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Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) (Adaptations des dispositions relatives au don de sang)

BBl 2023 2290 · Feuille fédérale

Du 10 oct. 2023

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2023-2290/fr/loi-federale-sur-les-medicaments-et-les-dispositifs-medicaux-loi-sur-les-produits-therapeutiques-lpth-adaptations-des-dispositions-relatives-au-don-de-sang

Consulté le 4 sept. 2026

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  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (AS 2024 534)

Objet parlementaire: Garantie de l'approvisionnement en sang et gratuité du don de sang (16.504)

FF 2023 2290

Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) (Adaptations des dispositions relatives au don de sang)

Préambule

Loi fédérale
sur les médicaments et les dispositifs médicaux

(Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)

(Adaptations des dispositions relatives au don de sang)

Modification du 29 septembre 2023

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 19 août 20221,
vu l’avis du Conseil fédéral du 16 décembre 20222,

arrête:

I

La loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques3 est modifiée comme suit:

Insérer après le titre du chap. 2, section 6

Art. 33a Gratuité du don de sang

Il est interdit de proposer, d’octroyer, d’exiger ou d’accepter un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de sang humain.

Ne sont pas considérés comme un avantage pécuniaire ou un autre avantage:

  1. l’indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés;

  2. l’indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du don de sang;

  3. un geste symbolique de remerciement postérieur au don de sang.

Art. 35, al. 1

Le sang et les produits sanguins labiles qui sont importés pour les transfusions doivent satisfaire aux exigences de gratuité du don de sang énoncées à l’art. 33a.

Art. 36, al. 2

Nul ne doit être discriminé par les critères d’exclusion. S’ils sont liés à un comportement à risque, ils doivent être évalués en fonction du comportement individuel de la personne disposée à faire un don et être fondés scientifiquement.

Art. 41, titre

Autres dispositions de sécurité

Art. 86, al. 1, let. c

Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

  1. contrevient, lorsqu’il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur la gratuité du don de sang, sur l’aptitude à donner du sang, sur l’obligation de faire un test, sur l’obligation d’enregistrer et d’archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l’art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection et de sécurité requises;

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 29 septembre 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 29 septembre 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 10 octobre 2023

Délai référendaire: 18 janvier 2024