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Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen) (Projet)

BBl 2025 1150 · Feuille fédérale

Du 3 avr. 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-1150/fr/loi-federale-sur-les-etrangers-et-l-integration-lei-changements-d-ordre-redactionnel-relatifs-au-code-frontieres-schengen-projet

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

FF 2025 1150

Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen) (Projet)
(LEI)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20251,

arrête:

I

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration2 est modifiée comme suit:

Art. 7 titre et al. 3

Franchissement de la frontière et contrôle

Le SEM fixe les frontières extérieures Schengen en Suisse, en accord avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de contrôle à la frontière et l’Office fédéral de l’aviation civile.

Art. 9a, al. 1, partie introductive, et 2, 1re phrase

L’arrivée des passagers à l’aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière utilisent les données recueillies dans les buts suivants:

Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière avertissent le Service de renseignement de la Confédération (SRC) si, lors de la surveillance effectuée selon l’al. 1, elles constatent qu’un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. …

Art. 65 titre et al. 1

Refus d’entrée et renvoi aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

Si l’entrée en Suisse est refusée à un étranger lors du contrôle à la frontière dans un aérodrome constituant une frontière extérieure Schengen, il est tenu de quitter sans délai le territoire suisse.

Art. 67, al. 4, 1re phrase

L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le SRC. …

Art. 68c, al. 1, 1re phrase

Lorsque le ressortissant d’un État tiers signalé aux fins de retour dans le SIS par un autre État Schengen quitte l’espace Schengen, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière délivre une confirmation de retour au bureau SIRENE. …

Art. 68d, al. 2

Les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS conformément à l’art. 68a, al. 1, sont effacés par l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière aussitôt que la personne signalée quitte l’espace Schengen depuis la Suisse.

Art. 92a, al. 1

Afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut, à la demande d’une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer ou à communiquer à cette autorité les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols.

Art. 95 Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si une partie de la frontière terrestre suisse devient une frontière extérieure Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions fixées à l’art. 26 de la Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen5.

Art. 100, al. 2, let. a

Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers ou des organisations internationales des accords sur:

  1. les visas et le contrôle à la frontière;

Art. 100a, al. 2, 1re phrase

Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l’étranger lors du contrôle des documents. …

Art. 102b, al. 2

Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises de transport aérien, les exploitants d’aérodromes et d’autres services chargés de vérifier l’identité de personnes à lire dans ce but les empreintes digitales enregistrées sur la puce.

Art. 103b, al. 2, let. c (ne concerne que les textes français et italien)

Les catégories de données suivantes sont communiquées à l’EES par l’intermédiaire de l’interface nationale:

  1. les dates d’entrées dans l’espace Schengen et de sortie de l’espace Schengen ainsi que le point de passage frontalier et l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière;

Art. 103c, al. 1, let. a, et 2, let. a

Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/22266

  1. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;

Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:

  1. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: pour réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse;

Art. 103g Contrôle automatisé à la frontière dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen

Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent appliquer une procédure de contrôle automatisée dans les aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen.

La participation à la procédure automatisée est ouverte aux personnes âgées de 12 ans et plus qui, indépendamment de leur nationalité, possèdent un document de voyage muni d’une puce électronique. Celle-ci contient l’image faciale du titulaire, dont l’authenticité et l’intégrité peuvent être vérifiées.

Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle automatisé à la frontière.

Lors de la procédure automatisée, les empreintes digitales et l’image faciale de la personne peuvent être comparées aux données contenues sur le document de voyage muni d’une puce électronique.

Art. 104a, al. 3

Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière peuvent consulter en ligne les données visées à l’art. 92a, al. 3, et les résultats des comparaisons visées à l’al. 4 afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports.

Art. 104c, al. 1 et 4

Afin que les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière puissent réaliser le contrôle à la frontière, lutter contre la migration illégale et exécuter les renvois, les entreprises de transport aérien leur remettent, sur demande, les listes de passagers.

Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière effacent les données 72 heures à compter de leur réception.

Art. 109a, al. 2, let. c

Les autorités suivantes ont accès en ligne aux données du C-VIS:

  1. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police compétentes en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen: afin de réaliser le contrôle aux frontières extérieures Schengen;

Art. 110c, al. 1, let. b

Les autorités suivantes peuvent consulter les données et les références stockées dans le CIR aux fins de détecter les identités multiples de ressortissants d’États tiers:

  1. l’OFDF et les autorités cantonales de police dans le cadre de leurs tâches de contrôle aux frontières extérieures Schengen, s’il existe un lien avec un dossier individuel de l’EES contenant les données personnelles prévues aux art. 16 à 18 du règlement (UE) 2017/22268;

Art. 111c, al. 1

Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’exécution du devoir de diligence visé à l’art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l’art. 93.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.