FF 2025 1548
Loi fédérale sur l’encouragement du secteur de l’hébergement (LESH) (Projet)
(LESH)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 103 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 20252,
arrête:
Section 1 But et objet
Art. 1
La présente loi vise à maintenir et à améliorer la compétitivité du secteur de l’hébergement et à contribuer à son développement durable.
Elle règle l’encouragement des investissements dans le secteur de l’hébergement via la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) ainsi que l’organisation de cette dernière.
Section 2 Encouragement des investissements
Art. 2 Prêts et transfert de savoir
La SCH accorde des prêts ou reprend des prêts en cours pour des immobilisations corporelles nécessaires à l’exploitation d’établissements du secteur de l’hébergement, notamment pour:
la modernisation ou la construction d’établissements d’hébergement;
la modernisation ou la construction de logements pour le personnel et de locaux de travail, ainsi que l’aménagement d’équipements communs à plusieurs établissements d’hébergement;
l’acquisition d’établissements d’hébergement.
Elle peut mettre à la disposition du secteur de l’hébergement ses connaissances en matière d’investissement, de financement et de stratégie connexe.
Art. 3 Principes
La SCH peut accorder des prêts à des établissements d’hébergement qui sont solvables et dignes d’obtenir un crédit.
Elle accorde ses prêts en complément de ceux des bailleurs de fonds privés.
Les prêts doivent être garantis par un gage immobilier ou d’une autre manière. À titre exceptionnel, des prêts peuvent être accordés sans garanties.
La totalité des créances portant intérêt et des créances à amortir ne doit pas dépasser la valeur de rendement attendue après la modernisation. Si la valeur de rendement ne peut pas être calculée ou ne peut pas l’être de manière fiable, la capacité à supporter la charge des intérêts et des amortissements est déterminante pour l’endettement maximal.
Art. 4 Régions touristiques et stations thermales
Les prêts sont destinés exclusivement:
aux régions touristiques;
aux stations thermales.
Le Conseil fédéral désigne les régions touristiques et stations thermales après avoir consulté les cantons.
La SCH peut permettre des exceptions pour des régions où les conditions sont semblables à celles des régions touristiques.
Art. 5 Conditions
Les prêts ne peuvent dépasser 40 % de la valeur de rendement. Le Conseil fédéral peut fixer les montants minimal et maximal du prêt en valeur absolue et prévoir des dérogations.
Lorsqu’elle convient des taux d’intérêt, la SCH prend en considération:
la situation générale des taux d’intérêt;
le risque de crédit;
ses propres possibilités financières.
Elle peut lier la rémunération du prêt au résultat de l’établissement d’hébergement qui bénéficie de ce dernier.
Les prêts doivent être amortis le plus rapidement possible. En règle générale, le délai d’amortissement ne dépasse pas 20 ans.
Pour encourager les investissements de faible ampleur, la SCH peut dispenser l’établissement d’hébergement, pendant une durée limitée, de l’obligation d’amortir la dette. Elle peut également, avec l’accord du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), octroyer des reports d’amortissement en cas de fluctuations conjoncturelles importantes.
Pour les projets qui favorisent particulièrement le développement durable ou le changement structurel dans le secteur de l’hébergement, la SCH peut:
accorder des taux d’intérêt préférentiels;
prévoir des conditions d’amortissement ou des délais d’amortissement préférentiels.
Les conditions de prêt préférentielles visées à l’al. 6 peuvent être accordées même si le projet peut prétendre, en vertu d’autres actes, à des mesures de soutien visant à favoriser le développement durable ou le changement structurel.
Art. 6 Octroi
Nul ne peut se prévaloir du droit d’obtenir un prêt.
La SCH statue sur l’octroi des prêts par voie de décision.
Les conditions de prêt sont fixées dans un contrat de droit public.
Art. 7 Obligation d’informer et devoir de diligence
L’établissement d’hébergement qui demande un prêt ou en a obtenu un fournit à la SCH les renseignements nécessaires à l’évaluation de l’établissement d’hébergement et du projet d’investissement ainsi qu’à l’exécution du contrat de prêt; il lui permet de vérifier ces renseignements.
Art. 8 Mesures visant à éviter les pertes sur les prêts
Afin d’éviter les pertes sur les prêts, la SCH peut, au cas par cas, accorder des conditions d’intérêt et d’amortissement particulières, renoncer à une partie de la créance du prêt et prendre d’autres mesures.
Section 3 Prestations commerciales
Art. 9
La SCH peut fournir des prestations commerciales à des tiers si ces prestations:
ont un lien étroit avec ses tâches principales;
n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales.
Elle peut notamment conseiller les acteurs privés et les collectivités publiques en matière d’investissement et de financement dans le secteur de l’hébergement ainsi que sur des questions de stratégie connexes.
Elle fixe des prix qui couvrent le coût des prestations commerciales qu’elle fournit. Elle tient des comptes par secteur. Le financement croisé des prestations commerciales n’est pas permis.
Section 4 Organisation et personnel de la SCH
Art. 10 Forme juridique
La SCH est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique dont le siège est en Suisse.
Le capital social de la SCH est constitué de parts souscrites ou reprises par les membres.
La SCH règle elle-même son organisation. Elle tient sa propre comptabilité.
Elle est gérée selon les principes de l’économie d’entreprise.
Elle est inscrite au registre du commerce.
Art. 11 Membres
Peuvent adhérer à la SCH, en qualité de membres, les personnes physiques, personnes morales ou corporations de droit public qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse.
La Confédération est membre de la SCH. Le DEFR exerce les droits de membre.
Le nombre de membres de la SCH n’est pas limité.
La qualité de membre est acquise par souscription ou reprise de parts sociales. L’adhésion est possible à tout moment.
La SCH tient un registre des membres. Sont réputées membres uniquement les personnes et corporations inscrites dans ce registre.
La qualité de membre se perd dans les cas suivants:
le transfert, approuvé par le conseil d’administration, de toutes les parts sociales à un autre membre ou à un tiers;
la démission notifiée par écrit pour la fin de l’exercice;
l’exclusion pour de justes motifs;
le décès, pour les personnes physiques;
la dissolution, pour les personnes morales et les corporations de droit public.
Les membres sortants ont droit au remboursement de leurs parts sociales proportionnellement à la fortune nette inscrite au bilan au moment de la perte de leur qualité de membre; le montant remboursé ne peut toutefois pas dépasser celui des apports. Les membres sortants n’ont aucun autre droit sur la fortune de la SCH.
Art. 12 Distribution du bénéfice
Une distribution du bénéfice ne peut être proposée à l’assemblée des membres qu’après approbation du Conseil fédéral.
Tout membre a droit à une part proportionnelle du bénéfice résultant du bilan. Pour le calcul des parts, le prêt accordé par la Confédération à la SCH est assimilé au capital social.
Art. 13 Responsabilité pour les engagements
Les engagements de la SCH sont garantis uniquement par le capital social et les réserves. Les membres n’assument aucune responsabilité personnelle.
Art. 14 Organes
Les organes de la SCH sont l’assemblée des membres, le conseil d’administration et l’organe de révision.
Art. 15 Assemblée des membres
L’assemblée des membres est l’organe suprême de la SCH.
Chaque membre de la SCH dispose à l’assemblée des membres d’autant de voix qu’il possède de parts sociales.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. L’adoption et la modification des statuts requièrent la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.
Art. 16 Tâches de l’assemblée des membres
L’assemblée des membres accomplit les tâches suivantes:
décider de l’établissement et de la modification des statuts de la SCH;
décider du siège de la SCH;
élire les membres du conseil d’administration qui ne sont pas nommés par le Conseil fédéral; les représentants de la Confédération ne participent pas au vote;
approuver la rémunération des membres du conseil d’administration au moins une fois par mandat;
désigner l’organe de révision;
prendre connaissance du rapport de l’organe de révision et approuver les comptes annuels;
approuver le rapport annuel et donner décharge au conseil d’administration;
décider de l’utilisation du résultat des comptes annuels;
prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la présente loi ou par les statuts;
décider de l’admission ou de l’exclusion de membres en cas de recours.
Le conseil d’administration et chaque membre peuvent attaquer en justice les décisions de l’assemblée des membres qui violent la loi ou les statuts en déposant une action contre la SCH auprès du Tribunal administratif fédéral.
Art. 17 Conseil d’administration
Le conseil d’administration se compose du président et de huit autres membres au plus.
Le Conseil fédéral fixe le nombre de membres du conseil d’administration.
Le Conseil fédéral nomme le président et la moitié des autres membres du conseil d’administration; il est le seul à pouvoir les révoquer et peut le faire à tout moment.
Le mandat est de quatre ans. Il est renouvelable deux fois.
Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec diligence et veillent de bonne foi aux intérêts de la SCH. Le conseil d’administration prend les mesures organisationnelles nécessaires pour défendre les intérêts de la SCH et prévenir les conflits d’intérêts.
Les membres du conseil d’administration indiquent leurs liens d’intérêt à l’organe de nomination ou d’élection. Ils signalent tout changement survenant pendant leur mandat. Le conseil d’administration donne des informations à ce sujet dans le rapport annuel.
Art. 18 Tâches du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’occupe de toutes les affaires qui ne sont pas expressément attribuées à d’autres organes par la loi, l’ordonnance ou les statuts. Il a les tâches intransmissibles et inaliénables suivantes:
gérer les affaires de la SCH et donner les instructions nécessaires;
édicter le règlement d’organisation;
arrêter les modalités de signature pour la SCH;
nommer le vice-président;
organiser le service de comptabilité, le contrôle des finances et la planification financière;
conclure, modifier et résilier les rapports de travail des membres de la direction;
exercer la surveillance sur la direction;
fixer la rémunération des membres de la direction;
établir le rapport annuel visé à l’art. 961c du code des obligations (CO)3;
convoquer et préparer l’assemblée des membres et mettre ses décisions à exécution;
décider de l’admission ou de l’exclusion des membres.
Art. 19 Organe de révision
Les dispositions du droit de la société anonyme relatives au contrôle ordinaire s’appliquent par analogie à l’organe de révision et à la révision.
L’organe de révision contrôle les comptes annuels et soumet un rapport écrit à l’assemblée des membres.
Le DEFR peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points. Les coûts induits sont à la charge de la SCH.
Art. 20 Comptabilité
Les comptes de la SCH sont établis de manière à présenter l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
Ils sont établis selon les principes de régularité de la comptabilité, en particulier les principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.
Ils se fondent sur des normes comptables reconnues.
Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être présentées dans l’annexe du bilan.
Les charges et les produits liés aux activités financées par des fonds de la Confédération doivent ressortir de la comptabilité.
Art. 21 Responsabilité dans l’administration, la gestion et la révision
Les art. 754 et 755 CO4 s’appliquent par analogie à la responsabilité des membres du conseil d’administration et de la direction de la SCH ainsi qu’à celle de l’organe de révision.
Art. 22 Personnel
Le personnel de la SCH est engagé sur la base du CO5.
L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s’applique par analogie à la rémunération et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique, les autres membres du personnel rémunérés de manière comparable et les membres du conseil d’administration.
Section 5 Financement
Art. 23 Financement
La SCH finance la tâche visée à l’art. 2 notamment au moyen:
des revenus provenant de l’octroi de prêts;
des revenus provenant du placement des liquidités.
La Confédération peut fournir à la SCH le capital nécessaire au financement de la tâche visée à l’art. 2, al. 1, sous la forme de prêts sans intérêt ou par l’acquisition de parts sociales.
La SCH place des liquidités de manière qu’elles puissent être mobilisées en vue de l’accomplissement de la tâche visée à l’art. 2, al. 1. Le Conseil fédéral fixe des principes régissant le placement des liquidités.
Si, malgré des mesures d’assainissement, la SCH ne parvient pas à accomplir la tâche visée à l’art. 2, al. 1, la Confédération peut de surcroît:
renoncer à ce que la SCH lui rembourse ses parts sociales;
convertir les prêts qu’elle a accordés en parts sociales, ou
renoncer à ce que la SCH lui rembourse les prêts visés à l’al. 2.
Le Conseil fédéral décide des mesures visées à l’al. 4.
Le DEFR et la SCH règlent les conditions applicables aux prêts dans des contrats de droit public. Ils fixent notamment le montant sur lequel portent les prêts, les amortissements, la durée et le montant dont le remboursement n’est pas exigé.
Art. 24 Exonération fiscale
La SCH est exonérée des impôts sur le bénéfice et le capital.
Les parts sociales émises par la SCH ne sont pas soumises au droit de timbre d’émission fédéral.
Le droit fédéral régissant la taxe sur la valeur ajoutée est réservé.
Section 6 Surveillance
Art. 25
La SCH est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, qui informe l’Assemblée fédérale de son activité dans son rapport de gestion.
Le DEFR surveille la SCH dans l’accomplissement de ses tâches et conclut avec elle, à cette fin, des conventions quadriennales sur le contrôle de gestion, le suivi des activités et l’établissement de rapports.
La Confédération peut consulter tous les documents relatifs à l’activité de la SCH et lui demander à tout moment des informations supplémentaires à ce sujet.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 27 Abrogation d’un autre acte
La loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’encouragement du secteur de l’hébergement7 est abrogée.
Art. 28 Dispositions transitoires
Les prêts accordés par la SCH avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à l’ancien droit.
Les prêts accordés par la Confédération à la SCH avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus et doivent être réglés dans un contrat de droit public, conformément à l’art. 23, al. 6, dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 29 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.