FF 2025 1656
Message relatif à la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Par l’Accord du 23 décembre 2020 entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers1 (ci-après «accord frontalier»), la Suisse et l’Italie ont convenu de nouvelles règles relatives à l’imposition des travailleurs frontaliers. Cet accord est entré en vigueur le 17 juillet 2023 et est applicable depuis le 1er janvier 2024. Il instaure un échange automatique et réciproque des renseignements nécessaires aux fins de l’imposition des travailleurs frontaliers dans leur État de résidence.
L’Avenant du 27 juin 20232 à la Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole)3 (ci-après désigné par «avenant télétravail») a été approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 juin 2024. Le délai référendaire est arrivé à échéance sans avoir été utilisé. En France, la procédure d’approbation de l’avenant est encore en cours. On s’attend à ce que cet avenant puisse entrer en vigueur vers la fin de l’année 2025 et devienne applicable dès le 1er janvier 2026. Cet avenant contient, en particulier, de nouvelles règles relatives à l’imposition du télétravail. Il instaure un échange automatique et réciproque des renseignements nécessaires aux fins de l’imposition des employés résidents de l’un des États contractants qui travaillent pour un employeur situé dans l’autre État contractant.
La mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements prévu par ces deux accords nécessite des bases légales en droit interne afin de pouvoir assurer la transmission des renseignements entre les autorités fiscales suisses concernées. Comme ces deux accords sont les premiers conclus par la Suisse à prévoir un échange automatique de renseignements concernant les données salariales, il est proposé de créer une nouvelle loi fédérale dans ce domaine. Le projet de loi règle avant tout la transmission des renseignements entre les autorités fiscales cantonales et l’Administration fédérale des contributions (AFC).
Par ailleurs, une loi distincte, à savoir la loi fédérale du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international4, a modifié la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)5 et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)6 afin d’obliger les employeurs à communiquer aux autorités fiscales concernées les renseignements prévus par les deux accords internationaux. Cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, instaure l’obligation incombant aux employeurs de communiquer aux autorités fiscales concernées les renseignements prévus par un accord fiscal international. Elle prévoit que les employeurs doivent produire à l’autorité de taxation, pour chaque période fiscale, une attestation sur les données salariales relatives aux travailleurs non domiciliés en Suisse pour lesquels un accord international dans le domaine fiscal prévoit l’échange international automatique de renseignements sur ces données. Cette révision de la LIFD et de la LHID permettra aux autorités fiscales cantonales de disposer des renseignements qui doivent être transmis directement à l’autre État contractant ou à l’AFC.
1.2 Solution retenue
Les règles contenues dans les deux accords internationaux renforcent l’attractivité des entreprises en Suisse, qui peuvent plus facilement engager de la main-d’œuvre qualifiée résidente en France ou en Italie. Toutefois, l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales implique un surcroît de travail pour les employeurs concernés, en particulier pour ceux qui accordent la possibilité de télétravailler à leurs employés résidents de France. En effet, les employeurs doivent saisir les données requises par les deux traités, ce qui implique une adaptation des logiciels informatiques. Les PME sont également concernées par la réglementation. Cependant, les deux traités ne prévoient pas de possibilités d’allégement ou d’exceptions spécifiques pour elles, raison pour laquelle la Suisse n’a pas de marge de manœuvre en ce qui concerne d’éventuelles simplifications pour les PME.
Comme le projet de loi met en œuvre les deux accords déjà approuvés par l’Assemblée fédérale, il n’existe pas de marge de manœuvre pour envisager une solution différente. De plus, le projet de loi ne prévoit pas de nouvelle obligation pour les employeurs car la loi fédérale du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international prévoit déjà l’obligation pour les employeurs de communiquer aux autorités fiscales concernées les renseignements prévus par les deux accords internationaux. En conséquence, on a renoncé à chiffrer les coûts de la réglementation au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises7.
1.3 Renseignements concernant les données salariales à échanger avec l’Italie et la France
1.3.1 Échange de renseignements avec l’Italie
L’art. 7, par. 1, de l’accord frontalier entre la Suisse et l’Italie prévoit que l’État contractant dans lequel l’activité lucrative dépendante est exercée fournit chaque année, en format électronique et au plus tard le 20 mars de l’année suivant l’année fiscale de référence, les renseignements nécessaires aux fins de l’imposition du travailleur frontalier. Ces renseignements comprennent:
le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de résidence du travailleur frontalier;
pour les travailleurs frontaliers résidents de Suisse: le lieu d’origine; pour ceux résidents d’Italie: le lieu de naissance;
le numéro d’identification fiscale attribué au travailleur frontalier par son État de résidence;
le montant brut des salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par le travailleur frontalier;
le montant des cotisations sociales obligatoires payées par le travailleur frontalier;
le montant total de l’impôt à la source prélevé sur les salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçus par le travailleur frontalier;
le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale de l’employeur.
S’agissant du flux des renseignements sortant de la Suisse relatif aux travailleurs frontaliers résidents d’Italie, les autorités fiscales des trois cantons concernés (Grisons, Tessin et Valais) envoient les renseignements prévus directement à l’autorité fiscale italienne, conformément à l’art. 7, par. 5, de l’accord frontalier. En sens inverse, l’autorité fiscale italienne envoie les renseignements concernant les travailleurs frontaliers résidents de Suisse à l’AFC. Dans ce cadre, le projet de loi prévoit la transmission par l’AFC des renseignements reçus de l’Italie aux autorités fiscales cantonales.
1.3.2 Échange de renseignements avec la France
Selon l’art. 6 de l’avenant télétravail entre la Suisse et la France, l’État contractant dans lequel l’employeur est situé fournit chaque année à l’État de résidence du salarié, en format électronique et au plus tard le 30 novembre de l’année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées, les renseignements individuels et nominatifs suivants:
les nom(s) et prénom(s) de la personne, la date de naissance, le code postal de son lieu de résidence et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (adresse, lieu de naissance, état-civil, no d’identification fiscale);
l’année civile au cours de laquelle le revenu est réalisé;
le nombre de jours ou le pourcentage de télétravail;
le montant de la masse totale des rémunérations brutes versées.
Le flux des renseignements sortant de Suisse concerne tous les résidents de France qui travaillent pour un employeur privé ou public en Suisse. Toutefois, il ne concerne pas les résidents de France de nationalité suisse travaillant pour un employeur de droit public suisse qui n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale (cf. art. 21, par. 1, de la convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales). À défaut d’une restriction géographique dans l’avenant, celui-ci concerne tous les cantons dès lors qu’un employeur dans un canton emploie un résident de France. Inversement, les renseignements reçus de France concernent tous les cantons dans lesquels des résidents de Suisse travaillent pour un employeur français, à l’exception des résidents de Suisse de nationalité française travaillant pour un employeur de droit public français qui n’exerce pas d’activité industrielle ou commerciale. Qu’ils soient entrants ou sortants, ces renseignements transitent par l’AFC. L’AFC envoie les renseignements prévus concernant les salariés résidents de France à l’autorité fiscale française. L’autorité fiscale française envoie les renseignements visés concernant les salariés résidents de Suisse à l’AFC. Dans ce cadre, concernant les renseignements à envoyer à la France, le projet de loi crée une base légale pour la transmission des renseignements des autorités fiscales cantonales à l’AFC. Inversement, le projet prévoit également la transmission par l’AFC des renseignements reçus de la France aux autorités fiscales des cantons.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023–20278 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de législature 2023–20279. Le projet fait toutefois partie intégrante de l’objectif 3 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux»).
2 Procédure de consultation
2.1 Aperçu des résultats de la procédure de consultation
Le 7 juin 2024, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances d’ouvrir une procédure de consultation. La consultation a duré jusqu’au 27 septembre 2024.
Au total, 39 avis ont été déposés. Le projet a été approuvé sur le principe par une large majorité, mais des propositions d’adaptation ont également été formulées10. Trois cantons (AG, BE et BL) ont approuvé le projet sans réserve. Les autres cantons ont soutenu le projet, 17 d’entre eux (AI, AR, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances soulignant qu’il entraînera une charge administrative pour les cantons. Deux partis politiques (PLR et PS) ont approuvé le projet, alors qu’un parti (UDC) l’a rejeté. Le PLR et l’UDC ont constaté que les obligations des employeurs entraîneront un surcroît de travail administratif pour les employeurs. Bien qu’ils aient approuvé le projet, les milieux économiques ont regretté le surcroît de charge administrative induit par les nouvelles règles. À titre d’exemple, l’Union suisse des arts et métiers s’inquiète de la charge administrative et des coûts de fonctionnement accrus pour les PME. Selon EXPERTsuisse, la charge administrative supplémentaire et les risques liés au télétravail incitent certains employeurs à renoncer aux collaborateurs qui résident à l’étranger ou exigent qu’ils transfèrent leur domicile en Suisse.
Les principales propositions formulées par les participants à la consultation sont exposées ci-après. L’appréciation des résultats fait l’objet du ch. 2.2.
– Obligations de l’employeur (art. 3 du projet): Les nouvelles formulations proposées concernent avant tout les obligations des employeurs. Ainsi, 20 cantons (AI, AR, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH) ont suggéré de compléter l’art. 3 par une disposition obligeant les employeurs à transmettre les informations sous forme électronique, tout en laissant la possibilité aux cantons de prescrire une obligation de transmettre les données sur papier. Le canton GR a proposé de compléter l’art. 3 par une disposition potestative afin que les cantons puissent déterminer eux-mêmes le moment auquel ils obligeront les employeurs à transmettre les données sous forme électronique. Le PLR, l’Association patronale des banques en Suisse et l’Association suisse des banquiers ont souhaité que soit défini un processus uniforme en termes de délai et de format de notification électronique afin de réduire la charge administrative des employeurs actifs dans plusieurs cantons. Par ailleurs, 20 cantons (AI, AR, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, UR, VD, VS, ZG et ZH) ont estimé qu’il convenait de modifier l’art. 3 par un renvoi à l’art. 107, al. 1, let. b, et 2, LIFD afin de préciser que les employeurs doivent transmettre les données à l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employé est assujetti à l’impôt.
– Protection des données (art. 9 et 11 du projet): Dans le domaine de la protection des données, l’Association patronale des banques en Suisse et l’Association suisse des banquiers ont souhaité la suppression de l’obligation faite aux employeurs d’informer leurs employés sur l’échange de renseignements avec l’État partenaire (art. 9). Selon ces associations, le traitement des données est prévu par la loi, raison pour laquelle une information de la part des employeurs n’est pas nécessaire (cf. art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD]11). EXPERTsuisse a demandé la suppression de l’art. 11, qui traite des droits des employés. Selon cette organisation, comme les données seront traitées en premier lieu par l’employeur, la LPD s’applique et l’art. 11 du projet est superflu.
– Violation des obligations de l’employeur (art. 19 du projet): L’Association patronale des banques en Suisse et l’Association suisse des banquiers ont estimé que la punissabilité de la violation des obligations de l’employeur commise par négligence allait trop loin et demandent sa suppression. À leurs yeux, les employeurs ne peuvent se baser que sur les informations fournies par les employés pour remplir leurs obligations légales. Or, même si les employeurs agissent en toute conscience, ils ne peuvent pas exclure les erreurs de déclaration de la part des employés. Par conséquent, ces associations demandent la suppression de la punissabilité en cas de violation par négligence des obligations de l’employeur.
2.2 Appréciation des résultats de la consultation
La procédure de consultation a montré que la création d’une loi sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales bénéficie d’un solide soutien.
– Obligations de l’employeur (art. 3 du projet): Parmi les principales propositions formulées figure le fait de rendre en principe obligatoire la transmission électronique des informations par les employeurs aux autorités fiscales cantonales. Le projet de loi tient partiellement compte du souhait exprimé en prévoyant que les cantons peuvent prescrire la transmission sous forme électronique des renseignements de l’employeur à l’autorité cantonale. Les cantons pourront ainsi déterminer eux-mêmes le moment auquel ils entendent imposer la transmission électronique aux employeurs. S’agissant de la demande tendant à définir un processus uniforme en termes de délai et de formulaire afin de réduire la charge administrative des employeurs actifs dans plusieurs cantons, il y a été renoncé car les procédures de transmission des employeurs aux autorités cantonales relèvent en priorité du droit cantonal. Cependant, il sied de relever qu’un groupe de travail réunissant des représentants des milieux économiques, des cantons et de la Confédération a élaboré, avec le soutien de Swissdec, des spécifications qui ont été mises à la disposition des producteurs de logiciels en vue de la transmission électronique. Cette démarche coordonnée assure une certaine harmonisation, précisément dans le but de limiter le surcroît de travail des employeurs. Enfin, la clarification souhaitée quant à la désignation de l’autorité fiscale compétente a été inscrite dans l’art. 3, al. 1, du projet de loi.
– Protection des données (art. 9 et 11 du projet): Dans le domaine de la protection des données, deux associations ont souhaité supprimer l’obligation des employeurs d’informer leurs employés sur l’échange de renseignements avec l’État partenaire (art. 9) et une organisation a demandé la suppression de la disposition qui traite des droits des employés (art. 11). Or, ces deux dispositions apportent des clarifications bienvenues dans le projet de loi. En particulier, l’information des employés est importante car les droits des personnes concernées envers l’AFC sont limités au droit d’accès et à la rectification de données inexactes (cf. art. 11). Le maintien de ces dispositions dans le projet de loi assure la transparence envers les personnes concernées en évitant un renvoi implicite à la LPD.
– Violation des obligations de l’employeur (art. 19 du projet): Deux associations ont demandé de supprimer l’élément subjectif de la négligence en cas de violation de l’obligation de l’employeur de transmettre les informations aux autorités fiscales. Cette obligation de l’employeur relève en principe de la LIFD (art. 129, al. 1, let. e). L’obligation prévue dans l’art. 3 du projet a uniquement une fonction subsidiaire. L’art. 19 s’inspire de l’art. 174 LIFD, qui sanctionne la violation d’une obligation de procédure commise intentionnellement ou par négligence. Pour des motifs de cohérence entre les dispositions contenues dans deux lois distinctes mais sanctionnant le même comportement, ces deux normes doivent être aussi similaires que possible. D’ailleurs, le maintien d’une sanction en cas de non-transmission par négligence des informations permet de garantir que chaque employeur s’acquitte de son obligation de transmettre les informations requises.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
L’accord frontalier avec l’Italie énumère les renseignements relatifs aux données salariales qui doivent faire l’objet de l’échange automatique. L’avenant télétravail avec la France prévoit également la transmission obligatoire de certains renseignements concernant les données salariales ainsi que, dans la mesure où ils sont disponibles, la transmission d’autres renseignements relatifs aux données salariales. En ce sens, ces accords contiennent les bases juridiques des renseignements relatifs aux données salariales à échanger. Ils ne règlent toutefois pas la mise en œuvre de cet échange à l’intérieur de la Suisse. Par conséquent, il est nécessaire de créer une loi fédérale pour régler la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales en Suisse. Cette loi est nécessaire pour que la Suisse puisse respecter ses engagements internationaux pris dans ce domaine. Ainsi, le projet de loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales règle la mise en œuvre de cet échange en Suisse, lorsqu’un tel échange est prévu par un traité international dans le domaine fiscal. Il contient notamment des règles sur les tâches de l’AFC et des autorités fiscales cantonales et sur l’utilisation du numéro de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) en tant que numéro d’identification fiscale suisse ainsi que des dispositions sur la protection des données. Il contient également des dispositions sur l’organisation et sur l’obligation d’échanger les renseignements par voie électronique entre l’AFC et les autorités fiscales cantonales.
3.2 Mise en œuvre
Il est prévu que la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales puisse entrer en vigueur avec effet au 1er janvier 2027. On s’attend à ce que l’avenant télétravail avec la France puisse entrer en vigueur en 2025 et que l’année 2026 soit la première année au titre de laquelle un échange de renseignements pourra avoir lieu. Une entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2027 permettra à l’AFC de disposer des informations nécessaires pour effectuer le premier échange de renseignements avec la France en 2027 au titre de l’année 2026. En ce qui concerne l’Italie, le premier échange de renseignements concernant les données salariales a été effectué en mars 2025, au titre de l’année 2024, en application de l’accord frontalier. En 2027, l’AFC transmettra les informations reçues de l’Italie aux autorités fiscales cantonales.
Comme les renseignements à échanger sont énumérés dans chacun des deux accords internationaux, le champ d’application de la réglementation à adopter est bien défini et ne laisse que peu de marge de manœuvre. De plus, la disposition sur le système d’information que l’AFC doit exploiter électroniquement est suffisamment détaillée. La procédure de consultation a cependant montré qu’il serait souhaitable de régler dans une ordonnance, et non dans la loi, les modalités techniques de l’authentification pour l’accès électronique des autorités fiscales cantonales aux données contenues dans le système d’information de l’AFC. En cas de progrès technologique, une ordonnance peut être modifiée plus aisément qu’une loi pour adapter le texte à cette évolution. Le contenu matériel de la disposition prévue, à savoir l’authentification à deux facteurs, n’a pas été contesté. La base légale donnant au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités relatives au système d’information exploité par l’AFC a été déplacée à l’art. 15, al. 8, du projet.
L’exécution de l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales est automatisée, aussi bien entre les cantons et l’AFC qu’avec les États partenaires de la Suisse. L’objectif est de garantir des procédures aussi uniformes que possible afin de limiter les coûts et la complexité. Dans le cadre de cet échange, l’AFC est la plaque tournante pour l’échange de données avec les États partenaires (sauf pour les traités prévoyant que les cantons transmettent directement les données à l’autorité étrangère compétente) ainsi qu’avec les autorités fiscales cantonales.
4 Commentaire des dispositions
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Le projet de loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) dans le domaine fiscal règle la mise en œuvre de cet échange à l’intérieur de la Suisse, lorsqu’un tel échange est prévu par un traité international, p. ex. une convention contre les doubles impositions.
Art. 2 Définitions
L’art. 2 définit les termes employés dans la loi.
Section 2 Renseignements concernant les données salariales à transmettre à l’État partenaire
Art. 3 Obligations de l’employeur
Les données salariales étant en premier lieu détenues, et dans leur intégralité, par les employeurs, il sied de formuler à leur égard une obligation de fournir les renseignements concernant ces données. L’al. 1 fait référence à l’art. 129, al. 1, let. e, LIFD dans la mesure où celui-ci traite d’obligations de procédure dans le domaine fiscal, et plus précisément des informations de tiers. Il prévoit l’obligation, pour les employeurs, de fournir chaque année à l’autorité fiscale cantonale compétente en matière d’impôt à la source selon la LIFD une attestation sur les données salariales concernant les personnes non domiciliées en Suisse pour lesquelles un traité international prévoit l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales. Le projet de loi révisant la LIFD a été adopté par l’Assemblée fédérale le 14 juin 2024 et entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Cette loi instaure l’obligation incombant aux employeurs de communiquer aux autorités fiscales concernées les renseignements prévus par un accord fiscal international. Il appartient aux cantons de fixer dans quel délai et selon quelles modalités les employeurs doivent leur transmettre les renseignements. L’obligation de l’employé d’annoncer tout changement déterminant (changement d’adresse ou de nom par exemple) à son employeur est régie, par analogie, par l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 11 avril 2018 sur l’imposition à la source12.
L’al. 2 vise à limiter dans le temps la possibilité qu’ont les autorités fiscales cantonales de s’adresser à l’employeur pour obtenir les renseignements. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et dans la mesure où un traité applicable ne contient pas de réglementation sur la prescription de l’obligation de communiquer les données salariales, il est prévu un délai de prescription absolue de dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les salaires ont été versés. Ce délai tient compte du délai de conservation des livres de dix ans prévu par l’art. 958f du code des obligations (CO)13.
L’al. 3 prévoit la possibilité pour les cantons de prescrire que les employeurs doivent transmettre les renseignements concernant les données salariales sous forme électronique. Cette disposition n’entraîne pas d’obligation générale de transmission électronique: les cantons pourront déterminer eux-mêmes le moment auquel ils entendent imposer une telle transmission aux employeurs. Afin d’assurer un parallélisme entre cette nouvelle formulation et les règles fiscales, le projet modifie l’art. 104a LIFD en y insérant un nouvel al. 1bis dont la teneur est similaire à celle de l’art. 3, al. 3, P‑LEADS (cf. section 8 ci-après).
Art. 4 Tâches des autorités fiscales cantonales
Cette disposition prévoit que les autorités fiscales cantonales transmettent chaque année à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans le traité applicable et produits par les employeurs conformément à l’art. 3, al. 1, si le traité prévoit que l’AFC envoie ces renseignements à l’État partenaire (al. 1). Il revient aux cantons dans lesquels les communes exercent des tâches relevant de la taxation de s’assurer que les données transmises par les employeurs et ensuite envoyées à l’AFC sont complètes. Afin de permettre à l’AFC d’agréger les renseignements reçus avant de les envoyer, les cantons doivent transmettre ces renseignements au plus tard deux mois avant la date prévue par le traité pour l’envoi à l’État partenaire. Dans le cas de la France, les renseignements doivent donc parvenir à l’AFC au plus tard le 30 septembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
L’al. 2 précise que si un traité applicable prévoit que les autorités fiscales cantonales envoient les renseignements directement à l’État partenaire (à l’instar de l’accord frontalier avec l’Italie), celles-ci transmettent chaque année aux autorités compétentes de l’État partenaire les renseignements désignés dans le traité applicable qu’elles ont reçus des employeurs, dans le délai fixé par ledit traité.
Art. 5 Tâches de l’AFC
L’AFC transmet aux autorités compétentes de l’État partenaire les renseignements qu’elle a reçus des autorités fiscales cantonales dans le cadre de l’art. 4. Ce faisant, elle respecte le délai fixé dans le traité applicable (al. 1).
L’al. 2 précise que lorsqu’elle leur transmet les renseignements, l’AFC rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire les restrictions d’utilisation et les obligations de confidentialité prévues par le traité applicable.
Si le traité applicable prévoit que les renseignements transmis peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales, à condition que cette utilisation soit autorisée par le droit des deux États et que l’autorité compétente de l’État partenaire fournissant les informations y consente, l’AFC est compétente pour donner un tel consentement (al. 3). Si les renseignements reçus doivent être transmis aux autorités pénales pour la poursuite d’autres délits non fiscaux, l’AFC donne son consentement au cas par cas, en accord avec l’Office fédéral de la justice (al. 4).
Section 3
Renseignements concernant les données salariales transmis de l’étranger
Art. 6 Utilisation du numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques
Cette disposition prescrit que le numéro AVS au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants14 est utilisé en tant que numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques dans le cadre de l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales, dans les cas où le traité applicable prévoit la transmission d’un tel numéro. Une gestion efficace de cet échange de renseignements n’est possible que si les personnes concernées peuvent être clairement identifiées et si l’échange est automatisé.
Le numéro d’identification fiscale joue un rôle décisif en tant que critère d’attribution univoque pour les personnes physiques. Il permet d’identifier une personne et sert à attribuer au travailleur concerné les renseignements concernant les données salariales transmis, ce qui facilite le travail des autorités fiscales cantonales. Le numéro d’identification fiscale ne doit être utilisé que pour l’accomplissement des tâches définies par la P‑LEADS, c’est-à-dire l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales. L’AFC et les autorités fiscales cantonales doivent utiliser le numéro d’assuré AVS à treize chiffres (AVSN13) pour le traitement des renseignements reçus dans le cadre de l’échange de renseignements concernant les données salariales, lorsqu’il est disponible.
Art. 7 Tâches de l’AFC
L’al. 1 garantit à l’AFC la possibilité d’utiliser les informations transmises par un État partenaire. La taxation et la perception en matière d’impôts directs étant de la compétence des cantons (art. 128 de la Constitution [Cst.]15) a contrario et art. 2 LIFD), l’AFC transmet ces renseignements aux autorités fiscales cantonales compétentes et attire leur attention sur le fait que les informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre des impôts entrant dans le champ d’application du traité applicable.
Lorsqu’elle leur transmet les renseignements, l’AFC rappelle aux autorités fiscales cantonales les restrictions d’utilisation et les obligations de confidentialité prévues par le traité applicable (al. 2).
Si le traité applicable prévoit que les renseignements concernant les données salariales échangés entre les États partenaires peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales, que le droit des deux États partenaires autorise une telle utilisation et que l’autorité qui fournit les renseignements donne son accord, l’AFC obtient l’accord nécessaire pour transmettre ces données. Cette disposition permettra, par exemple, d’utiliser des renseignements reçus, selon les mêmes conditions, aux fins de fixer des cotisations aux assurances sociales suisses dues par des personnes qui résident en Suisse et qui travaillent en partie en Suisse pour un employeur situé à l’étranger. L’obtention d’un consentement n’est pas nécessaire si seules les bases de calcul sont transmises, mais pas les informations elles-mêmes. Si, par exemple, une autorité fiscale cantonale prend connaissance, dans le cadre de l’échange international automatique concernant les données salariales, d’un élément de salaire d’un contribuable qui n’a pas été déclaré jusqu’à présent, elle adaptera en conséquence le revenu et la fortune du contribuable. L’autorité fiscale cantonale peut transmettre ces bases de calcul corrigées à d’autres services administratifs dans le cadre de l’obligation légale de renseigner, pour autant qu’elle ne transmette pas les informations elles-mêmes, c’est-à-dire les données salariales en tant que telles (al. 3).
Art. 8 Procédure
Dans le cadre de l’échange international automatique de renseignements (EAR) sur les données salariales, l’AFC devient la véritable plaque tournante pour l’échange de données avec les États partenaires (sauf pour les traités prévoyant que les cantons transmettent directement les données à l’autorité étrangère compétente) ainsi qu’avec les autorités fiscales cantonales. L’AFC attribue aux cantons les renseignements transmis automatiquement par les États partenaires. Le numéro d’assuré AVS en tant que numéro d’identification fiscale joue un rôle décisif en tant que critère d’attribution univoque pour les personnes physiques (cf. commentaire de l’art. 6). Afin de pouvoir attribuer aux cantons les renseignements concernant les salaires transmis par l’État partenaire, l’AFC a besoin, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, du numéro d’identification fiscale de toutes les personnes physiques assujetties de manière illimitée à l’impôt dans un canton.
L’AFC transmet les renseignements concernant les données salariales reçus automatiquement d’un État partenaire aux autorités fiscales cantonales pour lesquelles ces informations présentent un intérêt. On peut partir du principe que, dans un certain nombre de cas, les renseignements transmis de l’étranger ne contiendront pas de numéro d’identification fiscale, du moins au cours des premières années suivant l’introduction de l’EAR en Suisse. Dans ces cas, l’attribution doit se faire sur la base d’autres critères d’attribution, étant précisé que seuls les renseignements nécessaires à l’identification de la personne physique selon le traité applicable et échangés entre les États partenaires peuvent être utilisés à cet effet. D’autres critères d’attribution sont donc par exemple le domicile ou le code postal du lieu de résidence des personnes physiques (al. 2).
S’il y a concordance avec les renseignements transmis automatiquement par l’État partenaire, l’AFC les rend accessibles par une procédure d’appel sécurisée et chiffrée au canton dans lequel la personne concernée est assujettie de manière illimitée à l’impôt. En outre, l’AFC attire l’attention des autorités fiscales cantonales sur les restrictions d’utilisation et sur les obligations de confidentialité prévues par le traité applicable (al. 3).
La sécurité des renseignements transmis depuis l’étranger doit pouvoir être garantie à tout moment. Il est donc indispensable que seuls les collaborateurs des autorités fiscales cantonales aient accès aux renseignements par cette procédure d’appel. L’art. 15, al. 8, du projet contient la base légale pour que le Conseil fédéral puisse régler les modalités techniques de l’authentification pour l’accès électronique des autorités fiscales cantonales aux données contenues dans le système d’information de l’AFC.
Section 4
Obligations d’information et de conservation incombant aux employeurs
Art. 9 Obligation d’informer les employés
Les renseignements échangés en vertu des traités applicables portent notamment sur des données personnelles au sens de la LPD. Conformément aux principes de la protection des données, les personnes concernées par l’échange de leurs données personnelles doivent être dûment informées du traitement réservé à ces données. Cette information est nécessaire tant pour assurer la transparence du traitement que pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits.
En application de l’art. 3 P-LEADS, les renseignements à transmettre à l’État partenaire sont produits par l’employeur. Il revient donc à ce dernier d’informer l’employé concerné au sujet des renseignements visés à l’art. 9, let. a à d. L’information doit être communiquée au début des rapports de travail ou au plus tard le 28 février de l’année de la première transmission des données à l’État partenaire.
Pour remplir son obligation d’informer au sens de l’art. 9, l’employeur ne peut pas se limiter à informer l’employé au sujet du traité applicable. Il doit explicitement attirer l’attention de l’employé sur le contenu de ce traité et sur les catégories de données qui seront échangées. Il indiquera également l’État partenaire auquel les données seront transmises et l’utilisation qui en sera faite conformément au traité applicable. Enfin, l’employé doit être informé des droits dont il dispose en vertu de la LPD, d’une part, et de l’art. 11 P‑LEADS, d’autre part. Cette information est particulièrement importante du fait que les droits des personnes concernées envers l’AFC sont limités au droit d’accès et à la rectification de données inexactes (voir commentaire de l’art. 11).
Art. 10 Obligation de conservation
L’art. 10 prévoit explicitement que l’employeur qui est tenu de communiquer les données salariales de certains employés en vertu du traité applicable doit conserver les informations et les pièces justificatives obtenues dans le cadre de l’EAR concernant les données salariales. À cet effet, les documents établis et les pièces justificatives recueillies pour satisfaire à l’obligation de communication de l’employeur doivent être conservés afin que d’éventuelles corrections de déclarations erronées soient possibles ultérieurement ou que l’imposition correcte des salariés concernés soit garantie. L’art. 958f, al. 1, CO s’applique par analogie en ce qui concerne les modalités de conservation.
Section 5 Protection des données
Art. 11 Droits des employés
S’agissant des renseignements collectés par l’employeur et transmis aux autorités compétentes de l’État partenaire, l’employé dont les données salariales doivent être échangées en vertu du traité applicable bénéficie des droits prévus par la LPD par rapport à l’employeur (al. 1).
Lorsque des renseignements doivent être transmis à un État partenaire en vertu du traité applicable, l’employé concerné dispose, par rapport aux autorités fiscales cantonales, des droits définis dans la loi cantonale sur la protection des données ou, le cas échéant, dans la convention intercantonale applicable (al. 2).
Selon l’al. 3, les cantons peuvent, sur le modèle de ce qui est prévu à l’al. 4, restreindre les droits relatifs à la protection des données des employés concernés à l’égard de l’autorité fiscale cantonale.
Par rapport à l’AFC, les employés dont les données salariales sont échangées conformément au traité applicable ne peuvent faire valoir que leur droit d’accès et ne peuvent demander que la rectification des données inexactes en raison d’une erreur de transmission (al. 4).
Concrètement, cela signifie que les personnes concernées peuvent faire valoir le droit d’accès prévu à l’art. 25 LPD aussi bien auprès de leur employeur, qui est tenu de communiquer les données salariales, qu’auprès de l’AFC. Elles ont le droit de savoir si des données les concernant sont traitées. L’employeur ou l’AFC doit communiquer à l’employé concerné, dans un délai de 30 jours, toutes les données à traiter le concernant en tant que telles, la finalité du traitement, la durée de conservation des données, les informations disponibles sur l’origine des données ainsi que les destinataires auxquels les données sont communiquées. Le droit de la personne concernée de faire valoir un droit d’accès auprès des autorités cantonales est régi par le droit cantonal applicable au cas en question.
Un employé concerné a également le droit de faire rectifier des données inexactes conformément à l’art. 32, al. 1, LPD. La transmission des données à l’étranger se fait dans le cadre d’un processus automatisé. L’AFC n’effectue aucun contrôle matériel des données, ce qu’elle ne serait d’ailleurs pas en mesure de faire car ce sont les employeurs qui sont en contact avec les employés et qui doivent veiller à ce que les informations à échanger soient correctement collectées et communiquées. Par conséquent, le droit de rectification des données inexactes doit être exercé auprès de l’employeur ou, le cas échéant, auprès des autorités cantonales si le droit cantonal applicable le prévoit. Par rapport à l’AFC, ce droit est limité à la rectification de données inexactes dues à des erreurs de transmission (par exemple, une erreur s’est produite lors de la transmission de l’autorité fiscale cantonale à l’AFC et la masse salariale s’élève à 60 000 francs au lieu de 6000 francs).
L’employé concerné n’a toutefois pas la possibilité de se fonder sur l’art. 37 LPD pour s’opposer à la transmission de données prévue par un traité international. En vertu de l’art. 37 LPD, l’AFC serait autorisée à rejeter la demande de renseignement lorsqu’elle est juridiquement tenue de communiquer les données (let. a) ou que le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement de ses tâches (let. b). Dans le cadre de l’EAR concernant les données salariales, la transmission des renseignements s’effectue sur la base des traités applicables, qui règlent précisément quelles informations doivent être transmises, concernant qui et quand, raison pour laquelle une demande d’opposition correspondante n’aurait aucune chance d’aboutir. Ainsi, la loi exclut l’application de l’art. 37 LPD à l’AFC. Les employeurs, les cantons et l’AFC ne disposent d’aucune marge d’appréciation pour décider s’ils veulent ou non procéder à une communication ou à une transmission. Dans ce contexte, l’application de l’art. 37 LPD conduirait l’AFC à rejeter l’opposition à la communication des données salariales en invoquant l’obligation légale de communiquer prévue par le traité applicable.
Cependant, cela n’exclut pas d’invoquer, dans des cas limités, certains droits prévus par le droit administratif. Les employés concernés peuvent, sur la base de l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)16, exiger de l’AFC qu’elle s’abstienne d’échanger des données, si les personnes concernées rendent vraisemblable un intérêt digne de protection. L’art. 25a PA garantit que les actes matériels des autorités administratives sont soumis à une protection administrative. Une personne concernée peut demander à l’autorité compétente qu’elle s’abstienne d’actes matériels illicites, cesse de les commettre ou les révoque. L’autorité statue par décision qui peut ensuite faire l’objet d’un recours. Les actes matériels en tant que tels ne sont en principe pas des objets de contestation, raison pour laquelle il est nécessaire de préciser que l’autorité statue par décision. Par analogie avec l’art. 19, al. 2, 2e phrase, de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)17, une personne dont les données salariales sont échangées dans le cadre du traité applicable peut invoquer cet article si la transmission des données salariales lui cause ou pourrait lui causer un préjudice déraisonnable en raison de l’absence de garanties de l’État de droit dans l’État partenaire.
Le Tribunal fédéral a fixé les conditions dans lesquelles une personne dont les données relatives aux comptes financiers font l’objet d’un EAR peut exiger de l’AFC une décision au sens de l’art. 25a PA, si elle risque de subir un préjudice déraisonnable en raison de l’absence de garanties de l’État de droit18. À cet égard, il est fait référence à la jurisprudence relative à l’art. 26, par. 3, let. c, du Modèle de convention de l’OCDE19, selon laquelle l’absence de garanties de l’État de droit doit être comprise dans le sens de la réserve de l’ordre public du droit national. Dans ce contexte, la notion doit être interprétée de manière restrictive et selon les règles de la bonne foi, afin d’éviter qu’un État ne rende plus difficile l’application régulière du traité. Selon la jurisprudence, il y a violation de l’ordre public «lorsque des principes fondamentaux du droit sont violés ou que l’acte en question est incompatible avec l’ordre juridique et les valeurs suisses, que le résultat est en contradiction choquante avec le sens et l’esprit de son propre ordre juridique ou qu’il heurterait de manière intolérable le sentiment du droit en Suisse». Concrètement, une dérogation aux dispositions impératives du droit suisse provoquée par un acte étranger ne constitue pas nécessairement une violation de l’ordre public. Le Tribunal fédéral estime que cette interprétation restrictive est compatible avec les art. 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)20, dès lors que d’autres moyens garantissent qu’une diffusion des données en dehors du cercle de l’échange automatique de renseignements n’est pas possible. Par conséquent, une personne dont les données sont communiquées ne peut exiger de l’AFC, dans le cadre de la procédure d’EAR, une décision au sens de l’art. 19, al. 2, 2e phrase, LEAR en relation avec l’art. 25a PA que si et dans la mesure où la violation alléguée de l’art. 8 CEDH constitue également une violation de l’ordre public suisse.
Dans le domaine de l’EAR concernant les données salariales, c’est concrètement la demande de s’abstenir qui est pertinente, car elle vise à empêcher la communication des données. L’AFC statue à ce sujet par voie de décision. Cette décision est sujette à recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 44 ss PA). Le recours a un effet suspensif (art. 55 PA). L’arrêt du Tribunal administratif fédéral est susceptible de recours devant le Tribunal fédéral (art. 82 et 86 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral21).
Art. 12 Procédure
S’il est constaté dans une décision entrée en force que des informations déjà fournies à l’autorité compétente d’un État partenaire étaient incorrectes, l’employeur qui les avait fournies doit transmettre les renseignements rectifiés à l’autorité fiscale cantonale (al. 1).
Conformément au traité applicable, l’autorité fiscale cantonale transmet les renseignements rectifiés directement à l’autorité compétente de l’État partenaire ou à l’AFC, qui les fait suivre à l’autorité compétente de l’État partenaire (al. 2).
Section 6 Organisation et procédure
Art. 13 Tâches de l’AFC
L’AFC veille à l’application correcte de la loi et des dispositions conventionnelles relatives à l’EAR concernant les données salariales dans le domaine fiscal. Cette précision est importante, car l’AFC ne veille pas à la bonne application des conventions contre les doubles impositions dans leur ensemble. Si le traité applicable le prévoit, l’AFC est essentiellement chargée de transmettre les renseignements à l’étranger dans les délais impartis et de mettre les informations reçues de l’étranger à la disposition des autorités fiscales cantonales.
L’AFC donne des instructions et rend des décisions. Les instructions sont établies selon les stipulations des traités. L’objectif est une mise en œuvre par la Suisse qui corresponde à ces stipulations.
Par ailleurs, l’AFC peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis exclusivement sous forme électronique. Il s’agit d’une disposition potestative qui tient compte du fait que l’EAR est une procédure de masse qui ne peut être mise en œuvre que par voie électronique. Dans ce contexte, l’AFC arrête les modalités d’exécution en collaboration avec les cantons (cf. aussi art. 18). La transmission de données sous forme papier n’est pas envisageable dans la pratique.
Art. 14 Traitement des données
L’al. 1 habilite l’AFC à traiter les données personnelles nécessaires, y compris les données personnelles sensibles que sont les données sur des poursuites ou des sanctions administratives et pénales dans le domaine fiscal. Par «traitement», on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, en particulier la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (art. 5, let. d, LPD). L’autorisation est valable aussi bien pour les données reçues des autorités étrangères que pour celles qui sont transmises à ces dernières par les autorités suisses. Pour des raisons de protection des données personnelles, il est nécessaire de limiter la finalité à l’exécution des tâches prévues par les traités applicables et par la loi (art. 6, al. 3, LPD). Si les données sont détenues par les autorités cantonales, elles sont soumises au droit cantonal applicable. L’al. 1 prévoit également que l’AFC est habilitée à traiter des données concernant des personnes morales. Cela inclut également le traitement des données sensibles concernant des personnes morales que sont les données sur des poursuites ou sanctions administratives et pénales.
L’al. 2 habilite l’AFC à utiliser systématiquement le numéro AVS. Dans la mesure où le traité applicable le prévoit, les numéros AVS seront collectés par les employeurs dans les États partenaires de la Suisse et transmis à la Suisse dans le cadre de l’EAR concernant les données salariales. L’AFC a besoin de ces numéros avant tout pour être en mesure d’attribuer sans erreurs possibles les renseignements reçus de l’étranger aux personnes concernées assujetties de manière illimitée à l’impôt en Suisse et de les transmettre à l’autorité fiscale cantonale compétente.
Art. 15 Système d’information
Afin de traiter les renseignements reçus en vertu des traités applicables et de la loi, l’AFC est autorisée à exploiter un système d’information qui peut contenir les données décrites à l’art. 14. Seuls les collaborateurs de l’AFC ou, par exemple dans le cas d’un mandat spécial lié à un projet, le personnel spécialisé contrôlé par cette dernière peuvent avoir accès aux données. L’al. 3 précise à quelles fins le système d’information peut être utilisé. L’AFC est l’organe responsable du traitement au sens de l’art. 5, let. j, LPD pour ce système d’information.
L’AFC prend les mesures techniques et organisationnelles requises par la LPD, notamment en ce qui concerne la structure et l’exploitation du système d’information ainsi que les autorisations d’accès et de traitement (al. 4). L’AFC exploite un système d’information pour tous les types d’impôts relevant de son domaine de compétence (cf. p. ex. art. 24 LEAR). Par «système d’information», on entend tout recueil de données personnelles et de données concernant des personnes morales sous forme électronique ou autre. L’exploitation d’un système d’information pour l’EAR concernant les données salariales conformément à l’art. 15 est notamment nécessaire parce que de grandes quantités de données sont transmises dans ce contexte.
L’al. 5 prévoit que le système d’information de l’AFC pour l’EAR est exploité soit comme un système d’information indépendant, soit comme un réseau de systèmes d’information. Cela permet de mettre en réseau plusieurs systèmes d’information de différentes unités organisationnelles de l’AFC, dans la mesure où cela est utile pour un traitement plus efficace des données dans le domaine de l’EAR concernant les données salariales.
La durée de conservation de 20 ans prévue à l’art. 15, al. 6, correspond d’une part à celle de l’art. 35 de l’ordonnance du 23 novembre 2016 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale22 et d’autre part à la durée de conservation prévue par l’AFC dans le cadre de l’assistance administrative. Cette coordination est indiquée car les données transmises dans le cadre de l’EAR concernant les données salariales peuvent être traitées dans le cadre de demandes d’assistance administrative. La loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage23 s’applique.
L’al. 7 garantit à l’AFC la possibilité d’accorder aux autorités fiscales cantonales qui ont besoin de ces données pour accomplir leurs tâches prévues par la loi (cf. les explications relatives à l’art. 7, al. 1) l’accès aux données contenues dans le système d’information de l’AFC au moyen d’une procédure d’appel. L’accès direct doit faciliter la collaboration entre les autorités susmentionnées et l’AFC. L’al. 8 du projet contient la base légale pour que le Conseil fédéral puisse régler les modalités concernant ce système, en particulier les conditions techniques de l’authentification pour l’accès électronique des autorités fiscales cantonales aux données qu’il contient. Pour des raisons de sécurité, il est prévu que les collaborateurs des autorités fiscales cantonales n’aient accès aux données que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs.
Art. 16 Obligation de renseigner
Comme déjà mentionné sous le ch. 1.2, en vertu des dispositions des lois fiscales applicables, il appartiendra en première ligne aux employeurs de communiquer aux autorités fiscales cantonales les données salariales qui doivent être transmises à l’État partenaire. De son côté, l’art. 16 prévoit que l’employeur doit également renseigner l’AFC, mais uniquement sur demande de cette dernière. Cette disposition vise à pallier, le cas échéant, un déficit de collaboration entre un employeur et l’autorité fiscale cantonale afin que la Suisse puisse respecter ses engagements internationaux pris dans le domaine de l’échange de renseignements concernant les données salariales.
Art. 17 Obligation de garder le secret
L’art. 17 s’inspire de l’art. 26 LEAR et, le cas échéant, de la disposition correspondante du traité applicable. Toute personne chargée de l’exécution du traité applicable et de la loi est soumise à l’obligation de garder le secret. Cette obligation ne concerne que les autorités chargées d’exécuter ces deux actes. L’obligation de garder le secret ne s’applique pas aux transmissions de renseignements et aux publications prévues par le traité applicable et par la loi, par exemple les transmissions de renseignements aux États partenaires (al. 2, let. a).
Le Département fédéral des finances peut, dans des cas particuliers, lever l’obligation de garder le secret à l’égard d’organes judiciaires et administratifs (al. 2, let. b). De même, il n’existe pas d’obligation de garder le secret lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement: le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et le droit suisse prévoit une base légale permettant la levée de cette obligation (al. 2, let. c). Si le traité applicable le prévoit, les renseignements reçus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y c. les tribunaux et organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement ou la perception des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Les renseignements reçus peuvent également être utilisés à d’autres fins lorsque la législation de l’État partenaire qui fournit les renseignements l’autorise et que l’autorité compétente de cet État y consent. S’agissant de la deuxième condition, l’art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération24, par exemple, prévoit que les employés de l’administration fédérale sont tenus de dénoncer aux autorités de poursuite pénale, à leurs supérieurs ou au Contrôle fédéral des finances tous les crimes ou délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l’exercice de leur fonction.
Art. 18 Assistance administrative
L’AFC est expressément habilitée à transmettre les informations reçues d’une autorité fiscale cantonale ou d’un employeur à une autre autorité fiscale cantonale, lorsque celle-ci en a besoin dans le cadre de l’exécution de sa législation fiscale (al. 1).
Afin d’accélérer la numérisation, la loi fédérale du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts25 établit des dispositions correspondantes pour les lois fiscales de la Confédération. Il semble approprié de prescrire également des procédures électroniques pour la communication des renseignements sur les données salariales aux fins de l’EAR conformément au traité applicable. Les autorités fiscales cantonales seront donc tenues de communiquer avec l’AFC sous forme électronique lors de la transmission des données salariales et inversement.
L’al. 3 prévoit que les autorités fiscales cantonales et l’AFC assurent l’authenticité et l’intégrité des données transmises. Par «authenticité des données transmises», le projet de loi entend qu’il est possible de déterminer à tout moment l’origine des données. Par «intégrité des données transmises», on entend l’intégrité d’un système lorsque les données restent intactes, complètes et actuelles pendant le traitement des données. Concrètement, les autorités fiscales cantonales et l’AFC doivent garantir à tout moment la possibilité d’identifier l’origine des données et de démontrer que ces données n’ont pas été modifiées par les autorités elles-mêmes.
Section 7 Dispositions pénales
Art. 19 Violation des obligations de l’employeur
Les al. 1 et 2 s’inspirent de l’art. 174 LIFD. Ils servent à garantir, à titre de mesure ultime, l’échange conforme à la loi. Les obligations imposées aux employeurs en vertu de l’art. 3, al. 1, ou 16, al. 1, let. b, de la loi permettent le bon déroulement de l’EAR concernant les données salariales et en fin de compte une taxation correcte des salariés.
L’al. 3 règle le concours entre l’art. 19 P-LEADS et l’art. 174 LIFD afin d’éviter qu’un auteur soit soumis à une double sanction si les renseignements ne sont pas envoyés, malgré sommation, aux autorités fiscales cantonales.
Art. 20 Procédure
Étant donné que les infractions à la loi sont des violations du droit administratif fédéral, la procédure applicable est celle de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)26. Pour la même raison, la compétence de mener la procédure et de statuer (décisions, mandats de répression, prononcés pénaux) appartient à l’autorité chargée d’appliquer la loi, à savoir l’AFC. Les voies de droit contre les mesures d’instruction ainsi que contre les mandats de répression et les prononcés pénaux sont réglées exhaustivement dans la DPA, qui régit également les compétences des instances de recours.
Section 8 Dispositions finales
Art. 21 Modification d’un autre acte
Afin d’assurer un parallélisme entre l’art. 3, al. 3, P-LEADS et les règles fiscales concernant la possibilité pour les cantons de prescrire aux employeurs la transmission électronique des données, il est proposé d’insérer une nouvelle disposition, de teneur similaire, à l’art. 104a, al. 1bis, LIFD.
5 Conséquences financières
5.1 Conséquences financières pour les employeurs
Comme mentionné aux ch. 1.1 et 1.2, la loi du 14 juin 2024 sur l’imposition du télétravail dans le contexte international, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, prévoit déjà les obligations qui incombent aux employeurs en application des deux traités internationaux. Les règles contenues dans ces deux traités renforcent l’attractivité des entreprises en Suisse, qui peuvent plus facilement engager de la main-d’œuvre qualifiée résidente en France ou en Italie. Toutefois, l’EAR concernant les données salariales implique un surcroît de travail pour les employeurs concernés, en particulier pour ceux qui accordent la possibilité de télétravailler à leurs employés résidents de France. En effet, les employeurs devront saisir les données requises par les deux traités, ce qui impliquera une adaptation des logiciels informatiques. Les PME sont également concernées par la réglementation. Cependant, les deux traités ne prévoient pas de possibilités d’allégement ou d’exceptions spécifiques pour elles, raison pour laquelle la Suisse n’a pas de marge de manœuvre en ce qui concerne d’éventuelles simplifications pour les PME. Le surcroît de travail engendré pour les employeurs concernés découle de normes déjà adoptées par l’Assemblée fédérale.
5.2 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons
Le projet de loi entraîne des conséquences financières pour la Confédération et les cantons liées à l’échange automatique des données salariales reçues des employeurs suisses. Par conséquent, il faut s’attendre à une augmentation des charges en personnel et des charges financières pour l’AFC et les autorités fiscales cantonales.
Mis à part les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais, qui envoient des données salariales directement à l’autorité compétente italienne, la plaque tournante du dispositif de l’EAR concernant les données salariales est constituée par l’AFC.
Des ressources sont nécessaires à l’AFC pour la mise en œuvre du projet («ressources du projet») et pour l’exploitation courante de l’EAR concernant les données salariales («ressources opérationnelles»).
Ressources du projet (dès 2026 et jusqu’à la mise en service du système informatique): la mise en œuvre de l’EAR concernant les données salariales nécessite des ressources humaines et financières supplémentaires, notamment dans le domaine informatique, tant au niveau cantonal que fédéral. Comme c’est déjà le cas pour d’autres formes d’EAR, l’AFC devient la véritable plaque tournante pour l’échange de données avec la France, en plus de la réception des données envoyées par l’Italie, ainsi que par rapport aux autorités fiscales cantonales. Tant l’AFC que les cantons devront donc se préparer suffisamment tôt aux nouvelles conditions-cadres et prendre les dispositions nécessaires (développement d’un système informatique, mise en place ou adaptation de processus organisationnels, élaboration d’instructions pratiques, etc.).
Ressources opérationnelles: à partir de la mise en service du système informatique, des ressources humaines et des ressources financières annuelles auprès de la Confédération sont nécessaires pour l’exploitation et le support.
Les conséquences financières pour les cantons dépendent principalement du nombre d’employés résidents d’un État partenaire qui travaillent pour un employeur situé dans le canton. Comme la situation à cet égard varie fortement d’un canton à l’autre, en particulier en raison de sa situation géographique, il n’est pas possible, à ce stade, d’effectuer des estimations financières pour les cantons des conséquences induites par l’EAR concernant les données salariales.
5.3 Autres conséquences
Aucune conséquence sociale ou environnementale n’est à prévoir pour la société et l’environnement; les questions correspondantes n’ont donc pas été examinées.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet d’acte se fonde sur l’art. 173, al. 2, Cst., qui dispose que l’Assemblée fédérale traite de tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale. Il vise à mettre en œuvre l’EAR concernant les données salariales en vertu des traités internationaux conclus par la Suisse qui le prévoient. Étant donné que la réglementation interne de l’exécution de l’EAR concernant les données salariales dans le domaine fiscal n’entre pas dans la compétence législative d’une autre autorité fédérale, il est justifié de se fonder sur l’art. 173, al. 2, Cst. Le projet d’acte est conforme à la Constitution.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La loi proposée est compatible avec les obligations de la Suisse en matière de droit international. Elle vise à mettre en œuvre dans le droit interne les engagements internationaux pris en matière d’échange de renseignements concernant les données salariales dans l’accord frontalier avec l’Italie et dans l’avenant télétravail avec la France.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La nouvelle loi est donc proposée dans le cadre de la procédure législative normale.
6.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.5 Protection des données
Les traités internationaux précités avec la France et l’Italie établissent un EAR concernant les données salariales dans le domaine fiscal entre les États contractants. La France et l’Italie figurent dans la liste des États dans lesquels un niveau de protection adéquat des données est garanti (annexe 1 à l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données27). En application de ces traités et en vertu des obligations de droit international contractées par la Suisse, le projet de loi prévoit les bases légales nécessaires afin que les employeurs, les autorités fiscales cantonales et l’AFC puissent traiter et transmettre les données personnelles spécifiées dans ces accords. Il assure que le traitement et la communication de ces données répondent aux principes de la protection des données. En particulier, le projet de loi définit les obligations incombant aux employeurs, les tâches incombant à l’AFC et aux autorités fiscales cantonales, ainsi que les droits des personnes concernées (art. 11). Enfin, il pose les exigences que doivent remplir le système d’information exploité par l’AFC (art. 15) et les procédures électroniques d’échange de données entre les cantons et l’AFC (art. 18).
Comme mentionné au ch. 1.3, les catégories de données traitées sont définies non pas dans la loi, mais dans chaque traité. Conformément à l’art. 9 du projet de loi, les employeurs ont l’obligation d’informer les employés concernés au sujet du traité applicable et, en particulier, des données à échanger, ce qui permet de garantir leur information.
En matière de protection des données, les personnes concernées disposent des droits que leur réservent la LPD envers les employeurs et, le cas échéant, le droit cantonal applicable envers les autorités fiscales cantonales. Envers l’AFC, elles ne peuvent toutefois faire valoir que leur droit d’accès et celui de demander la rectification de données inexactes (art. 11, al. 4). Cela signifie notamment qu’elles n’ont pas la possibilité de s’opposer à la communication de leurs données. Cette limitation se justifie dès lors que l’opposition devrait être systématiquement rejetée pour les motifs fixés à l’art. 37, al. 2, LPD, la communication des données se fondant sur un traité international (cf. commentaire de l’art. 11 ci-dessus). Si, néanmoins, la transmission entraînait un préjudice pour les personnes concernées, celles-ci pourraient faire valoir les prétentions que leur accorde l’art. 25a PA.
L’examen préalable des risques montre en outre que le traitement des données ne présente pas de risque particulier pour les personnes concernées. Le cadre juridique et les mesures prises permettent en effet de circonscrire les risques résiduels éventuels.