FF 2025 1832
Message relatif à la modification de la loi sur les installations électriques (Accélération de l’extension et de la transformation des réseaux électriques)
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
En édictant la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques (Modification de la loi sur les installations électriques et de la loi sur l’approvisionnement en électricité)1, aussi appelée «stratégie Réseaux électriques»), le Parlement a amélioré les conditions qui encadrent les projets de lignes électriques (ci-après «lignes»). Le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi et les modifications d’ordonnances qui en découlent le 1er juin 2019. Néanmoins, l’entretien, l’assainissement ainsi que la transformation et l’extension des réseaux électriques demeurent des défis de taille et prennent beaucoup de temps.
Plus de 60 % du réseau de transport (il faut comprendre ici: les pylônes électriques) ont été construits il y a 50 à 80 ans. Or, ces installations ont une durée de vie de 80 ans. Ainsi, afin de continuer à garantir une exploitation fiable du réseau, une grande partie doit être renouvelée dans les années et décennies à venir. Pour maintenir le réseau en bon état, d’importants travaux d’assainissement devront également être effectués au cours des prochaines années. Il faut donc s’attendre à une hausse significative du nombre de projets de lignes et, partant, de procédures à mener (procédure de plan sectoriel et procédure d’approbation des plans).
En plus de l’entretenir, il faut également développer le réseau de transport. Il s’agit d’éliminer les goulets d’étranglement actuels ou qui pourraient apparaître pour assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau électrique suisse. Or, certains projets en la matière avancent lentement. Cette situation est notamment due à la complexité et à la lenteur des procédures de planification, d’approbation ou de recours. À ce jour, le délai de deux ans pour l’établissement du plan sectoriel (art. 15f, al. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [LIE]2) n’a jamais pu être tenu. Ce même délai, prévu pour la procédure d’approbation des plans (art. 16abis LIE), est parfois encore dépassé dans les procédures concernant le réseau de transport.
La production, qui sera de plus en plus décentralisée et qui induit un fort besoin d’extension des réseaux électriques, est un aspect dont il faut aussi tenir compte. Une accélération des procédures peut constituer un élément facilitateur à cet égard.
Le Conseil fédéral présente le projet de modification de la LIE et de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)3 dans le but de simplifier et, partant, d’accélérer les procédures de planification, d’approbation et de recours concernant la transformation et l’extension des réseaux électriques.
En parallèle, le DETEC travaille sur des modifications de l’ordonnance et a soumis au Conseil fédéral un projet législatif ad hoc en décembre 2024. À ce niveau réglementaire, des mesures telles que l’optimisation de la procédure de plan sectoriel et des exceptions supplémentaires à l’obligation de faire approuver les plans sont prévues.
Pour accélérer la transformation et l’extension des réseaux électriques, il faut que les gestionnaires de réseau conçoivent des projets le plus tôt possible. En outre, la mise en œuvre rapide des procédures requiert notamment des dossiers de demande complets et d’une qualité élevée. Les processus nécessaires à cet effet relèvent de la responsabilité des gestionnaires de réseau et ne constituent pas l’objet du présent projet.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
Les bases légales actuelles garantissent déjà, pour une grande majorité des projets, des procédures rapides et conformes aux exigences de l’État de droit.
Le tableau ci-dessous montre le nombre de décisions rendues en 2023 par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) dans le cadre de procédures d’approbation des plans selon l’art. 16 LIE pour des projets à tous les niveaux de réseau. La durée de la procédure est le délai qui s’étend depuis le dépôt de la demande dotée d’une signature électronique qualifiée (SEQ) jusqu’à l’envoi de la décision au requérant. Durant la même année, l’ESTI a transmis 49 procédures à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), ce qui représente moins de 1 % du volume total.
Durée en mois | 0 à 2 | 2 à 4 | 4 à 8 | 8 à 12 | >12 | Total |
Nombre de décisions | 3260 | 1254 | 1103 | 155 | 100 | 5872 |
Part sur le total | 56 % | 21 % | 19 % | 3 % | 2 % | 100 % |
Part cumulée | 56 % | 77 % | 96 % | 98 % | 100 % |
L’analyse de ces données montre que plus de 75 % des procédures auprès de l’ESTI ont pu être clôturées en l’espace de quatre mois, et que plus de 95 % l’étaient après douze mois. Les données montrent que pour la grande majorité des projets, les procédures d’approbation des plans auprès de la Confédération sont réalisées dans des délais rapides.
Comme mentionné au ch. 1.1, dans le cadre de la stratégie Réseaux électriques, le Parlement a déjà pris des mesures visant à améliorer les conditions qui encadrent les projets de lignes et visant à accélérer les procédures d’approbation concernées. Par conséquent, une révision totale des bases légales actuelles n’est pas nécessaire.
Le présent projet a davantage pour vocation de continuer à optimiser le droit et les conditions en vigueur en s’appuyant sur les mesures déjà prises, avec pour objectif d’accélérer les procédures sans compromettre la qualité actuelle des décisions prises et des processus décisionnels. Pour cette raison, le projet se limite à des modifications ponctuelles. D’une part, il comporte avant tout des mesures permettant d’accélérer les procédures de manière efficace et pertinente. D’autre part, les mesures proposées n’impactent aucunement les garanties offertes par le droit procédural, telles que la garantie d’une procédure juste et celle du droit d’être entendu.
1.3 Relation avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral
Les modifications de loi contribuent à assurer la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement en énergie et permettent aussi, indirectement, de développer la production indigène d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Elles soutiennent la réalisation de l’objectif 25 du programme de la législature 2023 à 20274. Le projet n’est pas inscrit dans le budget assorti d’un plan intégré des tâches et des finances. On ne table actuellement sur aucune conséquence financière notable pour la Confédération.
Les réseaux électriques représentent un élément clé pour la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 20505 puisqu’ils font le lien entre production et consommation. Les mesures permettant d’accélérer les procédures, qui sont proposées dans le présent projet, contribuent à la réalisation des objectifs de cette stratégie.
La stratégie Réseaux électriques a notamment permis d’appliquer des mesures servant à accélérer les procédures de planification et d’approbation. Les mesures prévues dans le présent projet permettront de les accélérer davantage.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le Conseil national a adopté une intervention parlementaire et l’a transmise pour réponse au Conseil fédéral. Ce dernier propose le classement de l’intervention parlementaire suivante:
2024 | P | 24.3040 | «Installations solaires hors zone à bâtir. Un peu de souplesse si on veut développer cette énergie!» |
La disposition proposée concernant l’implantation imposée par la destination des stations transformatrices situées hors des zones à bâtir apporte les améliorations souhaitées.
2 Procédures de consultation
Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de révision de la LIE du 26 juin au 17 octobre 2024. Celui-ci comportait différentes mesures destinées à simplifier et, partant, à accélérer la transformation et l’extension des réseaux électriques. Ces mesures concernaient essentiellement les lignes du réseau de transport.
Une grande majorité des participants à la consultation a reconnu la nécessité d’agir et de réglementer pour soutenir l’extension et la transformation rapides des réseaux électriques. La plupart des milieux consultés ont approuvé l’orientation générale du projet, certaines dispositions étant toutefois contestées. Ainsi différents acteurs ont regretté le fait que les mesures contenues dans le projet concernaient principalement le réseau de transport (niveau de réseau 1); ils ont demandé des mesures complémentaires pour le réseau de distribution. Certains ont émis le souhait que les points clés du projet soient revus et qu’ils soient soumis à une nouvelle consultation avec le projet d’ordonnance annoncé.
Le principe de la ligne aérienne, contenu initialement à l’art. 15b, al. 1 et 1bis, AP‑LIE, était particulièrement contesté et a été retiré du projet. Son maintien aurait entraîné une augmentation importante du nombre d’exceptions (al. 1bis AP-LIE), ce qui aurait réduit à néant l’effet d’accélération recherché. Toutefois, le fait de renoncer au principe de la ligne aérienne ne signifie pas que davantage de lignes souterraines seront construites à l’avenir, car le potentiel de ces dernières est limité pour des raisons d’exploitation.
L’art. 16g, al. 1, AP-LIE, qui déclarait non applicable l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)6, a été largement rejeté. Les cantons, les organisations de protection de l’environnement et du paysage, ainsi que d’autres participants ont exprimé leur crainte que des projets moins équilibrés soient réalisés et que des intérêts importants ne soient pas pris en compte dans un tel cas. La disposition a été revue sur la base de cette critique. Le projet ne prévoit plus qu’une dérogation partielle à la procédure d’élimination des divergences régie par l’art. 62b LOGA. La nouvelle réglementation prévoit de remplacer l’entretien en vue d’éliminer les divergences par une simple tentative d’élimination des divergences qui doit avoir lieu dans un délai de 30 jours. Si aucun accord n’est trouvé, ce n’est plus au département concerné de décider ou aux départements concernés de se mettre d’accord. C’est à l’autorité unique de statuer, indépendamment de l’importance des divergences, sauf dans le cas exceptionnel où le département prend la responsabilité de la décision en vertu de l’art. 47, al. 4, LOGA. Même avec la modification proposée, les motifs de la décision continueront de rendre compte des avis divergents et les autorités concernées pourront encore défendre leur point de vue devant une autorité de recours.
L’art. 15cbis P-LIE, qui règle la construction de stations transformatrices hors de la zone à bâtir et vise à simplifier considérablement les conditions-cadres actuelles, a été ajouté au projet, afin de prendre en compte une préoccupation majeure des gestionnaires du réseau de distribution.
Afin de simplifier l’exécution, l’art. 15bbis AP-LIE, qui vise à faciliter l’assainissement de lignes existantes, a été remanié en grande partie à l’issue de la consultation. Il prévoit qu’une ligne existante d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kilovolts (kV) peut, sous certaines conditions, être assainie sur le tracé existant ou reconstruite dans une zone qui le jouxte immédiatement.
Les cantons ont rejeté la modification proposée de l’art. 16d, al. 1, 1re phrase, AP-LIE, qui prévoyait un raccourcissement du délai de prise de position de leur part de trois mois actuellement à un mois. Ils ont justifié ce rejet par la nécessité de disposer de suffisamment de temps pour pouvoir procéder à un examen correct et complet du dossier et organiser la coordination et les discussions entre les services spécialisés, les communes et les cantons voisins. Dans un souci de compromis, une majorité des participants a proposé un délai de deux mois et le projet a finalement été modifié en ce sens.
Le projet mis en consultation prévoyait également d’ajouter les stations transformatrices du réseau de distribution à basse tension au catalogue des cas dans lesquels la procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique (art. 17, al. 1, LIE). Or, les acteurs du secteur de l’électricité estiment qu’aujourd’hui déjà, de nombreuses stations transformatrices peuvent relever d’une procédure simplifiée d’approbation des plans lorsque certaines conditions sont réunies. Selon eux, une telle disposition n’apporterait donc aucune plus-value, raison pour laquelle il y est renoncé.
Par ailleurs, dans le cadre de la consultation, plusieurs propositions ont été formulées concernant des exceptions à l’obligation de faire approuver les plans ainsi que des simplifications et des assouplissements de la procédure. Le fait de renoncer de manière générale à la procédure d’approbation des plans ne conduirait pas, dans de nombreux cas où une expropriation est nécessaire, à une accélération des procédures. En effet, en pareil cas, les gestionnaires de réseau sont tenus, dans l’accomplissement de leurs tâches, de rapidement mettre en place l’infrastructure en suivant la procédure. Aussi les exceptions à l’obligation de faire approuver les plans ne sont pertinentes que dans des cas très particuliers. L’actuel art. 16, al. 7, LIE contenant déjà une norme de délégation pour édicter des dispositions d’ordonnance permettant de prévoir des exceptions ainsi que des assouplissements de la procédure, aucune règle supplémentaire au niveau de la loi n’est requise. Le Conseil fédéral examine si et comment ces propositions peuvent être mises en œuvre au niveau de l’ordonnance. Plusieurs participants ont également demandé que la compétence d’approuver des lignes de raccordement pour les installations de production d’énergies renouvelables soit transmise aux cantons. Cette proposition a été rejetée au motif que les procédures d’approbation des plans en vigueur pour les lignes de raccordement sont aujourd’hui plus rapides que les procédures d’approbation pour les installations. De précédents problèmes de coordination ont pu être réglés dans l’intervalle. Cette mesure a également été supprimée dans le cadre des mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver («offensive solaire»7 et des ordonnances concernées).
Enfin, le secteur de l’électricité a estimé que la répartition des compétences entre les deux autorités d’approbation, à savoir l’ESTI et l’OFEN, devait être revue. Il regrette notamment qu’un transfert à l’OFEN s’avère fastidieux et chronophage, et a demandé que la compétence décisionnelle pour les cas litigieux incombe à l’ESTI. Les dispositions contenues dans l’art. 6b de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)8, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, tiennent compte de la nécessité d’accélérer et de simplifier le transfert. L’ESTI étant une organisation privée, il est renoncé au transfert de la compétence décisionnelle dans les cas susmentionnés.
Un quick-check sur l’analyse d’impact de la réglementation a été réalisé en amont de l’ouverture de la consultation, afin de déterminer quel type d’analyse ex ante des conséquences économiques doit être effectué. Sur cette base, il a été décidé de ne pas établir de rapport séparé, mais de préciser dans le message les points à examiner dans le cadre de l’analyse d’impact de la réglementation. Les conséquences des dispositions légales proposées ont été évaluées comme étant faibles. De fait, aucune analyse supplémentaire n’est requise.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’Union européenne (UE) a également reconnu la nécessité d’accélérer le développement des réseaux électriques. Le 28 novembre 2023, la Commission européenne a présenté les mesures correspondantes dans un plan d’action 9. Ces mesures se limitent actuellement au fait que la Commission européenne apporte son soutien en mettant à disposition un guide de bonnes pratiques et encourage la collaboration ainsi que l’échange d’informations entre les autorités chargées de délivrer les autorisations dans les différents États membres.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Le projet vise à simplifier et, partant, à accélérer les procédures de planification, d’approbation et de recours relatives aux réseaux électriques.
Une pesée des intérêts est régulièrement menée dans le cadre de ces procédures. Il y a, d’une part, l’intérêt lié à un approvisionnement énergétique sûr et économique et, d’autre part, des intérêts de protection et d’aménagement du territoire. Selon le droit en vigueur, ces intérêts sont de rang égal. Dans la pratique, il en résulte des clarifications et des pesées d’intérêts complexes entraînant des retards même dans d’importants projets d’extension du réseau. Pour accélérer les procédures, la présente révision prévoit que les installations du réseau de transport se voient accorder la primauté sur d’autres intérêts nationaux.
Un nouveau principe permet de tenir compte des besoins importants en matière d’assainissement que présente le réseau de transport. Ce principe prévoit que, sous certaines conditions, l’assainissement ou le remplacement de lignes du réseau de transport sur le tracé existant ou dans une zone qui le jouxte immédiatement puissent être approuvés sans procédure de plan sectoriel. Cela permet ainsi d’éviter des coûts de procédure et d’investissement et d’accélérer les procédures.
Par ailleurs, pour accélérer les procédures, le projet prévoit que dans le cadre de l’approbation des plans visée par la LIE, seul un entretien doit être effectué au niveau de l’administration fédérale pour tenter d’éliminer les divergences, en dérogation partielle à l’art. 62b LOGA, et qu’en l’absence d’accord, l’autorité unique statue. Ce faisant, il réduit les charges incombant aux autorités fédérales concernées et simplifie la procédure.
La procédure d’approbation des plans et la procédure de recours sont simplifiées en raccourcissant les délais de traitement concernant les cantons et en introduisant des délais de traitement pour les tribunaux.
Les stations transformatrices situées hors de la zone à bâtir qui servent essentiellement au raccordement électrique de constructions et d’installations situées hors de la zone à bâtir sont considérées comme des installations dont l’implantation est imposée par leur destination dans le cadre des conditions prévues par la loi. Il n’est ainsi plus nécessaire de procéder à une évaluation du site ni à des comparaisons de sites.
Pour le reste, il est prévu que pour la réalisation d’installations électriques, l’expropriant soit autorisé légalement à prendre possession de la chose de manière anticipée. Une fois la décision relative à l’approbation des plans et aux oppositions en matière d’expropriation entrée en force, le gestionnaire de réseau concerné aura le droit de commencer la construction avant la fin de la procédure d’estimation. Cela permettra d’éviter des retards dans la construction.
Enfin, le projet vise à mieux coordonner la planification des réseaux, en proposant que les aspects relevant de l’aménagement du territoire soient pris en compte et coordonnés avec les cantons à un stade précoce lors de la planification. Les potentiels de regroupement pourront ainsi être repérés et exploités suffisamment tôt. La mise à profit des synergies ressortant d’une planification qui tient compte à la fois de l’aménagement du territoire, de l’environnement et des réseaux électriques induira aussi des économies de coûts. À ces économies de coûts et à ces gains de qualité s’ajoutera une accélération des procédures de planification et d’approbation étant donné les bases de planification principales et les plans directeurs cantonaux seront déjà pris en compte lors de la planification des réseaux.
4.2 Adéquation des moyens requis
Les mesures prévues dans le présent projet de loi pour accélérer les procédures relatives à l’extension et à la transformation des réseaux électriques permettent de réduire les charges incombant aux autorités fédérales et aux autorités cantonales.
4.3 Mise en œuvre
Les nouveautés proposées seront, pour la plupart, mises en œuvre par la Confédération. Toutefois, les cantons seront, eux aussi, en partie concernés dans le cadre de leur participation à la procédure de plan sectoriel et à la procédure d’approbation des plans. Par ailleurs, le projet prévoit une participation plus importante de leur part dans le cadre de la coordination de la planification des réseaux, afin de prendre en compte à un stade précoce les aspects de l’aménagement du territoire dans la planification technique.
1 Commentaires des dispositions
. Loi sur les installations électriques
Art. 15bbis
L’art. 15bbis, al. 1, P-LIE dispose sur le plan matériel que les projets d’assainissement ou de remplacement d’une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être réalisés sur le tracé existant ou dans une zone qui le jouxte immédiatement.
Conformément à l’al. 2, cette règle s’appliquera aussi lorsqu’il est nécessaire d’augmenter la tension nominale ou d’installer des systèmes électriques supplémentaires (p. ex., un terne du réseau de transport ou une ligne du réseau de distribution). Elle s’appliquera de manière identique aux lignes aériennes et aux installations de câbles.
S’il est prévu, en application de l’al. 1, de déplacer des pylônes, il faudra tenir compte des préoccupations pertinentes du point de vue du droit de l’environnement (al. 3), par exemple de la protection des eaux et des forêts, lors du choix de l’emplacement des pylônes.
La nouvelle disposition s’applique même lorsque la ligne existante se trouve dans un inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) visé à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)10 ou dans une zone de protection cantonale, ou qu’elle affecte d’autres objets à protéger.
L’al. 4, exclut de cette règle les marais et les sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, de la Constitution (Cst.)11. Il en va de même des réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs visés à l’art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP)12 et des biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN, dans la mesure où l’assainissement ou le remplacement de la ligne leur portent gravement atteinte. Si, lors de la traversée d’une telle zone de protection, seuls quelques pylônes doivent être repositionnés ou si de telles zones doivent uniquement être survolées, on peut partir du principe que l’assainissement ou le remplacement de la ligne ne représente pas une atteinte grave. Cette question sera examinée dans le cadre de la procédure d’approbation des plans. Par ailleurs, l’al. 1 n’est pas applicable aux tronçons de ligne sur lesquels les dispositions régissant la sécurité électrique, la protection contre le rayonnement non ionisant ou la protection contre le bruit ne peuvent pas être respectées. Les dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques13 et les valeurs limites fixées dans l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit14 et dans l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant15 s’appliquent. Lorsque la ligne doit être déplacée en dehors des zones mentionnées à l’al. 4 ou pour les raisons qui y sont citées, un tracé approprié pour le tronçon concerné sera planifié (autorisé) conformément aux dispositions ordinaires.
Le nouvel art. 15bbis, al. 1, P-LIE vise à introduire une réglementation permettant d’assainir ou de remplacer les lignes sur le tracé existant ou dans une zone qui le jouxte immédiatement. Par rapport à d’autres dispositions déterminantes, il s’applique donc en tant que lex specialis. Dans le cas d’un assainissement, il est justifiable de vouloir conserver un tracé existant car celui-ci a déjà été implanté dans le paysage en tenant compte de la situation géographique, topologique et technique. La ligne est parfaitement intégrée visuellement depuis des décennies, la population y est accoutumée. Le déplacement majeur d’une ligne à grande échelle pourrait impacter d’autres lieux et paysages et ne ferait ainsi que reporter les problèmes qui y sont associés. Par ailleurs, il peut y avoir un intérêt public à conserver l’infrastructure présente car, souvent, des parties non négligeables de la ligne existante, telles que des pylônes, des fondations de pylône, des galeries ou des blocs de tuyaux, sont intactes et peuvent encore être utilisées. La réutilisation de ces installations est alors pertinente pour des raisons économiques et écologiques. La nouvelle réglementation offre une plus grande sécurité de planification aux projets d’assainissement et de remplacement qui concernent le réseau de transport. En outre, les durées de planification et de réalisation pour ces projets sont sensiblement réduites, les cas d’application concernés par les al. 1 et 2 ne nécessitant pas d’étudier des variantes de tracé alternatives. C’est pourquoi la nouvelle disposition de l’art. 15e, al. 1bis, P-LIE exclut de tels projets de l’obligation d’être fixés dans un plan sectoriel.
La règle selon laquelle une ligne peut être remplacée tant sur le tracé existant que dans une zone qui le jouxte immédiatement offre la possibilité de construire, en totalité ou en partie, la nouvelle installation durant l’exploitation de la ligne existante, si cela permet de garantir une exploitation sûre et efficace du réseau. Il faut donc comprendre par «zone qui jouxte immédiatement le tracé existant» au sens de l’al. 1 toute zone directement attenante à l’installation existante ou en exploitation, et qui est nécessaire à la construction sûre et efficace de la nouvelle ligne.
Si l’on tient compte uniquement des dispositions relatives à la sécurité électrique, une nouvelle ligne aérienne d’une tension nominale de 220 kV, mesurée à partir du conducteur extérieur, peut être construite à une distance d’environ huit mètres d’une autre ligne aérienne à 220 kV. Plus la tension nominale d’une des deux lignes est élevée, plus la distance de sécurité requise entre les deux lignes est importante. Par exemple, la distance requise en présence d’une tension nominale de 380 kV est d’environ dix mètres. Si les travaux nécessitent des vols en hélicoptères, la nouvelle installation doit être construite en dehors de la zone dangereuse, soit à une distance de 20 mètres du conducteur extérieur de l’installation existante. L’emprise d’une ligne du réseau de transport pouvant être comprise entre 18 et 32 mètres, selon le type de pylône, une nouvelle ligne peut donc être construite en respectant une distance entre deux axes de 30 à 50 mètres de part et d’autre du tracé actuel (longueurs des consoles longitudinales des deux lignes à partir de l’axe du pylône auxquelles on ajoute la distance de sécurité ou la zone dangereuse). Ainsi, de manière générale, les nouveaux pylônes doivent être construits à une distance maximale de 50 mètres de l’axe de la ligne.
Si les conditions visées à l’al. 1 pour l’assainissement ou le remplacement d’une ligne sur le tracé existant ou dans une zone qui le jouxte immédiatement ne sont pas respectées ou si l’al. 1 n’est pas applicable en raison des dispositions de l’al. 4, la ligne et le tronçon concerné doivent être déplacés sur un nouveau tracé. Dans ce cas, le nouveau tracé doit faire l’objet d’une planification selon les dispositions ordinaires, autrement dit notamment selon les dispositions régissant la procédure de plan sectoriel ou selon les exceptions correspondantes (voir art. 15e ss LIE). Pour chaque tronçon qui doit être déplacé, il convient ainsi de contrôler séparément si une procédure de plan sectoriel doit être établie ou si, en vertu de l’art. 1b, al. 1, OPIE, il est possible de renoncer à une telle procédure. À noter que si plusieurs tronçons doivent être déplacés, ils doivent être considérés dans leur globalité si cela est nécessaire sur le plan de l’aménagement du territoire. Par ailleurs, les mêmes prescriptions légales s’appliquent pour les nouveaux tronçons et pour la construction d’une nouvelle ligne qui n’entrerait pas dans le champ d’application de l’art. 15bbis, P-LIE.
Art. 15c, al. 2, 4e phrase
Il s’agit ici uniquement d’adapter le renvoi à la loi. Cette adaptation est nécessaire en raison de la modification de la LApEl entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Suite à la révision de la LApEl, le précédent art. 9a, al. 4, LApEl est devenu l’art. 9ater, al. 4.
Art. 15cbis
Conformément au principe constitutionnel de la séparation entre le territoire constructible et le territoire non constructible, les terrains situés en territoire non constructible doivent être, dans la mesure du possible, préservés de toute construction. Ce principe impose au législatif et à l’exécutif de se montrer très prudents quant aux autorisations relatives aux constructions et installations hors de la zone à bâtir. Pour les constructions et les installations non conformes à l’affectation de la zone et situées hors de la zone à bâtir, l’implantation imposée par la destination et un intérêt prépondérant à leur réalisation constituent des conditions fondamentales.
Or, l’utilisation des énergies renouvelables et, de manière générale, la sécurité de l’approvisionnement électrique revêtent un tel intérêt public prépondérant. L’électricité produite doit pouvoir être transportée en dehors de l’installation de production et distribuée aux consommateurs avec le moins de pertes possible. Par conséquent, l’intérêt public à l’utilisation des énergies renouvelables et à un approvisionnement en électricité sûr comprend également un intérêt public prépondérant à disposer d’un réseau électrique sûr, performant et efficace au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl. La Confédération souhaite en tenir compte. C’est pourquoi les stations transformatrices situées hors de la zone à bâtir pourront, sous certaines conditions, être considérées comme des installations dont l’implantation est imposée par leur destination au sens de l’art. 24, let. a, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)16. Si l’implantation d’une telle installation peut être considérée comme imposée par sa destination et donc autorisée, cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de vérifier qu’un autre emplacement serait envisageable dans une zone à bâtir. Par ailleurs, il ne sera plus nécessaire de procéder à une évaluation du site ni à des comparaisons de sites, ce qui permettra de simplifier et d’accélérer la procédure d’approbation pour les stations transformatrices.
Si les conditions de cette disposition ne sont pas remplies, il faudra déterminer le site d’implantation d’une nouvelle station transformatrice en continuant de se fonder sur les dispositions de l’art. 24 LAT.
Les conditions mentionnées dans la présente disposition (let. a à d) doivent toutes être satisfaites. Elles ont pour but de garantir que le site d’une station transformatrice ne se trouve pas sans raison objective hors de la zone à bâtir.
Tout d’abord, un site hors de la zone à bâtir est justifié pour ce type d’installation uniquement si l’installation sert essentiellement au raccordement électrique de constructions et d’installations situées hors de la zone à bâtir. Cela suppose que les constructions et installations concernées ont été implantées et autorisées légalement sur la base de leur utilisation prévue. De plus, les constructions ou installations doivent être couvertes par la garantie de raccordement au réseau prévue à l’art. 5 LApEl sur la base de leur utilisation prévue. La construction et l’exploitation de la station transformatrice sur le site prévu doivent également être nécessaires pour une injection ou un soutirage optimisé d’un point de vue technique et économique. On considère qu’il y a une optimisation technique liée au site lorsque l’exploitation de la station transformatrice sur le site prévu réduit au maximum les pertes de courant et les fluctuations de tension ainsi que d’autres effets susceptibles de nuire à la sécurité et aux performances du réseau électrique. Sur le plan économique, il y a une optimisation liée au site lorsque la construction et l’exploitation de la station transformatrice sur le site prévu réduit au maximum les coûts entraînés par les pertes de courant et également les investissements, par exemple pour la réalisation de lignes d’alimentation et de dérivation vers la station transformatrice. Cette réglementation favorise une implantation imposée par la destination à proximité de lignes souterraines existantes. Dans le contexte d’un regroupement des installations infrastructurelles (voir art. 24bis, al. 1, 1re phrase, LAT révisée par la loi fédérale du 29 septembre 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables17) et d’une réduction de la consommation du sol, une voie d’accès doit déjà desservir la nouvelle station transformatrice. Cette condition permettra de faciliter et d’optimiser la construction et l’entretien de la nouvelle installation. Enfin, il ne doit pas y avoir d’intérêts prépondérants contraires sur le site prévu.
Dans le cadre de la sélection d’un site pour une future station transformatrice, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation du site ni à des comparaisons de sites. Il faut toutefois de procéder à une pesée des intérêts pour s’assurer qu’aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à la construction (par analogie avec l’art. 24, let. b, LAT). La construction et l’exploitation d’une station transformatrice pourraient affecter des intérêts de protection comme la protection des marais, des biotopes, du patrimoine, des eaux, des forêts, des terres agricoles ou des surfaces d’assolement. Dans un tel cas, il faut examiner si ces intérêts de protection l’emportent effectivement. L’installation pourra être autorisée sur le site prévu si les conditions visées aux lettres a à d sont respectées.
Art. 15d, al. 2, 3 et 5
Le nouvel al. 2 mentionne uniquement l’abréviation LPN. Il s’agit d’une modification purement rédactionnelle.
En vertu de l’al. 3 actuel, le Conseil fédéral peut reconnaître un intérêt national à certaines lignes qui ne font pas partie du réseau de transport, mais qui sont exploitées à une tension nominale supérieure à 36 kV (niveau de réseau 3), si ces lignes sont absolument nécessaires pour la sécurité de l’approvisionnement de certaines parties du pays ou d’infrastructures d’importance nationale, ou si elles raccordent des installations de production d’intérêt national. La nouvelle disposition prévoit que le Conseil fédéral pourra également reconnaître un intérêt national à certaines installations qui ne font pas partie du réseau de transport, indépendamment du niveau de réseau, pour autant qu’une telle installation soit absolument nécessaire pour l’approvisionnement d’une infrastructure d’importance nationale, ou qu’elle raccorde au réseau une installation de production d’intérêt national. Cette reconnaissance plus étendue résulte d’une demande récurrente des participants à la consultation qui souhaitent également reconnaître un intérêt national à des lignes des niveaux de réseau inférieurs. Il n’est toutefois pas justifié de reconnaître un tel intérêt à l’ensemble des lignes des niveaux de réseau 3 et 5 sans examen par le Conseil fédéral.
Le nouvel al. 5 dispose que l’intérêt que présente la réalisation d’installations du réseau de transport prime en principe d’autres intérêts nationaux. En vertu de la loi, les installations du réseau de transport revêtent déjà aujourd’hui un intérêt national (art. 15d, al. 2, LIE) et constituent en principe des intérêts équivalents au sens de l’art. 6, al. 2, LPN. En conséquence, la réalisation d’une installation du réseau de transport n’est admise que si l’intérêt pour sa réalisation prime les autres intérêts nationaux dans un cas particulier lors de la pesée des intérêts.
Grâce à la nouvelle disposition, l’intérêt à la réalisation d’installations du réseau de transport se voit conférer davantage de poids. Lors de la pesée des intérêts, qui devra à l’avenir aussi être effectuée dans chaque cas, il sera ainsi possible de mieux tenir compte de l’importance particulière de ces infrastructures et de faciliter leur réalisation. Les procédures pourront ainsi être partiellement accélérées. Cela ne veut aucunement dire que l’intérêt que revêt la réalisation d’une installation du réseau de transport sera à chaque fois jugé prépondérant par rapport aux intérêts de protection. Ainsi, pour les inventaires fédéraux visés à l’art. 5 LPN – à savoir l’IFP, l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse et l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse, il conviendra d’appliquer la règle selon laquelle les objets qui y sont inscrits doivent être ménagés le plus possible.
La planification relative au réseau de transport est officiellement examinée par la Commission fédérale de l’électricité (art. 22, al. 2bis, LApEl), qui vérifie en particulier que seuls des projets efficaces et appropriés d’un point de vue technique et économique soient prévus (art. 9d, al. 2, let. a, LApEl). En outre, la primauté de principe entre en ligne de compte uniquement lorsque des atteintes à d’autres intérêts nationaux sont difficiles d’éviter. En effet, dans le cadre des procédures d’aménagement du territoire et d’autorisation (procédure de plan sectoriel et procédure d’approbation des plans), l’autorité unique doit veiller à ce que les atteintes aux objets à protéger soient évitées pour autant que cela soit possible et dans la mesure du raisonnable.
L’expression «en principe» souligne que selon le cas, les intérêts de protection ainsi que d’utilisation qui relèvent d’autres politiques sectorielles peuvent, au terme de la pesée des intérêts, l’emporter sur les intérêts liés à un approvisionnement énergétique sûr et économique.
Les réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs d’importance internationale et nationale visées à l’art. 11, al. 1 et 2, LChP constituent des zones particulièrement sensibles, dans lesquelles beaucoup de ces animaux. Il convient donc de préserver ces objets d’importance internationale et nationale figurant à l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs18. Il faut en effet éviter que les oiseaux entrent en collision avec des lignes du réseau de transport. La primauté de principe proposée dans la présente révision ne s’applique donc pas à ces zones. Elle ne s’applique pas non plus aux marais et aux sites marécageux visés à l’art. 78, al. 5, Cst. ni aux biotopes d’importance nationale visés à l’art. 18a LPN.
Art. 15e, al. 1bis et 2
L’al. 1bis dispose que les projets visés à l’art. 15bbis, al 1 et 2, ne doivent pas obligatoirement être fixés dans un plan sectoriel au sens de l’art. 15e, al. 1, LIE.
L’al. 2 actuel est complété par la mention de l’adjectif «autres» devant le terme «exceptions», car une première exception est désormais précisée à l’al. 1bis.
Art. 16d, al. 1, 1re phrase
Dans la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision19, le Parlement a décidé d’octroyer aux cantons un délai de trois mois pour se prononcer dans le cadre d’une procédure. Dans le message relatif à cette loi, le Conseil fédéral se contentait de mentionner que ce délai de trois mois était celui qui avait été retenu dans des actes législatifs récents, sans préciser de motifs impératifs justifiant cette décision. Même si la gestion de ces documents et la consolidation des avis des différents services prennent un certain temps, le délai actuel de trois mois paraît trop long et est donc ramené à deux mois. Il s’agit d’un délai d’ordre visant à mener rapidement la procédure d’approbation des plans. Son non-respect n’entraîne pas de sanction. La réglementation actuelle disposant que si la situation le justifie, ce délai peut exceptionnellement être prolongé, demeure. La marge de manœuvre permettant d’accorder un délai plus important si les documents relatifs à une demande sont très nombreux ou si leur contenu est particulièrement complexe est donc maintenue.
Art. 16g, al. 1 et 1bis
Les nouveaux al. 1 et 1bis disposent qu’il est parfois possible de déroger à la procédure d’élimination des divergences régie par l’art. 62b LOGA lors de la procédure d’approbation des plans pour les installations électriques à courant fort et à courant faible selon l’art. 16 LIE, lorsque les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou que l’autorité unique est elle-même en désaccord avec les avis exprimés.
Dans le cadre de la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, le Parlement avait introduit la règle d’élimination des divergences dans la LOGA en prévoyant notamment la concentration de plusieurs procédures décisionnelles concernant des constructions ou des installations entre les mains d’une seule autorité. Cette autorité unique était dès lors seule habilitée à octroyer des dérogations supplémentaires, si nécessaire (p. ex., des autorisations de défrichement, des autorisations relevant de la législation sur la protection des eaux). À l’époque, la procédure d’élimination des divergences était une mesure qui servait à tenir compte, d’une part, de la perte de compétences au niveau des autorités concernées, perte due à la concentration des procédures décisionnelles et, d’autre part, de la crainte d’un affaiblissement systématique du droit de l’environnement. Selon l’intention de départ du législateur, cette procédure avait pour but d’inciter l’autorité unique à régler les questions litigieuses à un stade précoce de la procédure d’autorisation. Par ailleurs, elle visait à offrir la garantie qu’il serait dûment tenu compte des enjeux environnementaux.
Jusqu’à présent, la procédure d’élimination des divergences régie par l’art. 62b LOGA était imposée par l’art. 16g, al. 1, LIE. À l’avenir, il sera possible d’y déroger dans le cadre de la procédure d’approbation des plans concernant les installations électriques. La procédure s’appliquera désormais sous une forme adaptée. La raison de cette modification tient au fait que dans la pratique, la procédure d’élimination des divergences conduit à des retards de procédure et à des charges supplémentaires pour les services concernés. Les questions litigieuses sont par ailleurs généralement complexes sur le plan technique, de sorte qu’un traitement au niveau des départements n’est souvent pas approprié.
La nouvelle réglementation proposée à l’art. 16g, al. 1 et 1bis, P-LIE prévoit que seule une tentative d’élimination des divergences peut être organisée à la place de la procédure formelle. Cette tentative devra avoir lieu dans un délai de 30 jours. Si aucun accord n’est trouvé, ce ne sera plus au département concerné de décider ou aux départements concernés de se mettre d’accord. Ce sera à l’autorité unique de statuer, indépendamment de l’importance des divergences, sauf dans le cas exceptionnel où le département prendra la responsabilité de la décision en vertu de l’art. 47, al. 4, LOGA.
L’autorité unique restera légalement tenue de procéder aux clarifications nécessaires à sa décision (art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]20) et, à cet effet, de consulter les autorités concernées (art. 62a, al. 1, LOGA). Par ailleurs, elle doit appliquer correctement toutes les dispositions en vigueur en vertu des lois et des ordonnances, notamment celles du droit de l’environnement. Pour ce faire, elle recueillera les avis des autorités concernées, les analysera et, lorsque cela sera nécessaire, procèdera aux clarifications requises. L’autorité unique aura un intérêt particulier à remplir correctement son mandat légal et à prendre des décisions solides sur le plan juridique et factuel, car celles-ci seront susceptibles ensuite d’être annulées par les tribunaux.
Dans sa décision, l’autorité unique indiquera les éventuelles divergences et exposera de façon transparente les motifs de cette décision dans ses considérants. Par ailleurs, le fait que les décisions de l’autorité unique seront sujettes à recours assurera que les demandes justifiées seront dûment prises en considération et que le tribunal pourra corriger les décisions erronées. En application de l’art. 62b, al. 4, LOGA, les autorités concernées pourront, comme jusqu’à présent, défendre leur propre point de vue devant une autorité de recours, même après avoir été partie à une procédure d’élimination des divergences.
Art. 16j
Pour éviter des arrêts de renvoi, qui retardent les procédures, le nouvel art. 16j P-LIE prévoit que les tribunaux statuent autant que possible sur le fond.
Il leur fixe un délai de 180 jours pour rendre leur décision, ce qui permet également d’accélérer les procédures de recours. Le but de cette réglementation est de faire en sorte que les tribunaux traitent en priorité les procédures de recours concernant les lignes du réseau de transport (50 Hz) et les lignes dont la tension est inférieure, mais qui raccordent des installations d’intérêt national visées à l’art. 12 loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 (LEne)21. Le délai donné aux tribunaux pour rendre leur décision est un délai d’ordre. Son non-respect n’entraîne pas de sanction, ce qui garantit l’indépendance de la justice. Le délai donné pour rendre une décision court à compter de la fin de l’échange d’écritures. Étant donné que ce délai ne limite pas la durée de la procédure d’instruction, le tribunal garde la garantie de pouvoir procéder aux clarifications et à l’échange d’écritures nécessaires dans le cas d’espèce; le délai ne porte ainsi aucunement atteinte à la qualité de la procédure.
La disposition s’applique tant au Tribunal administratif fédéral qu’au Tribunal fédéral. À noter qu’aujourd’hui déjà, la voie de recours au Tribunal fédéral est limitée aux questions juridiques de principe (art. 83, let. w, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral22).
Art. 43
L’actuel art. 43, al. 1, LIE dispose que l’entreprise qui sollicite l’approbation des plans dispose du droit d’expropriation. Dans la pratique, il arrive toutefois que des particuliers déposent des demandes d’expropriation pour permettre la construction de lignes de raccordement, ce qui va à l’encontre des objectifs de la loi.
Il faut donc préciser que seules les entreprises qui construisent des installations électriques d’intérêt public disposent du droit d’expropriation (p. ex., la société nationale du réseau de transport visée à l’art. 18 LApEl et les gestionnaires de réseau mentionnés à l’art. 5, al. 1, LApEl). Le droit d’expropriation accordé aux exploitants d’installations servant à l’approvisionnement en électricité des entreprises de chemins de fer ou de trolleybus en vertu de l’art. 3, al. 1, de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23 et de l’art. 2 de la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus24 est maintenu.
La révision du droit d’expropriation entrée en vigueur le 1er janvier 202125 prévoit une procédure autonome d’expropriation sans procédure d’approbation des plans (art. 36 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation [LEx]26). Il est donc prévu de dissocier le droit d’expropriation du déroulement d’une procédure d’approbation des plans, afin que les gestionnaires de réseau puissent aussi exercer ce droit dans le cadre d’une procédure autonome d’expropriation.
Ces dernières années, de plus en plus de conducteurs à fibres optiques ont été installés dans les câbles de mise à la terre des lignes électriques. Ces conducteurs sont utilisés en partie pour les données d’exploitation et en partie pour le transport des données de tiers. Comme mentionné ci-dessus, les gestionnaires de réseau disposent, en vertu de la loi, du droit d’expropriation pour les lignes électriques, tandis que le droit d’expropriation pour les lignes de transmission de données doit être octroyé par le DETEC en vertu de l’art. 36, al. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)27.
L’acquisition du droit prévu par la LTC entraîne souvent des retards dans la pratique en ce qui concerne l’acquisition du droit relatif aux lignes électriques, les gestionnaires de réseau demandant, pour des raisons d’économie procédurale, l’expropriation des droits de passage pour l’électricité en même temps que les droits d’acheminer les données de tiers.
Le recours, à des fins de télécommunication, aux conducteurs à fibres optiques existants et leur regroupement avec des lignes électriques est judicieux sur le plan de l’écologie et de l’aménagement du territoire. Par conséquent, il est prévu de supprimer la procédure distincte d’attribution du droit d’expropriation par le DETEC prévue par la LTC. Le projet de loi prévoit ainsi que les gestionnaires de réseau disposeront conjointement du droit d’expropriation pour les lignes de transmission de données sur les lignes électriques et de celui pour l’acheminement de l’électricité. Cela évitera des procédures inutiles et allègera la charge de travail des autorités.
La nouvelle réglementation ne fait que transférer le droit d’expropriation de la Confédération vers les exploitants de réseau pour les installations mentionnées. Elle ne prévoit pas d’expropriation directe concernant le droit d’acheminer les données, comme cela avait été discuté dans le cadre de la stratégie Réseaux électriques. Les personnes concernées par une expropriation peuvent continuer de faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure d’expropriation et de la procédure d’estimation. Cela vaut pour l’expropriation du droit d’acheminement de l’électricité, mais aussi de données de tiers. Le droit des propriétaires fonciers concernés d’être entendus demeure garanti.
La modification prévue à l’art. 43, al. 2, P-LIE habilitera le DETEC à accorder le droit d’expropriation non seulement aux preneurs d’énergie électrique, mais également aux exploitants d’installations servant à transporter et à distribuer l’énergie électrique qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’al. 1. Cela s’avère nécessaire du fait de l’abrogation prévue de la réglementation actuelle de l’al. 1.
Art. 44
Le contenu normatif de l’art. 44 LIE est entièrement repris dans le nouveau libellé de l’art. 43 P-LIE. L’art. 44 LIE peut donc être abrogé.
Art. 44a
Lorsqu’elle approuve les plans, l’autorité compétente statue également sur les oppositions en matière d’expropriation (art. 16h, al. 1, LIE). Toutefois, les droits expropriés ne peuvent être exercés que lorsque la procédure d’estimation est close et l’indemnité versée, ou que le président de la commission fédérale d’estimation a autorisé l’envoi en possession anticipé (art. 76, al. 2, LEx).
Conformément à l’actuel art. 45, al. 3, LIE, le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire, permettant ainsi à l’expropriant de bénéficier d’une entrée en possession anticipée. Le gestionnaire de réseau concerné a alors le droit d’accéder aux terrains expropriés et de démarrer la construction avant la fin de la procédure d’estimation. La réglementation fixée dans l’actuel art. 45, al. 3, fait déjà présumer que l’expropriant subit un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée.
La nouvelle disposition figurant à l’art. 44a, al. 1, P-LIE, autorisera l’expropriant à procéder à une prise de possession anticipée si, en application de l’art. 43 LIE, des droits ont été expropriés et que la décision correspondante est exécutoire (titre d’expropriation), que ce soit dans le cadre de la procédure d’approbation des plans visée à l’art. 16 LIE, dans le cadre d’une autre procédure de décision coordonnée au sens de l’art. 28 LEx ou dans le cadre d’une procédure autonome d’expropriation régie par l’art. 36 Lex. Dans les cas où les expropriés opposent de la résistance alors que la procédure d’approbation des plans est close, cette mesure permettra aussi d’éviter des retards dans la construction d’une installation électrique. Elle est nécessaire, parce que par le passé, des expropriés ont tenté de retarder la construction de projets dont l’approbation en dernière instance était entrée en force en refusant à la société nationale du réseau de transport l’accès aux parcelles concernées.
Pour préserver les expropriés de dommages financiers, le nouvel art. 44a, al. 2, P-LIE impose à l’expropriant de garantir que l’examen de la demande d’indemnité par la commission d’estimation demeure possible ou qu’il puisse être assuré par des mesures telles que prise de photographies ou esquisses (art. 76, al. 4, LEx). Cette garantie relève de la seule responsabilité de l’expropriant. En cas de doute quant à l’étendue et au mode de conservation des preuves, celui-ci peut prendre contact avec la commission d’estimation. S’il contrevient au devoir de conservation des preuves, il devra faire face aux conséquences en matière de responsabilité civile, les expropriés concernés par la prise de possession anticipée devant de toute façon être préservés de tout dommage financier. Par ailleurs, l’al. 3 du nouvel art. 44a permet aux expropriés de demander des sûretés auprès du président de la commission d’estimation, l’art. 76, al. 5, LEx s’appliquant par analogie, et ce même si l’expropriant a peut-être déjà procédé à la prise de possession en application de l’al. 1. Dans un tel cas, le président de la commission est tenu de traiter les demandes de sûretés avec célérité.
Art. 45, al. 3
L’art. 45, al. 3, LIE peut être abrogé parce que le nouvel art. 44a P-LIE le rend superflu.
Art. 54a
L’art. 54a P-LIE dispose que dix ans après l’entrée en vigueur des art. 15bbis et 16j, le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues par lesdits articles. Il est tenu d’y indiquer des propositions sur la suite à donner. Cette disposition a pour but d’assurer que les mesures seront examinées et adaptées si nécessaire.
1.2 Loi sur l’approvisionnement en électricité
Art. 9c, al. 2, 2e phrase
L’art. 9c, al. 2, LApEl dispose que les cantons et les autres acteurs concernés doivent être associés à la planification technique des réseaux. Il n’est pas question ici d’une coordination territoriale des infrastructures de réseau, mais simplement d’une coordination technique. Actuellement, une coordination territoriale avec les cantons et les autres acteurs concernés est réalisée dans le cadre du plan sectoriel des lignes de transport d’électricité, mais uniquement dans le domaine du réseau de transport, autrement dit pour les lignes d’une puissance nominale égale ou supérieure à 220 kV.
Cette forme de coordination ne paraît pas suffisante pour assurer une planification des réseaux à long terme. En effet, elle tient compte individuellement des différentes lignes, des sous-stations, des stations transformatrices et des stations de couplage, mais n’offre pas une vue d’ensemble du territoire. Elle ne permet pas non plus de déceler suffisamment tôt et d’exploiter le potentiel d’optimisation du réseau d’électricité.
Pour pouvoir utiliser le territoire de manière optimale, identifier des synergies, préserver le paysage et planifier efficacement les infrastructures, il faut mieux coordonner les projets de construction de réseau ayant un impact significatif sur le territoire et l’environnement. Cela vaut pour les installations du réseau de transport et du réseau à haute tension, mais pas pour les installations des réseaux à moyenne et à basse tension, dont les lignes sont généralement enfouies. Par conséquent, il est prévu d’inscrire une obligation de planification correspondante à l’al. 2, 2e phrase, pour les exploitants d’installations d’une tension nominale supérieure à 36 kV.
Les cantons concernés et d’autres acteurs, par exemple les gestionnaires de réseau mentionnés (y c. du réseau de transport d’électricité des chemins de fer suisses), les exploitants d’autres infrastructures linéaires (notamment des routes et des chemins de fer) et d’autres acteurs désignés par les cantons, auront ainsi la possibilité de s’exprimer dès la planification des réseaux, également sur la planification territoriale et l’optimisation des infrastructures de réseau. Par ailleurs, les intérêts des communes concernées pourront aussi être intégrés dans le processus de planification par l’intermédiaire des cantons.
L’obligation faite aux gestionnaires de réseau d’examiner l’optimisation des installations mentionnées sur le plan de l’aménagement du territoire dès l’étape de planification des réseaux vise à connaître aussi rapidement que possible les planifications cantonales et les autres questions qui concernent l’aménagement du territoire afin de les prendre en compte dès l’élaboration des projets de construction de lignes correspondants ou dès la planification des sous-stations et des stations de couplage. Il sera ainsi possible de regrouper des lignes, de supprimer les raccordements inutiles et d’assurer une meilleure coordination territoriale des emplacements destinés à des installations électriques. Cela permettra aussi de réduire les coûts, d’améliorer la qualité de l’infrastructure de réseau et d’accélérer les procédures de planification et d’approbation.
Étant donné que, souvent, les lignes du réseau de transport ou du réseau à haute tension s’étendent sur plusieurs cantons, il paraît judicieux d’aborder les tâches d’optimisation et de coordination sur un plan intercantonal. Il faut que les gestionnaires de réseau et les cantons se coordonnent, par exemple, en instaurant des organes intercantonaux. Ainsi, la coordination régionale des réseaux ne doit pas être organisée et institutionnalisée dans le cadre de régions de planification fixes, mais il faut qu’elle soit adaptée au besoin et spécifique au projet. Les directions cantonales compétentes en matière d’aménagement du territoire et d’énergie devront être informées de la possibilité de réaliser une planification commune.
Lorsqu’ils planifient le réseau, les exploitants d’installations d’une tension nominale supérieure à 36 kV doivent, certes, contacter les cantons et les autres acteurs concernés afin de garantir une participation effective. Mais ceux-ci ne sont pas tenus de prendre part à la planification. Cette disposition vise à exprimer le fait que la Confédération attend une participation active des cantons et des autres acteurs à la planification des installations mentionnées.
2 Conséquences
2.1 Conséquences pour la Confédération
Une partie des mesures que prévoit le présent projet pour accélérer les procédures réduiront la charge de travail des autorités fédérales compétentes en matière d’autorisation. Cependant, cette charge augmentera en même temps que le nombre de procédures d’autorisation qui découleront des importants besoins prévus en matière d’assainissement du réseau de transport et du développement accéléré des installations de production d’électricité. Dans l’ensemble, l’augmentation et la baisse de la charge de travail devraient s’équilibrer. Des ressources humaines supplémentaires seront demandées si nécessaire dans le cadre du cadre de développement.
Dans l’ensemble, les charges par procédure incombant aux autorités dans le traitement des procédures (procédure de plan sectoriel et procédure d’approbation des plans) devraient avoir tendance à diminuer. Le financement étant basé sur des émoluments, ces charges sont sans incidence sur le compte de résultats des offices fédéraux concernés. La baisse des charges liées aux procédures de plan sectoriel a quant à elle une incidence financière sur le compte de résultats des autorités concernées puisqu’aucun émolument n’est perçu.
2.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le présent projet concerne principalement la procédure de planification et la procédure d’approbation dans le domaine des réseaux électriques au niveau fédéral. Or, les mesures qu’il prévoit réduiront aussi les charges incombant aux autorités cantonales concernées par des projets de construction de lignes.
En raison du délai d’ordre induit par la révision, les cantons devront se prononcer plus rapidement qu’avant. Ils devraient pouvoir le faire sans avoir à augmenter leurs ressources en personnel ou leurs budgets.
Le présent projet n’a aucune conséquence nouvelle pour les centres urbains, les agglomérations, les régions de montagne et les communes.
2.3 Conséquences économiques
Pour les gestionnaires de réseau et tout particulièrement pour la société nationale du réseau de transport, les mesures proposées permettent de faire baisser les charges en matière de personnel dans la gestion des procédures ainsi que les émoluments à verser dans ce cadre. Elles doivent aussi entraîner une réduction des retards dans le cadre l’extension requise des infrastructures de réseau et, partant, des coûts liés à d’éventuelles pénuries sur le réseau (p. ex., mesures de redispatching). Dans l’ensemble ces mesures servent l’intérêt des producteurs et des consommateurs finaux, mais aussi de l’économie nationale.
2.4 Conséquences sociales et environnementales
La sécurité de l’approvisionnement en électricité requiert la transformation et l’extension des réseaux électriques. Dans le cadre de la procédure de plan sectoriel et de la procédure d’approbation des plans, les autorités veilleront, comme maintenant, à la prise en compte des intérêts publics dignes de protection.
La primauté de principe de l’intérêt à une extension de réseau se limitera aux installations du réseau de transport et ne sera considérée qu’en cas d’atteintes inévitables à d’autres intérêts nationaux. L’expression «en principe» souligne que selon le cas, les intérêts de protection et d’aménagement du territoire pourront, au terme de la pesée des intérêts, encore l’emporter sur les intérêts liés à un approvisionnement énergétique sûr et économique.
Comme cela est déjà le cas, les projets d’assainissement ou de remplacement d’une ligne existante pourront être réalisés sans procédure de plan sectoriel sur le tracé existant ou dans une zone qui le jouxte immédiatement uniquement si les dispositions régissant la protection contre le rayonnement non ionisant et la protection contre le bruit sont respectées et si la sécurité électrique de l’installation est garantie. Dans la mesure où des pylônes doivent être déplacés, les exigences relevant du droit de l’environnement devront être prises en compte. Les conséquences sur l’environnement et sur l’être humain seront aussi minimes que possible et la sécurité sera garantie.
3 Aspects juridiques
3.1 Constitutionnalité
En vertu de l’art. 89, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons doivent, dans les limites de leurs compétences respectives, s’employer à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement.
Les modifications prévues se fondent sur l’art. 91, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence législative globale pour ce qui concerne le transport et la livraison de l’électricité.
Le présent projet ne comprend aucune mesure portant atteinte à la concurrence ou affectant le principe de l’égalité devant la loi.
3.1.1 Pondération des intérêts nationaux
Le nouvel art. 15d, al. 5, P-LIE dispose que l’intérêt à la réalisation des installations du réseau de transport prime en principe d’autres intérêts nationaux. L’expression «en principe» souligne qu’en fonction du cas, les intérêts de protection et d’aménagement du territoire pourront, au terme de la pesée des intérêts, encore l’emporter sur les intérêts liés à un approvisionnement énergétique sûr et économique. Par conséquent, cette disposition n’entre pas en contradiction avec le mandat de protection dont est investie la Confédération conformément à l’art. 78, al. 2, Cst. Ce mandat de protection est déjà lié, en vertu de la Cst., à une pesée des intérêts28, car il correspond à un intérêt public comme les objectifs de la politique énergétique figurant à l’art. 89, al. 1, Cst. et doit être rempli. Le législateur a développé cette approche lors de l’édiction de l’art. 71a LEne dans le cadre de l’«offensive solaire».
3.1.2 Délais de traitement sectoriels
Le nouvel art. 16j P-LIE fixe des délais de traitement aux tribunaux. Le Conseil fédéral est conscient que le fait de fixer une durée pour des procédures judiciaires peut être en contradiction avec l’indépendance des autorités judiciaires et l’autonomie de l’administration (art. 30, al. 1, et 191c, Cst.). Par conséquent, le Conseil fédéral entend vérifier, dix ans après l’entrée en vigueur de cet article, si les délais de traitement judiciaire entraînent une accélération dans les procédures de recours.
3.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. La Convention d’Aarhus du 25 juin 199829 (art. 6 en relation avec l’annexe I, ch. 17) soumet les lignes aériennes d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur supérieure à 15 km à des conditions comparables aux prescriptions régissant les projets soumis à une étude de l’impact sur l’environnement (obligation d’effectuer une EIE) selon le droit suisse (annexe, ch. 22.2, de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement30). Comme le présent projet ne modifie en rien l’obligation d’effectuer une EIE, il est conforme sur ce point à la Convention d’Aarhus. L’art. 7 de la Convention d’Aarhus, qui prévoit la participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l’environnement, est rédigé de manière moins concrète que l’art. 6, laissant les parties à la Convention une large marge de manœuvre d’application. La renonciation à la procédure de plan sectoriel proposée à l’art. 15bbis P-LIE est limitée dans son objet et n’entre donc pas en conflit avec l’art. 7 de la Convention d’Aarhus. Par ailleurs, le présent projet est aussi conforme à cette convention pour ce qui est de l’accès à la justice (art. 9 de la Convention d’Aarhus), car il garantit aux organisations de protection de l’environnement l’accès à la justice et le droit de recours.
3.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La LIE et la LApEl sont par conséquent modifiées dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
3.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
3.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Les prescriptions fixées dans le présent projet n’ont qu’une incidence minime sur l’organisation des cantons. Le droit en vigueur prévoit déjà un délai pour la prise de position des cantons concernés (art. 16d, al. 1, LIE). Par conséquent, le principe de subsidiarité peut être respecté lors de la mise en œuvre des dispositions proposées.
3.6 Protection des données
Le présent projet ne présente pas d’enjeu au niveau de la protection des données.