FF 2025 2032
Loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)
Préambule
Loi fédérale
sur l’approvisionnement économique du pays
(Loi sur l’approvisionnement du pays, LAP)
Modification du 20 juin 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 19 février 20251,
arrête:
I
La loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays2 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. c
Abrogée
Art. 5, al. 1 et 2
Le Conseil fédéral charge l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (Approvisionnement économique du pays) d’effectuer des préparatifs pour garantir l’approvisionnement du pays en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente.
Les préparatifs ne doivent pas provoquer une distorsion de la concurrence.
Art. 57, al. 2
Abrogé
Art. 58 Approvisionnement économique du pays
L’Approvisionnement économique du pays est composé du délégué, des domaines et de l’OFAE.
Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services de la Confédération pour exécuter les tâches de l’Approvisionnement économique du pays.
Art. 58a Délégué
Le Conseil fédéral nomme un délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué). Le délégué doit avoir acquis une vaste expérience dans les milieux économiques.
Le délégué dirige l’Approvisionnement économique du pays.
Il peut faire appel aux services visés à l’art. 58, al. 2.
Il suit avec les domaines la situation en matière d’approvisionnement et réalise les relevés statistiques requis pour garantir l’approvisionnement économique du pays. Il tient compte dans ces activités des relevés effectués par d’autres autorités et par les milieux économiques.
Il veille à ce que le traitement des données statistiques ne provoque pas une distorsion de la concurrence.
Art. 58b Domaines
Le Conseil fédéral détermine les différents domaines. Ceux-ci peuvent se doter de secrétariats à plein temps.
Les domaines se composent majoritairement de spécialistes des milieux économiques, mais aussi de spécialistes de la Confédération, des cantons, des villes et des communes. Les membres des domaines rendent publics leurs liens d’intérêts.
Les domaines mettent à disposition leurs connaissances techniques et leurs réseaux professionnels pour garantir l’approvisionnement économique du pays.
Ils planifient et élaborent avec l’OFAE les préparatifs visés à l’art. 5, al. 1.
Le Conseil fédéral peut confier aux domaines des tâches qui s’inscrivent dans les mesures prévues aux art. 31 à 33. Il peut les habiliter à rendre des décisions.
Art. 62
Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 20 juin 2025 Le président: Andrea Caroni | Conseil national, 20 juin 2025 La présidente: Maja Riniker |
Date de publication: 1er juillet 2025
Délai référendaire: 9 octobre 2025