FF 2025 2133
Message concernant la modification de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (Perfectionnement de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations)
1 Contexte
1.1 Historique
Le 20 février 1994, le peuple et les cantons ont approuvé l’art. 36quater de la Constitution du 29 mai 1874 (ancienne constitution). Cet article, aujourd’hui art. 85 de la Constitution (Cst.)1, prévoit une redevance sur la circulation des poids lourds proportionnelle aux prestations ou à la consommation. Il investit la Confédération du pouvoir de mettre en place ce type de redevance par voie législative. Le transport lourd est d’une grande utilité économique. En vertu de l’article constitutionnel précité, la Confédération peut prélever une redevance permettant de supporter les coûts qu’il occasionne à la collectivité, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà couverts par d’autres prestations ou redevances. La nouvelle redevance a remplacé la redevance forfaitaire introduite en 1985 et perçue jusqu’alors. Conformément à l’art. 21 des dispositions transitoires de l’ancienne constitution, la redevance forfaitaire ne pouvait être perçue que jusqu’à fin 2004.
Le 19 décembre 1997, l’Assemblée fédérale a adopté la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL)2, qui forme le cadre de la RPLP en Suisse. Dans son message du 11 septembre 1996 relatif à cette loi3, le Conseil fédéral a proposé de mettre en place une redevance liée aux prestations au plus tôt en 2001.
Le nouveau système de redevance soumet davantage le transport lourd au principe du pollueur-payeur. Non seulement les coûts d’infrastructure dudit trafic (construction, exploitation et maintenance des routes) sont pris en compte, mais aussi ses coûts externes (coûts non couverts des atteintes à la santé et à l’environnement ainsi que des accidents et des embouteillages). En adoptant l’art. 36sexies de l’ancienne constitution (aujourd’hui art. 84 Cst.) sur la protection des Alpes, le souverain avait en outre souligné son souhait de transférer le transport de marchandises en transit à travers les Alpes de la route au rail.
1.1.1 Accord Suisse–UE sur les transports terrestres
La RPLP est garantie au niveau international par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (Accord sur les transports terrestres, ATT)4.
L’ATT permet d’assurer une politique des transports coordonnée entre la Suisse et l’Union européenne (UE) et reconnaît la politique suisse visant à transférer le transport de marchandises de la route vers le rail. En contrepartie de l’introduction de la RPLP, la Suisse a accepté d’augmenter progressivement la limite de poids des camions. Celle-ci est passée de 28 tonnes en 2000 à 40 tonnes en 2005. Pour la Suisse, la RPLP était indispensable à la conclusion des accords bilatéraux avec l’UE. Si l’UE n’avait pas accepté la RPLP, les accords bilatéraux sur les six autres dossiers n’auraient pas pu entrer en vigueur.
La RPLP a permis de compenser notamment l’introduction de la limite de 40 tonnes pour les poids lourds, apporté une contribution financière à la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) et contribue encore au transfert vers le rail du transport de marchandises à travers les Alpes, et donc à la protection des Alpes contre les effets du transport lourd. En concluant l’ATT, l’UE a accepté la mise en place progressive de la RPLP et, plus généralement, la politique suisse de transfert du transport de marchandises de la route au rail.
Prescriptions de l’ATT
L’art. 40, par. 2, ATT dispose que les redevances sont différenciées en fonction de trois catégories de normes d’émissions (EURO). L’art. 40, par. 4, ATT est également déterminant pour la fixation du montant de la redevance: dans le système de redevances applicable dès le 1er janvier 2005, la moyenne pondérée des redevances ne dépasse pas 325 francs pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n’excède pas 40 t et qui parcourt un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine. La redevance pour la catégorie la plus polluante ne doit pas dépasser 380 francs. Ces deux montants maximaux ont été adaptés au renchérissement avec effet au 1er janvier 20125. Le Conseil fédéral a adopté une deuxième hausse avec effet au 1er janvier 2025. En outre, la différence de redevance entre les catégories doit être aussi grande que possible, mais ne doit pas dépasser 15 % de la redevance moyenne pondérée (art. 40, par. 2, ATT).
Les négociations bilatérales dans le domaine des transports terrestres avaient pour objectif de préparer le remplacement de l’accord sur les transports terrestres en 2005. Il s’agissait notamment de réglementer l’accès des entreprises des parties contractantes au marché du fret routier et ferroviaire et de suivre une approche progressive et concertée pour mettre en place une politique des transports coordonnée. Par conséquent, la limite de poids a été relevée de 28 à 34 tonnes le 1er janvier 2001. De plus, les contingents prévus dans l’ATT pour les véhicules de 40 tonnes, pour les véhicules légers et pour les courses à vide ont été mis en place. Ces contingents temporaires ont été supprimés en 2005 (art. 8, par. 6, ATT). Conformément aux dispositions dudit accord, l’UE et la Suisse ont reçu chacune 300 000 autorisations pour les années 2001 et 2002, et 400 000 pour les années 2003 et 2004 (art. 8, par. 3 et 4, ATT).
Pour compenser l’augmentation généralisée du poids total autorisé, le législateur a fixé le taux de redevance maximum à 3 centimes par tonne et par kilomètre (art. 8, al. 1, let. b, LRPL).
Depuis le 1er janvier 2005, la limite générale du poids autorisé des véhicules automoteurs de plus de quatre essieux s’élève à 40 tonnes en Suisse, sauf pour le transport combiné non accompagné (art. 67, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière)6, où une limite de poids de 44 tonnes est autorisée.
1.1.2 Mise en œuvre et développement de la RPLP
L’ordonnance du 27 mars 2024 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL)7 règle la mise en œuvre pratique de la RPLP. Elle en définit notamment le champ d’application, la méthode de calcul et la perception de la redevance pour les véhicules suisses et étrangers. La RPLP est perçue sur toutes les courses destinées au transport de marchandises et de voyageurs effectuées au moyen de véhicules d’un poids total autorisé dépassant 3,5 tonnes (art. 1 ORPL).
Montant de la redevance
Le montant de la RPLP dépend du nombre de kilomètres parcourus, du poids total maximal autorisé et des valeurs d’émission (normes EURO) du véhicule. Il est calculé en multipliant trois éléments comme suit:
(RPLP = poids du véhicule x kilométrage x taux tarifaire.)
Depuis le 1er janvier 2025, le taux se situe entre 2,39 et 3,26 centimes par tonne-kilomètre en fonction de la classe de norme EURO (voir Tableau 3). La tonne-kilomètre (tkm) est l’unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d’une tonne de marchandises par un mode de transport donné sur un kilomètre. Depuis la mise en place de la RPLP en 2001, les taux tarifaires ont évolué au fil des années (voir ch. 1.1.2.1).
Catégories de redevance
La RPLP comprend trois catégories de redevances (art. 40, par. 2, ATT), dans lesquelles les véhicules sont répertoriés en fonction de leurs normes EURO. Avec les années, les tarifs des trois catégories ont évolué, tout comme l’attribution des normes EURO aux catégories de redevances. Lors de la mise en place de la RPLP, il n’existait que des véhicules correspondants aux normes EURO 0 à III. Depuis, des véhicules répondant à de nouvelles normes EURO sont apparus sur le marché.
1.1.2.1 Évolution des tarifs et des normes EURO
Depuis sa mise en place en 2001, la RPLP a connu plusieurs adaptations tarifaires. En 2001, les taux étaient les suivants pour les trois catégories de redevance:
Tableau 1
Taux de la redevance 2001
Catégories de redevance | Taux tarifaires |
|---|---|
Catégorie de redevance 1 | 2,00 centimes |
Catégorie de redevance 2 | 1,68 centime |
Catégorie de redevance 3 | 1,42 centime |
Par la suite, les taux de prélèvement ont augmenté en raison d’adaptations et d’une compensation du renchérissement en 2012.
Tableau 2
Taux de la redevance 2012
Catégories de redevance | Taux tarifaires |
|---|---|
Catégorie de redevance 1 | 3,10 centimes |
Catégorie de redevance 2 | 2,69 centimes |
Catégorie de redevance 3 | 2,28 centimes |
Le Conseil fédéral a adopté une adaptation au renchérissement de 5 % au 1er janvier 2025 afin de rendre le rail à nouveau plus compétitif par rapport à la route. Il en résulte les taux de redevance suivants:
Tableau 3
Taux de la redevance au 1er janvier 2025
Catégories de redevance | Taux tarifaires |
|---|---|
Catégorie de redevance 1 | 3,26 centimes |
Catégorie de redevance 2 | 2,82 centimes |
Catégorie de redevance 3 | 2,39 centimes |
Depuis 2001, il y a également eu des déclassements, autrement dit des véhicules répondant à une norme EURO donnée ont été classés dans une catégorie de redevance moins favorable à la suite d’une décision de la Suisse et du Comité mixte, au sens de l’art. 51 ATT. Le dernier déclassement a eu lieu en 20218. Le Tableau 4 indique les déclassements depuis 2001. Avant 2021, les véhicules répondant aux normes EURO IV et V se trouvaient dans la catégorie de redevance 2. En 2021, ils ont été déclassés et figurent désormais dans la catégorie de redevance 1, la plus chère.
Tableau 4
Déclassements dans les catégories EURO
Ct./tkm | 2001 | 2005 | 2008 | 2009 | 2012 | 2017 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO 0 | 2,00 | 2,88 | 3,07 | → | 3,10 | → | → | 3,26 |
EURO I | 1,68 | 2,88 | 3,07 | → | 3,10 | → | → | 3,26 |
EURO II | 1,42 | 2,52 | 3,07 | → | 3,10 | → | → | 3,26 |
EURO III | 1,42 | 2,15 | 2,26 | 2,66 | 2,69 | 3,10 | → | 3,26 |
EURO IV | – | 2,15 | 2,26 | → | 2,28 | 2,69 | 3,10 | 3,26 |
EURO V | – | 2,15 | 2,26 | → | 2,28 | 2,69 | 3,10 | 3,26 |
EURO VI | – | – | – | – | 2,05 | 2,28 | → | 2,39 |
Entre 2008 et 2009, il n’y avait dans la pratique que deux catégories de redevance, étant donné que le déclassement prévu de la norme EURO III, bien que programmé pour le 1er janvier 2008, avait été reporté au 1er janvier 2009 afin de décharger le secteur9. Tous les véhicules de la classe EURO VI ont bénéficié d’un rabais de 10 % sur la RPLP entre les années 2012 et 2017, afin d’accélérer notablement la diffusion des véhicules de cette classe et par conséquent de réduire la pollution par les particules fines10. Durant la même période, les véhicules EURO II et III ont bénéficié de la même remise à condition d’être équipés d’un filtre à particules (non représenté dans le tableau 3)11.
La norme européenne d’émissions EURO fixe les limites maximales d’émissions polluantes des moteurs à combustion (des voitures particulières neuves, des véhicules utilitaires légers, des poids lourds et des motos). L’objectif de la norme consiste à réduire la pollution atmosphérique causée par le trafic routier. Les normes EURO fixent des valeurs limites pour les émissions d’oxydes d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), d’hydrocarbures (HC) et de particules.
La première norme EURO pour les véhicules lourds a été fixée dans la directive 88/77/CEE12, qui n’est plus en vigueur. Aujourd’hui, les normes EURO sont fixées dans le règlement (CE) no 595/200913. Le 1er juillet 2031, le règlement (CE) no 595/2009 sera remplacé par le règlement (UE) 2024/1257, adopté le 24 avril 202414, qui prévoit la norme EURO VII (voir ch. 1.2.5).
Figure 1
Prestations de transport en tkm par type de véhicule
Source: www.ofdf.admin.ch
La figure 1 montre la répartition annuelle des prestations de transport par norme EURO. Cette représentation permet de retracer l’introduction des normes EURO dans le calcul des tarifs de la RPLP depuis 2001 et de constater le pourcentage de véhicules dans chaque norme. Lors de l’introduction d’une nouvelle norme, on constate que le nombre de véhicules dans cette norme augmente jusqu’à l’introduction de la norme suivante. Le nombre de véhicules dans les normes plus anciennes ou inférieures diminue de plus en plus avec le temps. La norme EURO VI domine actuellement, tandis que les autres normes tendent à disparaître.
1.1.3 Perception de la RPLP
Le système de perception de la RPLP est géré par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) en collaboration avec les services cantonaux des automobiles, les prestataires NETS (de l’anglais National Electronic Toll Service) agréés et mandatés, les prestataires du service européen de télépéage (SET) ainsi qu’avec les détenteurs de véhicules et les conducteurs.
Sur tous les véhicules immatriculés en Suisse et soumis à la redevance, l’appareil de saisie RPLP doit être remplacé avant la fin de 2025 par un système de saisie embarqué qui enregistre le trajet parcouru au moyen de points des systèmes mondiaux de positionnement par satellites (GNSS). Cela concerne actuellement un total d’environ 55 000 véhicules lourds. Les véhicules étrangers peuvent être équipés d’un système de saisie sur une base volontaire.
Depuis 2021, à titre d’alternative, les véhicules immatriculés à l’étranger peuvent également s’acquitter de la RPLP, ainsi que d’autres péages en Europe, au moyen d’un appareil de saisie du SET agréé. Ainsi, les détenteurs de véhicules ne concluent plus qu’un seul contrat et ne reçoivent qu’une seule facture. Quiconque souhaite utiliser le SET doit conclure un contrat pour la perception de la RPLP avec un prestataire du SET. Les données des courses en Suisse enregistrées par l’appareil de saisie correspondant sont transmises par le prestataire du SET à l’OFDF, qui établit une décision de taxation électronique pour chaque trajet. Celle-ci est envoyée à la personne assujettie à la redevance en passant par le prestataire du SET.
Le système de perception de la redevance poids lourds liée aux prestations utilisé jusqu’ici en Suisse (RPLP II) n’a pratiquement pas changé depuis sa mise en place en 2001. Les appareils actuellement utilisés dans les véhicules et l’infrastructure routière sont arrivés à leur fin de vie technique et ont dû être remplacés jusqu’à la fin 2024. Il n’était pas possible de poursuivre l’exploitation au-delà de cette date pour des raisons contractuelles et pour des raisons relevant du droit des marchés publics.
Le 17 mars 2023, le Parlement a approuvé une modification de la LRPL, qui a rendu possible le nouveau système RPLP III15. Celui-ci permet une perception plus simple et automatisée de la RPLP. Il est aligné sur les normes européennes et ouvert sur le plan technologique. Les fournisseurs de services de perception auront désormais la possibilité, au terme d’une procédure d’homologation en Suisse, de proposer leurs prestations et de mettre à disposition leurs systèmes de perception. La RPLP repose désormais sur trois services:
– le SET: service standard pour véhicules nationaux et étrangers qui circulent dans différents secteurs à péage;
– le NETS: service standard pour véhicules nationaux et étrangers uniquement concernés par la RPLP et qui n’ont pas besoin du SET ou qui ne veulent ou ne peuvent pas conclure de contrat SET;
– le service national de télépéage manuel (NMTS, de l’anglais national manual toll service): solution numérique pour les véhicules sans contrat SET ni NETS.
1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés
La RPLP permet au transport lourd de couvrir partiellement ou intégralement les coûts d’infrastructure et les coûts qu’il entraîne pour la collectivité, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà couverts par d’autres prestations ou redevances (art. 85 Cst.). Elle est également un élément essentiel de la politique suisse des transports. Elle crée un effet de transfert du transport de marchandises de la route au rail, ce qui en fait donc un instrument central du transfert du transport lourd à travers les Alpes visé à l’art. 84 Cst.
Les recettes de la RPLP sont affectées (art. 85 Cst. et art. 19, al. 2, LRPL). La Confédération affecte en priorité sa part (deux tiers) des recettes de la RPLP au financement de l’infrastructure ferroviaire. Les cantons reçoivent un tiers des recettes et les utilisent pour financer des projets de transport (art. 19 LRPL).
Actuellement, les véhicules à propulsion électrique sont exonérés de la RPLP pour une durée illimitée (art. 2, al. 1, let. k, ORPL). Dans son rapport sur le transfert du trafic de 201916, le Conseil fédéral a déjà montré qu’il était nécessaire de modifier et de perfectionner la RPLP pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs et poursuivre sa contribution importante aux objectifs de transfert de la route au rail et aux objectifs environnementaux de la Suisse. Il a défini des orientations dans le rapport sur le transfert du trafic de 202117. Le perfectionnement de la RPLP décidé par le Conseil fédéral en 2021 vise à remplacer progressivement et dans un avenir proche le calcul de la RPLP en fonction de la catégorie EURO par un calcul d’après les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, à garantir la sécurité des investissements, à intégrer toutes les formes de propulsion dans le système RPLP et à promouvoir les formes de propulsion alternatives. Après la consultation menée au printemps 2024 pour concrétiser ces orientations (voir chap. 2), le Conseil fédéral présente maintenant un message sur la révision de la LRPL.
1.2.1 Évolution des prestations de transport de marchandises
La figure 2 illustre l’évolution des prestations de transport de marchandises de la route et du rail en millions de tkm de 2001 à 2022. Les prestations de transport de marchandises ont légèrement augmenté au cours des 20 dernières années, alors que la répartition modale est restée plus ou moins la même.
En Suisse, les trains de marchandises, les camions et les voitures de livraison acheminent des centaines de millions de tonnes de marchandises par an. Étant donné que la population et l’économie croissent et que cela implique une consommation accrue de marchandises, les prestations de transport vont encore augmenter. Dans tous les scénarios des perspectives d’évolution du transport 205018 élaborées par la Confédération, tous modes de transport confondus, elles vont passer d’environ 30 milliards de tkm en 2025 à 36 à 40 milliards de tkm en 2050.
Selon les projections, les prestations de transport dans le trafic intérieur et d’import-export augmenteront davantage sur la route que sur le rail, ce qui constitue un risque réel de recul du transfert. Quant au trafic de transit, seule une augmentation des prestations de transport sur le rail est attendue.
Le présent projet vise donc à garantir, par une modification de la LRPL, à maintenir l’incitation à transporter davantage de marchandises par le rail. Il n’est pas possible de quantifier concrètement a posteriori l’ampleur de l’impact de la RPLP sur la répartition modale à l’échelle nationale, mais si l’on ne considère que le transport de marchandises à travers les Alpes, on peut constater une influence (voir ch. 1.2.4).
Figure 2
Prestations de transport, fret routier et ferroviaire
05’00010’00015’00020’00025’00030’00035’000200020022004200620082010201220142016201820202022Tonnes-kilomètres (en mio.)RouteRail
Source: www.bfs.admin.ch
1.2.2 Évolutions du marché et des prestations de transport des véhicules à propulsion électrique
Depuis une dizaine d’années, le nombre de véhicules à propulsion électrique, c’est-à-dire les véhicules propulsés à l’aide d’une batterie électrique ou d’une pile à combustible à hydrogène, augmente en Suisse. Jusqu’en 2020, la croissance est toutefois restée modérée. En 2022, la Suisse comptait 234 véhicules à propulsion électrique (camions, ensembles articulés et véhicules tracteur à sellette), qui auraient dû être soumis à la RPLP en raison de leur poids, mais qui sont actuellement encore exonérés (art. 2, al. 1, let. k, ORPL). En comparaison, le nombre de véhicules à moteur à combustion reste à un niveau élevé, constant au fil des ans, et totalise 53 894 véhicules (ne figurent pas dans le tableau). En 2023, la Suisse comptait 598 véhicules à propulsion électrique, soit 110 % de plus que l’année précédente, contre 54 257 véhicules diesel.
Figure 3
Nombre de véhicules électriques lourds à batterie ou à hydrogène immatriculés en Suisse
0200400600800100012002018201920202021202220232024Nombre de véhiculesBatterie électriquePile à combustible à hydrogène
Source: www.bfs.admin.ch
Outre le nombre de véhicules à propulsion électrique nouvellement immatriculés, il est intéressant de se concentrer sur l’évolution future des prestations de transport des véhicules à propulsion électrique, car la réalisation des objectifs de la RPLP et donc les mesures qui en découlent pour faire évoluer la redevance en dépendent directement. La part de marché de ces véhicules est donc un élément central pour calibrer au mieux les mesures à prendre. Il est cependant extrêmement difficile d’estimer la diffusion en Suisse des véhicules à propulsion électrique ces prochaines années.
Pour se faire une idée du marché relatif au transport routier de marchandises et du marché des véhicules lourds dans les années à venir et estimer la part de marché des véhicules électriques, un aperçu des résultats de différentes études est présenté. Les différentes études portent sur la prestation de transport (tkm ou véhicules-km [vkm]), le nombre de nouvelles immatriculations ou le parc de véhicules électriques. Les résultats sont dispersés en raison du nombre relativement faible de données disponibles et de l’incertitude qui entoure le développement des véhicules électriques. Les estimations disponibles afin d’obtenir une hypothèse de la direction dans laquelle les véhicules électriques pourraient se développer dans les prochaines années sont présentées ci-dessous.
Évolution des véhicules à propulsion électrique
Certaines estimations prévoient un développement important des véhicules à propulsion électrique. Dans les scénarios les plus optimistes, il n’est pas exclu que les véhicules électriques puissent représenter jusqu’à 100 % du parc de véhicules en 2050. D’ici là, les véhicules diesel pourraient disparaître totalement du marché. Selon la société EBP19, le volume de transport routier de marchandises augmentera au cours des prochaines décennies en raison de la croissance démographique et économique. En 2030, selon cette étude, plus de la moitié des nouvelles immatriculations de 2023 seront des véhicules sans émissions de CO2 et les véhicules électriques à batterie représenteront 43 % des nouvelles immatriculations. Les véhicules fonctionnant à l’hydrogène pourraient atteindre une part de marché de 10 % en 2030. La part des véhicules non émetteurs de CO2 (électriques à batterie et à hydrogène) pourrait atteindre 90 % en 2040.
Une étude menée par la société Agora Verkehrswende en collaboration avec Transport and Environment20 en 2022 a montré que, dès 2035, presque tous les véhicules nouvellement immatriculés pour le transport lourd européen pourraient être des véhicules qui ne rejettent pas de CO2. La société Carbone4 a réalisé en 2022 une étude sur la décarbonisation des véhicules lourds en France21. Elle prévoit le remplacement du parc, qui fonctionne presque entièrement avec des combustibles fossiles traditionnels par des solutions qui n’émettent pas de gaz à effet de serre pendant la phase d’utilisation d’ici 2050. Parmi les trois options permettant une décarbonisation des poids lourds répondant aux défis climatiques – à savoir le biogaz (mais pas le gaz naturel), les véhicules électriques à batterie et les piles à combustible à hydrogène à faible teneur en carbone – ce sont les véhicules électriques à batterie qui semblent être le mieux adaptés à la décarbonisation du transport de marchandises dans les villes et les agglomérations. Les raisons en sont, d’une part, que le biogaz génère malgré tout des émissions de CO2 et d’autres coûts externes plus élevés que les véhicules électriques et, d’autre part, que les ressources en hydrogène écocompatible sont limitées. L’électrification devient donc de plus en plus l’option privilégiée pour la décarbonisation du secteur. Les constructeurs de véhicules lourds prévoyaient en 2022 qu’environ 40 à 50 % de leurs ventes seraient des véhicules à émission nulle (principalement à batterie) sur les huit prochaines années, c’est-à-dire jusqu’en 2030.
Compétitivité des véhicules lourds électriques
Une des principales conclusions de l’étude d’Agora Verkehrswende est que dès 2030, les poids lourds électriques à batterie afficheront un coût total inférieur à celui des véhicules diesel dans 99,6 % des cas d’utilisation et qu’ils répondront aux mêmes exigences en termes d’autonomie, de durée de fonctionnement et de charge utile. Cette étude tient compte, dans ses hypothèses, des normes élevées d’émissions de CO2 pour les camions, afin de garantir un approvisionnement suffisant en camions par les constructeurs, des incitations et d’une politique nationale favorisant l’achat de véhicules électriques, ainsi que des taxes sur les émissions de CO2 en vigueur dans l’UE (non encore déployées au moment de l’étude). Ces chiffres doivent toutefois être considérés avec prudence, car ils ne permettent pas de pronostiquer directement le nombre de nouvelles immatriculations en 2030 mais seulement d’analyser les cas dans lesquels il serait intéressant d’investir dans des poids lourds électriques à batterie à la place de poids lourds diesel au niveau micro-économique. Les facteurs d’influence externes tels que la disponibilité d’une infrastructure de recharge ou une offre suffisante de véhicules électriques à batterie ne sont pas pris en compte. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que la part des nouvelles immatriculations de poids lourds électriques à batterie atteigne 100 % en 2030.
En 2022, l’International Transport Forum a cherché à savoir, dans une étude22, si la décarbonisation du secteur du transport lourd serait réalisable grâce aux technologies à émission nulle de CO2. Cette étude compare la compétitivité et les coûts des véhicules à émission nulle, c’est-à-dire les batteries électriques, les piles à combustible à hydrogène et un système de route électrique (electric road system [ERS]) qui utilise les lignes aériennes installées sur les routes pour s’alimenter en électricité, avec ceux des véhicules diesel. Les résultats montrent que, selon leur taille, les véhicules à émission nulle seront généralement plus compétitifs que les véhicules diesel entre 2030 et 2040. En outre, le coût et la compétitivité des véhicules à émission nulle varient en fonction de la technologie. En Europe, les véhicules électriques à batterie et les véhicules utilisant un réseau routier électrifié peuvent devenir compétitifs sur le plan des coûts par rapport aux véhicules dotés d’un moteur à combustion en raison de leur efficacité énergétique et de leurs faibles coûts d’exploitation, qui compensent leurs coûts d’acquisition.
Développement de l’infrastructure de recharge
Le développement du parc de véhicules électriques dépend aussi beaucoup de l’évolution de la construction et de la disponibilité des infrastructures de recharge publiques, mais aussi privées. La décision d’acheter un véhicule électrique ne dépend pas seulement du coût total, y compris la RPLP, mais s’inscrit dans un contexte plus global où, par exemple, l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques doit être disponible. Pour la plupart des entreprises de transport, le passage à un parc de véhicules à émission nulle implique également d’investir dans l’installation d’une infrastructure de recharge.
Plusieurs projets sont en cours afin de fournir aux entreprises de transport les éléments nécessaires pour optimiser leur stratégie d’investissement dans un parc plus écologique. Ecoplan dirige actuellement le projet «Charging Infrastructure Strategy for Battery Electric Truck» (stratégie de l’infrastructure de recharge des camions électriques à batterie), dont l’objectif est de définir la stratégie individuelle idéale permettant à une entreprise de transport de planifier ses investissements, en développant différents scénarios de réalisation d’une infrastructure de recharge des véhicules à propulsion électrique en Suisse et en les évaluant sous différents aspects. Il s’agit notamment de la conception de l’infrastructure de recharge elle-même, du réseau électrique nécessaire, y compris l’extension éventuelle du réseau à différents niveaux, ainsi que du cadre réglementaire requis. Une analyse d’impact évaluera les scénarios relatifs aux coûts et à l’utilité avec la participation d’un groupe d’entreprises de transport sélectionnées et la participation des secteurs des véhicules utilitaires, de l’énergie et des infrastructures. Il en résultera des recommandations pour la réalisation efficace et coordonnée d’une infrastructure de recharge pour les camions électriques en Suisse. De son côté, INFRAS développe un outil d’aide à la décision (dans Excel) destiné aux entreprises afin de déterminer la stratégie de recharge optimale pour leur parc de véhicules. L’objectif du projet est de fournir des scénarios nationaux de mobilité électrique pour les poids lourds, qui seront intégrés au manuel des facteurs d’émission (Handbook of Emission Factors for Road Transport, HBEFA). Les deux projets visent à fournir aux entreprises de transport les outils nécessaires pour participer à la décarbonisation du transport lourd.
Les investissements dans les infrastructures de recharge seront également encouragés. La loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)23, adoptée par le Parlement, prévoit la possibilité de promouvoir des technologies et des processus nouveaux. L’infrastructure de recharge pourrait bénéficier de ce soutien. Cette mesure constituerait également un pas supplémentaire vers un parc constitué entièrement de véhicules à propulsion électrique.
1.2.3 Couverture des coûts externes
La notion de coûts externes se réfère aux coûts qui ne sont pas payés par ceux qui les génèrent, mais qui doivent être supportés par la collectivité (coûts non couverts des dommages à la nature et à l’environnement, ainsi que des accidents et des embouteillages). Dans le contexte du transport lourd, la notion de collectivité se réfère tout particulièrement aux pouvoirs publics, aux personnes touchées par les émissions du trafic et aux autres usagers de la route. Ainsi par exemple, le propriétaire d’un bâtiment devra soit pratiquer des loyers moins chers en raison de la forte nuisance sonore, soit supporter des coûts élevés pour lutter contre cette nuisance.
Couverture des coûts externes 1996
Lors de la mise en place de la RPLP, les coûts non couverts du transport lourd, que la collectivité supportait auparavant, ont été pris en compte, notamment les coûts externes liés aux accidents et aux dommages à l’environnement.
Le message du Conseil fédéral de 1996 présentait les montants des coûts externes générés par le trafic des poids lourds du fait d’accidents et de la pollution (bruit, atteintes à la santé, dommages aux bâtiments). Il était initialement prévu d’augmenter progressivement les taux de la RPLP en vue d’une couverture complète des coûts externes. Le Conseil fédéral a proposé une mise en place de la RPLP en deux étapes afin d’internaliser progressivement tous les coûts externes. Les tarifs fixés n’internalisaient pas l’intégralité des coûts, notamment parce que les montants maximaux fixés dans l’ATT étaient trop bas.
Couverture des coûts externes à l’heure actuelle
L’Office fédéral du développement territorial (ARE) calcule chaque année les coûts et les avantages des transports en fonction des différents modes de transport, y compris ceux du trafic routier des poids lourds24.
Figure 4
Coûts externes du transport lourd 2021, en millions de francs
Pollution atmosphérique; 9,87Mio. CHFBruit; 5,73Mio. CHFClimat; 7,48Mio. CHFNature et paysage; 1,09Mio. CHFProcessus amont et aval; 8,23Mio.CHFAccidents; 1,73Mio. CHFCoût du temps perdu dans les embouteillages; 4,95Mio. CHFAutres; 0,58Mio. CHF
Source: www.are.admin.ch
Pour l’année 2021, les coûts s’élèvent à 5377 millions de francs, dont 1412 millions au titre de l’infrastructure, 3470 millions pour les coûts externes et 495 millions pour les coûts du temps perdu dans les embouteillages (également externes du point de vue du transport lourd). L’ARE indique un total de 2431 millions de francs qui sont supportés, et donc couverts, par le transport lourd. Sur ces 2431 millions de francs, 1042 millions proviennent de la RPLP, le reste d’autres redevances comme l’impôt sur les huiles minérales utilisées comme carburant. Il reste un montant non couvert de 2947 millions de francs. Le degré de couverture des coûts qui en résulte, soit environ 45 % pour l’année 2021, correspond à peu près au niveau des dix dernières années (entre 45 et 50 %). L’ARE présente ces calculs séparément dans une fiche d’information sur la couverture des coûts du transport lourd publiée par l’Office fédéral des transports (OFT)25.
La méthode de calcul des coûts appliquée par l’ARE se fonde principalement sur un arrêt du Tribunal fédéral de 201326,dans lequel il est question d’une attribution complète des coûts qui sont portés unilatéralement par le transport lourd et du fait que les coûts dus au temps perdu dans les embouteillages sont à la charge de la collectivité et peuvent être intégrés dans le calcul du tarif de la redevance. Par conséquent, il est correct que l’ARE intègre également dans ses calculs le coût du temps perdu dans les embouteillages causés par le transport lourd.
Figure 5
Degré de couverture des coûts du transport lourd en Suisse 2010–2021
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%201020112012201320142015201620172018201920202021Taux de couverture
Source: www.oft.admin.ch
Adaptation du calcul des coûts externes
La méthode de calcul ex post des coûts externes du transport lourd est mise à jour en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Le prix d’une tonne d’équivalent CO2, un élément important du calcul des coûts externes, est régulièrement actualisé. Il existe deux approches pour estimer le prix d’une tonne d’équivalent CO2. La première consiste à estimer combien coûte la non-émission d’une tonne. Le «coût d’évitement» dépend de l’objectif de réduction fixé, de l’horizon temporel et des technologies de décarbonisation disponibles. Les coûts d’évitement sont d’autant plus élevés que l’objectif de réduction est ambitieux par rapport à la courbe des émissions observée, que le délai imparti pour atteindre l’objectif est court et que les domaines où il faut réduire les émissions pour les décarboniser sont complexes. L’autre approche consiste à estimer directement les dommages causés par l’émission d’une tonne de CO2 supplémentaire. Le «coût des dommages» dépend de manière décisive de la courbe des émissions futures à laquelle cette tonne est ajoutée. Plus on se base sur un scénario de fortes émissions de gaz à effet de serre, plus le risque de conséquences irréversibles avec effets de rétroaction est élevé.
La méthode de calcul des coûts externes a été mise à jour en 2024 et les coûts externes du transport lourd ont alors été révisés. Dans son rapport sur les effets externes des transports en 202127, l’ARE a revu à la hausse les coûts du CO2, qui seront désormais calculés selon l’approche des coûts des dommages et non plus des coûts d’évitement. Globalement, la révision de la méthode conduit à une augmentation des coûts externes des transports et donc à une réduction mathématique du degré de couverture des coûts externes du transport lourd, les conditions étant égales par ailleurs. La méthode de calcul et la couverture des coûts du transport lourd sont présentées dans une fiche d’information28.
L’ARE procède tous les 5 ans à une révision méthodologique des coûts et des avantages externes des transports. L’objectif d’une révision est d’adapter les calculs aux connaissances scientifiques les plus récentes et aux données disponibles, comme le prescrit la LRPL. Le rapport d’experts le plus récent date de 2024. Il souligne qu’il existe des incertitudes quant aux coûts des dommages causés par le changement climatique. En conséquence, les auteurs ont déterminé non seulement une valeur de base, mais également une fourchette pour les coûts climatiques. La prochaine révision méthodologique devrait débuter en 2027.
1.2.4 Politique de transfert de la Suisse
La RPLP est un instrument essentiel pour mettre en œuvre le mandat constitutionnel visant à transférer le trafic transalpin de la route vers le rail (art. 84 Cst.). L’un de ses objectifs consiste à corriger les prix relatifs entre le fret routier et ferroviaire en imposant la vérité des coûts, de sorte que le fret ferroviaire gagne en attrait et en compétitivité par rapport au trafic routier des poids lourds et favorise ainsi le transfert de la route vers le rail.
Du point de vue de la politique de transfert, la RPLP reste très importante, notamment en raison de son effet incitatif sur la réduction du nombre de courses transalpines, combiné à une augmentation du taux d’utilisation et à la prévention des courses à vide. De plus, la différenciation des tarifs de la RPLP incite à accélérer la modernisation du parc de véhicules.
Le fret routier transalpin était en baisse en 2023 par rapport à l’année précédente. Le nombre de courses de camions à travers les Alpes suisses a diminué: il a atteint 916 000 en 2023, soit environ 12 000 courses ou 1,3 % de moins qu’en 2022. En 2023, le nombre de courses était inférieur de plus d’un tiers (–34,7 %), soit environ 488 000 courses, à la valeur de l’année de référence 2000, lorsque plus de 1,4 million de véhicules marchandises lourds traversaient encore les Alpes suisses chaque année29.
Figure 6
Fret routier transalpin en Suisse

Source: OFT
Entre 2000 et 2006, le nombre de courses transalpines a diminué de 15,9 % au total, puis une nouvelle hausse de 8 % a été enregistrée jusqu’en 2008. Depuis 2008, on constate une baisse continue et parfois importante du nombre de courses, interrompue seulement par la crise économique et financière mondiale de 2009. Depuis 2016, le nombre de trajets est constamment inférieur à un million par an. Du fait de la pandémie de COVID-19 en 2020, seuls 863 000 véhicules marchandises lourds ont traversé les Alpes suisses. À partir de 2020, on observe pour la première fois depuis 2009/2010 une augmentation du nombre de courses à travers les Alpes; ainsi, en 2021, le nombre de courses a dépassé de 5,3 % celui de l’année précédente, en raison de la pandémie de l’année précédente30. En 2024, le nombre de trajets était de 960 000.
Il est donc nécessaire de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la politique de transfert de la Suisse et atteindre l’objectif de 650 000 courses de camions traversant notre pays. Bien que la RPLP ait déjà contribué notablement à la réduction des courses transalpines, son développement doit continuer à la garantir et permettre de réduire encore le nombre de camions traversant les Alpes par la Suisse.
Actuellement, l’exonération totale des véhicules à propulsion électrique détériore progressivement le rapport de prix entre le rail et la route au détriment du fret ferroviaire, ce qui réduit l’effet incitatif de la RPLP et affaiblit également la position concurrentielle du fret ferroviaire dans le trafic intérieur et d’import-export.
1.2.5 Limites du déclassement des normes EURO
Le système actuel de la RPLP se base sur la donnée et l’hypothèse que de nouvelles normes EURO arriveront toujours sur le marché, avec des normes plus strictes en matière de gaz d’échappement et donc moins d’émissions polluantes. Cela permet de déclasser les anciennes normes EURO, c’est-à-dire de les déplacer dans une catégorie de redevance plus chère et en les taxant plus fortement, afin d’inciter les détenteurs de véhicules à investir dans des véhicules d’une norme EURO plus récente. La RPLP réduit donc de deux manières les coûts externes induits par le transport lourd: en transférant le trafic vers le rail et en favorisant des modèles de véhicules moins polluants.
Le règlement (UE) 2024/1257 a introduit la nouvelle norme EURO VII, qui couvre les voitures de tourisme ainsi que les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. Il vise à établir des règles légèrement plus strictes pour les émissions des véhicules. La norme EURO VII établit des prescriptions plus appropriées pour les émissions, mais aussi pour d’autres facteurs nuisibles à l’environnement, tout en abordant des questions telles que l’usure des pneus et la durée de vie des batteries. L’art. 21 du règlement (UE) 2024/1257 prévoit une date de mise en œuvre différente selon le type de véhicule. Néanmoins, la norme EURO VII sera probablement obligatoire en 2029 pour tous les véhicules nouvellement immatriculés.
L’introduction de la norme EURO VII relèguera, comme précédemment, la norme EURO VI plus ancienne à une catégorie de redevance plus chère (voir ch. 1.1.2.1). Il convient toutefois de noter que les différences entre les exigences en matière d’émissions des véhicules EURO VII et EURO VI sont minimes. Un tarif RPLP plus avantageux pour les véhicules EURO VII n’est donc objectivement justifiable que pour une période limitée. De plus, l’évolution des véhicules EURO VII est incertaine. Il est possible que ces derniers ne s’établissent pas sur le marché et qu’ils se fassent dépasser par les véhicules à propulsion électrique. Plus il y aura de véhicules électriques sur le marché, moins le système actuel de la RPLP correspondra aux évolutions du parc de véhicules. Le système de déclassement atteint donc ses limites dans la mesure où il ne permettra plus de différencier pertinemment les véhicules selon les normes EURO.
1.2.6 Révision de la directive UE sur l’Eurovignette
En 2017, l’UE a décidé de réviser la directive 1999/62/CE31 (directive Eurovignette) afin de garantir une redevance uniforme sur une base commune à tous les États membres. L’élément central de la directive est la classification de la redevance pour l’utilisation de certaines voies de transport par les poids lourds en fonction des émissions de CO2. Outre les coûts externes et la distance parcourue, les émissions de CO2 sont déterminantes pour le montant de la redevance que les États membres peuvent prélever. Tandis que les véhicules à propulsion électrique ne sont pas inclus dans les normes EURO à l’heure actuelle, ils le seront lorsque les émissions de CO2 serviront de base de calcul. Ainsi, le 24 février 2022, le Conseil et le Parlement européen ont adopté la directive (UE) 2022/36232, qui modifie entre autres la directive Eurovignette et sert désormais de base au système de péage au niveau européen.
La révision de la directive Eurovignette soulève des questions concernant le système de redevance en Suisse. Le perfectionnement de la RPLP doit tenir compte des évolutions au niveau européen, tout en garantissant le système uniforme de RPLP défini dans l’ATT. Les effets de l’Eurovignette et de la révision de la RPLP sont présentés en détail au ch. 3.3.
1.2.7 Décarbonisation du transport lourd de marchandises
Le secteur des transports génère environ 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 71 % sont imputables au trafic intérieur33. Au sein de l’UE, les poids lourds produisent 26 % des émissions de CO2 dues au transport routier34, alors qu’ils ne représentent que 2 % des véhicules routiers35. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’au moins 55 % d’ici à 2030 et d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050, les poids lourds doivent être totalement décarbonisés. Le règlement (UE) 2024/161036 a modifié et renforcé les règles européennes en matière d’émissions pour les poids lourds. Les prescriptions modifiées réduiront encore les émissions de CO2 du transport routier et introduiront de nouveaux objectifs pour 2030, 2035 et 2040. D’ici à 2040, les émissions de gaz à effet de serre des camions devront avoir diminué de 90 % par rapport à 2019. Les normes plus strictes en matière d’émissions de CO2 contribueront à augmenter la part des véhicules à émission nulle dans le parc de véhicules lourds de toute l’UE, tout en garantissant que l’innovation et la compétitivité du secteur se maintiendront et s’amélioreront.
1.2.8 Financement de l’infrastructure ferroviaire
Avec la généralisation des véhicules électriques, le nombre de véhicules totalement exonérés de la RPLP augmentera progressivement et les recettes de la RPLP diminueront continuellement. Selon les premières estimations, elles baisseront de plusieurs centaines de millions de francs d’ici à 2035 si les véhicules électriques restent exonérés après 2031. Par conséquent, la contribution de la RPLP au fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) diminuera sensiblement. Les conséquences financières du projet sont présentées au ch. 6.1.1.
1.2.9 Garantir la sécurité de planification pour les détenteurs de véhicules
Par le passé, le secteur du transport routier a souvent critiqué, à juste titre, le fait que les modifications tarifaires de la RPLP nuisaient à la sécurité de la planification. En partant du principe qu’un véhicule a une durée de vie de sept ans, il n’était souvent pas possible, lors de l’achat, de prévoir l’ensemble des futurs coûts de son exploitation. En effet, la Confédération annonçait le déclassement de véhicules d’une norme EURO dans une catégorie de redevance plus chère avec un préavis d’un à trois ans (par ex. dans le cadre du rapport bisannuel sur le transfert).
Aujourd’hui, l’art. 8, al. 3, ORPL dispose que les véhicules attribués à la catégorie de redevance la plus favorable restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)37 et de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)38, la classe d’émission correspondante devient obligatoire pour la première mise en circulation de véhicules neufs de cette catégorie. Cette réglementation rend la sécurité de planification insuffisante. Premièrement, elle ne profite toujours qu’à une partie des véhicules, car elle se limite aux véhicules nouvellement immatriculés. Les véhicules qui se trouvent déjà dans une catégorie de redevance plus chère ne sont aucunement protégés par la disposition. Deuxièmement, la disposition en vigueur ne s’accorde pas de manière satisfaisante avec l’évolution technologique du transport lourd. Sa teneur est conçue pour une situation où les types de véhicules nouvellement immatriculés sont généralement classés dans la catégorie de redevance la moins chère et méritent une protection correspondante contre le déclassement. En voyant arriver des véhicules électriques de plus en plus compétitifs, on peut toutefois imaginer des situations dans lesquelles un véhicule nouvellement immatriculé n’est pas classé dans la catégorie de redevance la plus avantageuse, par exemple parce que sa propulsion est conventionnelle et son bilan de coûts externes nettement moins bon que celui d’autres véhicules lourds. Dans une telle situation, il n’est pas opportun de garantir que les véhicules attribués à la catégorie de redevance la plus avantageuse y restent pendant au moins sept ans. L’effet incitatif de la RPLP en faveur de motorisations moins polluantes s’en trouve fortement limité.
1.3 Solution retenue
Dans sa décision du 24 novembre 2021 sur le rapport sur le transfert 202139, le Conseil fédéral a chargé le DETEC de présenter pour 2023 un projet de consultation sur la refonte du système de la RPLP en s’inspirant de la directive Eurovignette révisée et notamment de la prise en compte des émissions de CO2 dans le calcul de la redevance (voir ch. 3.3). Il savait que cela pourrait requérir d’adapter certaines dispositions de l’ATT. Afin d’aborder ce point indépendamment des négociations entre la Suisse et l’UE dans le cadre de l’approche par paquets, le DETEC a décidé dans l’intervalle de configurer le projet de manière que les modifications puissent être mises en œuvre aussi bien sans adaptation de l’ATT qu’après une éventuelle modification de cet accord. Le ch. 3.3 décrit les conséquences sur la LRPL révisée et la conformité de celle-ci aux dispositions internationales pour les deux scénarios, avec et sans révision de l’ATT.
Concrètement, le présent projet permet de perfectionner la RPLP, à savoir avant tout un assujettissement des véhicules à propulsion électrique à la RPLP. Ce projet ne nécessite pas d’adaptation de l’ATT.
Du point de vue de la politique des transports, il convient de maintenir l’orientation fondamentale de la RPLP, dont l’objectif constitutionnel, à savoir de servir à imputer les coûts selon le principe du pollueur-payeur et à transférer le transport lourd de la route au rail, sera renforcé. La fonction de financement de la RPLP est ainsi maintenue. Le montant maximal de la redevance est fixé par l’art. 40, par. 4, ATT (325 francs maximum pour un trajet de Bâle à Chiasso au tarif moyen, plus le renchérissement). Le transport lourd dans son ensemble ne sera donc pas renchéri. La possibilité d’inciter à utiliser des véhicules écologiques grâce à une redevance différenciée sera également maintenue. Le perfectionnement de la RPLP continue donc de s’orienter vers une perception de la redevance basée sur les prestations (prestations de transport en kilomètres et poids déterminant).
Le présent message propose d’assujettir les véhicules à propulsion électrique à la RPLP. Les modifications d’ordonnance consécutives au présent projet permettront d’abroger les dispositions relatives à leur exonération (art. 2, al. 1, let. k, ORPL).
Le message et les mesures prévues sont conformes à l’ATT. Les mesures proposées peuvent être appliquées dans le cadre des dispositions en vigueur de l’ATT. Toutes les mesures présentées au ch. 4.1 devraient être mises en œuvre le 1er janvier 2029. C’est pourquoi il faudrait que la révision de la LRPL entre en vigueur à cette même date.
Intégration des véhicules à propulsion électrique
Comme indiqué au chap. 1, les véhicules à propulsion électrique vont continuer à se généraliser dans les années à venir. Vu que leurs coûts externes sont tout de même considérables, il n’est pas objectivement justifié de continuer à exonérer ces véhicules de la RPLP. Il est donc nécessaire d’assujettir à la RPLP tous les types de propulsion établis sur le marché des véhicules afin de mieux internaliser les coûts externes qu’ils génèrent. La date prévue pour l’intégration des véhicules à propulsion électrique au système de la RPLP perfectionnée est le 1er janvier 2029.
Nouvelle classification des types de véhicule
Au moment de l’intégration des véhicules à propulsion électrique en 2029, la norme EURO VII deviendra obligatoire et le déclassement des véhicules EURO VI inévitable. Les véhicules électriques étant les plus propres, il est logique de les placer dans la catégorie de redevance la plus avantageuse. Les véhicules EURO VI, qui génèrent davantage de coûts externes, doivent être relégués dans la deuxième catégorie de redevance la moins chère. En ce qui concerne les nouveaux véhicules EURO VII, il faut trouver une solution spéciale. Bien qu’ils soient plus propres que les véhicules EURO VI, ils ne peuvent pas rivaliser avec les véhicules à propulsion électrique. En vertu du principe d’égalité, ils ne peuvent donc pas payer le même tarif que ces deux autres types de véhicules. Le Conseil fédéral propose donc de les placer dans la catégorie de redevance intermédiaire avec les véhicules EURO VI, mais en leur accordant un rabais limité à sept ans. Par conséquent, les véhicules EURO VII paieront un tarif situé entre ceux des véhicules EURO VI et des véhicules électriques.
Différenciation des véhicules dans les catégories de redevance
Tant que l’ATT n’est pas modifié et qu’il contient la référence aux normes EURO, les véhicules doivent être différenciés selon leur norme EURO. Par conséquent, jusqu’à ce que l’ATT autorise les émissions de CO2 comme critère de différenciation pour classer les véhicules dans des catégories de redevance, la proposition du Conseil fédéral prévoit de continuer à utiliser ces normes comme critère de différenciation. Cela vaut également pour les véhicules EURO VII qui seront probablement mis sur le marché en 2029. Les conditions d’une différenciation en fonction des émissions de CO2 et les adaptations nécessaires à cet effet sont présentées au ch. 3.3. Les conséquences sur la révision de la LRPL y figurent également.
Mesures d’appoint temporaires après l’expiration de l’exonération de la RPLP pour les véhicules à propulsion électrique
L’assujettissement des véhicules à propulsion électrique à la RPLP équivaut en principe à réduire l’incitation à utiliser des véhicules non émetteurs de CO2. Pour atténuer cet effet, le message prévoit une mesure d’appoint. Sans phase temporaire de transition assortie d’une mesure d’appoint, la promotion des véhicules à propulsion électrique, escomptée jusqu’à présent par l’exonération de la redevance, risque d’être compromise à l’avenir, d’autant plus que le coût d’acquisition des véhicules électriques est nettement plus élevé que celui des véhicules diesel.
Dans le but d’inciter au passage à un parc de véhicules n’utilisant aucune énergie fossile, des rabais temporaires sont prévus pour les types de véhicules suisses et étrangers jusqu’ici exonérés de la RPLP (véhicules à propulsion électrique existants et nouveaux). Concrètement, les véhicules nouvellement soumis à la RPLP bénéficieront temporairement, de 2029 à fin 2035 au plus, d’un rabais en pourcentage dégressif sur le tarif RPLP.
L’effet incitatif des rabais permet de réduire à long terme les coûts externes liés au transport lourd. Comme le système de rabais incite à utiliser des véhicules électriques pour le fret routier, la diffusion de véhicules électriques à émission nulle et donc la décarbonisation du transport lourd vont s’accélérer. L’exonération des véhicules électriques jusqu’en 2029 produit incite à passer à des véhicules équipés de ces motorisations. Cependant, comme expliqué en détail ci-avant, elle ne peut pas être maintenue plus longtemps. C’est pourquoi la phase de transition créée par le système de rabais décrit est nécessaire. Elle permet de ne pas compromettre la promotion des véhicules à propulsion électrique.
L’évaluation des rabais du point de vue constitutionnel et dans l’optique de la compatibilité avec l’ATT, notamment la non-discrimination (art. 1, par. 3, 32, 38, par. 1, et 52, par. 1, ATT) et la notion d’aide d’État (art. 38, par. 6, ATT) est traitée au ch. 7.2.
Garantie de la sécurité de planification
Pour obtenir un effet optimal de la RPLP, il faudrait pouvoir déclasser chaque année un type de véhicule dans la catégorie correspondant à ces coûts externes. Cette démarche est toutefois difficilement réalisable si l’on cherche la meilleure sécurité de planification possible pour les détenteurs de véhicules. Il est donc important de trouver une réglementation qui ne soit pas contraire à l’objectif ni à l’effet de la RPLP tout en tenant compte de la sécurité de planification pour les détenteurs de poids lourds.
Le présent message prévoit d’améliorer les conditions-cadres au profit de la sécurité de planification. Concrètement, il s’agit de fixer sept ans à l’avance les critères de répartition selon lesquels les catégories de la redevance sont définies, autrement dit les déclassements. Le Conseil fédéral ne doit s’en écarter que dans des cas exceptionnels. Cela permettra aux détenteurs de véhicules de mieux intégrer les coûts engendrés par la RPLP dans leur planification.
Exonération durable des véhicules «Bourgeois»
Les véhicules utilitaires légers qui dépassent de 750 kg au plus le poids total autorisé de 3500 kg uniquement en raison d’une propulsion à émission nulle (batterie ou hydrogène) seront en principe soumis à la RPLP, mais il est prévu de les exonérer durablement. La motion 18.3420 Bourgeois «Compensation du poids des batteries électriques des véhicules de livraison de catégorie 3,5 tonnes», adoptée par le Parlement, est donc également mise en œuvre dans le cadre de la RPLP. Les bases légales sont adaptées de manière à compenser le poids de ladite propulsion. En toute logique, ces véhicules seront également exonérés de la RPLP.
1.4 Perfectionnement de la RPLP avec ou sans modification de l’ATT
La présente révision de la LRPL ne prévoit que des modifications qui ne sont pas en contradiction avec l’ATT. Elle serait toutefois compatible avec une éventuelle future modification de l’ATT. Une telle adaptation donnerait ainsi au Conseil fédéral la possibilité de mettre en œuvre les points mentionnés ci-après au niveau de l’ordonnance, afin de permettre une tarification différenciée en fonction des émissions de CO2 effectivement produites. L’interaction entre la révision de la LRPL et l’ATT (avec ou sans modification de ce dernier) est expliquée en détail au ch. 3.3.
Différenciation par émissions de CO2
La différenciation de la RPLP en fonction des émissions de CO2 vise un passage progressif du système de fixation des redevances basé sur les émissions de polluants atmosphériques à un système basé sur les émissions de CO2. L’objectif est de passer de la différenciation tarifaire actuelle selon les normes EURO à une perception de la redevance principalement axée sur les émissions de gaz à effet de serre et l’efficacité énergétique. Cela signifie que l’objectif de protection de l’air, actuellement déterminant pour la tarification, sera progressivement complété ou remplacé par l’objectif de la réduction des gaz à effet de serre. Vu l’évolution technologique attendue, il n’est plus opportun de calculer les tarifs de la RPLP en fonction des normes EURO. Le passage d’une mesure des polluants atmosphériques à la possibilité de baser le calcul sur les émissions de CO2 permettra de renforcer l’effet de transfert.
Contrairement aux normes EURO, qui ont pu être directement représentées dans des catégories tarifaires, il faut, en raison de la continuité structurelle des données sur les émissions de CO2, définir des limites de catégories qui, d’une part, soient objectivement compréhensibles et perçues comme équitables et, d’autre part, n’entravent pas l’effet de transfert de la RPLP, par exemple par une fourchette d’émissions trop grande au sein d’une catégorie. À cet égard, il semble naturel de s’orienter sur les objectifs de CO2 pour les parcs de véhicules lourds décidés dans la modification du 15 mars 2024 de la loi sur le CO2 pour la période après 202440. Étant donné que les valeurs de référence proposées aux États membres par la Commission européenne se réfèrent aux objectifs de réduction des émissions de CO2 de l’UE, le présent projet comporte également un lien matériel avec l’approche de l’UE.
Extension de trois à cinq catégories de redevance
Un système comportant plus de trois catégories d’émissions présente l’avantage que les véhicules peuvent être déclassés moins rapidement dans la catégorie de redevance la plus chère. Un véhicule classé dans une catégorie de redevance ne le reste pas pendant toute sa durée de vie. Dans un système à cinq catégories de redevance, un véhicule est en règle générale déclassé en plusieurs paliers jusque dans la catégorie la plus chère.
La nouvelle différenciation proposée à long terme en fonction des émissions de CO2 offrira plus de possibilités de différenciation entre les types de véhicules. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles, les émissions de CO2 en grammes par tkm varient du simple au quadruple suivant le sous-groupe de camions, sachant que ces chiffres se limitent aux propulsions par moteur à combustion41. Pour parvenir à une différenciation suffisante entre ces seuls types de véhicules et obtenir un effet incitatif efficace en faveur des technologies à faibles émissions de CO2, il faut au moins trois catégories de redevance. Il reste cependant les moteurs sans énergie fossile, c’est-à-dire les véhicules lourds à propulsion électrique qui n’émettent pas du tout de CO2 en circulation et qui doivent donc bénéficier d’une catégorie de redevance spécifique et plus avantageuse. Même si ces véhicules n’émettent pas de CO2, ils génèrent également des coûts externes qui ne sont pas liés aux émissions (bruit, usure de l’infrastructure, santé, etc.). Les véhicules équipés d’autres systèmes de propulsion alternatifs, fonctionnant au biogaz, au GNL ou au GNC, peuvent être placés dans les catégories de redevance en fonction de leurs émissions de CO2. Les valeurs d’émissions seront basées sur le rendement du moteur du véhicule et non sur la qualité du carburant. Les véhicules à propulsion conventionnelle (EURO 0 à VI) seront également classés dans les différentes catégories de redevance en fonction de leurs valeurs d’émissions.
1.5 Solutions rejetées
Le Conseil fédéral a examiné les solutions suivantes et ne les a pas retenues dans son message.
Concrétisation des critères de différenciation
Le Conseil fédéral renonce à concrétiser au niveau de la loi les dispositions de l’art. 6, al. 1, let. c, P-LRPL, qui prévoit une différenciation des véhicules selon des critères liés à la consommation et aux émissions. La concrétisation doit plutôt être mise en œuvre comme jusqu’ici au niveau de l’ordonnance.
Calcul modernisé de la couverture des coûts
Le Conseil fédéral renonce à modifier l’art. 7 LRPL concernant la couverture des coûts. La formulation actuelle dispose que le produit de la RPLP ne doit pas dépasser les coûts d’infrastructure et les coûts à la charge de la collectivité. Cette disposition a fait ses preuves et est également inscrite à l’art. 85, al. 1, Cst. Cela laisse au Conseil fédéral une marge de manœuvre pour tenir compte de la compatibilité économique de la RPLP lors de la fixation du montant de la redevance.
Conservation de la systématique RPLP actuelle – statu quo
Le Conseil fédéral rejette la solution consistant à renoncer entièrement à adapter la systématique RPLP. En cas de statu quo, la RPLP restera axée uniquement sur les normes EURO de gaz d’échappement. Les nouvelles normes EURO seront alors intégrées dans le système, comme c’est le cas actuellement. S’ils ne sont pas assujettis à la redevance, les véhicules à propulsion électrique resteront totalement exonérés de la RPLP. Au fur et à mesure de leur diffusion, le nombre de véhicules totalement exonérés de la RPLP augmentera progressivement et les recettes de la RPLP diminueront continuellement. Selon les premières estimations, maintenir l’exonération des véhicules à propulsion électrique entraînera une baisse des recettes de plusieurs centaines de millions de francs d’ici à 2035. Par conséquent, le degré de couverture des coûts du transport lourd à la charge de la collectivité et la contribution de la RPLP au FIF diminueront inexorablement. De plus, le rapport de prix entre le rail et la route se dégradera au détriment du fret ferroviaire, réduisant ensuite de fait l’effet incitatif de la RPLP pour le transfert du transport lourd à travers les Alpes voulu par la Constitution.
Alignement sur la directive Eurovignette
Le Conseil fédéral renonce à reprendre tel quel le contenu de la directive Eurovignette. Le système suisse de tarification est réglé dans l’ATT de manière indépendante sous l’angle du droit international public. La Suisse n’est donc pas tenue de transposer dans son droit national toutes les dispositions de la directive Eurovignette. Le Conseil fédéral privilégie un rapprochement avec la directive (voir aussi chap. 3), sans reprendre intégralement ses éléments optionnels. Il ne prévoit pas, notamment, de percevoir des taxes différenciées selon le type de route et le moment de la journée (redevance de congestion). La RPLP est perçue sur l’ensemble du réseau routier suisse et ne doit pas être différenciée selon les types de routes. Une telle différenciation donnerait la priorité à certaines routes et serait compliquée à appliquer.
Deux systèmes de RPLP
Le Conseil fédéral renonce à mettre en œuvre une révision de la LRPL basée sur la directive Eurovignette, c’est-à-dire avec une différenciation des catégories de redevance en fonction des émissions de CO2, sans modifier l’ATT. Comme l’ATT n’autorise pas une telle différenciation, sa mise en place dans la législation nationale conduirait implicitement à la création de deux systèmes de RPLP.
La mise en œuvre pourrait se faire comme suit: un système applicable au transport purement national et un autre au transport international sont mis en place. Le perfectionnement de la RPLP pour le transport national n’est donc plus tributaire de l’ATT. Ce dernier reste cependant applicable au trafic international de poids lourds.
Il en résulte que deux bases juridiques parallèles sont en vigueur simultanément. Dans les faits, la LRPL révisée s’applique au transport de marchandises intérieur/national, c’est-à-dire uniquement aux transporteurs suisses et à leurs transports en Suisse, en raison de l’interdiction de cabotage (art. 14 ATT). En revanche, vu son champ d’application, l’ATT, dans sa version actuelle et inchangée, s’applique au transport international (y c. le trafic de transit), c’est-à-dire non seulement aux transporteurs de l’UE, mais aussi aux transporteurs suisses qui effectuent des transports transfrontaliers de marchandises. Ainsi, les deux bases juridiques peuvent théoriquement coexister, sans qu’il y ait de discrimination à l’égard des transporteurs de l’UE, parce que le champ d’application des deux actes est différent.
Cette approche exige toutefois deux systèmes de perception de la redevance: le premier, régi par la LRPL révisée, dont la perception est basée sur les émissions de CO2, le second, basé sur l’ATT inchangé, dont la perception est basée sur les normes EURO. Ces deux systèmes de perception diffèrent par le nombre de catégories de redevance et par les tarifs de celles-ci. La mise en œuvre des deux systèmes sera complexe et entraînera une charge administrative importante pour la perception et l’application de la RPLP. La charge sera aussi plus importante pour les entreprises de transport et sera de plus associée à une certaine insécurité juridique. En effet, les entreprises devront prendre en compte deux systèmes différents, selon que leurs véhicules sont utilisés pour le transport national et/ou international. À titre d’exemple, une entreprise qui effectue un transport de marchandises de Zurich à Bâle doit se conformer aux règles de la LRPL révisée. La même entreprise qui effectue un transport de la même marchandise de Zurich à Fribourg-en-Brisgau doit suivre une autre réglementation, à savoir celle de l’ATT, qui applique d’autres tarifs. Au niveau de la perception, le cas de figure suivant est également envisageable: une entreprise de transport suisse qui prévoit un trajet de Zurich à Fribourg-en-Brisgau, mais qui fait un arrêt intermédiaire à Bâle. La partie du trajet entre Zurich et Bâle relève de la LRPL révisée et la partie entre Bâle et Fribourg-en-Brisgau de l’ATT. Le cas d’un camion dont le chargement est pour une part international et pour l’autre part national rend la chose encore plus compliquée. Cela crée de grandes incertitudes et n’est pas réalisable.
Le procédé peut également créer des discriminations au sens de l’art. 38 ATT, que l’UE risque de percevoir négativement. Celle-ci pourrait prendre des mesures de rééquilibrage en vertu de l’art. 50 ATT. Cette option est donc rejetée.
Véhicules hybrides ou fonctionnant au biogaz / GNC / GNL / carburants de synthèse: exonération ou réduction de la RPLP
Le Conseil fédéral renonce à élargir davantage le cercle des types de propulsion exonérés ou qui profiteraient de mesures d’appoint. L’exonération des camions à propulsion électrique à batterie ou à hydrogène se répercute sur les objectifs de la RPLP (effet de transfert, couverture des coûts externes), ainsi que sur le financement des infrastructures de transport. Dans les années à venir, de nouveaux véhicules équipés d’une propulsion électrique vont arriver sur le marché. Le nombre de véhicules exonérés de la RPLP augmentera, ce qui réduira l’effet de transfert, vu que le fret routier deviendra relativement moins cher que le fret ferroviaire. La couverture des coûts externes diminuera aussi, car les véhicules à propulsion électrique génèrent également des coûts externes. Dans ce cas, les recettes de la RPLP diminueront. L’exonération des véhicules fonctionnant au biogaz, au GNL, au GNC ou aux carburants de synthèse renforcera encore ces effets. De plus, depuis son établissement, la logique de perception de la RPLP est axée sur la technologie de propulsion et non sur le carburant utilisé. Pour tenir compte du carburant utilisé (biogaz, de GNC, de GNL ou de carburants de synthèse) et des éventuelles économies qui en découlent pour l’environnementale, il faudra pouvoir recenser le type de carburant pour chaque véhicule soumis à la RPLP. Cela s’avèrera toutefois très compliqué à mettre en œuvre, voire impossible si la charge administrative doit rester proportionnelle. Du point de vue de la réglementation, il sera donc plus judicieux de traiter les conditions-cadres et un éventuel encouragement des carburants avantageux du point de vue de la politique environnementale dans le cadre des dispositions légales relatives aux redevances sur les carburants.
Inclusion de véhicules jusqu’à 3,5 tonnes
Les véhicules utilisés pour le transport de marchandises et dont le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes sont généralement désignés comme camionnettes. En raison de leur faible poids, ils ne sont pas soumis actuellement à la RPLP. Comme ils peuvent néanmoins générer des coûts externes considérables et inciter à des comportements d’évitement indésirables, il serait logique de les soumettre à la RPLP. Le Parlement a toutefois refusé une réglementation en ce sens en rejetant la motion 20.4509 Wicki «Transport de marchandises par route. Égalité de traitement» le 30 septembre 2021, notamment parce qu’il semblait trop compliqué d’appliquer une règle d’exception pour les entreprises. Par conséquent, le Conseil fédéral renonce à traiter les problématiques concernant ce type de véhicules dans le cadre du présent projet.
Introduction d’une taxe sur le transit alpin TTA
L’introduction d’une taxe sur le transit alpin (TTA) implique de prélever une taxe forfaitaire sur chaque course de camion à travers les Alpes. Le droit international (art. 40, par. 5, ATT) fournit la base juridique nécessaire à cette mesure. Dans son message du 8 juin 2007 sur le projet de législation concernant le transport de marchandises42, le Conseil fédéral a donc proposé de transposer la TTA dans le droit national. Le Parlement a toutefois rejeté cette proposition. Finalement, le Conseil fédéral a pris position sur cette question dans ses réponses à l’interpellation 19.3771 Grossen «Introduire une taxe sur le transit alpin pour doter la politique de transfert suisse d’un outil supplémentaire» et au postulat de la 24.3392 CTT-N «Examiner l’opportunité d’utiliser une taxe sur le transit alpin comme instrument de transfert modal». Il y a justifié son refus d’introduire une TTA par la charge supplémentaire disproportionnée pour le Tessin et par l’absence de marge de manœuvre dans la fixation des tarifs, vu le montant maximal de 325 francs fixé pour le trajet moyen. L’introduction d’une TTA limiterait inutilement les possibilités de développement de la RPLP. Le Conseil fédéral estime qu’il importe donc de mettre l’accent sur un perfectionnement ciblé et équilibré de la RPLP. Il rejette aussi actuellement l’introduction d’une TTA, et ce, pour les mêmes motifs.
Taux de tarification majorés sur les tkm parcourues dans les zones urbaines
Le Conseil fédéral renonce à proposer de différencier la RPLP en fonction des régions. Bien que la mise en œuvre d’une différenciation par secteur de transport est envisageable d’un point de vue technique, l’augmentation de la RPLP pour certaines zones, notamment urbaines, est discriminatoire pour certains acteurs de la branche ou certaines régions. Si la redevance devient plus chère pour les régions urbaines, l’effet incitatif de la redevance ne peut pas déployer ses effets, étant donné que c’est surtout le trafic routier dans les régions urbaines qui s’occupe notamment de la livraison du dernier kilomètre. Un transfert sur le rail n’est tout simplement pas possible. Des tarifs RPLP plus élevés dans les zones urbaines ne sont donc pas opportuns du point de vue politique.
Par ailleurs le calcul des quotes-parts lors de la redistribution des recettes de la RPLP aux cantons tient compte des charges particulières des régions de montagne et des régions périphériques. Cela permet déjà de redistribuer les recettes en fonction des spécificités régionales.
Contributions d’investissement pour les véhicules à propulsion électrique
Le Conseil fédéral renonce à accorder aux détenteurs de véhicules suisses des contributions d’investissement pour l’achat de camions à propulsion électrique. Bien que certains transporteurs ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir dans ce type de véhicules, les contributions d’investissement sont encore trop faibles par rapport au prix d’achat d’un tel véhicule, de sorte que les transporteurs ne peuvent pas en tirer un avantage suffisant. Ainsi, les coûts engendrés par la mise en œuvre des contributions d’investissement semblent disproportionnés.
1.6 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202743 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202744.
1.7 Classement d’interventions parlementaires
Le présent message est établi en exécution de la motion 19.4381 de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États (CTT-E) «Conditions-cadres pour les véhicules utilitaires moins polluants», qui charge le Conseil fédéral de proposer des solutions permettant aux véhicules utilitaires dotés de modes de propulsion n’utilisant pas de combustibles fossiles de bénéficier d’une réduction de la RPLP, éventuellement parallèlement à une augmentation de la redevance pour les véhicules utilitaires particulièrement polluants. Il y répond dans la mesure où les rabais proposés pour les véhicules à propulsion électrique permettent aux véhicules qui, en raison de leur technologie de propulsion, produisent moins d’émissions en exploitation, de payer un tarif moins élevé.
La motion 19.4381 CTT-E demande que les véhicules hybrides (rechargeables) soient exonérés de la RPLP pour les kilomètres parcourus en mode électrique. Les véhicules hybrides non rechargeables utilisent leur propulsion électrique presque exclusivement comme aide au démarrage et ne parcourent guère de kilomètres en mode électrique. En revanche, les véhicules hybrides rechargeables sont mieux adaptés à la conduite électrique en raison de la possibilité de chargement beaucoup plus simple. Les analyses de l’OFT ont toutefois montré qu’en 2023, aucun véhicule hybride lourd rechargeable n’était immatriculé en Suisse et que seuls 18 véhicules hybrides ordinaires étaient immatriculés. Comme une réduction de la RPLP pour ces véhicules impliquerait des mesures d’exécution considérables, le Conseil fédéral renonce à mettre en œuvre cet aspect spécifique de la motion pour des raisons de proportionnalité. Il propose par conséquent de classer la motion avec le présent message.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
Dans sa décision de 2021, le Conseil fédéral a défini les axes de développement de la RPLP. Il a ainsi chargé le DETEC de préparer un projet à mettre en consultation sur la révision partielle de la LRPL. Il a ensuite ouvert la procédure de consultation lors de sa séance du 14 février 2024. La consultation s’est déroulée du 14 février 2024 au 23 mai 2024. Les documents relatifs à la consultation et les avis reçus sont disponibles sur le site de la Chancellerie fédérale45.
2.1 Projet envoyé en consultation
Le projet mis en consultation prévoyait d’inclure les véhicules à propulsion électrique dans la RPLP et de les assujettir à la redevance à partir de 2031. Il prévoyait aussi que le poids, la distance et la norme EURO restent des critères déterminants pour le calcul de la redevance.
De plus, le projet comprenait une série de mesures d’appoint concernant la tarification, notamment pour la phase de transition après l’intégration des camions électriques à batterie et à hydrogène. Ces mesures comprenaient soit un système de rabais sur la redevance pour les véhicules électriques pendant une période de cinq ans après la fin de l’exonération (option 1), soit la possibilité d’obtenir des contributions d’investissement pour acquérir de nouveaux véhicules électriques (option 2). Le Conseil fédéral a proposé plusieurs options: soit un seul système de rabais pour tous les détenteurs de véhicules suisses et étrangers, soit un choix entre les deux mesures pour les détenteurs de véhicules suisses.
Le projet prévoyait enfin une amélioration immédiate de la sécurité de planification pour les détenteurs de véhicules. Le Conseil fédéral entendait fixer régulièrement pour sept ans les critères selon lesquels les véhicules seraient classés dans les différentes catégories de redevance.
2.2 Résultats de la consultation
Les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne ainsi que des milieux économiques et d’autres milieux intéressés ont été invités à prendre position. Au total, 87 avis ont été reçus.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
Le projet a été majoritairement bien accueilli. Les points les plus controversés des avis exprimés lors de la consultation concernaient le moment de l’intégration des véhicules à propulsion électrique au système de la RPLP et, par conséquent, le déclassement des véhicules EURO VI de la catégorie de redevance la moins chère à la deuxième catégorie la plus avantageuse. L’objectif des contributions d’investissements a également été critiqué. Aucune des options mises en consultation n’a pu rassembler une majorité nette des participants, qui ont notamment estimé que les contributions d’investissement, telles qu’elles étaient présentées dans le projet, n’étaient pas judicieuses parce qu’elles étaient trop faibles et mal conçues, et que les mesures d’appoint pourraient entraîner un risque de consolidation du marché, notamment si seul un système de rabais était mis en place, sans aucune contribution d’investissement.
Une partie des cantons et certaines associations environnementales se sont opposés à la date du 1er janvier 2031 pour l’intégration des véhicules à propulsion électrique au système de la RPLP, estimant que ladite intégration devrait avoir lieu plus tôt pour que les objectifs de la RPLP puissent être atteints. Certains étaient d’avis que l’intégration devrait être dynamique, c’est-à-dire qu’elle devrait tenir compte du degré de diffusion de ces véhicules. En revanche, seul un tiers des participants a trouvé que 2031 permettrait d’atteindre un juste équilibre entre la planification du côté des transporteurs et la réalisation des objectifs de la RPLP.
Compte tenu de l’impact de toutes les mesures proposées et des positions exprimées lors de la consultation, le Conseil fédéral a conclu que l’intégration précitée devait avoir lieu à partir de 2029. Il s’agit d’un bon compromis entre la date initialement prévue dans le projet, afin de donner au secteur le temps de passer aux véhicules électriques, et la demande de certains participants d’avancer cette date. Les contributions d’investissement sont rejetées parce que, dans l’ordre de grandeur financier présenté, elles n’apporteraient en fait aucun financement de départ décisif pour l’acquisition d’un véhicule à propulsion électrique, et ne représenteraient donc pas un avantage suffisant pour le secteur. Afin de créer néanmoins une incitation à la transition électrique, le Conseil fédéral prévoit des rabais dégressifs pour les véhicules à propulsion électrique à partir de leur assujettissement à l’impôt (2029) et jusqu’en 2035. Le déclassement des véhicules EURO VI, qui a fait l’objet de controverses lors de la consultation, aura lieu à partir de 2029 lors de l’intégration de la nouvelle norme EURO VII.
Lors de la consultation, certains participants ont en outre émis le souhait d’exonérer durablement de la RPLP les véhicules à batterie électrique de 3,5 à 4,25 tonnes qui dépassent le seuil de 3,5 tonnes uniquement en raison du poids de la batterie (véhicules «Bourgeois»). Le projet a été adapté en conséquence (voir également le ch. 4.1.5).
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’harmonisation du droit suisse avec le droit de l’UE est importante pour garantir une politique des transports coordonnée qui élimine les obstacles techniques, fluidifie le transport international de marchandises et assure l’accès réciproque au marché des entreprises de transport routier. Il s’agit en outre de l’un des objectifs centraux de l’ATT (art. 30).
La directive Eurovignette réglemente les redevances sur le trafic des poids lourds dans l’UE. La Suisse ne prévoit pas de transposer intégralement cette directive dans son droit, parce qu’elle n’a pas besoin de le faire pour développer son propre système de redevances garanti par l’ATT. Il n’est donc pas nécessaire de renouveler fondamentalement la redevance dans le cadre du perfectionnement de la RPLP. La Suisse entend maintenir son système de redevance uniforme, garanti par l’ATT, afin de poursuivre des objectifs plus ambitieux en matière de politique des transports.
3.1 Évolution de la réglementation des péages dans l’UE
3.1.1 Directive Eurovignette
Dans l’UE, l’utilisation des routes et sa tarification sont réglementées indépendamment par chaque pays membre. Les États membres sont libres de décider s’ils souhaitent imposer une redevance aux poids lourds pour l’utilisation de certaines voies de circulation sur leur territoire. S’ils décident d’appliquer une redevance, ils doivent respecter les principes définis dans la directive Eurovignette. Ainsi, cette directive assure une tarification en fonction de la distance (péages) sur l’ensemble du réseau transeuropéen.
Ancienne directive Eurovignette
La directive Eurovignette, dans sa version adoptée initialement, prévoyait une différenciation des redevances en fonction du moment de la journée et laissait aux États membres une grande liberté de structuration, ce qui s’est traduit par une grande disparité au sein de l’UE en matière de redevance pour les poids lourds. Le principe du pollueur-payeur pour tous les usagers de la route n’était pas respecté et tous les États membres ne différenciaient pas les redevances en fonction des classes EURO.La différenciation en fonction du moment de la journée ne permettait en outre pas de couvrir les coûts de manière efficace.
Révision de la directive Eurovignette et de ses orientations générales
En adoptant la directive (UE) 2022/362 le 24 février 2022, l’UE a procédé à des modifications essentielles de la directive Eurovignette. L’objectif de cette directive révisée est de rendre le transport lourd plus durable grâce à une taxation basée sur la différenciation en fonction des émissions de CO2. La tarification de l’usage de la route, tout comme d’autres instruments visant à réduire les émissions de CO2, vise à inciter au renouvellement du parc automobile avec des véhicules plus propres. Les modifications ont aussi pour but de contribuer à harmoniser le système des redevances d’utilisation de la route dans toute l’UE. Les recettes ainsi générées contribueront au financement d’une infrastructure et de transports durables.
La directive Eurovignette constitue aujourd’hui un cadre légal détaillé permettant de percevoir des redevances pour l’utilisation de certaines routes par des poids lourds dans l’UE. Les adaptations s’appuient sur la stratégie de la Commission pour une mobilité à faibles émissions de 2016. Elles ont été renforcées par le Green Deal européen de l’UE de 2019 et la stratégie de la Commission pour une mobilité durable et intelligente de 202046.
L’élément central de la révision de la directive Eurovignette est la classification des poids lourds en fonction de leurs émissions de CO2. En plus des coûts externes et de la distance parcourue, les émissions de CO2 déterminent le montant de la redevance que les États membres peuvent prélever. Les modifications de la directive visent aussi à empêcher les distorsions de concurrence entre les entreprises de transport. La directive fixe par ailleurs les taux minimaux des redevances sur les véhicules imposées aux poids lourds ainsi que des règles détaillées pour la taxation des infrastructures, y compris la différenciation des redevances en fonction de l’impact environnemental des véhicules.
Comme à chaque renouvellement, les parcs de véhicules utilitaires deviennent de plus en plus propres, ce qui est globalement une évolution souhaitable, la différenciation des redevances sur la base actuelle (classes EURO) perdra de son efficacité à moyen terme. Vu l’augmentation des émissions de CO2 dues au fret routier, l’UE a donc jugé nécessaire d’introduire une différenciation des redevances d’infrastructure et d’utilisation en fonction de la classe d’émission de CO2 sur le réseau transeuropéen principal. Avant la modification de la directive Eurovignette, la redevance sur l’infrastructure était calculée principalement en fonction de la durée d’utilisation et de la catégorie d’émission EURO du véhicule. L’objectif de la révision de la directive Eurovignette est une réduction des émissions de CO2 grâce à des améliorations techniques dans l’ensemble du trafic routier des poids lourds.
Les États membres classent chaque type de véhicule dans l’une des cinq catégories prévues, sur la base des émissions de CO2, du poids, du nombre d’essieux et de la date de première immatriculation du véhicule. Ces quatre paramètres permettent de calculer et de comparer la valeur de référence, la courbe d’émission et la valeur d’émission spécifique du véhicule. Les États sont également autorisés à réduire la redevance pour les poids lourds à émissions nulles ou faibles. Les véhicules lourds électriques à batterie ou à hydrogène peuvent en outre être totalement exonérés de péage jusqu’à fin 2025.
En plus de la redevance d’infrastructure, les États membres de l’UE ont la possibilité d’introduire une redevance pour coûts externes reflétant le coût des émissions de CO2 et une redevance de congestion reflétant le coût réel imposé directement et indirectement par chaque véhicule aux autres usagers de la route et à la société dans son ensemble. Une redevance pour coûts externes de la pollution atmosphérique sera introduite pour les poids lourds au bout de quatre ans après l’introduction des péages.
Il est prévu de percevoir les redevances grâce à un système électronique. Les États membres continuent de décider eux-mêmes s’ils souhaitent introduire une redevance ou non. Ils ont pu choisir d’appliquer les règles immédiatement ou au plus tard en mars 2030. À partir de 2030, ils ne pourront plus imposer de redevances d’utilisation forfaitaires, à quelques exceptions près. En outre, à partir de 2026, une redevance basée sur les émissions de CO2 des camionnettes et des minibus devra être introduite, si cela est techniquement possible.
3.1.2 Mise en œuvre dans les États membres
Les États membres avaient jusqu’à mars 2024 pour mettre en œuvre la nouvelle directive Eurovignette. Les délais de mise en œuvre varient en fonction des systèmes de péages en vigueur dans certains pays. Par exemple, l’Allemagne et l’Autriche prélèvent déjà une taxe basée sur les émissions de CO2.
Allemagne
En vertu de la directive Eurovignette révisée, l’Allemagne a mis en place dans ses péages une redevance basée sur les émissions de CO2 des véhicules47. Le système basé sur les émissions de CO2 est valable depuis le 1er décembre 2023 pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes et un péage pour les véhicules dès 3,5 tonnes a été introduit le 1er juillet 202448. Le calcul du péage allemand inclut deux changements essentiels: la modification concernant le poids du véhicule (poids total techniquement autorisé) et, nouvel élément, la classe d’émissions de CO2 du véhicule. Pour le calcul du péage, l’Allemagne a publié un outil en ligne qui permet aux détenteurs de véhicules de calculer dans quelle catégorie de redevance leurs véhicules se situent49. Le péage est perçu séparément pour le bruit, la pollution atmosphérique, les coûts d’infrastructure et les émissions de CO2. En outre, les véhicules à émission nulle sont exonérés de la redevance sur le CO2 jusqu’à fin 2025.
Autriche
En Autriche, le péage est également prélevé sur les autoroutes et les routes fédérales. Le système CO2 est introduit depuis le 1er janvier 2024. Les véhicules électriques ne sont pas exonérés. Comme en Allemagne, les autorités autrichiennes ont publié un calculateur en ligne permettant de classer les véhicules dans la catégorie de redevance correspondante50. Le montant du péage pour les poids lourds dépend des émissions de CO2 du véhicule. Si le péage pour les poids lourds se composait jusqu’à présent des coûts d’infrastructure ainsi que des coûts liés aux nuisances sonores et à la pollution atmosphérique dues au trafic, les émissions de CO2 en constituent désormais le troisième élément. La part des émissions de CO2 dans la redevance poids lourds sera augmentée progressivement sur trois ans. Pour la plupart des poids lourds, le péage augmentera d’environ 7,4 % en 2024. Il ressort d’un communiqué du Ministère autrichien compétent qu’il y aura également des ajustements liés à l’inflation à partir de 202551.
3.2 Position de l’UE sur le projet
Comme prévu à l’art. 52, par. 2, ATT, la Commission européenne a été informée régulièrement sur le présent projet au sein du Comité mixte sur les transports terrestres Suisse-UE et en a discuté dans le cadre d’échanges entre experts («groupe juridique»).
Le 17 avril 2023, une réunion du groupe juridique Suisse-UE a eu lieu, au cours de laquelle la Suisse a présenté à la Commission européenne les grandes lignes de son projet de perfectionnement de la RPLP. La Commission européenne en a pris connaissance. Elle apprécie la volonté de la Suisse de s’aligner sur la directive Eurovignette. Elle a noté que la Suisse est tenue, en vertu du droit international, de respecter les dispositions de l’ATT et a expressément recommandé à la Suisse de veiller à ce que les mesures proposées dans le message y soient conformes. La Commission sait que la directive Eurovignette ne sera pas reprise dans son intégralité et que la Suisse applique son propre système de redevance.
Lors du Comité mixte sur les transports terrestres du 20 juin 2023, les deux Parties ont constaté que l’intégration des véhicules à propulsion électrique et le déclassement des véhicules EURO VI pourraient être effectués par une décision du Comité mixte des transports terrestres. Cela permettrait également de s’aligner sur la directive Eurovignette en vigueur, selon laquelle les véhicules à propulsion électrique doivent également être taxés (en fonction de la distance, du poids et du CO2). Les dispositions des art. 38 et 40 ATT continueraient d’être respectées.
La forme du projet s’est concrétisée au cours du second semestre 2023. Avant de lancer la procédure de consultation, la Suisse a informé la Commission européenne de l’état d’avancement lors du Comité mixte sur les transports terrestres du 8 décembre 2023. Les détails du projet ont été discutés durant la consultation à l’occasion d’un échange entre experts. Lors du Comité mixte sur les transports terrestres du 14 juin 2024, la délégation suisse a informé l’UE des premiers résultats de la consultation. La Suisse a exprimé son souhait de donner à l’UE la possibilité de s’exprimer sur le projet de consultation. Le 4 décembre 2024, la Suisse a de nouveau informé la Commission européenne de l’état d’avancement du projet.
Réaction de l’UE au projet mis en consultation
Lors de la réunion du Comité mixte sur les transports terrestres du 20 juin 2023, la délégation suisse a demandé à la délégation de la Commission européenne une prise de position écrite sur les mesures d’appoint liées au projet de révision partielle de la LRPL. Cette demande était motivée par le fait que le système de rabais et les contributions d’investissement qui y figuraient encore pourraient être interprétés comme des aides d’État au sens de l’art. 38, par. 6, ATT.
Dans son avis écrit du 1er septembre 2023, la Commission européenne a communiqué que les deux mesures d’appoint prévues dans le projet mis en consultation ne constituent pas des aides d’État au sens de l’art. 38, par. 6, ATT et qu’elles sont compatibles avec le droit en vigueur. Il faut toutefois garantir que le système de rabais s’applique aussi bien aux véhicules suisses qu’aux véhicules étrangers, qu’il soit non discriminatoire, approprié et transparent (art. 38, par. 1, ATT) et qu’il n’entrave pas la libre circulation (art. 38, par. 4, ATT). De même, la Commission estime que les dispositions comparables en vigueur dans l’UE doivent être prises en compte dans la conception pratique des rabais au niveau de l’ordonnance (art. 7octies bis de la directive Eurovignette). Elle réserve donc son appréciation finale du fait que les niveaux de rabais prévus concrètement en Suisse n’ont pas encore été fixés.
Le 14 juin 2024, dans le cadre du Comité mixte sur les transports terrestres, la Suisse a offert à la Commission européenne la possibilité de prendre formellement position sur le projet mis en consultation. Les services de la Commission européenne ne rejettent pas le projet et ne se sont pas prononcés contre le perfectionnement de la RPLP. En outre, la Commission européenne a reconnu que la RPLP, grâce au projet, se rapproche de la directive Eurovignette.
3.3 Harmonisation entre la LRPL et l’ATT: deux situations
La LRPL régit la RPLP pour les entreprises de transport opérant sur le territoire douanier suisse. L’ATT est applicable aux transporteurs dans le trafic routier transfrontalier à travers la Suisse ainsi que pour les trajets à destination et en provenance de la Suisse. Les deux bases légales doivent être compatibles.
Aucune révision de l’ATT n’est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures présentées au chap. 4 du présent message. Dans le cadre des dispositions en vigueur de l’ATT, l’intégration des véhicules à propulsion électrique, la nouvelle norme EURO VII, la différenciation des véhicules dans les catégories de redevance selon les normes EURO ainsi que les rabais pour les véhicules à propulsion électrique et pour les véhicules EURO VII sont possibles sans réviser les dispositions de l’ATT. Une décision du Comité mixte des transports terrestres est toutefois nécessaire, conformément à la procédure décrite au ch. 4.1.6. Les modifications proposées rapprochent en substance la RPLP de la directive Eurovignette.
Pour perfectionner davantage la RPLP (différenciation des véhicules en fonction des émissions de CO2), il faut adapter l’ATT. Concrètement, il s’agit de modifier l’art. 40 ATT, notamment en ce qui concerne la définition et le nombre de catégories de redevance. Il faut aussi supprimer la règle qui impose que la différence entre ces dernières doit être aussi grande que possible, mais ne pas dépasser 15 % de la moyenne pondérée des redevances. Ces éléments ont fait l’objet de négociations avec l’UE dans le cadre de l’approche par paquets.
Le présent projet est conçu de manière à rester compatible avec un ATT en cas de modification. Il s’agit ainsi d’éviter que le présent perfectionnement de la RPLP devienne caduc et que de nouvelles modifications de la LRPL soient nécessaires en cas de modification prochaine de l’ATT.
Deux scénarios sont possibles. Dans un premier scénario, le texte de l’ATT reste en vigueur dans sa version actuelle. La LRPL révisée est applicable, car les dispositions du chap. 4 sont compatibles avec la teneur actuelle de l’ATT. Dans un deuxième scénario, l’ATT est modifié. La LRPL révisée peut continuer à s’appliquer, car les dispositions proposées dans le présent projet ne sont pas en contradiction avec les objectifs poursuivis par la Suisse et par l’UE dans ce cas de figure.
En résumé et pour plus de clarté: le critère de différenciation des véhicules dans les catégories de redevance peut être concrétisé au niveau de l’ordonnance, comme c’est le cas actuellement. La LRPL dispose que la RPLP se calcule sur la base des émissions et de la consommation, ce qui couvre le critère de différenciation actuellement utilisé (normes EURO), et ce sans révision de l’ATT. Le critère de différenciation pourrait être étendu aux émissions de CO2, à condition de modifier l’art. 40 ATT.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée: intégration des véhicules à propulsion électrique
Les modifications proposées dans le présent projet servent à fixer les conditions dans lesquelles les véhicules à propulsion électrique seront intégrés au système de redevance et assujettis à la RPLP à partir de 2029. Ces véhicules seront classifiés selon les règles en vigueur dans l’une des catégories de redevance actuelles. Comme les véhicules à propulsion électrique n’émettent pas de substances polluantes localement, ils génèrent des coûts externes plus faibles que ceux des véhicules à propulsion fossile. Il est donc indiqué de les classer dans la catégorie de redevance la plus avantageuse. Les véhicules EURO VI qui y figurent actuellement seront déclassés à la même date en 2029 et attribués à la catégorie de redevance 2, ce qui requerra une décision du Comité mixte des transports terrestres, conformément au procédé décrit au ch. 4.1.6. En même temps, les véhicules EURO VII seront intégrés dans le système et classés dans la catégorie de redevance intermédiaire. Comme les véhicules EURO VI et EURO VII appartiendront à la même catégorie de redevance, le Conseil fédéral pourra également prévoir un rabais temporaire pour les véhicules EURO VII.
Par ailleurs, le projet comprend une mesure d’appoint, qui concerne notamment la phase de transition après l’intégration des véhicules à propulsion électrique dans la RPLP dès 2029. Cette mesure comprend un système de rabais accordé durant sept ans au plus pour les véhicules suisses et étrangers à propulsion électrique. Il est également prévu d’améliorer directement la sécurité de planification des détenteurs de véhicules. Le Conseil fédéral fixera régulièrement, sept ans à l’avance, les critères d’attribution des véhicules aux différentes catégories de redevance. Les véhicules utilitaires légers qui dépassent de 750 kg au plus le poids total autorisé de 3500 kg uniquement en raison d’une propulsion à émission nulle (batterie ou hydrogène) restent exonérés de la RPLP à titre permanent.
L’ATT reste le cadre général qui régit la mise en œuvre du système RPLP en Suisse. La LRPL doit donc toujours être considérée dans le contexte de l’ATT. La révision de la LRPL permet d’introduire dans le droit national des renvois aux traités internationaux (les art. 8, al. 2, et 8a, al. 2, P-LRPL renvoient à des traités internationaux et l’art. 8b, al. 4, P-LRPL à l’art. 40 ATT) tout en facilitant ainsi la lecture de la LRPL et en évitant les doublons. Comme indiqué au ch. 3.3, la révision de la LRPL est compatible avec le texte actuel de l’ATT. En cas de révision de l’ATT au sens du ch. 3.3, la LRPL révisée continuera à s’appliquer.
4.1.1 Intégration des véhicules à propulsion électrique à la RPLP
Comme indiqué au ch. 1.2, les raisons d’assujettir les véhicules à propulsion électrique à la RPLP sont nombreuses. La catégorie de redevance des véhicules à propulsion électrique se définit par le fait que les véhicules qui la composent ne peuvent pas être directement rattachés à une norme EURO en raison de leur propulsion sans émissions. C’est pourquoi cette catégorie est appelée «sans norme EURO». Les véhicules fonctionnant au biogaz, au GNC ou au GNL n’entrent pas dans cette catégorie, car la logique de la RPLP se base sur le type de propulsion et non sur le type de carburant. De plus, ce type de véhicule produit localement des émissions polluantes.
Catégorie «Sans norme EURO»
Conformément à l’art. 40, par. 2, ATT, les normes EURO constituent la base des catégories de redevance de la RPLP:
«2. Les redevances sont différenciées en fonction de trois catégories de normes d’émissions (EURO). (…)»
Cette disposition signifie que les poids lourds qui ne répondent actuellement à aucune norme d’émission EURO peuvent être regroupés en tant que nouvelle catégorie de véhicules («sans norme EURO») et intégrés en tant que tels dans le système de la RPLP, aux côtés des véhicules EURO 0 à VI. L’intégration des véhicules à propulsion électrique dans la RPLP requiert une décision du Comité mixte sur les transports terrestres, conformément à la procédure décrite au ch. 4.1.6. La compatibilité de ladite intégration avec les obligations internationales de la Suisse est discutée au ch. 7.2.
Les véhicules «sans norme EURO» nouvellement soumis à la redevance seront classés dans la catégorie de redevance la plus avantageuse des trois catégories. Cela nécessite également une décision du Comité mixte des transports terrestres.
Conséquences pour EURO VI et EURO VII
Les véhicules répondant aux normes EURO I à V resteront dans la catégorie de redevance la plus chère. En revanche, les véhicules EURO VI, qui se trouvent dans la catégorie de redevance la moins chère depuis 2012, seront déclassés dans la catégorie de redevance intermédiaire lorsque les véhicules à propulsion électrique seront intégrés en 2029. En même temps, la norme EURO VII sera obligatoire pour les véhicules nouvellement immatriculés. Les véhicules EURO VII sont certes plus propres que les véhicules EURO VI, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les véhicules à propulsion électrique. En vertu du principe d’égalité, ils ne peuvent donc pas payer le même tarif que ces deux autres types de véhicules. Le Conseil fédéral propose donc que, bien qu’ils soient placés dans la catégorie de redevance intermédiaire avec les véhicules EURO VI, ils bénéficient d’un rabais limité à sept ans au plus, ce qui aura pour conséquence que les véhicules EURO VII paieront un tarif situé entre celui des véhicules EURO VI et celui des véhicules à propulsion électrique.
4.1.2 Système de rabais pour les véhicules EURO VII
Dans l’UE, en vertu du règlement UE 2024/1257, il est prévu d’introduire une nouvelle norme d’émission EURO VII, qui sera également intégrée au système RPLP. Le règlement prévoit différentes dates d’entrée en vigueur de la norme EURO VII selon le type de véhicule. Conformément à l’art. 21 de ce règlement, cette norme s’appliquera aux véhicules lourds à partir du 29 mai 2029. C’est pourquoi il faut intégrer la norme EURO VII au système RPLP à partir de 2029. La nouvelle norme EURO VII ne contiendra pas de valeurs-limites plus strictes pour les polluants, mais prendra désormais en compte les poussières fines (provenant par ex. de l’abrasion des pneus ou des freins). Le règlement (UE) 2024/1257 doit encore être transposé dans le droit suisse et intégré à l’annexe 1 de l’ATT afin de correspondre à la classification EURO VII des véhicules.
Les véhicules EURO VII seront classés dans la deuxième catégorie de redevance la moins chère, la même que les véhicules EURO VI. Comme la différence concernant les exigences d’émissions entre les deux normes est minime, le Conseil fédéral ne peut accorder aux véhicules EURO VII qu’un avantage tarifaire temporaire par rapport aux véhicules EURO VI. Ce rabais sur les tarifs RPLP des véhicules EURO VII sera ainsi valable pendant sept ans au plus. Il devra correspondre au pourcentage permettant de ramener le tarif des véhicules EURO VII au montant que ceux-ci paieraient s’ils étaient classés dans la catégorie de redevance la plus avantageuse. Les tarifs des véhicules EURO VII se situent ainsi entre ceux des véhicules EURO VI et ceux des véhicules à propulsion électrique qui, de leur côté, bénéficieront également d’un système de rabais. L’introduction d’un rabais sur les tarifs RPLP requiert une décision du Comité mixte des transports terrestres, conformément à la procédure décrite au ch. 4.1.6.
4.1.3 Garantie de la sécurité de planification pour les détenteurs de véhicules
Le présent projet de loi vise à garantir et à améliorer la sécurité de planification des entreprises de transport de marchandises (voir ch. 1.2.9). À cet effet, le Conseil fédéral devra communiquer régulièrement, sept ans à l’avance, les éventuelles modifications de chacun des critères de classification des catégories de redevances auxquelles les intéressés devront s’attendre. Cela ne signifie pas qu’il fera chaque année une annonce pour les sept années suivantes, mais qu’il devra annoncer sept ans à l’avance une modification attendue.
Le Conseil fédéral communiquera à cet effet les différents critères selon lesquels les catégories de redevance seront définies. Il ne publiera pas de liste de tous les modèles de véhicules et de leur affectation à une catégorie ni ne définira le mécanisme de classification. Mais il annoncera plutôt quels ajustements seront apportés à la définition des catégories de redevance ou aux critères qui les définissent pour la septième année à venir (t+7). La planification des six années précédant cette septième année reste inchangée (t+1 à t+6). Le Conseil fédéral a déjà procédé à cette définition des catégories de redevance pour ces années t+1 à t+6 de manière continue au cours des six dernières années. Cette approche garantit qu’à tout moment, il sera possible de déterminer de manière transparente pour quel type de véhicule et pour quelle année on peut s’attendre à quelle catégorie de redevance.
Les critères d’après lesquels chacune des catégories de redevance sont définies sont actuellement d’abord les normes EURO déterminantes pour chaque catégorie. Si des développements technologiques de grande portée rendent obsolète la définition des catégories de redevance établie par le Conseil fédéral, ce dernier pourra, dans des cas exceptionnels, procéder à des modifications avant la fin des sept ans.
Grâce à ce procédé, les détenteurs de véhicules sauront comment la définition des catégories de redevance évoluera au cours des sept années à venir et dans laquelle des catégories de redevance les véhicules disponibles sur le marché seront classés. Avec cette information, ils seront en mesure de prendre leurs décisions d’investissement. La sécurité de la planification sera ainsi garantie à tout moment et améliorée par rapport à la situation actuelle, étant donné que le Conseil fédéral devra communiquer tout changement des critères de définition des catégories de redevance avec un préavis de sept ans en modifiant l’ordonnance.
4.1.4 Phase transitoire et mesures d’appoint
Le projet prévoit une mesure pour les années après 2029, c’est-à-dire après la fin de l’exonération des véhicules à propulsion électrique de la redevance, afin de continuer à encourager la diffusion de ces véhicules. Il s’agit de créer une phase transitoire entre l’exonération et la taxation complète des véhicules à propulsion électrique, faute de quoi la décarbonisation du transport lourd sera trop fortement compromise. Il est important à l’égard des dispositions de l’ATT que cette mesure d’encouragement n’ait pas pour effet de discriminer les véhicules immatriculés à l’étranger par rapport à ceux immatriculés en Suisse (art. 1, par. 3, 32, 38, par. 1, et 52 ATT).
Afin d’encourager la transition vers un parc de véhicules du transport de marchandises électrique et écologique, le Conseil fédéral peut introduire temporairement un système de rabais pour les véhicules à propulsion électrique. Ce système de rabais s’adresse à tous les véhicules immatriculés en Suisse et à l’étranger qui étaient exonérés de la RPLP en vertu de l’art. 2, al. 1, let. k, ORPL avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et qui devront payer la RPLP. De même, le système de rabais sera ouvert à tous les véhicules électriques achetés à partir de l’entrée en vigueur du présent projet. Cette mesure vise premièrement à accélérer le développement d’un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement. Deuxièmement, l’investissement dans des véhicules à émission nulle contribue à réduire les coûts externes des émissions de CO2 et soutient ainsi l’objectif constitutionnel de la RPLP.
Le système de rabais vise à accorder aux véhicules à propulsion électrique un rabais en pourcentage sur le tarif de la catégorie de redevance dans laquelle ils sont classés. Ces rabais peuvent être accordés pour les années 2029 à 2035. Une diminution progressive du rabais est envisagée pendant la période d’encouragement.
Le caractère temporaire du système de rabais est nécessaire, faute de quoi le fret routier sera durablement avantagé par rapport au fret ferroviaire, et les objectifs de transfert et de couverture des coûts inscrits dans la Constitution risqueront d’être compromis. En outre, le système de rabais ne doit pas entraîner de distorsions du marché. S’il est vrai que les coûts d’investissement pour les véhicules à propulsion électrique sont plus élevés que pour les véhicules à moteur à combustion, les investissements pour ce type de véhicules deviennent de plus en plus avantageux au fur et à mesure de leur diffusion.
La mise en œuvre est relativement simple. Un rabais est appliqué au tarif de la catégorie de redevance dans laquelle se trouvent les véhicules éligibles au rabais. Le Conseil fédéral détermine la mise en œuvre de la mesure et peut également évaluer la situation du marché et décider de suspendre les rabais pour les véhicules à propulsion électrique si la promotion au nom de la décarbonisation n’est plus justifiée. Mais dans ces circonstances, le rabais pour les véhicules EURO VII devra alors également être supprimé, car sinon les deux types de véhicules paieraient le même tarif.
L’introduction d’un rabais sur les tarifs RPLP nécessite une décision du Comité mixte des transports terrestres conformément à la procédure décrite au ch. 4.1.6.
4.1.5 Exemption durable des véhicules «Bourgeois»
Les véhicules utilitaires légers qui dépassent de 750 kg au plus le poids total autorisé de 3500 kg uniquement en raison d’une propulsion à émission nulle (batterie ou hydrogène) sont en principe soumis à la RPLP, il est toutefois prévu de les en exonérer à titre permanent. Cette exonération met en œuvre dans la LRPL la motion 18.3420 Bourgeois «Compensation du poids des batteries électriques des véhicules de livraison de catégorie 3,5 tonnes», adoptée par le Parlement. Dans ce cadre, les bases légales sont adaptées de manière à compenser le poids de la propulsion sans émissions. Ces véhicules sont ainsi logiquement exemptés de l’obligation de payer la RPLP. L’exonération des véhicules Bourgeois ne requiert aucune modification de la LRPL. Ils seront intégrés au catalogue des types de véhicules exemptés à l’art. 2, al. 1, ORPL, lors de la révision de cette ordonnance.
4.1.6 Décision du Comité mixte des transports terrestres
Une décision du Comité mixte des transports terrestres est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures présentées aux ch. 4.1, 4.1.1, 4.1.2 et 4.1.4. La procédure suivante est prévue à cet effet: les catégories de redevance pour les véhicules à propulsion électrique et les véhicules EURO VII sont déterminées en deux étapes. Tout d’abord, une décision du Comité mixte des transports terrestres est nécessaire (art. 40, par. 2 et 6, en relation avec l’art. 51, par. 2, ATT), suivie d’une modification de l’ORPL. La mise en œuvre du système de rabais pour les véhicules à propulsion électrique et le déclassement des normes EURO s’effectuent selon la même procédure.
4.2 Ajustements de la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds (RPLF)
La diffusion croissante de véhicules à propulsion électrique qui, en raison de leurs spécificités, paient une redevance sur le trafic des poids lourds forfaitaire (RPLF) et non pas liée aux prestations, pousse le Conseil fédéral à examiner également les solutions possibles pour tenir compte du fait que ces véhicules génèrent moins de coûts externes. Les véhicules concernés sont principalement les autocars et les bus articulés, l’art. 3 ORPL énumérant de manière exhaustive les véhicules concernés par la RPLF. Le Conseil fédéral propose de mettre en place une RPLF pour les véhicules à propulsion électrique en créant de nouvelles catégories de redevance conformément à l’art. 3, al. 1, ORPL, mais avec un taux de redevance plus bas pour l’équivalent électrique d’un type de véhicule. Une modification de la LRPL n’est pas nécessaire à cet effet: l’art. 9 LRPL ne s’oppose pas à une redevance forfaitaire pour les véhicules à propulsion électrique, même si ceux-ci peuvent aussi être en principe taxés en fonction de leur puissance. L’actuel art. 9 LRPL charge déjà le Conseil fédéral de régler les critères et les modalités de la taxation forfaitaire. La concrétisation se fera donc dans le cadre de la modification des dispositions d’exécution.
4.3 Coordination des tâches et des finances
Les mesures proposées donnent de nouvelles tâches à la Confédération:
– Le Conseil fédéral réévalue la classification des véhicules dans les catégories de redevance et le calcul de la redevance. Sur la base de ces évaluations, il communique sept ans à l’avance les modifications éventuellement prévues de la RPLP et des critères définissant les catégories de redevance.
– Le Conseil fédéral peut accorder un rabais aux véhicules à propulsion électrique pendant une période de sept ans au plus (2029 à 2035) à partir de leur assujettissement à la RPLP. De plus, il peut accorder un rabais sur le tarif des véhicules EURO VII pendant la même période. Il examine l’effet de ces rabais sur la décarbonation du transport poids lourds.
– Le Conseil fédéral peut adapter les montants de la RPLF au renchérissement.
– Toutes les autres mesures et adaptations ne sont pas nouvelles, mais poursuivent, modifient ou étendent diverses tâches ou instruments d’incitation.
Pour assumer ces nouvelles tâches, des ressources supplémentaires sont nécessaires à l’OFT et à l’OFDF, qui sont responsables de leur mise en œuvre, comme indiqué plus en détail au ch. 6.1.2. Les effets de la mise en œuvre des mesures proposées dans le message sont présentés au ch. 6.1.1.
4.4 Mise en œuvre
Les modifications proposées de la RPLP requièrent des adaptations au niveau de la loi (LRPL). Les diverses modifications entraîneront aussi des adaptations en aval au niveau de l’ordonnance. Il s’agit notamment des aspects suivants:
– Redéfinition d’une catégorie de redevance pour les véhicules sans norme euro et fixation de chacun des tarifs des catégories de redevance.
– Fixation du nombre de catégories de redevance.
– Concrétisation des mesures de soutien financier aux véhicules électriques à propulsion électrique, spécifiquement le système de rabais.
– Concrétisation des rabais pour les véhicules EURO VII.
– Concrétisation des critères à vérifier régulièrement pour savoir si la mise en œuvre de la disposition légale fixant la redevance satisfait à la couverture des coûts externes.
– Concrétisation de l’exonération de la RPLP des véhicules à moteur électriques légers qui dépassent de 750 kg au plus le poids total maximal autorisé de 3500 kg uniquement en raison d’une propulsion à émission nulle (batterie ou hydrogène).
– Concrétisation des informations nécessaires à la sécurité de planification des entreprises.
– Concrétisation de la RPLF pour les véhicules à propulsion électrique.
– Fixation du montant minimal du remboursement de la RPLP en cas de réattribution d’un véhicule à une catégorie de redevance si l’assujetti démontre ultérieurement à quelle catégorie de redevance appartient son véhicule.
5 Commentaire des dispositions
Titre
Le titre sera harmonisé avec celui de l’ORPL. Étant donné que la LRPL n’a pas pour seul objet de réglementer la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, mais qu’elle prévoit également des dispositions relatives à la redevance forfaitaire sur le trafic des poids lourds, il est souhaitable que le titre de l’acte législatif soit formulé de manière plus ouverte.
Art. 1, al. 1 et 2, phrase introductive
La formulation de l’article annonçant le but de l’acte étant modifiée, il faut que la notion de redevance dans la LRPL couvre de manière générale la redevance sur le trafic des poids lourds et non plus spécifiquement celle liée aux prestations. Jusqu’ici, l’utilisation du terme dans la loi n’était pas toujours cohérente, de sorte qu’il faut préciser à certains endroits si la redevance sur le trafic des poids lourds est concernée dans son ensemble ou seulement en lien avec les prestations. De plus, dans la version allemande, il faut remplacer le terme Wegekosten, qui n’est plus actuel, par Infrastrukturkosten, qui est plus compréhensible et aujourd’hui largement répandu. Ce terme est en outre plus proche de ce qui figure déjà dans les versions française et italienne en vigueur. Enfin, matériellement, il est précisé que, même dans le domaine des coûts à la charge de la collectivité, seuls les coûts imputables au transport lourd doivent être couverts.
La modification de l’al. 2 ne concerne que le texte français et vise à rétablir la cohérence entre les versions linguistiques de la loi.
Art. 4, al. 2, 3e et 4e phrases
L’al. 2 est complété en ce sens que le Conseil fédéral sera investi de la compétence d’adapter la RPLF au renchérissement. Alors qu’une augmentation du tarif dans la limite légale de 5000 francs est déjà possible en vertu du principe de la couverture des coûts, l’adaptation du montant maximal fixé dans la loi nécessite une délégation de compétence expresse au Conseil fédéral. Il faut comprendre le mécanisme de renchérissement en ce sens que le montant maximal de la RPLF peut être augmenté d’un pourcentage correspondant au renchérissement constaté sur une période donnée. La mise en œuvre concrète sera réglée dans l’ordonnance.
Art. 6 Principe
Cet article règle les principes de calcul de la redevance, tant pour la RPLP que pour la RPLF. Le droit en vigueur prévoit déjà que la RPLP ne se calcule pas uniquement sur la base du poids total et de la distance parcourue, mais aussi sur celle des émissions ou de la consommation. Ces derniers critères étaient jusqu’à présent inscrits à l’al. 3. Leur déplacement à l’al. 1 a pour conséquence de rendre obligatoire la prise en compte des émissions et de la consommation. En outre, comme jusqu’à présent, il est prévu de concrétiser au niveau de l’ordonnance ce qui relève des émissions et de la consommation. Il pourra s’agir par exemple des émissions de polluants et de CO2 ou de l’efficacité énergétique du véhicule.
La teneur de l’al. 2 ne diffère pas du droit en vigueur. Seul le mot «redevance» est biffé, car ce terme peut s’appliquer aussi bien à la RPLP qu’à la RPLF (voir le commentaire de l’art. 1, al. 1). L’al. 2 ne s’applique également qu’à la RPLP, ce qui résulte de la structure de l’article. L’al. 3 fixe le principe du calcul de la RPLF. Il ne s’agit pas d’une dérogation au droit en vigueur, mais d’une simple formulation de la manière dont la RPLF est déjà perçue depuis l’entrée en vigueur de la LRPL.
Art. 7, al. 1
Il s’agit uniquement d’une modification terminologique de la version allemande (voir le commentaire de l’art. 1, al. 1).
Art. 8 Catégories de redevance pour la RPLP
Cet article est totalement révisé. La réglementation en vigueur est scindée en plusieurs dispositions distinctes (art. 8, 8a et 8b). L’al. 1 établit la fixation des catégories de redevance comme principe de la perception.
L’al. 2 dispose que le Conseil fédéral, lorsqu’il fixe et définit les catégories de redevance, tient compte des accords de droit international. En ce qui concerne le nombre de catégories de redevance, il est tenu de respecter les dispositions de l’ATT. L’art. 40 ATT prévoit actuellement trois catégories. De plus, le Conseil fédéral tient compte de l’exigence de sécurité de planification des entreprises. Il souhaite ainsi prendre en considération les besoins des entreprises lorsqu’elles investissent dans des véhicules, en annonçant suffisamment tôt selon quels critères les catégories de redevance sont définies; les entreprises pourront ainsi savoir à quelle catégorie de redevance appartiennent les véhicules utilisés et quels sont les tarifs déterminants. Le ch. 4.1.3 indique comment le Conseil fédéral s’y prendra, ce qui sera précisé dans l’ordonnance.
Art. 8a Tarifs de la RPLP
Le nouvel art. 8a correspond en grande partie à l’art. 8 en vigueur, qui porte sur les tarifs de la RPLP.
Les prescriptions dont le Conseil fédéral doit tenir compte lors de la fixation des tarifs sont réglées à l’al. 2. Il s’agit notamment des prescriptions des accords de droit international. L’actuel art. 8, al. 1, est remplacé par un renvoi général aux traités internationaux concernant les règles tarifaires et les montants maximaux. L’al. 1, let. a, en vigueur n’a plus lieu d’être, étant donné que le poids total maximal autorisé a été porté à 40 tonnes en 2005 et que seule la let. b est encore applicable. En outre, l’indication en centimes par tkm prévue à la let. b était trompeuse en relation avec la let. c, car elle donnait l’impression, contrairement au but de la let. c, qu’un tarif de plus de 3 centimes par tkm n’était pas autorisé. L’actuelle let. c devient également caduque en raison de la future obligation de prendre en compte les émissions et la consommation (voir art. 6, al. 1). Aujourd’hui, les prescriptions relatives à la structure tarifaire découlent directement de l’art. 40, par. 4, ATT. L’ATT n’a toutefois été conclu qu’après l’entrée en vigueur de la LRPL et n’a pas été pris en compte jusqu’à présent dans le texte de la LRPL. Une (re)formulation autonome des réglementations dictées par l’ATT n’offre pas de plus-value notable, de sorte qu’il n’est renvoyé qu’aux accords de droit international (à savoir l’ATT), ce qui garantit notamment que le contenu de la LRPL ne contredit pas les prescriptions de l’ATT en matière de conception de la RPLP, et permet de réaliser le perfectionnement complet, tel que défini par le Conseil fédéral en 2021.
Cette modification n’entraîne aucun changement matériel dans le calcul des tarifs. L’énumération de l’al. 2 correspond au droit en vigueur (art. 8, al. 3). La formulation «Pour l’introduction de la redevance et l’adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte:» est cependant remplacée, étant donné que la RPLP est désormais entièrement introduite et que le catalogue des critères se rapporte uniquement à la détermination des tarifs et est donc également déterminant en cas de baisse éventuelle. Dans la version française, des modifications purement rédactionnelles sont apportées à la formulation de certains critères. L’al. 2 en vigueur, qui investit le Conseil fédéral de la compétence d’adapter les tarifs des catégories de redevance à l’inflation, est maintenu. En ce qui concerne le renchérissement, le Conseil fédéral doit tenir compte de l’ATT, et en premier lieu de l’art. 42 ATT. Se fondant sur l’art. 42, par. 1, ATT, la Suisse peut considérer que les montants maximaux définis à l’art. 40, par. 4, ATT découlent du renchérissement dû à l’inflation, dans la mesure où elle tient compte de la procédure définie à l’art. 42, par. 1, ATT.
Art. 8b Tarif réduit de la RPLP
Cet article régit la mesure prévue pour accompagner l’assujettissement des véhicules à propulsion électrique à la RPLP et atténuer les conséquences économiques de la fin de l’exonération de cette redevance. En même temps, cette mesure entend aussi contribuer à ce que les véhicules utilisés dans le transport lourd polluent le moins possible. Cela permettra d’une part de tenir compte de la protection de l’environnement et, d’autre part, de mettre en œuvre de manière encore plus cohérente, à moyen terme, le principe de couverture des coûts de la RPLP (voir ch. 1.2.3).
L’al. 1 permet au Conseil fédéral d’introduire à partir de 2029, dans le cadre de la RPLP, un système de rabais sous la forme d’un tarif réduit pour les véhicules à propulsion électrique, afin d’en encourager spécifiquement la diffusion sur le marché. Les véhicules à propulsion électrique visés à l’al. 3 bénéficieront du tarif réduit. Par véhicules à propulsion électrique, on entend les véhicules propulsés par une batterie de bord purement électrique et les véhicules propulsés par pile à combustible à hydrogène, pour lesquels la production d’électricité résulte d’un processus électrochimique.
La possibilité d’introduire un tarif réduit conformément à l’al. 1 est limitée à sept ans. Le système de rabais est conçu de manière à appliquer un pourcentage de réduction au tarif déterminant pour la catégorie de redevance des véhicules concernés. Les pourcentages maximaux définissent le cadre et montrent notamment que le tarif réduit doit être dégressif sur toute sa durée de validité. La proportion de véhicules à propulsion électrique nouvellement mis en circulation est notamment déterminante pour fixer le montant de la réduction annuelle. La part de marché de ces véhicules peut également être prise en compte. Plus elle est élevée, plus le Conseil fédéral doit diminuer le pourcentage de réduction.
L’al. 4 permet en outre au Conseil fédéral d’accorder un rabais pour les véhicules de détenteurs aussi bien suisses qu’étrangers qui répondent aux valeurs limites d’émission du règlement (UE) 2024/1257. À cet effet, il indiquera au niveau de l’ordonnance la version du règlement en question (ou d’un éventuel règlement subséquent) qui est déterminante pour la définition. Les rabais peuvent être accordés, que le droit européen soit transposé dans le droit suisse et intégré à l’annexe 1 de l’ATT ou non d’ici à l’introduction du rabais EURO VII. Le pourcentage de ce rabais est fixé, pour toute sa durée de validité, à 15 % au maximum de la moyenne pondérée de la redevance visée à l’art. 40 ATT. Le tarif réduit de la catégorie de redevance pour les véhicules EURO VII correspond donc de facto au tarif de la catégorie de redevance la plus avantageuse, c’est-à-dire celle des véhicules à propulsion électrique sans tarif réduit. Les véhicules EURO VII bénéficient donc du même tarif que celui qu’ils auraient obtenu s’ils avaient été classés dans la catégorie de redevance la plus avantageuse (pour les raisons de cette mesure, voir notamment le ch. 4.1.2). La période d’application du tarif réduit pour les véhicules EURO VII est directement synchronisée avec celle du tarif réduit pour les véhicules à propulsion électrique. Cela permet de garantir que les véhicules EURO VII ne bénéficient pas d’un tarif réduit inférieur au tarif réduit de la catégorie de redevance la plus avantageuse.
L’al. 5 dispose que le Conseil fédéral évalue régulièrement l’effet du tarif réduit. Si, après l’introduction du tarif réduit, le marché des véhicules à propulsion électrique est si avancé que même une réduction minime ne se justifie plus, le Conseil fédéral peut supprimer leur rabais même avant fin 2035. Dans un tel cas, il faudra aussi supprimer le tarif réduit des véhicules EURO VII, afin que les deux types de véhicules ne paient pas le même tarif.
Art. 8c Attribution à une catégorie de redevance
Cette disposition détermine qui doit apporter la preuve de l’attribution d’un véhicule à une catégorie de redevance et à quel moment. Les conséquences d’une absence de preuve sont exposées à l’al. 3. L’al. 4 régit ensuite le cas où la preuve ne peut être apportée qu’après le moment déterminant visé à l’al. 1. Si, une fois la preuve fournie, le véhicule se trouve dans une catégorie de tarif inférieure, le détenteur du véhicule a droit à un remboursement. Les principes généraux régissant le régime fiscal visés à l’art. 127, al. 2, Cst. et le principe du pollueur-payeur exigent qu’une personne assujettie à la redevance ne doit pas payer plus que ce qu’elle cause effectivement, et qu’elle ne doit payer ni plus ni moins qu’une autre personne assujettie à la redevance dans la même situation. Étant donné que la preuve et le remboursement éventuel n’interviennent qu’ultérieurement et entraînent des frais administratifs considérables, il convient de prévoir d’assortir l’octroi du remboursement d’un émolument pour frais de traitement. Le Conseil fédéral règle les détails du remboursement, en particulier la procédure pour la présentation de la preuve et son contrôle. Les dispositions pénales prévues à la section 6 (art. 20 ss LRPL) s’appliquent aux demandes de remboursement obtenues de manière illicite. L’OFDF est compétent en matière d’exécution. Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée, le Conseil fédéral pourra fixer un montant minimal pour le remboursement.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences financières
Deux tiers du produit net de la RPLP sont versés à la Confédération. Le Parlement décide quelle part en verser au FIF. Le présent projet vise à garantir à long terme les recettes actuelles de la RPLP, en s’appuyant sur l’objectif de couverture des coûts occasionnés par le transport lourd. Il n’est pas possible de chiffrer exactement l’impact de l’intégration des véhicules électriques au système RPLP sur les recettes, car cela dépendra en grande partie de la diffusion de ces véhicules.
Il est cependant peu probable que l’ensemble du parc de camions soit remplacé par des véhicules à propulsion électrique dans un avenir proche. Actuellement, les coûts d’investissement pour les nouveaux véhicules sont considérables et il faut encore mettre en place l’infrastructure de recharge requise. L’aménagement d’infrastructures de recharge pour les camions sur l’ensemble du réseau routier et dans les installations de logistique privées demandera du temps et des investissements coûteux. Par rapport au statu quo, le présent projet contribue de manière déterminante à augmenter les recettes de la RPLP et partant, les apports au FIF.
L’évolution des recettes de la RPLP dépend en premier lieu de la vitesse de diffusion des camions à propulsion électrique, sur laquelle on a encore très peu de certitudes. Plus vite les camions électriques se généraliseront, plus l’effet négatif des mesures d’appoint sur les recettes sera important, et plus l’effet positif du déclassement des véhicules EURO VI sur les recettes sera faible.
En principe, il faut s’attendre à ce que les recettes de la RPLP diminuent légèrement jusqu’en 2029 en raison de l’augmentation du nombre de véhicules à propulsion électrique encore exonérés jusqu’à cette date. Comme ces véhicules seront soumis à la redevance au 1er janvier 2029 et que, parallèlement, les véhicules EURO VI seront classés dans la catégorie de redevance intermédiaire, les recettes augmenteront à partir de cette date de plusieurs centaines de millions de francs par an par rapport à la situation de 2025. Lorsqu’il est question ci-après (figure 7) de «perte de recettes», on entend par là le montant des recettes RPLP qui ne peuvent pas être perçues en raison des rabais prévus pour les véhicules à propulsion électrique et les véhicules EURO VII.
Le DETEC a effectué des calculs sur différentes courbes d’évolution des recettes en se basant sur diverses études et sur ses propres connaissances. En 2030, les prestations de transport des camions à propulsion électrique représenteront entre 5 % et 30 % de l’ensemble des prestations du transport lourd. Cette fourchette est illustrée par un scénario prudent et un scénario optimiste. Ces deux scénarios ne sont en aucun cas les issues les plus probables, mais représentent simplement les repères concernant les résultats possibles. Le «scénario prudent» est basé sur une extrapolation de la croissance passée des véhicules à propulsion électrique dans un environnement politique inchangé. Il ne reflète pas l’impact du présent projet. Le «scénario optimiste» représente une vitesse de diffusion qui pourrait théoriquement résulter de calculs du coût global de possession (total cost of ownership). Il n’inclut cependant pas de restrictions concernant la capacité d’investissement des transporteurs, la disponibilité d’un nombre suffisant de véhicules sur le marché ou une infrastructure de recharge suffisante.
À l’instar des véhicules à propulsion électrique, le développement et la diffusion des véhicules EURO VII sont incertains. La norme EURO VII ne présente pas de différences significatives par rapport à la norme EURO VI en matière d’émissions de polluants atmosphériques. Il n’est pas facile d’estimer l’augmentation des véhicules de la norme EURO VII et la diminution de ceux de la norme EURO VI. Sur la base d’expériences précédentes de l’introduction de nouvelles normes EURO, le DETEC a estimé la part des véhicules EURO VII à l’aide de deux cas de figure. Dans le premier, il a supposé que les véhicules EURO VII ne se répandront que lentement et qu’un grand nombre de véhicules EURO VI resteront sur le marché jusqu’en 2036. Dans le second, il postule que les véhicules EURO VII se répandront plus vite et remplaceront rapidement les véhicules EURO VI.
Pertes de recettes dues aux rabais
Les pertes de recettes cumulées dues au rabais proposé pour les véhicules EURO VII entre 2029 et 2035 se situent entre 150 et 700 millions de francs, selon la vitesse de diffusion choisie comme hypothèse (fig. 7). Cette large fourchette s’explique par le fait qu’actuellement, on ne sait pas dans quelle mesure un rabais sur les véhicules EURO VII influencera leur vitesse de diffusion et celle des véhicules à propulsion électrique. Si un nombre important de détenteurs de véhicules optent pour des véhicules EURO VII plutôt que pour des véhicules à propulsion électrique, les coûts d’un rabais pour les véhicules EURO VII seront d’autant plus élevés.
En contrepartie, dans cette situation, le rabais pour les véhicules à propulsion électrique entraînera moins de pertes de recettes(env. 400 millions de francs). Inversement, dans une situation où les véhicules à propulsion électrique se répandent très rapidement, le rabais entraînera des pertes de recettes pouvant atteindre1,8 milliard de francs.
Figure 7
Pertes de recettes cumulées pour chaque scénario
-2’000’000’000-1’800’000’000-1’600’000’000-1’400’000’000-1’200’000’000-1’000’000’000-800’000’000-600’000’000-400’000’000-200’000’0000Rabais EURO VII (15%)Rabaisvéhicules à propulsionélectriquein CHFScénario prudent des véhicules à propulsionélectrique - Diffusion lente des EURO VIIScénario prudent des véhicules à propulsionélectrique - Diffusion rapide des EURO VIIScénario optimiste des véhicules àpropulsion électrique
Source: OFT
Évolution des recettes globales
Entre 2029 et 2036, les véhicules à propulsion électrique seront de plus en plus fortement taxés, ce qui, combiné à une croissance générale modérée du trafic à l’horizon 2036, conduira à des recettes globales de la RPLP estimées entre 2 et 2,1 milliards de francs par an (voir figure 8). Au plus tard le 1er janvier 2036, toutes les mesures d’encouragement prévues dans le présent projet seront supprimées. La différence qui subsistera alors entre les scénarios prudent et optimiste s’explique par la composition différente des parcs de véhicules.
Figure 8
Recettes RPLP de 2025 à 2036
1’500’000’0001’600’000’0001’700’000’0001’800’000’0001’900’000’0002’000’000’0002’100’000’0002’200’000’000202520262027202820292030203120322033203420352036in CHFScénario prudent - Diffusion lente des EURO VIIScénario prudent - Diffusion rapide des EURO VIIScénario optimiste
Source: OFT
6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
La phase de mise en œuvre du nouveau système entraînera une charge de travail supplémentaire. Celle-ci sera compensée par les progrès réalisés dans le cadre de l’automatisation et de la numérisation. Des ressources humaines supplémentaires seront nécessaires pour les tâches qui ne peuvent pas être automatisées ni numérisées. Ces ressources seront compensées au sein des unités administratives compétentes, notamment de l’OFDF et de l’OFROU, qui sont responsables du dépôt des données nécessaires à l’exécution dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et de l’exécution de la RPLP.
Le perfectionnement conceptuel de la RPLP, la future catégorisation des véhicules, et l’harmonisation avec les évolutions au sein de l’UE seront perçus à l’avenir comme des tâches permanentes de l’OFT. L’OFDF dirigera la mise en œuvre technique.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Comme un tiers du produit net de la RPLP est versé aux cantons, les conséquences sont à peu près les mêmes pour ceux-ci que pour la Confédération (voir ch. 6.1.1). De plus, le perfectionnement de la RPLP assure l’effet de transfert de la route au rail. Les régions concernées seront ainsi délestées du transport lourd comme jusqu’à présent.
Une partie des recettes de la RPLP est versée aux cantons qui sont particulièrement touchés en raison de leur situation et conditions géographique. Il est donc particulièrement important pour ces régions que les recettes de la RPLP se maintiennent dans le cadre actuel. Le projet contribue de manière déterminante à éviter qu’une partie des revenus ne disparaisse à partir de 2029, en raison de la diffusion accrue des véhicules à propulsion électrique.
6.3 Conséquences économiques
Les modifications proposées dans le présent projet soutiennent la transformation nécessaire de l’économie suisse des transports, en accord avec les objectifs environnementaux de la Suisse. Les mesures sont conçues de manière que le secteur des transports reste efficace et performant. Les possibilités de répartition du travail dans les secteurs de la production et des services ainsi que la garantie de la sécurité d’approvisionnement ne sont ni entravées ni compromises. En encourageant l’investissement dans des véhicules à faibles émissions de CO2, on encourage aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues au transport lourd, ce qui favorise un développement durable du secteur des transports.
Les mesures environnementales, en particulier celles qui visent à électrifier les transports, ont également un effet positif sur les émissions de polluants atmosphériques. En Suisse, la pollution de l’air cause des dommages qui se chiffrent en milliards de francs, car elle affecte la santé, la biodiversité, les bâtiments, les récoltes et les forêts. Les dommages causés à la santé par la pollution de l’air s’élèvent à environ 9,5 milliards de francs52.
Les mesures proposées visent à accélérer le renouvellement du parc avec des véhicules à émission nulle de CO2. Il sera ainsi possible de renoncer aux vecteurs d’énergie fossile et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour les acteurs directement concernés, il peut en résulter des coûts supplémentaires à court et moyen terme, par exemple sous la forme de coûts d’investissement dans des véhicules sans carburant fossile ou dans des infrastructures de recharge. À l’avenir, les marchandises qui génèrent de grandes quantités de gaz à effet de serre, les combustibles et carburants fossiles ainsi que les véhicules inefficients seront moins demandés. Cette baisse de la demande peut entraîner des pertes de revenus dans les secteurs concernés et des changements structurels, sans toutefois nuire à la compétitivité internationale.
Afin d’accélérer le renouvellement du parc automobile, il est important d’investir dans des stations de recharge. Encourager l’infrastructure de recharge contribue à accélérer la diffusion de l’électromobilité. La mise en circulation de véhicules électriques réduira à long terme les recettes de l’impôt sur les huiles minérales. Cette baisse aura des répercussions négatives sur les recettes du financement spécial de la circulation routière et du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération ainsi que sur les finances fédérales générales. Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral cherche toutefois, parallèlement au présent projet, à mettre en place une redevance pour les véhicules électriques53.
6.3.1 Conséquences pour la concurrence
Le présent projet favorise la concurrence, car l’assujettissement des véhicules à propulsion électrique à la RPLP garantit une plus grande vérité des coûts (externes) sur le marché. Le fonctionnement du marché et la libre concurrence peuvent ainsi être mieux garantis. Cela s’applique aussi bien à la concurrence intermodale qu’intramodale dans le secteur des transports. Le système de rabais proposé est accessible de la même manière à tous les acteurs du marché intérieur, de sorte qu’il n’en résulte aucune distorsion du marché des transports.
6.3.2 Conséquences pour les entreprises et les PME
Pour les détenteurs de véhicules et les entreprises de transport, le présent projet a des répercussions claires sur leurs réflexions micro-économiques, notamment en ce qui concerne l’acquisition et l’utilisation de véhicules. Les rabais permettent une transition plus avantageuse vers un parc de véhicules décarbonisé. L’objectif est d’encourager le passage à des véhicules durables. Ces mesures sont conçues de manière à ne pas influencer la structure du marché dans le secteur des transports. Il n’y a pas de différence de traitement entre les grandes entreprises et les PME. Les mesures sont à la disposition de tous les acteurs du marché suisse sans distinction.
Quelques véhicules qui se trouvent actuellement dans une certaine catégorie pourraient se retrouver dans une catégorie de redevance plus chère. Les acteurs du marché ont jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi pour prendre des mesures. Les mesures proposées dans le présent projet offrent aux détenteurs de véhicules une sécurité de planification, car ils sauront toujours sept ans à l’avance dans quelle catégorie de redevance se trouvera un véhicule à partir de la date de mise en œuvre. Cependant, le projet ne contient aucune charge fiscale supplémentaire générale. Les plafonds tarifaires sont fixés dans l’ATT et ne sont pas modifiés.
6.4 Conséquences sociales
Le présent projet a pour but de permettre une meilleure internalisation de tous les coûts externes. Par conséquent, sa plus-value réside avant tout dans une meilleure imputation de l’ensemble des coûts externes occasionnés par le transport lourd à ceux qui les génèrent.
Les mesures proposées sont conçues de manière qu’il en résulte pour la société une transition vers une économie des transports durable et décarbonisée. Il est possible que les entreprises de transport répercutent la charge supplémentaire de la RPLP sur leurs clients. Les consommateurs supporteraient ainsi une partie de la charge de la redevance. On ne sait pas dans quelle mesure cet effet se produira.
6.5 Conséquences environnementales
6.5.1 Conséquences sur les émissions de CO2, de bruit et de substances polluantes
Le nouveau régime augmentera la contribution de la RPLP aux efforts de la Suisse en matière de politique environnementale. En 2020, le secteur des transports en Suisse était responsable de l’émission de 13,7 millions de tonnes d’équivalent CO2, la Suisse en émettant au total 41,6 millions. Sur ce total, 2,92 millions de tonnes d’équivalent CO2 étaient imputables au transport de marchandises par camions et camionnettes54. Le transport lourd peut ainsi contribuer de manière déterminante à la réalisation des objectifs environnementaux de la Suisse. Le perfectionnement de la RPLP crée à son tour des incitations décisives pour que la décarbonisation du transport lourd progresse le plus rapidement possible. Les émissions sonores du transport lourd dépendent non seulement des kilomètres parcourus, mais aussi de la vitesse, du nombre d’essieux, du poids, des pneus et du type de propulsion d’un véhicule. Pour les camions, le bruit de la propulsion prédomine à des vitesses constantes jusqu’à 45 km/h environ (30 km/h environ pour les camionnettes), et celui du roulement prédomine à des vitesses plus élevées. Un transport de marchandises électrifié entraînerait donc une réduction sensible du bruit dans les zones urbaines où la vitesse est faible et où le trafic s’arrête et repart, mais aucune sur les autoroutes. En outre, les véhicules électriques ne produisent pas de polluants atmosphériques lors de la combustion du carburant. L’électrification du transport de marchandises contribue donc également à l’amélioration de la qualité de l’air.
6.5.2 Conséquences sur la consommation d’énergie
En incitant à l’utilisation de propulsions électriques plus efficaces au niveau énergétique, le présent projet conduit globalement à une réduction de la consommation d’énergie. La consommation d’électricité dans le fret routier augmentera en raison de l’électrification, mais aussi, selon le mix technologique, en raison de l’utilisation de carburants synthétiques. L’aménagement de l’approvisionnement en électricité renouvelable reste donc essentiel, tout comme l’utilisation de technologies intelligentes (vehicle-to-grid) pour stabiliser le réseau et dimensionner efficacement l’aménagement.
Parallèlement, la consommation de diesel diminuera, parce que les ventes de ces véhicules sont en baisse. Étant donné que la consommation d’électricité augmente et que la consommation de diesel diminue, cela devrait conduire en fin de compte à des économies d’énergie. Mais l’efficacité énergétique globale sera quant à elle améliorée.
L’ensemble de la mobilité électrique doit être couvert par une offre énergétique sûre. Les véhicules électriques peuvent aider à lisser les pics de consommation en étant rechargés aux moments où la production de courant est supérieure à la consommation.
6.6 Autres conséquences
L’effet d’incitation à se tourner vers des technologies de propulsion plus écologiques génère également de fortes incitations en faveur de technologies innovantes. Cela peut ouvrir de nouvelles perspectives commerciales pour l’économie suisse dans ces domaines.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Constitutionnalité du projet
Le présent projet n’aborde pas la question de l’inégalité de traitement anticonstitutionnelle qui existe aujourd’hui entre les véhicules lourds soumis à la redevance et les véhicules du transport de marchandises dont le poids est inférieur à 3,5 tonnes (art. 8 Cst.).Cette inégalité découle directement de la Constitution (art. 85 Cst.), qui dispose qu’une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation ne peut être prélevée que sur le transport lourd. Pour les véhicules dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes, l’utilisation des routes publiques est gratuite, à l’exception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales (art. 85a Cst.), conformément à l’art. 82, al. 3, Cst. Ces véhicules ne sont donc pas soumis à la RPLP, mais doivent payer une vignette autoroutière, contrairement aux poids lourds. Pour les raisons exposées au ch. 1.5, ces véhicules ne seront pas non plus soumis à la RPLP à l’avenir, raison pour laquelle le sujet n’est pas traité dans le présent message.
Constitutionnalité du système de rabais
L’art. 85 Cst. autorise la Confédération à prélever une redevance poids lourds liée aux prestations afin de couvrir les coûts occasionnés par le transport lourd. L’objectif constitutionnel réside dans l’application du principe du pollueur-payeur et dans la couverture des coûts.
Le système de rabais proposé (voir ch. 4.1.4) vise à assujettir progressivement les véhicules à propulsion électrique à la RPLP. Avec un système de rabais temporaire pour ces véhicules, il est admis que les recettes provenant des tarifs réduits ne seront temporairement pas aussi élevées qu’elles auraient pu l’être sans l’exonération des véhicules à propulsion électrique et leur assujettissement complet à la redevance. Cette mesure poursuit l’objectif d’accélérer davantage la diffusion des véhicules à propulsion électrique afin de réduire à moyen terme les coûts externes générés par les émissions de CO2 du transport lourd. Le transport lourd électrique est de ce fait volontairement soulagé financièrement d’une partie des coûts externes qu’il génère. En contrepartie, le transport lourd en tant que générateur de CO2 est incité financièrement à réduire les coûts externes liés au CO2 et donc à diminuer davantage la part des coûts non couverts, notamment après l’expiration du système de rabais. Il ne s’agit donc pas d’une couverture (a posteriori) des coûts comme jusqu’à présent, mais d’une réduction anticipée des coûts externes à titre transitoire. Moins les véhicules à propulsion électrique génèrent de coûts externes, moins il y en aura à couvrir par la suite. De ce point de vue, le système de rabais est ainsi compatible avec l’objectif de couverture des coûts et le but constitutionnel de la RPLP.
Les impôts et les redevances doivent respecter les principes énoncés à l’art. 127, al. 2, Cst. Il en va de même pour l’introduction d’un système de rabais. Des rabais supplémentaires prévus pour la catégorie de redevance des véhicules à propulsion électrique, mais pas pour les véhicules à moteur à combustion, constituent une violation du principe de l’égalité de traitement. Celui-ci découle notamment du principe général d’égalité devant la loi (art. 8 Cst.). Une entorse à ce principe, au moyen d’un allègement fiscal temporaire, ne saurait être justifiée que si l’objectif d’encouragement poursuivi par le système de rabais est inscrit au même niveau que l’objectif premier de la redevance, même s’il s’agit d’une simple mesure transitoire. Le présent système de rabais pour les véhicules à propulsion électrique poursuit l’objectif d’un passage rapide à un transport lourd aussi peu émetteur de CO2 que possible, au sens de la protection de l’environnement visée à l’art. 74 Cst. L’objectif d’encouragement poursuivi avec ce système est donc inscrit dans la Constitution au même titre que l’objectif poursuivi par la RPLP.
Par ailleurs, le système de rabais doit être matériellement nécessaire et approprié pour atteindre l’objectif et que l’intérêt public de l’objectif d’encouragement poursuivi soit jugé plus important que le principe de l’égalité d’imposition. Le fait que le système de rabais soit approprié mais aussi nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de l’environnement a déjà été expliqué en détail (ch. 4.1). Jusqu’à présent, les véhicules à propulsion électrique sont totalement exonérés de la RPLP. Vu qu’à l’avenir, ces véhicules constitueront probablement une part importante du parc de véhicules, il est nécessaire de les inclure également dans la RPLP et de les assujettir à la redevance. Afin de ne pas compromettre l’effet incitatif créé jusqu’à présent par l’exonération, il est judicieux d’accorder un rabais sur une période limitée afin d’encourager le passage à un parc de véhicules ne produisant aucune émission de CO2 et d’atténuer le nouvel assujettissement de manière transitoire. Une introduction rapide des véhicules à propulsion électrique sur le marché ainsi que la réduction des émissions de CO2 et des coûts externes qui en résulte contribuent notablement à protéger l’environnement et à lutter contre le changement climatique (ch. 1.2). L’intérêt public de cette contribution doit être considéré comme élevé, de sorte que l’allègement fiscal puisse être justifié à titre de dérogation temporaire et plutôt faible au principe de l’égalité d’imposition.
La RPLP poursuit un effet régulateur et constitue l’une des mesures centrales pour atteindre l’objectif de transfert (art. 84, al. 2, Cst.). Cet élément doit également être pris en compte. Rien ne laisse présager que le transport lourd reviendra du rail vers la route en raison de l’introduction du système de rabais temporaire ni qu’il aura ainsi un effet négatif sur la politique de transfert. Si un tel effet devait apparaître, il ne se produirait pas seulement pendant la période du système de rabais temporaire et de l’assujettissement progressif des véhicules à propulsion électrique à la RPLP qui lui est lié, mais déjà aujourd’hui pendant la période d’exonération totale. Conformément à l’art. 84, al. 2, Cst., l’objectif de transfert concerne en premier lieu le trafic de transit de frontière à frontière ou, conformément à la loi d’exécution de l’art. 84 Cst., c’est-à-dire la loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises55, le transport transalpin. Les rabais n’occupent qu’une place secondaire dans les coûts totaux d’un transport routier longues distances. Dans le domaine de la desserte fine et du fret de proximité, un transfert supplémentaire de la route vers le rail n’est en outre possible que de manière limitée. Comme la RPLP est toutefois perçue pour l’ensemble du réseau routier et que seule une partie de ce dernier est importante du point de vue du transfert, le système de rabais ne s’oppose pas globalement à l’objectif de transfert.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les Accord bilatéraux I ont permis à la Suisse d’inscrire son propre système de péage pour le transport lourd, la RPLP, dans l’ATT (ch. 1.1.1). Les prestations de transport entre la Suisse et l’UE sont notamment régies par l’ATT. Les modification du droit proposées dans le présent message sont conformes à l’ATT en vigueur.
Depuis l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)56 de 1992, les représentants des États parties venus du monde entier se réunissent chaque année dans le but de limiter le changement climatique. L’adoption de la convention a marqué une étape importante dans la coordination des actions au niveau international. L’objectif de la convention est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse du système climatique. À ce jour, la CCNUCC a été ratifiée par 195 pays et l’UE et elle a une validité universelle.
En vertu de l’accord de Paris du 12 décembre 2015 (Accord sur le climat)57, la Suisse s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % d’ici à 2030 par rapport à 1990 (contribution déterminée au niveau national). L’objectif de cet accord est de limiter le réchauffement moyen de la planète à nettement moins de 2° C par rapport à l’ère préindustrielle, en visant une augmentation maximale de la température de 1,5° C. Par conséquent, pour respecter ses engagements internationaux, la Suisse doit parvenir à la décarbonisation intégrale d’ici à 2050. En 2020, les transports produisaient au total 13,4 millions de tonnes de CO2 (sans le trafic aérien international), soit 39 % des émissions de CO2 de la Suisse58. L’intégration de tous les véhicules qui génèrent des coûts externes à la collectivité au système RPLP permet d’internaliser une grande partie de ces coûts externes. La future prise en compte des émissions de CO2 dans le calcul de la RPLP constituera un pas important dans la bonne direction. En privilégiant temporairement les véhicules à propulsion électrique par rapport aux véhicules à moteur à combustion, le perfectionnement de la RPLP contribuera au renouvellement du parc de camions. En effet, les entreprises de transport auront intérêt à investir dans des véhicules à propulsion électrique si elles veulent payer une redevance moins élevée. La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports contribuera donc au respect des engagements pris par la Suisse lors de l’adoption de l’Accord sur le climat.
La Suisse a en outre pris des engagements internationaux au titre de la Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance59 et, en particulier, en tant que partie contractante au Protocole de Göteborg60. La Suisse est également membre de la Coalition pour le climat et un air pur afin de réduire les polluants climatiques à courte durée de vie. Comme la modification de la RPLP motive les entreprises de transport à investir dans des véhicules à propulsion électrique, le présent projet contribuera aussi à réduire les substances à courte durée de vie ayant un impact sur le climat.
Lien entre le système de rabais, les évolutions en Europe et la compatibilité avec l’ATT
Le système de rabais prévu s’applique aussi bien aux détenteurs de véhicules de Suisse qu’à ceux de l’UE. Le législateur a fait en sorte que le système soit compatible avec le principe de non-discrimination inscrit dans l’ATT, qui interdit toute discrimination (directe ou indirecte) fondée sur la nationalité du transporteur, sur le lieu d’immatriculation du véhicule ou sur l’origine et la destination du transport (art. 1, par. 3, 32, 38, par. 1, et 52, par. 1, ATT).
Le système de rabais doit également être analysé sous l’angle de l’art. 38, par. 6, ATT, qui dispose qu’aucune aide d’État directe ou indirecte ne peut être accordée aux entreprises, notamment de transport, pour lesquelles les redevances prévues ont des conséquences économiques sur les coûts de transport. Le système pourrait être perçu comme une aide d’État au sens de l’art. 38, par. 6, ATT, c’est-à-dire comme une mesure visant à atténuer les effets économiques de l’augmentation des coûts de transport liée à l’adaptation de la RPLP pour les entreprises de transport. Mais ce n’est pas le cas, parce que le système est accessible à tous les détenteurs de véhicules à propulsion électrique et qu’il ne favorise donc pas de manière sélective certaines personnes assujetties à la redevance. Il faut partir du principe que l’interdiction des aides d’État ne connaît pas d’exception61. Dans le cadre des clarifications avec l’UE, la Suisse a demandé comment l’UE interprétait la notion d’aide d’État visée à l’art. 38, par. 6, ATT et comment elle évaluait le système de rabais sous cet angle. Le service de la Commission européenne a répondu que le système de rabais ne devait pas être considéré comme une aide d’État au sens de l’art. 38, par. 6, ATT. La disposition doit être interprétée en relation avec les art. 37 et 38, par. 1, ATT, qui disposent que, conformément aux objectifs de l’ATT, les Parties contractantes se fixent pour objectif, dans le cadre de leurs compétences et selon leurs procédures respectives, l’introduction progressive de systèmes de redevances, orientés vers l’imputation aux véhicules routiers, comme aux autres modes de transport, des coûts qu’ils occasionnent (art. 37); fondés sur les principes définis à l’art. 32 ATT, notamment la non-discrimination, la proportionnalité et la transparence (art. 38, par. 1). Le système de rabais n’a ni pour objet ni pour effet de favoriser certaines entreprises de transport ou certains constructeurs automobiles. Il constitue plutôt un nouveau système de redevances applicable à toutes les entreprises de transport et à tous les détenteurs de véhicules qui utilisent des véhicules à émission nulle et qui sont immatriculés en Suisse ou dans les États membres de l’UE.
Compte tenu de ces éléments, l’introduction d’un système de redevances spécifique pour les véhicules à émission nulle ne doit pas être considérée comme une aide d’État visée à l’art. 38, par. 6, ATT et qui serait donc interdite en ce sens.
Lien entre l’introduction d’une nouvelle catégorie «sans norme EURO» pour les véhicules à propulsion électrique et les développements européens, et compatibilité avec l’ATT en vigueur (sans révision)
Le présent projet a pour but d’assujettir les véhicules à propulsion électrique à la RPLP. Le ch. 1.2 explique pourquoi.
L’art. 40, par. 2, ATT dispose que les redevances sont échelonnées en fonction de trois catégories de normes d’émission (EURO), dans lesquelles les véhicules doivent être classés. Par définition, les véhicules à propulsion électrique ne répondent pas à une norme EURO, puisqu’ils n’émettent pas de polluants atmosphériques. Le libellé de l’ATT ne prévoit donc pas expressément l’intégration de tels véhicules.
L’exonération des véhicules à propulsion électrique de la RPLP, implicite dans l’ATT, se justifie notamment par le fait que l’évolution technique des véhicules à propulsion électrique et l’augmentation de leur nombre, notamment dans le transport lourd, n’étaient pas encore prévisibles au moment de l’élaboration de l’accord.
La teneur de l’art. 40, par. 2, ATT peut toutefois aussi être interprétée en ce sens qu’il est possible de créer une catégorie de redevance comprenant les véhicules qui ne répondent à aucune norme EURO. Une telle catégorie «sans norme EURO» deviendrait alors la plus avantageuse des trois catégories de redevance actuelles, ce qui peut se justifier par les coûts externes nettement plus faibles de ces véhicules (ch. 4.1.1).
Cette interprétation s’appuie d’une part sur la nouvelle catégorie de redevance 5 (véhicules à émission nulle) de la directive Eurovignette, qui comprend les véhicules utilitaires lourds à émission nulle de CO2. Il s’agit donc d’un rapprochement avec la situation juridique de l’UE. D’autre part, elle s’appuie sur l’objectif inscrit à l’art. 37 ATT et poursuivi par la réglementation des émoluments, qui vise à imputer au transport lourd les coûts qu’il occasionne. Bien que les véhicules à propulsion électrique génèrent moins de coûts externes que les véhicules conventionnels, il faut néanmoins considérer qu’ils occasionnent des coûts à la collectivité. Leur assujettissement à la RPLP vise donc en premier lieu à internaliser également ces coûts.
L’intégration des véhicules électriques correspond en outre à l’intention de l’UE d’appliquer plus strictement le principe du pollueur-payeur, qui est inscrit dans la directive Eurovignette. Le présent projet vise entre autres à harmoniser le droit suisse avec le droit de l’UE en vue de la décarbonisation du trafic routier et à poursuivre ainsi la mise en œuvre de l’idée directrice inscrite dans le préambule de l’ATT. Aux termes de celui-ci, mais aussi de l’art. 1, par. 1, l’ATT vise à visant à encourager l’utilisation de moyens de transport de marchandises et de voyageurs plus respectueux de l’environnement dans le souci d’allier la protection de l’environnement à l’efficacité des systèmes de transports, notamment dans la région alpine. Conformément à l’art. 30, par. 1, ATT, les parties contractantes sont convenues de développer autant que de besoin une politique coordonnée des transports de marchandises et de voyageurs. L’intégration des véhicules à propulsion électrique vise donc l’un des objectifs fondamentaux de l’ATT, à savoir la recherche, dans la mesure du possible, d’une politique coordonnée des transports qui allie l’efficacité des systèmes de transport à la protection de l’environnement.
Pour ces raisons, la Suisse estime que les véhicules à propulsion électrique peuvent être intégrés à la RPLP en créant une nouvelle catégorie «sans norme EURO», moyennant une décision du Comité mixte des transports terrestres, sans qu’il soit nécessaire de modifier l’ATT.
En tout état de cause, une décision du Comité mixte des transports terrestres est prévue pour inscrire l’intégration des véhicules à propulsion électrique dans le système RPLP.
7.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 164, al. 1, Cst. dispose que toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme de lois fédérales. C’est le cas du présent projet.
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le présent message respecte aussi bien le principe de subsidiarité que celui de l’équivalence fiscale.
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
L’art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)62 définit les aides financières comme des avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment la forme de prestations pécuniaires à fonds perdu. Les rabais proposés dans le présent message pour les véhicules à propulsion électrique ne sont pas considérés comme des aides financières. Ils ne sont donc pas régis par les prescriptions correspondantes de la LSu.
7.7 Délégation de compétences législatives
La loi contient des normes de délégation pour l’édiction d’ordonnances, dans la mesure où le Conseil fédéral, en tant que promulgateur de l’ordonnance, pourra édicter des ordonnances dans le cadre fixé par la loi. Cette délégation est nécessaire parce qu’elle concerne des réglementations dont le degré de concrétisation irait au-delà du niveau de la loi. En raison des lignes directrices données dans les articles de loi, le pouvoir législatif de la loi est suffisamment concrétisé. Les nouvelles dispositions de la loi prévoient les délégations suivantes:
– Adaptation du montant maximal de la RPLP forfaitaire au renchérissement (art. 4, al. 2, P-LRPL).
– Détermination de catégories pour les véhicules à propulsion électrique soumis à la RPLF (art. 4, al. 2 P-LRPL).
– Détermination de catégories de redevance pour la RPLP (Art. 8, al. 1 P‑LRPL) .
– Détermination des tarifs pour les différentes catégories de redevance (art. 8a, al. 1, P-LRPL).
– Adaptation des montants maximaux de la RPLP au renchérissement (art. 8a, al. 2, P-LRPL).
– Introduction d’un système de rabais sur les taux de redevance des véhicules à propulsion électrique sur une période de sept ans (art. 8b, al. 1, P-LRPL).
– Détermination du montant du rabais pour les véhicules à propulsion électrique (art. 8b, al. 2 P-LRPL).
– Introduction de rabais pour les véhicules de la catégorie EURO VII pendant la durée de validité du système de rabais pour les véhicules à propulsion électrique (art. 8b, al. 4, P-LRPL).
– Évaluation de l’effet du tarif réduit applicable aux véhicules à propulsion électrique (art. 8b, al. 5 P-LRPL).
– Détermination d’un montant minimum pour le remboursement de la redevance après la fourniture a posteriori de la preuve de l’attribution à une catégorie (art. 8c, al. 4, P-LRPL).
7.8 Protection des données
Le présent projet n’a pas de lien avec des prescriptions relevant du droit de la protection des données.