FF 2025 2665
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Renforcement de la procédure de conciliation pour les expertises AI monodisciplinaires) (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 27 août 20251,
vu l’avis du Conseil fédéral du ...2,
arrête:
Minorité (Glarner, Aeschi, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalmann-Bieri)
Ne pas entrer en matière
I
La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3 est modifiée comme suit:
Art. 57, al. 4 et 5
Si l’office AI juge une expertise monodisciplinaire nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, l’office AI et l’assuré sont tenus de s’entendre sur le choix d’un expert. Si l’office AI et l’assuré ne parviennent pas à s’entendre sur le choix d’un expert, l’office AI et l’assuré désignent chacun un expert dans la discipline déterminée en vue de l’établissement d’une expertise commune. Sur mandat de l’office AI, les deux experts établissent l’expertise avec une évaluation faisant l’objet d’un consensus. Si les deux experts ne parviennent pas à un consensus, ils font état de leurs divergences. Le SMR prend position sur les points qui ne font pas l’objet d’un consensus et rend ses conclusions sur l’évaluation médicale.
Le Conseil fédéral peut régler les modalités selon lesquelles les experts visés à l’al. 4 doivent établir l’expertise commune, notamment concernant le lieu et le déroulement de l’expertise.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.