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Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) (Projet)

BBl 2025 3137 · Feuille fédérale

Du 28 oct. 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2025-3137/fr/loi-federale-sur-le-droit-foncier-rural-ldfr-projet

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Objet parlementaire: Loi fédérale sur le droit foncier rural. Modification (25.079)

FF 2025 3137

Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) (Projet)
(LDFR)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 8 octobre 20251,

arrête:

I

La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 104 et 122 de la Constitution3,

Remplacement d’une expression

Aux art. 79, al. 4, 88, al. 2, 90, al. 2, et 91, al. 3, «Département fédéral de justice et police» est remplacé par «DEFR».

Art. 4, al. 2

Les dispositions sur les entreprises agricoles et sur l’attribution des biens meubles servant à l’exploitation visés à l’art. 15 s’appliquent également à une participation d’au moins trois quarts au capital avec droit de vote d’une société de capitaux dont les actifs sont constitués pour plus de la moitié d’une entreprise agricole. La part des actifs se calcule sur la valeur vénale.

Art. 9, al. 3

L’exploitation à titre personnel peut être réalisée par une société de capitaux, à condition qu’au moins trois quarts du capital avec droit de vote et des droits de vote soient détenus par des personnes physiques qui exploitent elles-mêmes l’entreprise ou l’immeuble agricoles. Toutes les parts sociales de la société de capitaux doivent être détenues par des personnes physiques.

Art. 10, al. 1 et 2

La valeur de rendement équivaut au capital qui peut être rémunéré au taux d’intérêt de référence à partir du revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles exploité selon les usages du pays. Le taux d’intérêt de référence tient compte des coûts à long terme du capital étranger, du capital propre ainsi que du risque de la branche. Le revenu et le taux d’intérêt de référence se calculent sur la moyenne de plusieurs années.

Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt de référence et règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l’estimation.

Art. 18, al. 4

Pour le calcul de la valeur d’imputation, un amortissement sur 20 ans s’applique pour les investissements importants dans des bâtiments, entreprises ou immeubles agricoles ainsi que pour les améliorations foncières, et sur 10 ans pour les autres investissements importants.

Art. 42, al. 1

En cas d’aliénation d’une entreprise agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur celle-ci les personnes suivantes lorsqu’elles entendent l’exploiter elles-mêmes et en paraissent capables:

  1. chaque descendant de l’aliénateur;

  2. le conjoint de l’aliénateur;

  3. chacun des frères et sœurs de l’aliénateur et leurs enfants, lorsque celui-ci a acquis l’entreprise en totalité ou en majeure partie de ses père et mère ou dans leur succession depuis moins de 25 ans.

Art. 49, al. 1, ch. 2

En cas d’aliénation d’une part de copropriété sur une entreprise agricole, ont, dans l’ordre, un droit de préemption sur cette part:

  1. chaque descendant, le conjoint, chacun des frères et sœurs et leurs enfants ainsi que le fermier, aux conditions et modalités et dans l’ordre applicables au droit de préemption sur une entreprise agricole;

Art. 52, al. 2 et 2bis

Sont notamment des circonstances spéciales, un prix d’achat élevé de l’entreprise ou des investissements importants que l’aliénateur a effectués dans les 10 années qui ont précédé l’aliénation ou la fin des rapports de propriété commune ou de copropriété ou du régime matrimonial.

Les amortissements prévus à l’art. 18, al. 4, s’appliquent pour le calcul du prix de reprise.

Art. 60, al. 1, let. f et j

L’autorité cantonale compétente autorise des exceptions aux interdictions de partage matériel et de morcellement quand:

  1. sur la partie à séparer, un droit de superficie doit être constitué en faveur d’un fermier qui exploite lui-même une entreprise agricole, étant précisé qu’en cas de constitution d’un droit de superficie distinct et permanent, le nouvel immeuble devient partie intégrante de l’entreprise agricole de la personne titulaire du droit de superficie;

  2. l’entreprise agricole est divisée en plusieurs entreprises agricoles d’au moins une unité de main-d’œuvre standard chacune, seuls les bâtiments existants détenus en propre étant pris en considération pour apprécier s’il s’agit d’une entreprise agricole.

Art. 61, al. 1

Quiconque veut acquérir une entreprise agricole, un immeuble agricole ou des parts sociales avec droit de vote d’une société de capitaux dont les actifs sont constitués pour plus de la moitié d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles doit obtenir une autorisation.

Art. 62, al. 1, let. i, et 2

N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:

  1. aux fins de la constitution d’une servitude pour l’exploitation des ressources du sol et pour le comblement subséquent du site, pour autant que la réalisation de cette servitude ne porte atteinte ni à la production agricole ni aux droits des fermiers jusqu’à l’octroi de l’autorisation d’exploitation.

Le transfert de parts sociales de sociétés de capitaux dont les actifs sont constitués pour plus de la moitié d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles ne constitue pas une acquisition par un propriétaire commun ou un copropriétaire au sens de l’al. 1, let. c.

Art. 64, al. 1, let. d, e et h

Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque:

  1. l’entreprise ou l’immeuble agricoles est situé dans l’une des zones à protéger visées à l’art. 17, al. 1, de la loi sur l’aménagement du territoire ou visées à l’art. 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4 ou un objet d’importance nationale au sens de la LPN est concerné, et que l’acquéreur de l’entreprise, de l’immeuble ou de l’objet l’acquiert dans le but d’assurer cette protection, qui est ainsi mieux garantie à long terme;

  2. l’acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d’intérêt historique digne de protection;

  3. l’acquéreur acquiert au maximum un quart du capital avec droit de vote d’une société de capitaux dont les actifs sont constitués pour plus de la moitié d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles et que l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9, al. 3, est respectée par la société de capitaux après l’acquisition.

Art. 71, al. 1

L’autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision si l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications ou ne respecte pas les charges qui étaient essentielles pour l’octroi de l’autorisation.

Art. 72 titre et al. 1bis

Rétablissement de la situation conforme au droit

Si la révocation avec rectification du registre foncier s’avère disproportionnée, l’autorité qui a délivré l’autorisation peut, après avoir entendu l’acquéreur:

  1. ordonner d’autres mesures ou imposer d’autres obligations afin de rétablir la situation conforme au droit, ou

  2. ordonner, en fixant un délai raisonnable, la vente à une personne qui exploitera elle-même le bien immobilier.

Art. 73, al. 1, 2e phrase

… Celle-ci correspond à la somme de la valeur de rendement agricole augmentée de 50 % et de la valeur de rendement des parties non agricoles.

Art. 75, al. 1, let. e

Il n’y a pas de charge maximale pour:

  1. les droits de gage immobilier constitués sous la forme d’hypothèques pour garantir le droit au gain des cohéritiers, de l’aliénateur et de son conjoint, ainsi que pour financer les droits matrimoniaux résultant d’une décision judiciaire définitive de divorce ou de séparation de corps.

Art. 79, al. 2

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) statue sur la reconnaissance et publie sa décision dans la Feuille fédérale.

II

La loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole5 est modifiée comme suit:

Art. 58, al. 1

Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.