FF 2025 3559
Message concernant l’approbation d’un avenant modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Belgique
1 Présentation de l’accord
1.1 Contexte, déroulement et résultats des négociations
La Suisse et la Belgique sont liées par une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1 (CDI-BE); elle a été signée le 28 août 1978 et a été révisée le 10 avril 20142.
Le 7 juin 2017, la Suisse a signé la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir lʼérosion de la base dʼimposition et le transfert de bénéfices (convention BEPS)3. La convention BEPS contient une série de dispositions visant à modifier les conventions contre les doubles impositions (CDI) en vigueur. Certaines de ces dispositions servent à mettre en œuvre les standards minimaux relevant des actions 6 et 14 du Plan dʼaction du 31 mars 2014 concernant lʼérosion de la base dʼimposition et le transfert de bénéfices4 de lʼOCDE (plan dʼaction BEPS).
En vue de signer la convention BEPS, la Suisse et la Belgique ont discuté de la mise en œuvre bilatérale de cette dernière. La Belgique n’était pas en mesure de s’accorder avec la Suisse sur la teneur exacte des modifications que la convention BEPS induit pour la CDI-BE. Comme il s’agit pour la Suisse d’une condition nécessaire à l’application de la convention, les deux États contractants ont décidé d’adapter la CDI-BE aux résultats du plan d’action BEPS non pas au moyen de la convention BEPS, mais au moyen d’un avenant modifiant la CDI-BE (avenant).
Les négociations concernant cet avenant ont été conclues en octobre 2024. Les cantons et milieux intéressées ont été consultés sur sa conclusion et l’ont accueillie favorablement. L’avenant a été signé le 16 juillet 2025 à Bruxelles.
1.2 Appréciation
L’avenant contient les dispositions qui auraient été transposées dans la CDI-BE si la Suisse et la Belgique avaient décidé que la CDI était couverte par la convention BEPS. Il existe donc un lien matériel entre l’avenant et la convention BEPS, mais pas de lien direct.
Grâce à cet avenant, la CDI-BE sera conforme aux standards minimaux fixés en matière de conventions fiscales dans le cadre du plan dʼaction BEPS. En sa qualité de pays membre de lʼOCDE, la Suisse sʼest engagée à inscrire dans ses CDI toutes les dispositions qui constituent un standard minimal. La conclusion de l’avenant marque une nouvelle étape vers ce but.
En outre, l’avenant a été utilisé pour mettre à jour la convention en l’adaptant à la politique suivie par les deux pays sur des points mineurs.
L’avenant aboutit ainsi à un résultat équilibré qui contribuera à la poursuite du développement positif des relations économiques entre la Suisse et la Belgique.
2 Procédure de consultation
L’avenant est sujet au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution (Cst.)5. En vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)6, il aurait donc dû être soumis à une consultation.
Une procédure d’orientation a été organisée en février 2025. Dans ce cadre, l’avenant a été adressé aux cantons et aux milieux intéressés à la conclusion des conventions contre les doubles impositions avec une note explicative, pour prise de position. L’avenant modifiant la CDI-BE a été bien accueilli et n’a pas rencontré d’opposition. Les positions des milieux intéressés étant ainsi connues et documentées, il a été possible, en vertu de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, de renoncer à organiser une procédure de consultation.
3 Commentaires des dispositions de l’avenant
Art. I de l’avenant relatif au préambule de la CDI-BE
Cet article donne un nouveau préambule à la CDI‑BE; sa teneur est conforme à l’action 6 du plan d’action BEPS.
Le nouveau préambule établit clairement que la Suisse et la Belgique n’avaient pas l’intention, en concluant la CDI-BE, de créer des possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscales. En d’autres termes, la CDI‑BE vise également à éliminer la double non-imposition. Cette règle n’a toutefois pas une portée générale: elle s’applique uniquement si la double non-imposition résulte de la fraude ou de l’évasion fiscales. On tient ainsi compte du fait qu’il existe des situations de double non-imposition voulues, par exemple des dividendes distribués à des sociétés du même groupe. En pareil cas, la double non-imposition permet d’éviter des surimpositions indésirables.
Il est nécessaire d’inscrire le nouveau préambule dans l’avenant modifiant la CDI‑BE pour respecter le standard minimal fixé par l’action 6 du plan d’action BEPS.
Art. II de l’avenant relatif à l’art. 7 (Bénéfice des entreprises) de la CDI-BE
Conformément au standard minimal auquel a abouti l’action 14 du projet BEPS «Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends», les pays qui le peuvent devraient insérer dans leurs conventions fiscales la seconde phrase du par. 2 de l’art. 25 du Modèle de convention de l’OCDE7, dont la teneur est la suivante: «L’accord [amiable] est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants». Lorsqu’un pays ne peut pas insérer cette phrase dans ses conventions fiscales, il devrait être prêt à adopter d’autres dispositions conventionnelles qui limitent le délai pendant lequel un État contractant peut effectuer un ajustement en application de l’art. 7, par. 2, ou de l’art. 9, par. 1, du Modèle de convention de l’OCDE, afin d’éviter les ajustements tardifs qui ne peuvent faire l’objet d’un allègement en vertu de la procédure amiable. Le commentaire de la version du Modèle de convention de l’OCDE mise à jour en novembre 2017 mentionne ces dispositions. Un État contractant qui opte pour l’insertion de la seconde phrase du par. 2 de l’art. 25 n’est toutefois pas tenu d’adopter de telles dispositions conventionnelles.
Dans ce cadre, l’art. 7, par. 4, de la CDI-BE prévoit désormais que les bénéfices attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants ne peuvent plus être ajustés après un délai de 6 ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable.
Art. III de l’avenant relatif à l’art. 9 (Entreprises associées) de la CDI-BE
L’art. 9 est mis à jour conformément au modèle de convention de l’OCDE.
Parallèlement à la modification de l’art 7 (Bénéfices des entreprises) de la CDI-BE, l’art. 9, par. 3, de la CDI-BE prévoit désormais que les bénéfices attribuables à une entreprise associée de l’un des États contractants ne peuvent plus être ajustés après un délai de 6 ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’entreprise associée.
Art. IV de l’avenant relatif à l’art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la CDI-BE
L’art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) est mis à jour tant par la Belgique (par. 1) que par la Suisse (par. 2), sans changement matériel.
Le nouveau ch. 4 du par. 2 de l’art. 23 CDI-BE complète la disposition sur l’élimination des doubles impositions par la Suisse en tant qu’État de résidence par une disposition visant à éviter la non-imposition ou l’imposition réduite dans les cas de conflits de qualification.
En vertu de cette disposition, la Suisse n’a pas l’obligation d’exclure de l’assiette de l’impôt le revenu ou la fortune d’un de ses résidents si la Belgique ne l’impose pas ou, en cas de dividendes ou intérêts, si elle ne procède qu’à une imposition réduite parce qu’elle est d’avis que la CDI‑BE l’oblige à exonérer ou à imposer de façon réduite ce revenu. Il se peut par exemple que la Belgique traite le revenu d’un résident de la Suisse comme un gain en capital, alors que la Suisse considère qu’il s’agit d’un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante exercée en Belgique. Sans cette nouvelle disposition, la Suisse exclurait ce revenu de l’assiette de l’impôt bien que la Belgique, en raison de sa qualification fiscale du revenu, considère que le droit d’imposer revient à la Suisse (art. 13, par. 5, CDI‑BE). En vertu de la nouvelle disposition, la Suisse n’aura plus l’obligation d’exclure le revenu (art. 23, par. 2, ch. 4, CDI‑BE) et pourra l’imposer comme revenu de l’activité lucrative dépendante.
Cette disposition vise à lutter contre une double exemption involontaire en raison d’une différence de qualification de la situation ou en raison d’une interprétation différente des termes de la CDI‑BE par les deux pays. Elle est prévue dans le modèle de convention de l’OCDE (art. 23A, par. 4). Elle ne constitue pas un standard minimal du plan d’action BEPS.
Art. V de l’avenant relatif à l’art. 25 (Procédure amiable) de la CDI-BE
Les par. 1 et 3 de l’art. 25 sont mis à jour conformément au Modèle de convention de l’OCDE. Désormais, un contribuable pourra demander une procédure amiable dans un des États contractants et plus uniquement dans son État de résidence.
Art. VI de l’avenant relatif à l’art. 28 (Droits aux avantages) de la CDI-BE
Ce nouvel article introduit une clause anti-abus se référant aux buts principaux d’un montage ou d’une transaction. En vertu de cette clause, un avantage fondé sur la CDI‑BE n’est pas accordé si l’obtention de cet avantage était un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage est conforme à l’objet et au but des dispositions correspondantes de la CDI-BE.
Le par. 2 de cette disposition correspond à une disposition proposée comme règle complémentaire dans le commentaire du modèle de convention de l’OCDE relatif à la règle PPT. En cas de situation abusive prévue par le par. 1, les avantages conventionnels peuvent néanmoins être accordés s’il apparaît que ces derniers auraient été obtenus en l’absence du montage ou de la transaction abusifs. Il permet ainsi à un État contractant d’appliquer, en cas de situation abusive, les conséquences fiscales de l’état de fait fictif qui auraient existé en l’absence du montage ou de la transaction abusifs. Pour la Suisse, cette clause a une portée déclarative, car les autorités fiscales peuvent octroyer des avantages en prenant en compte la situation en l’absence du montage ou de la transaction abusifs selon le droit interne sans une telle clause.
Les autorités compétentes doivent se consulter avant de refuser une demande sur la base de l’art. 28, par. 2, CDI-BE.
Cette clause anti-abus a été élaborée dans le cadre de l’action 6 du plan d’action BEPS. Elle est inscrite dans le modèle de convention de l’OCDE (art. 29, par. 9). Pour respecter le standard minimal fixé dans le cadre de l’action 6 du plan d’action BEPS, il suffit d’inscrire la clause anti-abus dans la CDI. Aucune autre disposition anti-abus n’est requise.
Art. VII de l’avenant relatif au protocole à la convention
Un nouveau par. 7 est introduit dans le protocole à la CDI-BE. Cette clause précise que la CDI-BE n’empêche pas les États contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises, prises en se fondant sur les règles globales anti-érosion de la base d’imposition du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 («pilier deux»). Par conséquent, la CDI-BE ne fait notamment pas obstacle à l’application par la Suisse des dispositions de droit interne prévoyant de prélever un impôt complémentaire («top-up tax») auprès d’un résident de Suisse au titre d’un établissement stable situé en Belgique.
Art. VIII de l’avenant (Entrée en vigueur)
Les dispositions de l’avenant s’appliquent aux années fiscales qui commencent le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de l’avenant ou après cette date.
L’art. V, qui porte sur la procédure amiable, s’applique cependant dès l’entrée en vigueur de l’avenant, quelle que soit la période fiscale concernée.
4 Conséquences
L’avenant ne touche pas aux règles d’attribution du revenu et de la fortune. Il contient essentiellement des dispositions pour éviter que la convention ne soit utilisée de manière abusive. Il n’aura donc pas de conséquences directes sur les recettes fiscales. Il est également manifeste que le projet n’aura pas de conséquences dans les autres domaines. Le présent avenant de modification peut être mis en œuvre dans le cadre des ressources en personnel existantes.
5 Aspects juridiques
L’avenant se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui attribue à la Confédération la compétence en matière d’affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités. En vertu de lʼart. 166, al. 2, Cst., lʼAssemblée fédérale est compétente pour approuver les traités, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité (voir également l’art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8). Dans le cas d’espèce, il n’existe pas de loi ou de traité qui délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure un traité tel que l’avenant. L’Assemblée fédérale est donc compétente pour approuver ce dernier.
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. dispose qu’un traité international est sujet au référendum notamment s’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. Selon l’art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)9, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.
L’avenant contient des dispositions qui créent des obligations pour les autorités suisses et confèrent des droits à celles-ci et aux personnes privées (physiques et morales). Il contient donc des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. et 22, al. 4, LParl. L’arrêté fédéral portant approbation de l’avenant est donc sujet au référendum en matière de traités internationaux au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sujets au référendum sous la forme d’un arrêté fédéral (art. 24, al. 3, LParl).