FF 2026 2357
Loi fédérale sur le fonds pour l’armement (LFArm) (Projet)
(LFArm)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 60, al. 1, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20262,
arrête:
Art. 1 Fonds
Un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances3 est géré pour financer les dépenses d’armement de l’armée (fonds pour l’armement).
Le fonds pour l’armement est un fonds juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.
Il ne peut s’endetter qu’aux conditions fixées à l’art. 6.
La LFC est applicable à titre subsidiaire.
Art. 2 But du fonds pour l’armement
Les moyens du fonds pour l’armement sont destinés à financer les dépenses d’armement de l’armée.
Les dépenses d’armement comprennent les dépenses pour:
l’acquisition de matériel d’armement;
l’acquisition d’équipement et autre matériel de l’armée;
l’acquisition de munitions de combat et d’exercice et la gestion des munitions;
les études de projets et les préparations d’acquisitions, ainsi que les essais du matériel visé aux let. a à c.
Une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée est incluse dans les dépenses.
Art. 3 Comptes du fonds pour l’armement
Les comptes du fonds pour l’armement comprennent au moins un compte de résultats, un bilan et un compte des investissements.
Le compte de résultats présente au moins:
en tant que revenus:
le produit net provenant du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 6, Cst.,
les versements provenant du budget général de la Confédération;
en tant que charges:
les dépenses visées à l’art. 2,
les intérêts sur les prêts de trésorerie (art. 6).
Le bilan présente au moins:
à l’actif: les valeurs patrimoniales;
au passif: les engagements et les fonds propres.
Le compte des investissements présente au moins les investissements dans le matériel d’armement et les munitions.
Art. 4 Versements
Le produit net provenant du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 6, Cst. est alloué au fonds pour l’armement.
Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, avec le budget de la Confédération, le montant des moyens provenant du budget général de la Confédération à allouer au fonds.
Art. 5 Prélèvements
L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget de la Confédération, le montant maximal des moyens pouvant être prélevés sur le fonds pour l’armement durant l’année concernée.
Art. 6 Prêts de trésorerie
L’Administration fédérale des finances (AFF) peut octroyer des prêts de trésorerie au fonds pour l’armement en vue de couvrir les concentrations de paiements.
Les prêts peuvent s’élever au maximum à 6 milliards de francs. À compter de la septième année suivant l’entrée en vigueur du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 6, Cst., ce montant maximal se réduit chaque année d’un milliard de francs jusqu’à la fin de l’année.
Chaque prêt doit être remboursé intégralement dans les sept ans, mais au plus tard à la fin du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les intérêts sur les prêts doivent couvrir les coûts de financement de la Confédération. L’AFF règle les modalités.
Art. 7 Rapport
Le Conseil fédéral transmet à l’Assemblée fédérale un rapport en vue du pilotage des crédits d’engagement en fonction des dépenses d’armement en même temps que le message sur l’armée; ce rapport présente:
l’état et le profil des capacités de l’armée;
l’avancement de la mise en œuvre des programmes d’armement;
le développement des forces armées planifié et les programmes d’armement nécessaires à cette fin.
Art. 8 Soumission des comptes du fonds pour l’armement et planification financière
Chaque année, le Conseil fédéral soumet les comptes du fonds pour l’armement à l’Assemblée fédérale pour approbation.
Il établit pour le fonds une planification financière concernant les trois années suivant le budget du fonds et la porte à la connaissance de l’Assemblée fédérale en même temps que le budget de la Confédération.
Art. 9 Durée, évaluation et dissolution du fonds pour l’armement
La durée du fonds pour l’armement est limitée à un an après la fin du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’art. 196, ch. 14, al. 6, Cst.
Le Conseil fédéral évalue la nécessité de maintenir le fonds au plus tard deux ans avant la fin du relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée.
En cas de dissolution du fonds, le solde du bénéfice de liquidation est reporté sur le budget général de la Confédération, où il est affecté aux dépenses d’armement.
Art. 10 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Elle n’entre en vigueur que si l’arrêté fédéral du … sur le financement de dépenses d’armement de l’armée au moyen d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée4 est accepté par le peuple et les cantons dans le cadre d’une votation.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.