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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) (Harmonisation des prestations dans le régime des APG)

BBl 2026 29 · Feuille fédérale

Du 7 janv. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bbl-ff-ff/2026-29/fr/loi-federale-sur-les-allocations-pour-perte-de-gain-lapg-harmonisation-des-prestations-dans-le-regime-des-apg

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Feuille fédérale
Source

Acte qui en résulte: Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (AS 2026 433)

Objet parlementaire: Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (Harmonisation des prestations dans le régime des APG). Modification (25.039)

FF 2026 29

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) (Harmonisation des prestations dans le régime des APG)

Préambule

Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain

(LAPG)

(Harmonisation des prestations dans le régime des APG)

Modification du 19 décembre 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 20251,

arrête:

I

La loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1a

Chapitre 1a Les allocations

I. L’allocation de service

Art. 4 Allocation de service

Toutes les personnes qui effectuent un service ont droit à l’allocation de service.

Art. 6

Abrogé

Art. 7 Allocation pour frais de garde

Les personnes qui effectuent un service ont droit à une allocation pour frais de garde pour leurs enfants de moins de 16 ans si elles vivent en ménage commun avec eux et si elles établissent que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants sont occasionnés par l’accomplissement d’une période de service de deux jours consécutifs au moins.

L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation pour frais de garde et règle les modalités.

Art. 8 Allocation d’exploitation

Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

Les personnes qui effectuent un service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles accomplissent un service d’une certaine durée. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment en ce qui concerne le cercle des personnes considérées qui travaillent comme membres de la famille.

Art. 9 Allocation de service durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées

Durant le recrutement, l’école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de service s’élève à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 1 et 2.

L’allocation journalière de service est calculée conformément à l’art. 10 pour les conscrits, les recrues et les personnes accomplissant l’instruction de base en service long dont les enfants, y compris ceux au sens de l’art. 7, al. 2, n’ont pas encore 18 ans, ou 25 ans s’ils sont encore en formation.

Les personnes admises au service militaire aux termes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée3 ont droit, pendant le nombre de jours de service militaire équivalant à la durée d’une école de recrues, à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 1 et 2. L’al. 2 est applicable par analogie.

Les personnes qui effectuent un service civil et qui n’ont pas fait d’école de recrues ont droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 1 et 2. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. L’al. 2 est applicable par analogie.

Durant la formation de base dans la protection civile, l’allocation journalière de service s’élève à 32 % du montant maximal visé à l’art. 16, al. 1 et 2. L’al. 2 est applicable par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes qui effectuent un service et ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.

Art. 10 Allocation de service durant les autres périodes de service

Durant les périodes de service qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’allocation journalière de service s’élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service. L’art. 16, al. 1 à 5, est réservé.

Si la personne n’exerçait pas d’activité lucrative avant d’entrer en service, l’allocation journalière de service correspond aux montants minimaux prévus à l’art. 16, al. 3 à 5.

Art. 10a titre et 2e phrase

Allocation de service entre deux services

… L’art. 16, al. 3, ne s’applique pas.

Art. 13

Abrogé

Art. 15 Allocation d’exploitation

L’allocation d’exploitation s’élève à 34 % du montant maximum visé à l’art. 16, al. 1 et 2.

Art. 16 Montants maximal et minimal

Le montant maximal de l’allocation de service s’élève à 220 francs par jour.

Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal à l’évolution des salaires, à des intervalles d’au moins deux ans, pour le début d’une année et à condition que le niveau des salaires qui a déterminé la dernière adaptation ait subi, pendant ce temps, une modification d’au moins 12 %.

Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière de service ne peut être inférieure à 57 % du montant maximal prévu aux al. 1 et 2.

Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière de service pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure à 47 % du montant maximal prévu aux al. 1 et 2.

Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière de service ne peut être inférieure à 32 % du montant maximal prévu aux al. 1 et 2.

L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation de service.

Art. 16a

Abrogé

Art. 16c, al. 3 phrase introductive et let. a, et 5

En cas d’hospitalisation du nouveau-né ou de la mère, la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le nouveau-né ou la mère sont hospitalisés de façon ininterrompue durant deux semaines au moins dans les deux semaines après la naissance;

Il règle également la prolongation de la durée du versement de l’allocation pour le cas où l’hospitalisation de la mère et l’hospitalisation du nouveau-né donnent toutes les deux droit à la prolongation.

Art. 16d, al. 2

En cas d’hospitalisation du nouveau-né ou de la mère, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue à l’art. 16c, al. 3.

Art. 16f Montant maximal

L’art. 16, al. 1 et 2, s’applique par analogie au montant maximal de l’allocation de maternité.

L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation de maternité.

Art. 16fbis Allocation pour frais de garde

La mère qui perçoit une allocation de maternité a droit à une allocation pour frais de garde pour ses enfants de moins de 16 ans si elle vit en ménage commun avec eux et si elle établit que, lorsqu’elle percevait l’allocation de maternité, la prise en charge nécessaire au bien des enfants n’a pu être assurée pleinement, pour des raisons de santé, pendant deux jours consécutifs au moins et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants en ont résulté.

L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation pour frais de garde.

Art. 16fter Allocation d’exploitation

A droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elle ne retire d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de son activité indépendante, la mère qui perçoit une allocation de maternité et qui dirige une entreprise en qualité de propriétaire, de fermière ou d’usufruitière, ou qui participe activement à la direction d’une entreprise comme associée d’une société en nom collectif, comme associée indéfiniment responsable d’une société en commandite ou comme membre d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

La mère qui perçoit une allocation de maternité et qui travaille dans une exploitation agricole comme membre de la famille de l’exploitant peut prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant son congé de maternité. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment en ce qui concerne le cercle des personnes considérées qui travaillent comme membres de la famille.

L’art. 15 s’applique par analogie au montant de l’allocation d’exploitation.

Art. 16g, al. 1, let. f, et 2, phrase introductive

L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:

  1. de l’allocation de prise en charge visée aux art. 16n à 16sbis allouée à la mère.

Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de maternité, le montant de l’allocation de maternité s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément à la présente loi ou aux lois suivantes:

Art. 16j, al. 4

En dérogation à l’al. 3, let. d, le droit à l’allocation ne s’éteint pas si l’enfant est mort-né ou décède à la naissance ou dans les 14 jours qui suivent. En dérogation à l’al. 1, les indemnités journalières restantes doivent être perçues de manière ininterrompue dès le lendemain du décès.

Art. 16k, al. 5 à 8

L’autre parent a droit à des indemnités journalières supplémentaires, lorsque la mère est hospitalisée de façon ininterrompue durant deux semaines au moins entre le jour de l’accouchement et les 97 jours qui suivent. Le nombre d’indemnités journalières supplémentaires correspond à la durée de l’hospitalisation, mais à 84 indemnités journalières au plus.

Les indemnités journalières visées à l’al. 5 doivent être perçues de manière ininterrompue.

Le droit aux indemnités prévu à l’al. 5 naît le 15e jour d’hospitalisation de la mère et s’éteint:

  1. le 97e jour qui suit la naissance de l’enfant au plus tard;

  2. si l’autre parent décède;

  3. si l’enfant décède;

  4. si la filiation avec l’autre parent s’éteint par jugement, ou

  5. à la reprise de l’activité lucrative de l’autre parent.

En dérogation à l’al. 7, let. e, le droit ne s’éteint pas si l’autre parent participe, en tant que député, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.

Art. 16kbis, al. 3 et 3bis

Le droit aux indemnités prévu aux al. 1 et 2 prend naissance le jour suivant le décès de la mère et s’éteint:

  1. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières;

  2. si l’autre parent décède;

  3. si l’enfant décède;

  4. si la filiation avec l’autre parent s’éteint par jugement, ou

  5. à la reprise de l’activité lucrative de l’autre parent.

En dérogation à l’al. 3, let. e, le droit ne s’éteint pas si l’autre parent participe, en tant que député, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal pour lesquelles une suppléance n’est pas prévue.

Art. 16l, al. 3 et 4

L’art. 16, al. 1 et 2, s’applique par analogie au montant maximal de l’allocation à l’autre parent.

L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation à l’autre parent.

Art. 16lbis Allocation pour frais de garde

La personne qui perçoit une allocation à l’autre parent a droit à une allocation pour frais de garde pour ses enfants de moins de 16 ans si elle vit en ménage commun avec eux et si elle établit que, lorsqu’elle percevait l’allocation à l’autre parent, la prise en charge nécessaire au bien des enfants n’a pu être assurée pleinement, pour des raisons de santé, pendant deux jours consécutifs au moins et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants en ont résulté.

L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation pour frais de garde.

Art. 16lter Allocation d’exploitation

A droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elle ne retire d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de son activité indépendante, la personne qui perçoit une allocation à l’autre parent et qui dirige une entreprise en qualité de propriétaire, de fermière ou d’usufruitière, ou qui participe activement à la direction d’une entreprise comme associée d’une société en nom collectif, comme associée indéfiniment responsable d’une société en commandite ou comme membre d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

La personne qui perçoit une allocation à l’autre parent et travaille dans une exploitation agricole comme membre de la famille de l’exploitant peut prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant son congé. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment en ce qui concerne le cercle des personnes considérées qui travaillent comme membres de la famille.

L’art. 15 s’applique par analogie au montant de l’allocation d’exploitation.

Art. 16m, al. 1, let. f, et 2, phrase introductive

L’allocation à l’autre parent exclut le versement des indemnités journalières:

  1. de l’allocation de prise en charge visée aux art. 16n à 16sbis allouée à l’autre parent.

Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation à l’autre parent, le montant de l’allocation à l’autre parent s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément à la présente loi ou aux lois suivantes:

Art. 16mbis Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIb, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation à l’autre parent plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Titre précédant l’art. 16n

IIIc. L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, ou qui est hospitalisé

Art. 16n, al. 1 phrase introductive, 2 et 2bis

Ont droit à l’allocation les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ou d’un enfant hospitalisé pour une durée d’au moins quatre jours consécutifs, qui:

Chaque cas de maladie ou d’accident et chaque hospitalisation ne donne droit qu’à une allocation.

L’hospitalisation immédiatement après la naissance ne donne droit à l’allocation que si l’enfant est gravement atteint dans sa santé. La condition de l’art. 16o, let. a et b, n’est pas applicable pour déterminer la gravité de l’atteinte à la santé.

Art. 16p, al. 1 et 5

Si l’enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o, l’allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.

Il s’éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre ou pendant la durée de l’hospitalisation et de la convalescence.

Art. 16q, al. 2 et 2bis

Si l’enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées dans les limites du délai-cadre.

Si l’enfant est hospitalisé, des indemnités journalières sont versées, dès le quatrième jour d’hospitalisation, pour une durée égale à celle de l’hospitalisation et de la convalescence. Au total, le droit se monte à 98 indemnités journalières au plus.

Art. 16r, al. 3 à 5

L’art. 16, al. 1 et 2, s’applique par analogie au montant maximal de l’allocation de prise en charge.

L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation de prise en charge.

Si les parents se partagent le congé de prise en charge, l’allocation est calculée séparément pour chaque parent.

Art. 16rbis Allocation pour frais de garde

Les parents qui perçoivent une allocation de prise en charge ont droit à une allocation pour frais de garde pour leurs enfants de moins de 16 ans s’ils vivent en ménage commun avec eux et s’ils établissent que, lorsqu’ils percevaient l’allocation de prise en charge, la prise en charge nécessaire au bien des enfants n’a pu être assurée pleinement, pour des raisons de santé, pendant deux jours consécutifs au moins et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants en ont résulté.

L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation pour frais de garde.

Art. 16rter Allocation d’exploitation

Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’ils ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les parents qui perçoivent une allocation de prise en charge et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, comme associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou comme membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

Les parents qui perçoivent une allocation de prise en charge et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant leur congé de prise en charge. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment en ce qui concerne le cercle des personnes considérées qui travaillent comme membres de la famille.

L’art. 15 s’applique par analogie au montant de l’allocation d’exploitation.

Art. 16s Primauté de l’allocation de prise en charge

L’allocation de prise en charge exclut le versement des indemnités journalières:

  1. de l’assurance-chômage;

  2. de l’assurance-invalidité;

  3. de l’assurance-accidents;

  4. de l’assurance militaire;

  5. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10.

Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de prise en charge, le montant de l’allocation de prise en charge s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément à la présente loi ou aux lois suivantes:

  1. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4;

  2. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie5;

  3. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents6;

  4. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire7;

  5. loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage8.

Insérer avant le titre de la section IIId

Art. 16sbis Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIIc, les cantons peuvent prévoir l’octroi d’une allocation de prise en charge plus élevée ou de plus longue durée et prélever, pour le financement de cette prestation, des cotisations particulières.

Art. 16t, al. 1bis

Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des personnes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chômage:

  1. n’ont, au cours des neuf mois précédant l’accueil de l’enfant, pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois;

  2. ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l’accueil de l’enfant.

Art. 16w, al. 3 et 3bis

L’art. 16, al. 1 et 2, s’applique par analogie au montant maximal de l’allocation d’adoption.

L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation d’adoption.

Art. 16wbis Allocation pour frais de garde

Les personnes qui perçoivent une allocation d’adoption ont droit à une allocation pour frais de garde pour leurs enfants de moins de 16 ans si elles vivent en ménage commun avec eux et si elles établissent que, lorsqu’elles percevaient l’allocation d’adoption, la prise en charge nécessaire au bien des enfants n’a pu être assurée pleinement, pour des raisons de santé, pendant deux jours consécutifs au moins et que des coûts supplémentaires pour la prise en charge institutionnelle d’enfants en ont résulté.

L’al. 1 s’applique également aux enfants recueillis si les frais d’entretien et d’éducation sont assumés gratuitement et durablement.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation pour frais de garde.

Art. 16wter Allocation d’exploitation

Ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui perçoivent une allocation d’adoption et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une société en nom collectif, comme associés indéfiniment responsables d’une société en commandite ou comme membres d’une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.

Les personnes qui perçoivent une allocation d’adoption et travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant peuvent prétendre à l’allocation d’exploitation s’il faut engager un remplaçant pendant qu’elles prennent leur congé d’adoption. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment en ce qui concerne le cercle des personnes considérées qui travaillent comme membres de la famille.

L’art. 15 s’applique par analogie au montant de l’allocation d’exploitation.

Art. 16wquater Primauté de l’allocation d’adoption

L’allocation d’adoption exclut le versement des indemnités journalières:

  1. de l’assurance-chômage;

  2. de l’assurance-invalidité;

  3. de l’assurance-accidents;

  4. de l’assurance militaire;

  5. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10;

  6. de l’allocation de prise en charge visée aux art. 16n à 16sbis allouée au parent.

Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation d’adoption, le montant de l’allocation d’adoption s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément à la présente loi ou aux lois suivantes:

  1. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité9;

  2. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie10;

  3. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents11;

  4. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire12;

  5. loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage13.

Art. 16x Rapport avec les réglementations cantonales

En complément à la section IIId, les cantons peuvent prévoir:

  1. l’octroi d’une allocation d’adoption plus élevée ou de plus longue durée;

  2. l’octroi d’une allocation d’adoption pour les personnes qui accueillent un enfant de plus de 4 ans en vue de son adoption.

Ils peuvent prélever des cotisations particulières pour le financement de ces prestations.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

Dispositions transitoires de la modification du 19 décembre 2025 (Harmonisation des prestations dans le régime des APG)

1 Le droit à l’allocation pour enfant des personnes qui effectuent un service au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 19 décembre 2025 s’éteint à la fin de la période de service.

2 Les art. 16fbis, 16lbis, 16rbis et 16wbis (allocation pour frais de garde) s’appliquent à tous les congés en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’octroi de l’allocation pour frais de garde intervient toutefois au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de cette modification et uniquement pour la période du congé non encore écoulée.

3 Les art. 16fter, 16lter, 16rter et 16wter (allocation d’exploitation) s’appliquent à tous les congés en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification . L’octroi de l’allocation d’exploitation intervient toutefois au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de cette modification et uniquement pour la période du congé non encore écoulée.

4 Les droits découlant des art. 16c, al. 3, 16k, al. 5 à 7, et 16n, al. 1, naissent pour toutes les mères, tous les enfants et tous les nouveau-nés hospitalisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification. L’octroi des indemnités journalières intervient toutefois au plus tôt à partir de l’entrée en vigueur de cette modification et uniquement pour la période d’hospitalisation non encore écoulée.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 19 décembre 2025

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol

Conseil national, 19 décembre 2025

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 7 janvier 2026

Délai référendaire: 17 avril 2026

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations14

Art. 329f, al. 2

2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né ou de la mère, le congé de maternité est prolongé d’une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité.

Art. 329g, al. 1bis, 2 à 4

1bis Lorsque la mère est hospitalisée de façon ininterrompue durant deux semaines au moins entre le jour de l’accouchement et les 14 semaines suivantes, le congé de l’autre parent est prolongé de la durée de l’hospitalisation restante à compter de la troisième semaine, mais de 12 semaines au maximum.

2 Le congé visé à l’al. 1 doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l’art. 329gbis.

3 Le congé visé à l’al. 1 peut être pris sous la forme de semaines ou de journées. La prolongation du congé visée à l’al. 1bis doit être prise en jours consécutifs.

4 En dérogation à l’al. 3, si l’enfant est mort-né ou qu’il décède à la naissance ou dans les deux semaines qui suivent, l’autre parent doit prendre son congé ou le solde de celui-ci de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès.

Art. 329i, titre marginal, al. 1, 1bis, 2, 1re phrase, 2bis et 3, 1re phrase

7. Congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident ou qui est hospitalisé

1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16sbis LAPG15 parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o LAPG, il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.

1bis Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16sbis LAPG parce que son enfant est hospitalisé, il a droit, dès le quatrième jour d’hospitalisation, à un congé de prise en charge d’une durée égale à celle de l’hospitalisation et de la convalescence. Au total, il a droit à un congé de prise en charge de 14 semaines au plus.

2 Le congé visé à l’al. 1 doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. …

2bis Le congé visé à l’al. 1bis doit être pris durant l’hospitalisation et la convalescence.

3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à la moitié du congé de prise en charge. …

Art. 336c, al. 1, let. cbis

1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

  • cbis. avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l’art. 329f, al. 2, mais au maximum pendant une durée de prolongation de 12 semaines, ou pendant la prolongation du congé de l’autre parent conformément à l’art. 329g, al. 1bis;

2. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture16

Art. 10, al. 4 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture16

Le droit aux allocations familiales est maintenu durant les 16 semaines suivant l’accouchement et la période couverte par le congé de maternité au sens de l’art. 329f, al. 2 et 3, du code des obligations (CO)17, le congé de l’autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO et le congé d’adoption au sens de l’art. 329j CO. Pour les travailleurs agricoles, le droit est maintenu même sans droit légal au salaire.