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Rubrum
96. Arrêt du 40 décembre 1875, dans la cause Alazard.
Faits
Sous date des 10 mars et 2 avril 4856, les autorités du canton de Vaud ont concédé à la Compagnie de l'Ouest des chemins de fer suisses un chemin de fer à construire dés la frontière française près Jougne à un point à déterminer de la ligne Morges-Lausanne-Yverdon.
Par convention passée le 41 septembre 1866, entre l'Etat de Vaud, la Compagnie de l'Ouest et la Société Sir Cusack P. Roney et Gie, l’Ouest Suisse a cédé et transporté la dite concession à la Société Sir Cusack P. Roney ct Cie, et l'Etat de Vaud s'est engagé entr’autres à livrer, à titre de subvention, 1. Staatsvortræge üther eivilrechiliehe Verhwltnisse, N° 95 u, 96, 381 à la dite société, outre 3,200,000 fr. représentant les prestations en nature et en argent stipulées en faveur de l'Ouest Suisse, une somme de 600,000 fr., réduite à 495,000 fr. par convention du 2 novembre 4866, que les communes intéressées à la construction de la ligne se sont engagées à verser à cet effet dans la caisse de l'Etat. — La Société, d'autre. part, est assujettie à un cautionnement de 200,000 fr. qui sera déposé à la Banque cantonale et devra être restitué à la Société, lorsque la ligne aura été ouverte à Pexploitation et reconnue par les ingénieurs de l'Etat.
Le 27 octobre 1866, par acte reçu Ch. Chevallaz, notaire à Lausanne, s’est constituée une société anonyme ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d’un chemin de fer de . Jougne à Eclépens.
Par cet acte Sir Cusack P. Roney se réserve, entr’autres, la faculté de céder à Antoine Alazard (auprès duquel ïl a trouvé le placement de 2,875 actions) la totalité de l’entreprise générale des travaux de construction et la fourniture complète du matériel fixe et roulant, de le substituer er son lieu et place pour toutes les charges et conditions que comporte l'exécution des travaux de l’entreprise ; Roney déclare en outre faire apport du cautionnement de 200,0f0 fr. versé dans la caisse de FEtat de Vaud, à la charge de faire rembourser à Antoine Alazard le dit cautionnement.
Aux termes de l'art. 5 des Statuts de la Société, statuts approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, le 31 octobre 1866, Le siége de la Sociélé et son domicile sont établis à Lausanne ; elle aura un domicile élu à Paris.
Par convention du 47 novembre 1867, Roney fait, entr’autres, abandon à Alazard de toutes les ressources de la Compagnie, en actions et obligations, ainsi que de toutes les subventions obtenues et à obtenir du canton de Vaud.
Par suite de cet abandon, Alazard se trouve substitué à la situation tant active que passive de la Compagnie, laquelle remet à Alazard tous pouvoirs et procurations nécessaires à l'effet de toucher les sommes qui seraient dues à la Compagnie par l'Etat de Vaud ou par toutes autres personnes : Alazard devient propriétaire du montant de toutes subventions ainsi que de tous les titres d’actions et obligations actuellement émis, sans exception. — L'art. 10 de cette convention statue, en outre, qué toutes les contestations relatives à son exécution ou à son interprétation seront déférées au tribunal de commerce de Paris auquel les parties entendent attribuer toute juridiction. — Le Conseil d’administration de la ligne de Jougne à Eclépens, intervenant au dit acte, déclare y donner son assentiment au nom de la dite Compagnie.
Par acte modificatif des statuts, du 7 mai 1868, passé entre la Compagnie et Alazard, ce dernier s'engage, entr’autres, à exploiter la ligne pendant trois ans à ses frais, périls el risques, à l’expiration duquel terme les valeurs laissées en dépôt seront remises à l’entrepreneur-général ou à ses ayants-droit. — Dans cet acte, qui détermine d’une manière définitive les engagements réciproques entre Alazard et la Compagnie, Alazard ne fait pas expressément élection de domicile dans le canton de Vaud.
Par convention passée le 9 mai 1868 entre l'Etat de Vaud, la Compagnie et Antoine Alazard, ce deux dernières parties confirment tous leurs engagements en faveur du dit Etat; dans cet acte, qui règle en outre définitivement les conditions de restitution à la Compagnie des sommes formant le montant des subventions des communes et du cautionnement de 200,000 fr. précité, lentrepreneur-général Alazard déclare faire élection de domicile, pour l'exécution des présentes, au siége social de la dite Compagnie, à Lausanne.
Alazard étant décédé le 47 mars 1879, laissant pour héritiers sa veuve, Marie née Carayon, et son fils unique, René, les dits hoirs, fondés sur les dispositions de la convention du 17 novembre 1867, ont, les 24 juin et 4 juillet 1873, réclamé du Conseil d'Etat du canton de Vaud les sommes suivantes :
a) Solde de la subvention de l'Etat . . . 50,000 fr. b) Solde des subventions des communes. . 398,000 » c) Cautionnement d’Alazard. . . . . . 200,000 » Total 648,000 fr.
La Compagnie s’étant opposée à tout paiement, le Conseil d'Etat a fait déposer la somme réclamée à la Banque cantonale pour être payée à qui de droit.
Pour vaincre cette opposition et pour obtenir paiement, les hoirs Alazard ont introduit simultanément deux instances, à savoir :
2° L'une le 5 août 1873, contre l'Etat de Vaud, devant le tribunal de Lausanne, tendant à ce qu’il soit prononcé que l'Etat de Vaud est leur débiteur et doit leur faire paiement de 648,000 fr. ;
® L'autre par assignation du 13 août 1873, contre la Compagnie du chemin de Jougne à Eclépens, au domicile de la Compagnie à Paris, rue Suger, n° 7, par devant le tribunal de commerce de la Seine, pour voir dire « que c’est » sans droit que la Compagnie a, le 16 juillet, déclaré à » PEtat de Vaud qu’elle s’opposait au paiement des sommes » appartenant aux représentants et ayants-droit d’Alazard, » Et en conséquence, » Que, sur le vu du jugement à intervenir, les de man- » deurs seront autorisés à toucher de FEtat de Vaud les » sommes qui leur appartiennent sur leur simple quittance » et sans le concours de la Compagnie ; quoi faisant sera » valablement libéré l'Etat de Vaud. » Ces deux instances se sont suivies parallèlement et ont donné lieu à ce qui suit:
a) Instance de Lausanne :
Les hoirs Alazard ayant déposé, le 20 août 1873, leur demande contre l'Etat de Vaud, au greffe du tribunal de Lausanne, le dit Etat répondit, par acte du 12 septembre, que sans contester devoir les sommes à lui réclamées, il ne sait pas à qui il les doit ; qu'il est done nécessaire, vu lopposition de la Compagnie, que celle-ci soit en cause. En conséquence, l'Etat lévoque en garantie.
Par acte du 23 septembre, les hoirs Alazard déclarent autoriser l'Etat à évoquer en garantie la Compagnie de Jougne, afin que celle-ci devienne partie co-défenderesse au procès, vis-à-vis de laquelle ils se réservent de discuter leurs droits en tout état de cause.
L’instraction de la cause a continué devant le tribunal de Lausanne entre les trois parties ci-dessus, jusqu’à l'audience du 80 mars 1875, où la Compagnie a demandé et obtenu l’ajournement de la cause, les parties étant en voie d’arrangement.
b) Instance à Paris :
La Compagnie déclina d’abord la compétence du tribunal de commerce de la Seine, en se fondant :
de Sur ce que son siége est à Lausanne ;
3° Sur ce que la convention du 17 novembre 1867 avait été remplacée par celle du 9 mai 1868, pour l'exécution de laquelle toutes les parties avaient élu domicile à Lausanne ;
8 Sur ce que la nature des questions à débattre s’opposait à ce qu’elles fussent résolues en France et par les tribunaux français.
Par jugement en date du 5 janvier 1874, le tribunal de commerce, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie et ordonné de plaider au fond, statuant par défaut contre la Compagnie et conformément aux conclusions des hoiïrs Alazard, « dit que c’est sans dro t » que la Compagnie défenderesse a, le 16 juillet, déclaré à » l'Etat de Vaud qu’elle s’opposait au paiement des sommes > appartenant aux demandeurs et autorise les demandeurs » à toucher de PEtat de Vaud les sommes qui leur appar- » tiennent sur leur simple quittance et sans le concours de » la Compagnie ; quoi faisant, sera bien et valablement libéré » l'Etat de Vaud. » Par arrêt du 5 juin 1874, la cour d'appel de Paris a confirmé en tous points le jugement de première instance.
Cet arrêt a donné en outre lieu, de la part de la Compagnie, à un pourvoi en cassation, rejeté par arrêt de la cour de cassation, en date du 5 janvier 1875.
Le 1e février 1875, les hoirs Alazard ont demandé au Conseil d'Etat du canton de Vaud que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 5 juin 1874, soit déclaré exécutoire dans le dit canton, conformément aux termes du traité entre la Suisse et la France du 15 juin 1869.
Conformément aux dispositions de Part. 16 de ce traité, communication de la demande a été donnée à la partie contre laquelle l'exécution du jugement était poursuivie, soit à la Compagnie du chemin de Jougne à Eclépens.
La dite Compagnie ayant fait opposition à la demande d'exécution en soutenant : {° que la décision émane d’une juridiction incompétente; 2% qu'il west pas prouvé que l'arrêt dont lexécution est poursuivie soit définitif; 8° que les règles du droit public ou les intérêts de l’ordre public du canton de Vaud s’opposent à l’exéquatur, — et en estimant que l'arrêt dont il s’agit ne réunit pas toutes les conditions requises par les articles 17 et 15 du traité entre la Suisse et la France pour qu’il doive être déclaré exécutoire en Suisse, — le Conseil d'Etat du canton de Vaud, sur le rapport de son département de justice et police et par arrêté du 16 février 1875, décida de suspendre sa décision sur la demande d'exécution du jugement dont il s’agit, jusqu’à ce qu'il ait été statué définitivement par les tribunaux vaudois sur le procès pendant entre les hoirs Alazard, d’une part, PEtat de Vaud et la Compagnie du chemin de Jougne à Eclépens, d’autre part.
Le 14 avrit 1875, les hoirs Alazard ont formé contre cette décision du Conseil d'Etat, et en s'appuyant sur les dispositions du traité franco-suisse, un double recours, l’un adressé au Conseil fédéral, supposé compétent en vertu de l'art. 16 du traité entre la Suisse et la France et du protocole explicatif annexé à ce traité, et l’autre au Tribunal fédéral, compétent en vertu des articles 113 de la constitution fédérale 986 Y. Abschnitt. Staatsvertræge der Schweiz mit dem Auslande.
et 59 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale du Par lettre du 21 avril 1875, le Conseil fédéral déclare laisser aux intéressés le soin de discuter la question de compétence, s’ils jugent convenable de la soulever ; et que, dans l’état actuel de la cause, il n’entrera en matière ni sur cette question, ni sur Le fond, laissant au Tribunal fédéral le soin d'examiner l’ensemble de l'affaire.
Par lettre du 23 avril, adressée au Tribunal fédéral, l’avocat J. Pellis, au nom des hoirs Alazard, déclare que ceux-ci acceptent la compétence de ce tribunal.
Le recours des dits hoirs conclut à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral prononcer :
4° Que le refus d'accorder l’exéquatur émané du Conseil d'Etat du canton de Vaud, en date du 16 février 1875, est écarté ;
5° Que l’exéquatur de l'arrêt rendu le 5 juin 4874 par la cour d'appel de Paris en faveur des hoirs Alazard, contre la Compagnie du chemin de fer de Jougne à Eclépens, est accordé.
Par acte du 47 mai 1875, la Compagnie du chemin de Jougne-Eclépens a demandé au Tribunal fédéral à être admise comme partie intervenante dans l’action résultant du recours des hoirs Alazard.
Par arrêt du 4 juin, le Tribunal fédéral accorde cette demande, et la Compagnie conclut, par réponse du 25 du dit mois, au rejet du recours.
Enfin, dans leur mémoire et contre-mémoire du 13 août et 9 septembre 1875, les parties discutent la question de compétence des tribunaux français en la cause et reprennent leurs conclusions respectives.
Considérants
1.
Il s’agit, dans l'espèce, de l'exécution d’un jugement, définitif dans sa forme, rendu par un tribunal étranger.
A teneur de l’art. 47, § 1 de la convention entre la Suisse et la France, du 15 juin 4869, l'autorité saisie de la demande d'exécution pourra la refuser, si la décision émane d’une juridiction incompétente.
2.
La demande formée par les hoirs Alazard devant les tribunaux français tend à faire reconnaître leur droit à toucher, sans le concours de la Compagnie Jougne-Eclépens, les sommes qu’ils disent leur appartenir, et qui sont restées impayées aux mains de l'Etat de Vaud, provenant du cautionnement exigé lors de la concession de la ligne JougneEclépens et des subventions dues par le dit Etat, soit en son nom, soit au nom des communes, sommes actuellement déposées à la banque cantonale vaudoise, à Lausanne.
Ce droit est subordonné à l’accomplissement des obligations relatives à la construction et à l'exploitation de la ligne Joagne-Eclépens par défunt Antoine Alazard, entrepreneurgénéral de cette ligne, obligations prévues dans la convention du 7 mai 1868, notariée Chevallaz, à Lausanne, et confirmée par la convention du 9 mai de dite année.
3.
La question à résoudre est donc celle de savoir quels sont les tribunaux compétents pour décider les contestations nées de la construction et de l’exploitation de la dite ligne ferrée.
4.
Les hoirs Alazard s’appuyent essentiellement, pour démontrer la compétence des tribunaux français en la cause, sur la convention du 47 novembre 1867.
5.
Il ne résulte pas d’une manière suffisamment claire de celte convention que la Compagnie ait entendu soumettre à la juridiction du tribunal de commerce de la Seine les questions litigieuses ayant trait à la construction de la ligne ; par contre il ressort des conventions liées postérieurement les 7 et9 mai 1868, et seules ratifiées par l'Etat de Vaud, que les parties ont entendu confirmer dans toute leur étendue toutes les clauses de la concession et du cahier des charges, qui n'étaient pas expressément modifiées par les dits traités : or, parmi ces clauses figurent celles de Part. 14 du cahier des charges, lequel statue que la Compagnie doit se soumettre aux lois, arrêtés et réglements en vigueur dans le canton de Vaud, et que le siége de la Société est fixé à Lausanne.
C’est également dans cette ville seule qu’Alazard a déclaré faire élection de domicile pour l’exécution de la convention du 9 mai 1868:
6.
Dans cette position, et même si le domicile de la Compagnie à Paris devait être considéré comme ayant existé d’après la convention du 47 novembre 1867, les conventions postérieures des 7 et 9 mai 1868 y ont dérogé en reconnaissant Lausanne seul comme for des contestations qui pouvaient s’élever ensuite de la construction de la ligne.
7.
À supposer enfin que les tribunaux français aient été compétents à teneur des conventions précitées, il a été dérogé à cette compétence par les procédés postérieurs des hoirs Alazard devant les tribunaux vaudois. En effet, après que les hoirs Alazard eurent assigné la Compagnie de Jougne-Eclépens devant le tribunal de la Seine pour faire déclarer le mal fondé de son opposition à la remise en leurs mains des sommes sus-indiquées, les dits hoirs ont intenté à l'Etat de Vaud, devant le tribunal du district de Lausanne, une action en paiement des mêmes valeurs. Or l'Etat de Vaud ayant fait dépôt des sommes litigieuses à la banque cantonale afin qu’elles fussent délivrées à qui de droit, et évoqué en garantie la prédite Compagnie, les recourants ont lié avec elle et devant le tribunal de Lausanne une instance, dans laquelle ils débatient contradictoirement les mêmes points litigieux qui eussent été soumis à la connaissance des tribunaux de Paris, si la Compagnie eût admis leur juridiction.
Ce débat ne pouvant donner lien à deux instances parallèles et la Compagnie, qui a toujours contesté la compétence des tribunaux de Paris, s’étant soumise à celle des tribunaux vaudois, les procédés des hoirs Alazard devant ceite juridiction doivent être qualifiés de renonciation implicite, mais positive, au for des tribunaux français.
Dispositif
Par ces motifs, I. Staatsvertræge über civilrechtliche Verhæltnisse. No 96 u, 97. 389 Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté comme mal fondé.