Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

10 I 340

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Du 20 sept. 1884

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bge-atf-dtf/10-i-340/fr/10-i-340

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

10 I 340

10 I 340

Rubrum

56. Arrêt du 20 Septembre 1884 dans la cause Pernod.

Faits

Les dames veuve Lucie Pernod et Louise Sachs, née Pernod, domiciliées à Constance (grand-duché de Bade), sonft assOCiées commandilaires de la maison Pernod fils à Couvet, la première pour une somme de 400 000 fr. et Ta seconde pour une somme de 400 000 francs.

Pour l’année 18883, il a été adressé à M®”® Pernod, par le fise neuchâtelois, un mandat d’impôt cantonal s'élevant à 649 fr. dont 374 fr. pour une fortune de 220 900 fr. et 275 fr. pour ressources et revenus taxés 23 000 fr. — et à M»° Sachs un dit da montant de 151 fr. dont 8S fr. pour une fortune de §0 000 fr. et 66fr. pour des ressources et revenus évalnés à 6000 francs.

Les deux dames prénommées, estimant qu’une pareille imposition n’était pas prévue par la loi cantonale neuchâteloise gur les impôts, recoururent au conseil d'Etat sous date des 23 Août et 27 Octobre 1883.

Par arrêtés des 22 Mars et 22 Avril 1884, cette autorité écarta ces recours comme non fondés, par le motif que les réclamantes, en leur qualité de commanditaires d’une société de commerce, sont réputées domiciliées dans le canton pour le monlant de leur commandite, quel que soit d'ailleurs leur domicile réel.

Les dames Pernod et Sachs recourent an Tribunal fédéral et concluent à ce qu’il loi plaise déclarer que les arrêtés susvisés Sont nuls et de nul effet, comme violant l’art. 16 de la constitution neuchâteloise.

A l’appui de cette conclasion, les recourantes font valoir ce qui guit :

L'art. 46 de la constitution neuchâteloise exige que, pour être astreint à I’impôt, il faut être domicilié dans le canton. Deux senles exceptions sont apportées à cette règle et visent les personnes possédant un immeuble gur le territoire neuchâtelois ou une créance hypothécaire sur un immeuble sís dans le canton. Ces principes ont été reproduits et appliqués par les art. 4 et 6 de Îa loi du 18 Octobre 1878 gur l’impôt direct. A teneur de ces dispositions , les personnes non domiciliées dans le canton n’y sont pas soumises à l’impôt sur les fortunes, à moins qu’elles ne se trouvent dans un des cas suivants : a) sí elles possèdent une fortune placée et administrée dans le canton par un représentant ; è) sì elles possèdent dans le canton un immeuble ou copropriété d’immeuble. Les recourantes ne se trouvent dans aucun de ces cas ; on ne sanrait en particulier prétendre que les fonds formant leur commandite sont placés dans le canton de Neuchâtel, attendu que la maison Pernod fils n’a à Couvet que son bureau, et que l’établissement qui représente son actif est Situé en France.

Il ne s'agit pas davantage d’un domicile spécial, qui peut être indépendant de celui où l’on exerce ses droits civils. L'art. 13 de la loi sur l'impôt définit le domicile et suppose k nécessairement un domicile réel et permanent, la présence ; habituelle dans le canton de la personne soumise à l’impôt.

Les recourantes ont d’ailleurs déclaré, conformément à l’art. 13 de la même loi, qu’elles ont quitté le canton.

Le motif sur lequel se basent les arrêtés attaqués n’est aucunement fondé en droit ; c’est une simple affirmation en contradiction avec la constitulion et la loi. Si ce prétenda principe éfait juste, il faudrait considérer comme domiciliés à l’étranger les Neuchâtelois qui possèdent des fonds en commandite dans d’autres pays, et les autoriser à déduire ces fonds de leur fortune imposable dans le canton ; or ceste déduction n’est pas autorisée par la loi neuchâteloise.

Dans 8a réponse, le conseil d'Etat conclut au rejet des recours. Le canton de Neuchâtel, gui aurait eu le droit de faire payer les dames Pernod et Sachs pour le montant intégral de legrs commandites, a fait preuve de modération en se contentant à pea prés de la moitié.

L'art. 16 de la constitution neuchâteloise, en statuant que l'impôt est dú par toutes les personnes domiciliées dans le canton, comprend évidemment sous cette dénomination les personnes juridiques, et par conséquent les sociétés de commerce. L’art, 13 de la loi sur l'impôt direct dispose que « soNt réputés domiciliés et soumis à l'impôt tous les Neu- » châtelois qui exercent une industrie dans Île pays. » Or les recourantes exercent une industrie dans le canton de Neuchâtel : elles y fabriquent de l’absinthe jusqu’à concurrence du monlant de leur coramandite, donc elles doivent l'impôt. Les associés commandilaires sont matiére imposable pour la totalité de leurs commandites où qu’ils résident personnellement: ils ne sont point assimilables à des créanciers, sinon il arriverait que l’associé principal pourrait n'avoir qu’un apport social insignifiani, et que le capital de commandites plus importantes placées dans la même maison de commerce échapperait à l’impôt.

Considérants

1.

Tl n'est point contesté que l’art. 16 de la constitution neuchâteloise n'astreint à l’impôt que les personnes domiciliées dans le canton, à la seule exception de celles qui y possèdent un immeuble ou une créance hypothécaire.

Tl est évident que, sous la dénomination générale de perSONNES, dans le sens de cet article, il faut entendre non seulement les personnes physiques, mais encore les personnes juridiques, c’esf-à-dire aussì bien les corporations et fondations proprement dites que les associations revêtues dans une certaine mesure de la personnalité légale, comme les sociétés exisiant sous Une raison commerciale.

Il en résulte qu’à teneur du dit art. 16, les sociétés commerciales existant dans le canton de Neuchâtel, — qu’elles soient en nom collectif, par actions ou en commandite, — sont soumises à l'impôt au siège Social.

2.

Dans l’espêce, lVEtat de Neuchâtel veut astreindre à l'impôt, non point la sociélé commerciale Pernod fils comme telle, mais deux de ses commanditaires, personnes physiques domiciliées hors du canton : il en réclame le montant directement de ces dernières.

Cette prétention esì en contradiction avec le prescrit de l’art. 16 susvisé.

Il est, en effet, incontestable que le seul fait de posséder un capital en commandite dans une sociélé commerciale n’est point constitulif d’un domicile, pour le commanditaire, au siège social, mais que ce domicile n’existe que pour la société elle-même. I s’ensuit que le capital en question ne peut être frappé d’impôt qu’en mains de la société, légalement domiciliée dans le canton, et dans les limites fixées par la loi cantonale. i

3.

L'interprétation donnée par le conseil d'Etat à l’art. 413 de la loi sur l’impôt ne saurait prévaloir contre une disposilion constitutionnelle précise. Cefte interprétation apparaît d’ailleurs comme inexacte. Sì, en effet, le seul fait de posséder une commandite dans une société commerciale équivalait à « exercer une industrie dans le pays », l’étranger au canton, commanditaire d’une maison domiciliée à Neuchâtel, devrait être réputé, de ce chef, domicilié dans le canton à l'égal des Neuchâtelois, tandis que l’art. 13 précité ne considère les Suisses et autres étrangers an canton comme domiciliés, au regard de l'impôt, que s'ils résident au pays en vertu d’un permis de domicile.

La circonstance que le prédit art. 413, litt. €, ensuite d’une erreur évidente , ne déclare soumises à l'impôt que les « sociétés anonymes » déjà indiquées aux art. 4 et 6 ibidem, alors que ce dernier article, sous chiffre 2°, vise les sociéfés d’une manière toute générale, ne saurait, — en présence de la disposition aussí claire qu’impérative de l’art. 16 de la constiftution, — être interprétée comme dispensant les sociétés en commandite de l’impôt auquel cet article astreint toutes les personnes, physiques ou juridiques, domiciliées dans le canton.

4.

Il résulte de là que le capital en commandite dans une société commerciale neuchâteloise doit, comme tout autre capital social, être imposé en mains de la société elle-même, et non dans la personne de ses commanditaires domiciliés à l’étranger. (Voy. Rec. III, pag. 1, Hunziker.)

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :

Les recours sont admis, dans le sens des considérants qui précèdent.

Vierter Abschnitt, — Quatrième section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traités de la Suisse avec l’étranger.

AusIieferung. — Extradition.

Vertrag mit Frankreich. — Traité avec la France.

Cité dans