14 I 145
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Rubrum
23. Arrêt du 20 Avril 1888 dans la cause Sevestre.
Dans le recours qu'il a adressé le 41 Février écoulé au Tribunal fédéral, Eug. Sevestre-Rickli, marchand de combustibles à Genève, expose entre autres ce qui suit :
Faits
Le recourant a engagé en Septembre 1887, comme manœuvre, Joseph Grivel, âgé de 19 ans, à raison de 90 fr. par mois avec promesse d'augmentation pour le cas où il serait content de ses services.
Grivel est resté chez Sevestre jusqu'à fin Décembre, sans que la question de l'élévation du salaire ait été soulevée, Sevestre n'étant pas satisfait du travail de son employé. Le 45 Décembre, Sevestre lui annonça, devant témoins, qu'il aurait à quitter son service à la fin du mois courant : à cette époque, soit le 4% Janvier, il lui paya, contre quittance, le solde redû par 71 fr., pour gages au dit jour : cette quittance figure au dossier, signée par Joseph Grivel.
Quelques jours après, Grivel père, agissant au nom de son fils mineur, assigna Sevestre devant le Tribunal des prud'- hommes, groupe IX, et la cause fut appelée le 44 Janvier.
Un empêchement n'ayant pas permis à Sevestre de se rendre à l'audience, défaut fut prononcé contre lui, et les témoins cités par sui ne furent pas entendus.
Sevestre fit opposition à ce jugement, et le 23 Janvier 1888, les parties comparaissaient de nouveau devant le même Tribunal ; Sevestre était accompagné de ses témoins.
A cette audience, les témoins du défendeur ne furent pas davantage entendus par le président, lequel estima qu'il était trop tard pour y procéder. La cause fut jugée uniquement sur les dires des parties.
Le dit jagement admet en fait que Grivel avait été engagé à raison de 90 fr. pour le premier mois, et de 100 fr. pour les mois suivants ; il constate que Grivel allègue avoir signé un blanc-seing, lequel aurait été rempli par Sevestre pour solde de tout compte ; statuant, le Tribunal, mettant à néant le jugement du 11 Janvier auquel est opposition, a condamné Sevestre à payer à Grivel la somme de 77 fr. 85 c. pour solde de salaire, et 25 fr. à titre d’indemnité pour renvoi abrupt, soit en tout 102 fr. 85 c.
Ce jugement est motivé comme suit :
Sevestre reconnait avoir occupé Grivel pendant quatre mois, mais déclare ne lui rien devoir, vu la quittance signée par Grivel, pour solde de tout compte, le 1°° Janvier 1888. Grivel déclarant que ce reçu a été fait par surprise, il y a lieu de vérifier les sommes livrées par Sevestre , celui-ci a payé à Grivel 319 fr. 15 c.; le salaire de Grivel pour 4 mois s’élevait à 390 fr. Sevestre redoit donc 77 fr. 85 c. de ce chef; en outre Grivel a été renvoyé abruptement, et il y a lieu de l'indemniser pour 8 jours par 95 fr.
Le recourant fait valoir, contre ce jugement, les griefs suivanis :
L'allégation du Tribunal, que Grivel aurait signé par surprise le solde de compte est absolument gratuite, sans valeur et sans preuve; les témoins, qui auraient attesté le contraire, n’ont pas été entendus. Il en est de même en ce qui concerne la déclaration de Grivel, que Sevestre lui aurait promis un salaire de 100 fr. à partir du second mois. Le Tribunal s'en est purement rapporté au dire de l'intéressé, sans enquête, et à l'exclusion de tout témoignage de tiers.
Dans sa réponse, Grivel conteste la recevabilité du recours; si c’est un recours de droit public, il n’est fondé sur la violation d’aucun droit constitutionnel garanti; si c’est un recours de droit civil, il est irrecevable aussi, par le motif qu'il porte sur un objet litigieux dont la valeur est inférieure à 3000 fr.
Au fond, le recours n’est pas fondé. Le Tribunal a entendu les parties contradictoirement ; sa décision, même erronée, est définitive. Le recourant ne peat imputer qu’à luimême le fait que les témoins qu'il avait amenés n’ont pas été entendus ; il n’a point averti le Tribunal de leur présence, de sorte que ces témoins ayant assisté aux explications des parties, ne pouvaient plus être entendus, l'art. 49 de la loi organique du 3 Octobre 1883 prescrivant que les parties exposent leurs griefs hors de la présence des témoins.
Dans les observations qu'il à été invité à présenter, le président du Tribunal des prud'hommes avance entre autres :
A l’ouverture de la séance, Sevestre n’a pas annoncé qu’il désirait faire entendre des témoins; il ne l'a fait qu'après que Grivel eût motivé sa réclamation : c’est alors que Île président lui répondit que c'était trop tard. Le jugement a été rendu sur les seuls allégués des parties ; Grivel contestant le reçu, il n’y avait pour le Tribunal d'autre alternative que de le considérer comme nul et non avenu, vis-à-vis du relevé de compte fourni par Sevestre, dans lequel celui-ci reconnaît n'avoir payé à Grivel que 312 fr. 15 c.
Dans sa réplique, le recourant déclare baser son recours sur un déni de justice, et ajoute les considérations suivantes :
Le demandeur a été cru sur sa simple affirmation, malgré la quittance produite. Le Tribunal a admis, également sur la seule affirmation de Grivel, que ce reçu avait été obtenu par surprise : or la valeur de ce reçu ne pouvait être appréciée que par le Tribunal civil, qui seul peut statuer sur la validité d’une pièce arguée de faux. Les débats de la cause ont eu le caractère d’une simple conversation entre le président et le sieur Grivel; lorsque Sevestre déclara vouloir s'expliquer et faire entendre ses témoins présents, le président lui objecta que c'était trop tard.
Considérants
1.
Le recours apparaît évidemment comme interjeté pour déni de justice. Ce fait résulte de la nature même des griefs qui y sont formulés, et le recourant, dans sa réplique, le confirme expressément. Il en résulte que le Tribunal fédéral est compétent pour entrer en matière, et que la fin de nonrecevoir opposée en réponse ne saurait être accueillie.
2.
Examinant la question de savoir si les agissements du Tribunal impliquent un déni de justice, il y a lieu de remarquer, d'abord, que le jugement dont est recours à alloué au demandeur 100 fr. par mois à titre de salaire, sur sa seule allégation dénuée de toute preuve, et contrairement à une quittance dont le dit jugement ne tient aucun compte. Ce jugement admet, en outre, comme vrais, tous les allégués du demandeur, spécialement en ce qui concerne le renvoi abrupt, sans qu'aucune preuve quelconque soit venue les corroborer, et repousse ceux du défendeur, après avoir refusé d'entendre les témoins par lui amenés à l’andience.
Une pareille procédure est en opposition avec les règles élémentaires en usage dans tous les différends judiciaires ; elle méconnaît l'égalité des parties.
La sentence dont est recours n'indique point les motifs qui peuvent avoir engagé le juge à admettre, en l'absence de toute preuve, le dire et les conclusions du demandeur; elle admet également, sans appuyer une décision aussi grave sur aucune raison, qu'il y a lieu de faire abstraction de la quittance produite, parce que Grivel déclare que ce reçu a été signé par surprise, et la protestation de Sevestre n’a pas été écoutée.
3.
Mais indépendamment des procédés plus hauts signalés,
4.
Tribunal n'a point entendu, et a même refusé d'entendre les témoins du défendeur, contrairement au texte précis des instructions pour les conseils de prad’hommes.
À supposer même, en effet, que l’art. 29 de la loi organique, statuant que « les parties exposent leurs griefs hors de la présence des témoins, » puisse avoir pour conséquence d'exclure l'audition des témoins amenés par le défendeur, par le motif qu'ils auraient assisté à l’interrogatoire du demandeur Grivel, il est certain que ce fait, loin de pouvoir être impulé au sieur Sevestre, est dû uniquement à ce que le président ne s’est pas conformé à la disposition des instructions précitées, édictant qu'aussitôt la cause appelée, et que dès que les parties se présentent « le président doit » leur demander si elles ont des témoins à faire entendre, en » demander la liste et ordonner à l'huissier de les faire en- » trer dans la chambre réservée aux témoins, » puis, mais seulement après ces opérations préliminaires, « questionner » les parties en commençant par le demandeur. » En queslionnant le demandeur, sans avoir interpellé Sevestre sur la question de savoir s’il avait amené des témoins à faire entendre, et en procédant à cette interrogation sans avoir accompli cette formalité, dont l'observation eût eu pour effet d'éviter la déchéance dont se plaint le recourant, le président du Tribunal des prud'hommes l’a privé du droit de faire entendre en justice sa défense.
4.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d’arbitraire, qu'il constitue un déni de justice et une violation des formalités protectrices, sans lesquelles un jugement, même rendu par des prud'hommes, ne saurait subsister sans porter atteinte à la garantie posée à l’art. 4 de la constitution fédérale.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis; en conséquence le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes de Genève, groupe IX, sous date du 23 Janvier 1888, dans la cause qui divise Joseph Grivel d'avec Eug. Sevestre-Rickli, tous deux à Genève, est déclaré nul et de nul effet.