14 I 479
14 I 479
Rubrum
13, Arrêt du 21 Septembre 1888 dans la cause Godat contre Hoffmann.
Les conseils des parties reprennent les conclusions formulées devant la dernière instance cantonale.
Statuant et considérant :
Faits
1° Suivant obligation hypothécaire du 30 août 1879, reçue Nicolas Voillat, en son vivant notaire à Saint-Imier, dame veuve Marie Blandenier, à Renan, reconnut devoir au sieur Hoffmann-Burckhardt, à Bâle, une somme de 12 000 francs à titre de prêt, à la sûreté de laquelle la débitrice affecta d'hypothèque la maison qu’elle possède à Renan.
La dame Blandenier n’était pas présente lors de la passation de l'acte, mais elle était représentée, d'après une procuration en date du 29 Août 4879, par un mandataire, Nicolas Kæsermann, notaire et avocat à Saint-Imier, et la procuration, portant la signature « veuve Blandenier, » fut jointe à la créance : cette dernière fut inscrite au cadastre le 17 Septembre 1879.
Les intérêts de ce prêt furent régulièrement payés jusqu’en 4883 par Kæsermann, se disant agir au nom de la veuve Blandenier. Après le décès de l'avocat Kæsermann, le sieur Hoffmann, n'ayant pas reçu l'intérêt échu le 45 Septembre 41884, s’adressa à la veuve Blandenier pour obtenir le paie- ‘ ment, par commandement notifié le 22 Octobre suivant; mais dame Blandenier forma opposition, par le motif qu'elle ne devait rien au demandeur, n'ayant jamais souscrit d'obligation hypothécaire en sa faveur et n'ayant également jamais donné de procuration dans ce sens.
Un procès surgit entre parties, dans lequel il fut établi que la signature « veuve Blandenier » apposée au pied de la procuration du 29 Août 1879 ävait été imitée au moyen de l’hectographe par le sieur Kæsermann, et, par jugement du 2° Mai 14885, le Tribunal civil de Courtelary débouta le demandeur de ses conclusions et ordonna l'annulation de l'acte ‘hypothécaire du 30 Août 1879.
Dans l'intervalle, la succession de Kæsermann avait été répudiée, et Hoffmann, qui était intervenu dans la discussion, ne put se couvrir que de la somme de 647 fr. 85 c.
La succession du notaire Voillat, décédé en 1882, ayant également été répudiée, Hoffmann ouvrit action au sieur Edouard Godat, caution du dit notaire, jusqu'à concurrence da montant de son cautionnement, soit 4380 francs.
Godat, en effet, s’élait, conjointement avec la dame MélinaAugustine Vappez, et par acte du 29 Janvier 1875, constitué caution solidaire de Voillat, en déclarant vouloir répondre tant envers l'Etat qu'envers toutes personnes avec lesquelles Voillat aurait des relations comme notaire de préfecture, de tout dommage et préjudice qui pourrait résulter de sa faute dans les affaires qui lui seraient confiées en cette qualité, et ce jusqu'à concurrence de la susdite somme de 4350 francs.
Dans sa demande, Hoffmann fait valoir que Voillat aurait dû s'assurer, avant d’instrumenter l’acte du 30 Août 1879, que la signature de dame Blandenier était véritable, que cette grave négligence dans l'exercice de ses fonctions était la cause de la perte essuyée par Hoffmann.
Le litige a été dénoncé au défendeur par acte des 1° et 47 Avril 4885, et par contre-signification des 29 Avril 4° Mai même année ; le défendeur a déclaré qu'il se désintéressait de l’action intentée à la veuve Blandenier et qu'il laissait à cet égard toute liberté au demandeur.
Dans sa réponse, Godat a invoqué la prescription, et a conclu, au fond, au déboutement du demandeur. I} fait valoir entre autres que le dit demandeur lui a dénoncé le litige à un moment où il était impossible de s'expliquer utilement, et que si la dénonciation du litige avait été faite plus tôt, l'issue eût été plus favorable pour le demandeur.
Par son jugement du 20 Décembre 1887, le Tribunal civil du district des Franches-Montagnes a adjugé au défendeur ses conclusions péremptoires fondées sur la prescription, et a renvoyé le sieur Hoffmann des fins de sa demande.
Hoffmann ayant interjeté appel de ce jugement, la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne, réformant par arrêt du 19 Avril 1888 la sentence des premiers juges, a débouté le défendeur Godat de son exception péremptoire, adjugé au sieur Hoffmann-Burckhardt ses conclusions et condamné le prédit défendeur aux frais.
C’est contre cet arrêt que E. Godat recourt au Tribunal fédéral en vertu des articles 29 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.
Considérants
9 En ce qui concerne d’abord la question de la compétence du Tribunal fédéral au point de vue de l'art. §§2, al. 1 et 2 C. O., il faut constater que l’action ouverte par le sieur Hoffmann se caractérise comme une demande en dommagesintérêts, fondée, d’une part, sur le fait que le notaire Voillat, lors de la stipulation de l'obligation hypothécaire de 1879 a, par sa négligence, admis comme suffisante une procuration de la prétendue débitrice dame Bilandenier, procuration qui fut plus tard reconnue fausse, et, d'autre part, sur la circonstance que le défendeur Godat s’est, par acte de cautionnement du 29 Juin 4875, déclaré solidairement responsable, envers toutes personnes, de tout dommage et préjudice qui pourrait résulter de la faute du sieur Voillat dans les affaires qui lui seraient confiées en qualité de notaire.
Ces deax faits élant antérieurs à la mise en vigueur du code fédéral des obligations, il en résulte, aux termes de l'art. §§2, al. 2, précité de ce code, que tous les rapports de droit relatifs à la force obligatoire et aux effets de ces actes sont soumis à la loi cantonale en vigueur à l'époque où il y à été procédé.
Le Tribunal fédéral est dès lors incompétent pour statuer sur le bien ou mal fondé de la prédite action en dommagesintérêts, attendu que celte question n'appelle point F'application du droit fédéral et que tout ce qui a trait aux conséquences juridiques de l'exercice des fonctions du notaire Voillat, en particulier à l'étendue et à la nature de sa responsabilité, ainsi que ce qui concerne la validité et la portée du cautionnement souscrit par le sieur Godat, notamment sa valeur vis-à-vis du demandeur Hoffmann, se trouve exclusivement régie par le droit cantonal.
3 ILen est autrement en ce qui concerne l'exception de * prescription opposée par le défendeur, en se basant sur l'art. 69 C. O., par le motif que le demandeur n'aurait pas fait valoir sa réclamation en dommages-intérêts dans le délai d’une année à partir du jour où il a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur.
Or à teneur de l’art. §§2, al. 8, du dit code, les faits postérieurs au premier Janvier 1883, date de son entrée en vigueur, et spécialement l'extinction d'obligations nées avant cette date, sont régis par le code fédéral : il s'ensuit que ce qui concerne la prescription, qui est un des modes principaux de cette extinction, et en particulier l'existence de cette prescription dans l’espèce, tombe sous l'empire de l'application de ce code, puisqu'elle n'aurait été acquise qu'après l'entrée en vigueur de ce dernier. La compétence du Tribunal de céans de ce chef est dés lors indéniable.
4.
Les parties sont d'accord pour admettre qu'il ne pouvait y avoir prescriplion si la prétention du demandeur résulte seulement d’une faute ou négligence dans l’accomplissement d'un mandat reçu par le notaire de la part du plaignant. Dans ce cas il s’agirait d’une action ex contractu, fondée sur le mandat, et c'est la prescription décennale de l'art. 146 C. O. qui serait applicable ; mais les dites parties sont en désaccord sur la question de savoir si le notaire Voillat est responsable de son. défaut de diligence vis-à-vis des personnes qui sont entrées en rapport d’affaires avec lui à l'occasion de ses fonctions d'officier public, du chef d'une faute contractuelle par l’action ex mandato, ou du chef d'actes illicites, par l’action ex delicto (faute aquilienne), — auquel dernier cas c'est la prescription annale de l'art. 69 C. O. qu’il y aurait lieu d'appliquer.
Or les faits sur lesquels la demande se base se sont passés antérieurement au 4% Janvier 1883, et leur appréciation juridique doit se faire conformément au droit en vigueur avant cette date. I} en résulte que la question de savoir si la demande est fondée ex contractu ou ex delicto est régie par le droit cantonal, et que le Tribunal de céans estlié, aux termes de l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, par la solution donnée à cette question par la Cour cantonale (Noir arrêt du Tribunal fédéral en la cause Gujer contre Schuler. Recueil XIII, p. 495, 496.) La Cour ayant admis que la réclamation du demandeur est fondée ex contractu, ensuite du dommage causé par le notaire Voillat en sa qualité de mandataire salarié, et non par suite d’une faute aquilienne à lui imputable comme officier publie, il en résulte que c'est la prescription décennale de l'art. 146 précité qui est applicable, et que l'exception de prescription est dès lors dénuée de fondement.
5.
En ce qui concerne les effets du défaut ou de la tardiveté de la dénonciation du litige au défendeur et recourant Godat, dans le procès entre le sieur Hoffmann et la dame Blandenier, le Tribunal fédéral est également lié par la déeision de la Cour cantonale, attendu que la question de savoir si le demandeur était tenu de dénoncer le litige en vue de sauvegarder ses droits contre le défendeur, est aussi régie par le droit cantonal en vigueur avant le 4°" Janvier 1883, soit lors de la conclusion da contrat de cautionnement. (Voir arrêt du Tribunal fédéral en la cause Krauss contre Beyer; Recueil XI, p. 209, consid. 3.)
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est écarté.