15 I 30
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Rubrum
5. Arrêt du 4 Mai 1889 dans la cause Rommel ei Cie.
Par décision du 31 Mai 1888, la commission d'impôt du district de Lausanne a mis lagence d’émigration Rommel et Cie, à Bâle, au nombre des contribuables vaudois pour les bénéfices réalisés par cette maison par son représentant, soit sa sous-agence à Lausanne ; elle fut taxée à 373 fr. 50 c. pour l’année 1888, en application de l'art. 9 Litt. « de la loi vaudoise d'impôt sur la fortune mobilière, du 21 Août 1886, soumettant à l'impôt mobilier « les personnes et les sociétés > qui, ne résidant pas ou n’ayant pas leur siège dans le » canton, y ont un établissement, une succursale, ou y exer- > cent une industrie permanente. » Dans le courant de Décembre 1888, Rommel et Cîe ont réclamé à la commission centrale et au receveur de Lausanne, soit au Département des Finances. Ces deux autorités ayant écarté la dite réclamation, Rommel et Ci° s’adressèrent par écriture du 10 Janvier 4889 au Conseil d'Etat du canton de Vaud; cette nouvelle réclamation paraît avoir été transmise à la commission centrale, laquelle, par lettre du 25 Février suivant, avise Rommel et Ci qu'après examen du recours, elle a évalué, pour 1888, à 10 000 fr. le produit du travail de la dite maison dans Le canton de Vaud, soumis à l’impôt mobilier en vertu de Ja loi précitée. Cette décision se fonde sur ce que le recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit par l'art. 50 de la dite loi, et, au fond, sur les motifs ci-après :
« La société Rommel et Ci° est, aussi bien que les autres. » sociétés suisses ayant des agences dans le canton, astreinte » à l'impôt sur les bénéfices de son agence, en vertu de > l’art. 9 $ c de la loi du 21 Août 1886, qui est, du reste, » conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la ma- » tière.
» S'ily à double imposition, c’est au canton de Bâle à rem- > bourser à la société Rommel et Cie l'impôt qu’il peut avoir » prélevé sur les bénéfices faits dans le canton de Vaud; » c'est ainsi que le canton de Vaud doit rembourser à la » société d'assurances sur la vie « La Suisse » la partie » d'impôt afférente aux bénéfices faits par elle dans d’autres > cantons où elle est imposée pour ces bénéfices. » C’est contre ces décisions que Rommel et Ci° recourent au Tribunal fédéral, concluant à ce qu’il lui plaise prononcer :
1° Que l'impôt perçu de cette maison par l'Etat de Vaud est illégal et doit être restitué à la recourante, qui, menacée de poursuites, s'était exécutée sous toutes réserves.
2 Eventuellement, que l'impôt perçu par l'Etat de Vaud doit être déduit de impôt sur le revenu payé par la recourante à Bâle.
À appui de ces conclusions, Rommel et Cie font valoir :
M. Ruffieux, sous-agent de la maison recourante à Lausanne, n'est redevable à l'Etat de Vaud que de l'impôt sur sa fortune mobilière et les bénéfices qu’il fait pour son compte dans cette ville, où il est établi : c’est lui qui est inscrit au registre du commerce, et non Ph. Rommel et Ci, dont le domicile exclusif est à Bâle, et qui y sont tenus à payer l'impôt sur la totalité de leurs bénéfices, sans qu’il leur soit permis de déduire ceux résultant de leurs nombreuses sous-agences dans diverses villes de la Suisse. Dans ces conditions, M. Ruffieux ne saurait être soumis à l'impôt pour les bénéfices réalisés à Lausanne par la maison recourante, dont il n’est que le commissionnaire. En appliquant l'impôt mobilier comme elles l'ont fait, les autorités vaudoises ont confondu la qualité de sous-agent exercée par M. Ruffieux, avec un établissement ou une succursale de la maison Rommel et Cie à Lausanne : la maison recourante ne possédant aucun établissement de ce genre en dite ville, c’est à tort qu'il lui a été fait application de l’art. 9 litt. c précité.
Appelé à présenter ses observations sur le recours, le Conseil d'Etat de Bäle-Ville conelut à l'admission du recours, et éventuellement, pour le eas où le Tribunal fédéral viendrait à admettre le droit de l'Etat de Vaud à exiger l'impôt litigieux, à ce qu’il soit reconnu que les recourants sont autorisés à déduire de leur revenu, soumis à l'impôt à Bâle, la part frappée par le fisc vaudois. Le Conseil d'Etat s’en remet d’ailleurs à l’appréciation du Tribunal de céans sur la question de savoir si M. Ruffieux doit être considéré comme un simple commissionnaire, ou plutôt comme un mandataire commercial dans le sens de l’art. 426 C. O. .
Dans sa réponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du recours, soit pour cause de tardiveté, soit au fond, par les motifs ci-après :
Même en admettant que le Tribunal fédéral puisse examiner la question de l’application de la loi vaudoise d'impôt, ce qui est contesté, il est hors de doute que la sous-agence de Rommel et Ci° à Lausanne doit être considérée comme constituant une filiale astreinte à l'impôt pour les bénéfices qu’elle y fait. — La dite sous-agence a à Lausanne un siège, un bureau; elle y conclut des contrats directement avec les émigrants ;
Rommel et Cie doivent dès lors être réputés exercer dans cette ville une industrie permanente et ils tombent sous l'application de l’art. 9 litt. c de la loi vaudoise d'impôt.
Statuant sur ces fails et considérunt en droit :
1° À supposer même, ce qui paraît résulter du dossier, que les recourants n’aient réclamé qu’en Décembre 1888 contre Ja décision de la commission de district, à eux communiquée le 31 Mai de la même année, le recours actuel, dirigé aussi contre la décision de la commission centrale du 25 Février 1889, a été en tout cas interjeté, en ce qui concerne cette dernière décision, dans le délai de 60 jours prévu à V'art. 59 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale, puisqu'il a été déposé au Greffe fédéral sous date du 8 Mars suivant. L’exception de tardiveté ne saurait dès lors être accueillie.
2° Le recours soulevant une question de double imposition, la compétence du Tribunal de céans est évidemment fondée aux termes de Part. 59 précité, même au regard de l’application d’une loi d'impôt cantonale. La seconde exception soulevée par l'Etat de Vaud doit donc être également repoussée.
Au fond, il y a lieu seulement de rechercher si la sousagence de Rommel et Ci à Lausanne doit être considérée comme une succursale ou filiale, en d’autres termes, comme un établissement commercial, auquel cas, conformément à la pratique constante du droit fédéral en pareille matière, les bénéfices réalisés par l'exploitation d’une semblable succursale sont soumis à impôt dans le canton sur le territoire duquel elle à son siège. (V. entre autres arrêts du 20 Mai 4889 en la Cause Konsumverein Aarau Rec. VIIL, 160 ; du 27 Juin 1879, Mechanische Bindfadenfabrik Schaffhausen, ibid. V, 146 s.) Or toutes les circonstances de la cause concourent à faire admettre que la sous-agence de E. Ruffieux à Lausanne apparait bien comme une filiale de la maison, soit agence d’émi- &ration Ph. Rommel et Ci à Bâle; cette qualité résulte également des dispositions de la loi fédérale sur les agences d’émigration du 24 Décembre 1880.
L’art. 5 de la dite loi, en statuant qu’il est loisible aux AV — 1889 3 agents de se faire représenter par des sous-agents, reconnaî déjà implicitement à ceux-ci la qualité de mandataire de agen! principal ; l’art. 6 ajoute que les agents sont responsables per sonnellement, vis-à-vis des autorités, de la gestion de leurs sous-agents, et l’art. 8 prévoit que les agents sont tenus de faire au Conseil fédéral les communications qu’il réclame at sujet de tous les contrats qu’ils passent, et par conséquent aussi de ceux conclus en leur nom par leurs sous-agents. Er outre le Conseil fédéral, dans le règlement d'exécution dt 410 Juillet 1888, pour la loi fédérale du 22 Mars même année concernant les opérations des agences d'émigration, se réserve de révoquer les sous-agents qui feraient des opérations d’é migration pour leur propre compte. (V. dit règlement art. 24 litt. c.) Il résulte de ce qui précède que les contrats liés par les sous-agences le sont au nom de l'agence principale, seule res ponsable de leur exécution. Les contrats passés à Lausanne sont ainsi conclus au nom de l’agence Rommel et Cie, et dans ces circonstances, la sous-agence administrée par E. Ruffieur réunit bien tous les caractères d’une succursale, soit filiale de l'établissement principal. Cette situation ressort d’ailleurs des annonces de l’agence Rommel et Ci elle-même, produites at dossier, laquelle désigne une de ses sous-agences sous la dénomination de « succursale. » 3 Dans ces conditions et vu la jurisprudence constante mentionnée ci-dessus, il y a lieu de reconnaître que le fisc vaudois était en droit de soumettre à l’impôt les bénéfices réalisés par la sous-agence, soit succursale de lagence d’émi gration Rommel et Cie à Lausanne.
La dite maison étant toutefois astreinte à payer à son siège à Bâle l'impôt sur la totalité de son revenu, soit de ses béné fices, il naît de ce chef une double imposition et il se justifie. pour la faire disparaître, d’autoriser les recourants, confor: mément à la conclusion subsidiaire formulée par le recours et par l'Etat de Bâle, à déduire de la somme totale des revenus pour lesquels ils étaient imposés jusqu'ici à Bâle, la part de ces revenus provenant de la sous-agence de Lausanne.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
La conclusion principale du recours est écartée ; la conclusion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens que Rommel et Ci° sont autorisés à déduire, de la somme de leur revenu imposé à Bâle, la part du dit revenu provenant de la sous-agence de Lausanne.