152 III 225
Rubrum
Chapeau
24. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
5A_54/2024 du 28 janvier 2026
Regeste
Art. 198 ch. 2 CC; biens propres légaux; biens appartenant à l'époux au début du régime; instruments de participation d'un collaborateur. Constituent des biens appartenant à un époux au début du régime, partant, des biens propres légaux au sens de l'art. 198 ch. 2 CC, les instruments de participation qui, avant le mariage, étaient acquis définitivement en propriété ou conféraient une expectative de droit, à l'exclusion de ceux qui ne conféraient qu'une expectative de fait. S'agissant d'instruments de participation dont l'exercice dépend d'une clause de "vesting", pour déterminer s'ils conféraient déjà une expectative de droit au moment du mariage, il s'agit de distinguer selon que le mariage a eu lieu avant ou après la fin de la "vesting period": si le mariage a eu lieu avant, l'instrument ne conférait alors en principe qu'une simple expectative de fait; s'il a eu lieu après, la question doit être résolue au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (consid. 9.3.2).
Faits
A.
A. (1960) et B. (1953) se sont mariés en 2006, sans conclure de contrat de mariage. Le couple, qui n'a pas eu d'enfant commun, vit séparé depuis 2013. L'époux a introduit une requête unilatérale en divorce le 26 avril 2016.
B.
Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Entre autres points, il a ordonné la vente aux enchères publiques de l'appartement sis à U., dont les ex-époux étaient copropriétaires (ch. 4), et fixé la clef de répartition du produit net de cette vente entre les ex-conjoints (ch. 6).
Statuant par arrêt du 14 décembre 2023 sur l'appel de l'ex-époux et l'appel joint de l'ex-épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment annulé le chiffre 6 du dispositif de ce jugement, qu'elle a réformé, fixant à nouveau la répartition des frais liés à la vente aux enchères de l'appartement et du produit de cette vente entre les parties.
C.
A. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
(résumé)
Considérants
9.
(...)
9.3.2
La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas démontré que les options et actions F. (dont la cour cantonale a retenu que le produit de la vente avait servi à acquérir les actions E., elles-mêmes réinvesties dans le bien immobilier de U.) devaient être qualifiées de biens propres, leur acquisition définitive n'ayant eu lieu, selon elle, qu'après le mariage, contrairement à ce qui ressortait arbitrairement de l'arrêt attaqué.( Elle en déduit que l'investissement de son ex-époux dans le bien immobilier de U. ne provenait pas de ses biens propres, mais de ses acquêts.)
(...)
9.3.2.2
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont notamment des biens propres les biens qui appartiennent à un époux au début du régime (art. 198 ch. 2 CC) et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 4 CC). En conséquence, il s'agit en l'espèce de savoir si les options et actions F. ayant servi à l'acquisition des actions E. appartenaient déjà à l'ex-époux au début du régime, partant, pouvaient sans autre être qualifiées de biens propres de l'époux, en vertu de l'art. 198 ch. 2 CC; dans la négative, il conviendrait alors de déterminer si elles doivent être qualifiées de biens propres ou d'acquêts, en application des principes prévalant en la matière pour les biens acquis au cours du mariage (cf. art. 197 ss CC).
9.3.2.2.1
Parmi les principaux instruments de participation d'un collaborateur d'une société, l'on distingue généralement les actions des options. Les actions confèrent une participation aux fonds propres de l'entreprise et donc, outre des droits patrimoniaux, des droits d'adhésion. Les options donnent le droit d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) un certain nombre d'actions à un prix fixé pendant une durée déterminée. Souvent, les actions et les options ne sont pas transférées pour que le travailleur en dispose immédiatement ou librement; les droits sont certes attribués au travailleur, mais sont encore soumis à des restrictions de disposition (période de blocage). Des conditions supplémentaires peuvent être également posées jusqu'au moment où les actions ou les options peuvent être acquises définitivement, telles que l'écoulement du temps, la poursuite des rapports de travail, la réalisation d'objectifs de performance individuels ou collectifs, un certain succès commercial, etc. ("vesting period"). En tant que droit à l'attribution gratuite ou à un prix avantageux d'un nombre d'actions de collaborateurs après la réalisation de certaines conditions, les "Restricted Stock Units" s'inscrivent dans ce contexte (cf. arrêt 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.3, premier paragraphe).
9.3.2.2.2
À ce jour, le Tribunal fédéral n'a jamais fixé comme tels les critères pertinents pour qualifier ces instruments de biens propres ou d'acquêts. Il s'est toutefois prononcé sur le point de savoir si un droit compte déjà parmi les acquêts au moment de la dissolution du régime, partant, doit être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial (cf. art. 207 al. 1 CC; arrêt 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.3). La question soulevée dans le cas présent peut être résolue en appliquant par analogie les principes posés dans cet arrêt. Sur la base de ceux-ci, il faut considérer que les droits acquis avant le mariage, de même que les instruments qui confèrent des expectatives de droit (à savoir ceux conditionnels au sens large, qui offrent une certaine garantie juridique à l'acquisition du droit concerné) antérieurs au mariage, appartiennent déjà à l'époux concerné au début du régime. Ils constituent donc des biens propres visés par l'art. 198 ch. 2 CC. Ne peuvent en revanche pas être qualifiés sans autre de biens propres les instruments qui confèrent une expectative de fait, à savoir ceux dont l'existence et l'étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement (sur ces notions, cf. arrêt 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.2).
Ainsi, les actions de collaborateur - ou les "Restricted Stock Units" déjà converties en actions - acquises définitivement en propriété avant le mariage constituent des biens propres qui appartenaient à l'époux au début du régime, au sens de l'art. 198 ch. 2 CC. En revanche, lorsque l'acquisition des participations dépend de conditions qui vont au-delà de l'expiration d'un délai et, le cas échéant, de l'accord de l'acquéreur, il faut opérer la distinction suivante. Si le mariage a lieu après la fin de la "vesting period" et le transfert des droits aux collaborateurs, il convient d'évaluer au cas par cas, sur la base de l'ensemble des circonstances, en particulier des critères de la révocabilité de l'acquisition, de la transmissibilité, de l'aliénabilité et de la saisissabilité des participations, si ces instruments conféraient déjà une expectative de droit au moment du mariage. Constitue notamment un indice fort de l'existence d'une telle expectative le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou ne puissent l'être que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou de résiliation des rapports de travail (cf., sur ces principes ici appliqués par analogie, arrêt 5A_749/2023 du 12 septembre 2024 consid. 5.1.3). Si, en revanche, le mariage est célébré avant la fin de la "vesting period", c'est-à-dire avant que les droits puissent être acquis définitivement, il n'existe en général aucun droit acquis avant le mariage, mais une simple expectative de fait; dans cette hypothèse, on ne saurait considérer qu'il s'agit de biens appartenant à l'époux au début du régime, au sens de l'art. 198 al. 2 CC.
9.3.2.3
En l'espèce, il faut en premier lieu souligner que la critique de la recourante apparaît a priori contradictoire, en tant qu'elle prétend, d'une part, que les droits en question avaient été perdus ou dépensés avant le mariage (cf. consid. 9.3.1 non publié) et, d'autre part, dans la présente critique, que ceux-ci n'auraient été acquis que durant le mariage. En tant qu'elle conteste les faits retenus dans l'arrêt querellé, la recourante formule une critique largement appellatoire, partant, irrecevable, se limitant à citer quelques pièces et à présenter sa propre interprétation de celles-ci, procédé qui est impropre à démontrer l'arbitraire (cf. consid. 2.2 non publié). Il en va notamment ainsi en tant qu'elle s'en prend à la constatation selon laquelle l'acquisition de l'ensemble des actions F. par l'ex-époux a eu lieu avant le mariage, au fait qu'à teneur du décompte figurant au dossier, les options F. avaient toutes été reçues jusqu'en 2004 et que la majeure partie d'entre elles avaient été exercées ou pouvaient l'être avant le mariage, à la constatation qu'au vu de la position de CEO de l'intimé, les droits en question pouvaient être considérés comme définitivement acquis avant le mariage, puisqu'il était très peu probable qu'ils lui soient retirés par la suite, enfin, au constat que l'intimé a perçu 1'214'528 USD lors du leverage buy-out.
Pour le surplus, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient qu'était seul déterminant le moment où les droits litigieux ont été effectivement exercés. Au vu des principes qui viennent d'être énoncés (cf. supra consid. 9.3.2.2.2), c'est à bon droit que la cour cantonale s'est notamment fondée sur le fait que les droits litigieux étaient déjà acquis définitivement par l'intimé avant le mariage pour les qualifier de biens propres (art. 198 ch. 2 CC), partant, que le produit de leur vente devait être qualifié de bien propre par remploi (art. 198 ch. 4 CC).