16 I 567
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Rubrum
82. Arrêt dans la cause Strudel contre Banque fédérale.
Par lettre du 27 Février 1889, le recourant — qui se trouvait en relations suivies d’affaires avec la Banque fédérale et y avait un compte ouvert — écrivait à cet établisgement :
Faits
« Veuillez faire acheter pour mon compte à la Bourse de » Paris :
» 29 actions métaux anu cours de 350-360 ;
» 25 actions métaux au cours de 330-3490 ;
» valeur en liquidation au 15 Mars, suivant les circonstanc es.
Par lettre du lendemain, la Banque fédérale accugait réception de cet ordre et tout en annonçant D'avoir transmis à Paris, elle ajoutait :
« Nous croyons toujours que cette affaire des cuivres finira > par une débâcle, ceci pour votre gouverne, aussì notons- >» Nous vos ordres ci-dessus au cours le plus bas que vous >» indiquez. » L’ordre d’achat donné par Strudel a été effectivement transmis le 28 Février par la Bangue fédérale à son corresPondant de Paris, M. A. Montandon, agent de change.
Le lendemain 1° Mars, vers 3 heures après midi, la Banque fédérale recevait un télégramme de M. Montandon annonçant l’achat de 25 métaux à 3395 au 15 Mars. La banque en avisa Strudel, par téléphone, lui conseillant d’annuler le 568 B, Civilrechtspflege.
second ordre en note, soit celui de 25 métaux à 330. Strudet demanda par téléphone sì Von était à temps pour annuler par télégramme l’ordre pour la Bourse du même jour, à quoi le directeur Aigroz répondit qu’il était trop tard et qu’il écrirait par le bon courrier pour la Bourse du lendemain.
Strudel s'étant déclaré d’accord pour cette annulation, Ia Banque écrivit aussitôót à son correspondant à Paris pour annuler l’ordre et sa lettre fut mise le même jour à la poste avant 4 heures après midi.
Le lendemain, samedi 2 Mars, la Banque adressait à Strudel un premier mémorandum suivant : « Nous vous confir- >» mons l’avis donné hier de l’achat de 25 actions métaux à » 339 au 15 Mars. Le décompte suivra en temps voulu. Tout. » autre ordre d’achat est supprimé selon votre avis. » Le même jour aux environs de 3 heures après midi, la Banque reçut un nouveau télégramme de M. Montandon annonugçant que le second achat de 25 métaux était exécuté.
Strudel en fut avisé par téléphone, le directeur Aigroz digant : « Je suis très étonné de cet achat, ma lettre renfer- > mant votre contre-ordre ayant été mise hier à la poste à » temps pour le bon courrier. » Strudel demanda des explications au sujet du retard de l’avis à Paris contremandant Vordre d’achat et Ie directeur répondit qu'il ferait des recher-- ches en écrivant à l’agent.
Le même jour 2 Mars, la Banque a adressé à Strudel un second mémórandum ainsi conçu :
« Nous avons bien donné l’ordre hier à Paris d’annuler » votre second ordre d’achat de 25 actions métaux. Nous >» avons mis notre lettre à la poste à temps pour le bon cour- » rier ef nous recevons quand même l’avis d’achat de 25 > actions métaux à 310 environ, soit au premier cours, au > 1°” Mars. Nous devons en conclure que notre lettre aura. > gubi un retard en route et nous vous prions de prendre note » de cet achat, s. v. p.
>» P. S. La tendance sur Iles cuivres est de plus en plus > mauvaise. » Le dit jour, 2 Mars, la Banque a demandé des explications à Montandon en le priant de soigner l’enveloppe de la lettre qui avait bien été mise à la poste pour le bon courrier. Le 4 Mars Montandon a répondu :
« Je vous conúrme ma lettre du 2 courant croisée avec les » deux vôtres des 1°” et 2 courant qui me soont arrivées: la >» première dimanche et la seconde ce matin. Vous devez bien » comprendre que sì votre lettre du 1° courant m'était » arrivée en temps utile, c’est-à-dire samedi matin, j'aurais » annulé comme vous me le disiez, votre second ordre d’achat >» de 25 métaux que j’ai dû effectuer, me trouvant par le » sait sans contreordre de votre part. En présence du con- » tenu de votre lettre du 2 courant, je vous ai tout de suite » télégraphié ce matin à 10 heures et demie : « Lettre » 4 Mars annulant ordre métaux arrivée dimanche, » ce » que je vous confirme. » Le lundi, 4 Mars, vers les 11 heures du matin, le recourant se trouvant au bureau du directeur Aigroz, celui-ci lui donna lecture de la lettre demandant des explications au correspondant de Paris et promit de lui communiquer la réponse aussitôt qu’il Paurait reçue. Dans cette même entrevue, il lengagea à revendre à prime les 50 actions métaux dont il était acheteur, le cours à prime étant sensiblement plus élevé que le ferme, et Strudel en effet donna l’ordre d’en revendre « 25 à 350, 20 au 15 et 25 à 400, 20 au 31 Mars, ordres valables jusqu’au 15 Mars. » Cet ordre a été transmis à Paris, mais les cours de la Bourse n’ont pas permis son exécution.
Le même lundi, 4 Mars, les actions métaux ont coté au 1° Mars 280, le samedi suivant 9 Mars au premier cours 180 pour clôturer à 100 et sont tombées dès lors à 20 francs, la société étant en liquidation.
Par lettre du 9 Mars 1889, le recourant écrivit à la Banque fédérale : « Avez-vous reçu une réponse de votre cor- >» respondant de Paris au sujet des 25 actions métaux dont » j'avais contremandé l’achat à temps ? Dans la négative, > veuillez je vous prie prendre note que je me résgerve de me > mettre au bénéfice de mon contre-ordre et. prendre vos « réserves vis-à-vis de votre correspondant. » Cette lettre a été apportée par un messager à la Banque fédérale le samedi 9 Mars après 6 heures du soir, les bureaux étant déjà fermés au public. Le 11 Mars, la Banque répondit en expliquant que le retard du contre-ordre s’était produit à la poste et ajoutant : « Il aurait été plus sûr sans doute de » télégraphier encore pour annuler l’ordre, mais nous ne télé- » graphions expressément que gur la demande de nos » clients. » Par lettre du 12 Mars, Strudel a déclaré positivement se refuser à accepter l’achat du 2 Mars de 25 métaux en alléguant que le client ne connaît que la personne à laquelle il donne ses ordres et non le tiers auxquels ces derniers sont transmis et que l’envoi de son contre-ordre aurait dû avoir lieu par lettre chargée ou par télégramme.
En date du 19 Mars 1889, Ia Banque adressa au recourant le compte relatif à Vachat litigieux, l’établissant comme guit : Achat du 2 Mars en liquidation au 15 Mars, . 29 actions métauxàa 35... , Fr. 7625 — Commissiíon et courtage !/, 9%, 12500 fr. >» 31 25 Change sur Paris à 1000 3...» 26 70 Total au débit de Strudel (val. au 15 Mars) Fr. 7686 70 et elle lui en demanda le paiement en justice par exploit du 26 Mars.
Par jugement du 1% Avril 1890, la Cour civile du canton de Vaud faisant application des art. 430 et suivants du code fédéral des obligations, a admis les conclusions de cet exploit. Flle s’est principalement appuyée aux considérations ciaprès :
Agissant en son propre nom, mais comme mandataire de Strudel, la Banque fédérale a bien acquis pour le compte de ce dernier les 25 actions métaux qui lui avaient été commandées. (C. O. 396.) Pour dégager sa responsabilité elle doit donc établir qu’elle a bien exécuté le contre-ordre que lui avait donné Strudel pour le non achat des 25 actions métaux, celui prétendant pour se libérer de l’action actuelle que la Bangue a commis une faute en ne télégraphiant pas à son correspondant de Paris, mais én se bornant à l’envoi d’une gimple lettre arrivée trop tard à destination.
Or il résgulte des faits de la cause que l’usage constant de la Banque fédérale en matière de transmission d’ordres de bourse est l’emploi de la lettre simple à l’exclusion de la tettre chargée ou du télégramme qui ne sont employés que sur demande expresse du client, que l’expertise écrite ainsi que l’audition des experts ont établi que Pusage sur la place de Lauganne est de télégraphier sì l’ordre est donné assez à temps dans la matinée pour l’ouverture de la Bourse de Paris qui a Heu à midi et d’écrire une simple lettre sì lordre est donné plus tard dans Ia journée de manière à ce que la lettre parvienne à Paris pour la Bourse du lendemain ; que Pordre et le contre-ordre n’étant pas d’une importance plus grande l’un que l’autre, on ne saurait faire de distinction entre eux : que du reste les experts se soont servis des termes généraux « ordres de Bourse, » d’où l’on doit conclure que la pratique ne distingue pas entre l’ordre et le contre-ordre ; que Strudel n’a donné son contre-ordre d’achat à Ia Banque qu’entre 3 et 4 heures de l’après-midi dans la journée du 1er Mars 1890 ; que pour se conformer aux usages, la Banque a écrit aussitót, à 800 correspondant à Paris pour annulerl’ordre qu’à ce moment-là Strudel aurait dû donner l’ordre formel de télégraphier s’il avait estimé que l'envoi d’une simple lettre n’était pas suffisant ; que dans ces circonstances, la Banque n’était pas dans l’obligation de télégraphier et qu'ayant mis la lettre à la poste à l’heure voulue pour le bon courrier, c’est-à-dire l’express de Paris, elle a exécuté loyalement et fidèlement le mandat qui lui était confié ; que d’autre part le 2° Mars, Strudel n’a pas refusé catégoriquement lVachat en question, mais il est resté dans l’expectation jusqu’an 9 Mars, d’où l’on doit inférer qu’il a accepté le dit achat malgré le contre-ordre qu’il avait donné ; qu’au surplus le 4 Mars, il a fait acte de propriétaire de prise de possession en donnant à la Banque l’ordre de vendre à prime les dites actions à un prix supérieur à celui d’achat et que par conséquent il ne saurait soutenir aujourd’hui n’avyoir pas été dûment acquéreur le 2 Mars de ces titres dont il disposait ainsi le 4 Mars.
Contre ce jugement Ch. Strudel a déclaré recourir, le 18 Avril dernier, au Tribunal fédéral et reprendre tous les moyens et conclusions par lui formulés en première instance ; moyens et conclusions qu'il a maintenus et développés aussi à l’audience de ce jour.
La Banque intimée, de son côté, a conclu au maintien pur et simple du jugement attaqué.
Considérants
1.
La question qui domine tout le litige est celle de savoir sì Strudel était tenu d'accepter l’exécution du second ordre d’achat des 25 actions métaux qu’il avait donné par sa lettre du 29 Février 1889. Strudel le conteste en se basant, entre autres, sur ce que cette exécution n’aurait pas été « bonne et fidèle. >» La Banque fédérale, par contre, l'affirme, en disant qu’elle n’avait d’autre obligation, d’après ses propres UuSAages et d’après ceux de la place de Lausanne, que celle de transmettre à temps, par lettre simple, l’annulation du dit ordre à 8011 correspondant de Paris.
Fondé sur les déclarations écrites et verbales des experts, la Cour cantonale a reconnu qu'ayant mis sa lettre du se Mars 1889 àla poste à l’heure voulue pour le bon courrier, c’est-àdire l’express de Paris, la Banque fédérale a exécuté loyalement et fidèlement le mandat qui lui était confié, et il ne saurait être soutenu avec fondement que cette réponse de sa part implique une erreur de droit, savoir une fausse application de Ia loi au cas dont il s'agit,
2.
Il est avant tout certain que les relations d’affaires qui ont existé entre parties doivent être réglées d’après les principes posés aux art. 430 et suivants du code fédéral des obligations qui régissent le contrat de commission, Ppuisque la Banque fédérale s'était chargée d’opérer, sous 80n Propre nom, mais pour le compte de Strudel, l’achat de titres moyennant un droit de commission ou provision.
L'art. 431 ibidem statue cependant que « les règles du mandat sont applicables au contrat de commission » et il n’est pas douteux ni contesté que ces mêmes règles valent tout aussì bien pour l’annulation soït révocation du mandat que pour son exécution (art. 402 ibid.).
3.
D’après Vart. 396 C. O. « le mandataire est responsable » envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du man- >» dat dont il est investi. » Or il apperc de ce qui a été relaté plus haut dans l’exposé des faits que Strudel ayant demandé à la Bangue fédérale, l’après-midi du 1° Mars, sí l’on était encore à temps pour annuler l’ordre pour la Bourse du même jour, ainsi que la Banque le lui conseillait, le directeur Aigroz lui répondit que c’était trop tard, mais qu’il écrirait par le bon courrier pour la Bourse du lendemain, et qu’en recevant cette réponse, Strudel n’a fait aucune objection, ni formulé aucune demande au sujet de la manière en laguelle son contreordre devait être transmis au correspondant de la Bängque à Paris.
Dans ces conditions, sí le juge n’est pas autorisé à voir gans autre dans le silence du recourant une acceptation pure et simple du mode de procéder de l’intimée, il peut et doit cependant admettre que la Banque fédérale doit être consìdérée comme déchargée de toute responsabilité, en regard de l’art 396 précité, du moment qu’elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions requises par les usages en pareille matière. Tl est clair, en effet, qu’à moins d’usages contraires elle n’était tenue d’en prendre d’extraordinaires ou d’exceptionnelles (telle que la transmission du contre-ordre par télégramme) que gur Ia demande expresse du client.
Or les experts entendus au cours de la procédure ont dédaré que d’après les usages de la place de Lausanne, les ordres pour la Bourse de Paris qui sont donnés depuis midi sont transmis par lettre simple pourvu qu’on soiït assuré d’être à temps pour le départ du courrier, et la Cour cantonale a reconnu comme étant prouvé en fait que la Banque fédérale a efffectivement observé ces usages dans le cas particulier.
Ces constatations liant le Tribunal fédéral aux termes de Part. 30 al. 4 de la loi sur lorganisation judiciaire fédérale,
fl il s’ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée en I’egY pèce à la Banque fédérale et partant qu’il y a lieu d'admettre / avec le juge cantonal que cette dernière a bien exécuté le mandat dont elle avait été investie en conformité de l’art. 396 susinvoqué du Code fédéral des obligations.
4.
Etant donnée cette solution de la première question soulevée par Ile présent litige, il est évident que de par l’art. 4 399 C. O. le recourant est à considérer comme étant devenu © le 2 Mars 1889 acquéreur et propriétaire des titres litigieux, ls, que par conséquent la demande contre lui formulée de ce chef par la Banque fédérale est bien fondée et qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter aux autres questions qui ont SUTgI en Cours du Procès et des plaidoiries de ce jour, notamment à celles concernant l'acceptation subséquente de l’achat des actions par Strudel et la responsabilité de la Banque pour les faits et, omissíons de son correspondant de Paris. (C. O. 397.) Quant à cette dernière, il importe et suffit d’ailleurs de faire remarquer qu’elle n’a formé l’objet d'aucune discussion devant l’instance cantonale, la partie défenderesse n’ayant allégué ni demandé à prouver qu’il y ait eu faute quelconque à la charge de Montandon.
Dispositif
Par ces motifs.
Le Tribunal fédéral Pronaonee : Le recours est écarté et le jugement rendu le {1° avril 1890 par la Cour civile du canton de Vaud est maintenu tant au fond que sur les dépens.