16 I 755
16 I 755
Rubrum
405. Arrêt du 29 Novembre 1890 dans la cause Zinowieff contre Delay.
Faits
4° Par acte sous seing privé du 5 Octobre 1887, Louis Delay, propriétaire à Bellevue (Genève) s’est engagé envers Dimitri de Zinowieff, propriétaire à Aïre, à établir à Tutigny, sur une parcelle de terrain qu’il avait achetée pour le compte de Zinowieff, un rucher et accessoires pour le prix approximatif de 7500 fr., y compris le terrain. .
Le 81 Octobre 1888, Delay a envoyé à de Zinowieff un compte qui s'élève à 10459 fr. 90 c. sur lesquels de Zinowieft avait déjà versé 8300 fr.
De Zinowieff ayant refusé de faire de nouvelles avances à Delay, il intervint entre les parties des pourparlers en vue de la cession par de Zinowieff à Delay du rucher de Tutigny, moyennant le remboursement, au 15 Mars 4889, de la somme de 8300 fr. avancée par de Zinowieff.
De Zinowieff fit pratiquer, avant l’échéance de ce terne, une saisie conservatoire sur le dit rucher, et le 12 Mars 4889, Delay forma contre de Zinowieff, devant le Tribunal civil de Genève, une demande eu paiement du solde du prix de ses travaux d'établissement du rucher de Tutigny ainsi que de fournitures accessoires. ! De Zinowieff soutenait qu'il 6 était en droit de résilier le 756 B Civilrechtspilege.
contrat intervenu entre Delay et lui, et de réclamer à celuici le remboursement de ses avances en vertu des dispositions Après une expertise, fixant à 40 950 fr. le coût total de l’établissement du rucher, le Tribunal civil de Genève, par jugement du 11 Mars 1890, a décidé que de Zinowieff n’était pas fondé à résilier le contrat, et qu'il pouvait seulement. demander un rabais sur le prix des travaux. Le tribunal a arrêté tous les comptes entre parties en mettant à la charge de Zinowieff une somme de 700 fr. pour solde du prix du rucher. Les parties ayant appelé de ce jugement, la Cour de Justice, par arrêt du 29 Septembre 1890, a statué entre autres ce qui suit :
« La Cour »> Confirme le jugement du 11 Mars 1890 en ce qu'il a > décidé que de Zinowieff n’était pas fondé à conclure à la » résiliation du contrat et qu’il ne pouvait invoquer contre > Delay que les dispositions de l'alinéa 2 art. 366 C. O., »> Et statuant préparatoirement et sans rien préjuger pour > le surplus, nomme trois experts aux fins de vérifier et ar- > rêter le compte fourni par Delay à de Zinowieff relative- > ment à létablissement du rucher de Tutigny, indiquer aus- > si exactement que possible si, à la date du 9 Mars 1889, le » rucher était établi avec tous ses accessoires ainsi que Delay » avait promis de l’établir suivant le contrat du 5 Octobre » 1887, et son prix de revient.
» Réserve les dépens avec le fond en définitive et renvoie. > la cause au lundi 27 Octobre. » C’est contre cet arrêt que de Zinowieff recourt au Tribunal fédéral, concluant à ce qu’il lui plaise dire et prononcer que Delay reprendra le rucher de Tutigny pour son compte en remboursant au recourant :
1° La somme de 8300 fr. reçue pendant le cours de la construction. 2° Les frais faits par de Zinowieff pour la conservation de la chose, tels qu’ils seront arbitrés par experts.
Nommer des experts à ces fins,‘lesquels constateront quels sont les travaux exécutés par de Zinowieff depuis le 9 Mars 1889. Tous droits réservés en ce qui concerne les autres points du litige.
Considérants
2.
L'art. 29 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale ne permet de porter par voie de recours au Tribunal fédéral que les jugements au fond rendus par la dernière instance cantonale, Ainsi que le Tribunal de céans l’a déclaré à de nombreuses reprises, il y a lieu de considérer comme jugements au fond, dans le sens de la disposition susrappelée, seulement ceux qui terminent définitivement le procès et statuent sui le fond du droit litigieux. Le législateur a évidemment voulu, en édictant cette prescription, appeler le Tribunal fédéral une seule fois à prononcer sur l’ensemble de la cause, et éviter les frais et retards considérables qu'un autre mode de procéder n’eût pas manqué de provoquer. ( Voir entre autres arrêts du Tribunal fédéral en les causes Weidmann, Recueil officiel V, 265 et suiv. ; Kurr, VI, 543 et 544 cons. 1 ; Pfyffer VII, 272 ; Aebi, XIII, 87 ; Bielmann, XIV, 88 ; Angebrn, XV,
249.
9, etc.)
3.
Or il est incontestable que l'arrêt dont est recours n'apparaît point comme un jugement statuant définitivement sur tous les points du litige, puisque, bien qu'il confirme la sentence des juges de première instance en disant que de Zinowieff n’était pas fondé à conclure à la résiliation du contrat, il ne prononce pas encore sur les conclusions reconventionnelles de Delay et réserve expressémment de dire droit sur le compte fourni par ce dernier à de Zinowieff après que les nouveaux experts, par le même arrêt désignés, auront fourni leur rapport. Le dispositif de l’arrêt de la Cour civile déclare en termes exprès ne statuer que « préparatoirement » sur Jes points visés dans les dites conclusions, et ne « rien préjuger ». ° Un pareil jugement ne pouvait dès lors, aux termes de l’art.
29 de la loi sur l’organisation judiciaire susvisée, être porté par voie de recours devant le Tribunal fédéral.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Il n’est pas entré en matière sur le recours du sieur D. de Zimowieff.
IIT. Obligationenrecht. — Droit des obligations.
106.
Urtheif vom 4. Oftober 1890 in Saden Bart gegen Goor. A. Ourd Urtbeil vom 24. Quii 1890 Hat bas Obergeridt bes Ranton$ Goloiburn erkannt :
L De Berantworter it nidt gebalten, an SRläger au be-
1.
Die an Johann Bed ausguridtende Entidäbigung von 2000 Gr. nebit Sins bievon à 50, feit 2, Sanuar 1888.
2. Die an Johann Bed su besablenden Progebfoiten im Betrage bon . . . 4 + + . + ÿr. 228 80 3. Gigene gebabte Brogektoften . + + 4 + + y 299 — 4. Qir Bed besablte Spitaltoften . . . . , 189 05
5.
Qür Bed zu entridhtende Aratfoften . . . , 20 6. Entidübigung nat Bemeisfas 19 . . . , 600 —
7.
Bon Pojten Mr. 2 und 3 Sins feit 17. Wuguft 1889 à 5/0.
8.
Bon Poiten Mr. 4 Sins feit 1. Jul 1888 à 507.
IL Der Släger Hat bem Serantworter bie biefes Broseffes wegen entftandenen Æojten mit 20 Gr. beutiger Bortragsgebübr, gujammen per 160 %r. 10 Gt. zu vergüten.
IL. Die beutige Urtbeilsgebibr, wele ber Rläger au zablen bat, tft auf 20 Gr. feitgefebt.
B. Gegen biejes Urtbeil ergriff ber Rtger die YBeitergiebung IL. Obligationenrecht, N° 106. 759:
an das BunbeSgeridt. Bei der beutigen Berbandlung, trägt feir Anwalt barauf an, es je, in Ubänberung des vorinftanliden Urtbeils, die Rlage sugufpreden unter Roftenfolge.
Dagegen trügt ber Aniwalt der Beflagen und Mefursbeflagten auf Abweïfung bder gegnerifhen Beflbwerde und Beftätigung des. vorinftamliden Urtbeils unter Roftenfolge an.
Das Bundesgeridt siebt in Crwñgung:
1.
Sm Winter 1887/1888 lie Bierbrauer Bartl in Solothurn eine civea 3—4 Meter bobe Bride smijhen ber Babnlinie Solothurn - Lyÿ, und feinem Bierfeller eritellen, um auf berfelben das. per Babn anlangende Gis bequem und snel nad bem Reller fbaffen qu Eônnen. AIS nun aber am 2. Ganuar 1888 Nadmittags die Bride aum Ciseinfellern benubt werden wollte, ftiirate. Diefelbe ein und es vwurbe baburd ber Urbeiter Nobann Bed, weldber von Bart für ben GCistranSport angeltellt worden war und der gerade unterbalb ber Bride etwas au fdhaffen batte, fbrperlid Idwer verlebt. Derfelbe Befanate ben Baril, getibt auf Art, 58 nu. 67 OR. auf Sbabenerfas und «8 wurde Baril buré rectsfrüftig gemorvenes Trtheil bes Obergeridites bes Rantons Solotburn zu einer CEntihävigung von 2000 Gr. (auÿer ben von ibni übernommenen Syital- und Aratfoften) sowie zu ben Srogepfoften veruxtheilt; er batte im Progeffe bem gegenwärtigen Beflagten Simmermeifter Goo in Solotburn, als bem Œrbauer der Brüde, ben Streit perfünbet. Mad feiner Ver: urtbeilung belangte er ben Goor auf Critattung ber Betrâge, welce er an Bed zu gablen babe, fammt Prozeptoften, fvwie auf einen weitern Betrag von 600 Gr. als Erfab für ben Sdaden, ber ibm baburc entftanben fei, baf er bie Bride gum Cistransporte nicit Babe Benuben fônnen, sondern biejen mit vermebrten È Roften anbermeitig babe bemerfitelligen müjfen; er ftelfte babei die aus Oifpofitio I beS angefochtenen, Faft. A reprobugirten ürtbeils erfibtiihen Anträge. Er bebauptete, er babe ben Bau der Brüde bem Beflagten verdungen ; babe fei bereinbart worden, bag bie Bride eine Tragfraft von wenigitens gmei Magenlabungen ober 400 Bentnern baben solle; gur Seit beë Cinjturzes babe sie eine Lait von bôcbitens 70 Sentnern getragen. Der Befagte, welcher sur Seit des Brüdenbaues als Simmermeifter bei