17 I 444
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Rubrum
10. Arrêt du 25 Septembre 1891, dans la cause Strauss.
Par exploit du 6 Février 4891, dame Strauss-Halévy autorisée par son mari et agissant comme seule héritière de feu
Faits
F.
Halévy, en son vivant compositeur de musique, à assigné, devant le Tribunal civil du canton de Genève, les sieurs Ami Bosson, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de directeur de la Société de musique la Muse, et Charles Collomb, en sa qualité de président de cette société, tous deux domiciliés à Genève, en paiement de 300 francs à titre de réparation du préjudice qu'ils lui ont causé en exécutant, sans son autorisation, le 49 Octobre 1890, publiquement, dans un concert à la Chaux-de-Fonds, canton de Neuchîtel, tout ou partie de lopéra la Juive et de lopéra-comique l'Eclair, œuvres d'Halévy, son père décédé.
devant le prédit Tribunal, nstance en tant qu’ils sont président de la Société de n'ayant pas de personnalité à Contesté avoir concouru à
A.
Bosson et C. Collomb ont, excipé de l’irrecevabilité de Fi actionnés comme directeur et musique lu Muse, cette société civile, en outre le sieur Bosson la représentation incriminée.
Statuant par jugement du 19 Mai 1891, le Tribunal civil a admis que Bosson n’a Pas Concouru à l’exécution Publique des solis, base de la réclamation de dame Strauss, et tirés des opéras la Juive et lPEclair, et estimé qu’en revanche C. Collomb a chanté, dans le concert en question, un air tiré de l'opéra la Juive et que cet acte l’obligerait envers dame Strauss : aux termes de l’art. 717, al. 2, Code des Obligations. Au fond, { le Tribunal à débouté dame Strauss des fins de sa demande, en se fondant, en substance, sur les motifs ci-après :
L’opéra la Juive a été publié en 1835, et son compositeur, Halévy, est décédé en 1862, soit 27 après la dite publication ; conformément à l'art. 2 de la convention franco-suisse du 23 Février 1882, son droit de propriété sur cet Opéra n'aurait continué à subsister en faveur de dame Strauss, que pour trois années, jusqu'en 1865. Mais la convention du 9 Septembre 1886 Concernant la création d’une union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques dispose, à son art. 2, que les auteurs ressortissants à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants droit, jouissent dans les autres PAYS, pour leurs œuvres, des droits que les lois respectives accordaient à sa date ou accorderont par la suite aux nationaux. Or d’après l’art. 2 de la Loi fédérale sur la propriété littéraire et artistique, du 23 Avril 1883, ce droit de propriété dure pendant la vie de l’auteur et pendant 80 années à partir du jour de son décès. Le droit exclusif de dame Strauss, relatif à l'opéra la Juive durera, par suite, jusqu’en 1892.
L'article additionnel de la convention de 1886 prescrit bien que cette convention n’affecte en rien le maintien des Conventions actuellement existantes entre les pays tants, mais c’est en tant qu’elles renferment d’ contracautres stipulations qui ne sont pas contraires. La stipulation de l’art. 21 de la convention de 1882, à teneur de laquelle le droit de propriété acquis en Suisse pour les compositions musicales dure, pour l'auteur, toute sa vie, et s’il meurt avant l’expiration de la 30e année à dater de la première publication, continue à subsister pour le reste du terme en faveur de ses successeurs, est contraire au prescrit de l’art. 2 de la convention de 1886, selon laquelle les ressortissants à l’un des pays de l’Union ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, des droits que les lois respectives accordent aux nationaux, la loi fédérale de 1883 édictant, art. 2, que le droit de propriété littéraire ou artistique dure pendant la vie de l’auteur et, pour ses ayants cause, pendant 30 années à partir du jour de son decès. Donc l'art. 21 de la convention de 1882 doit être tenu pour modifié ensuite de la convention de 1886.
La loi fédérale de 4888, applicable aux compositeurs de musique français, en Suisse, dit à l’art. 11 litt. c, N° 10 que l'exécution d’une œuvre musicale ou dramatico-musicale, organisée sans but de lucre, lors même qu’un droit serait perçu pour couvrir les frais, ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Or, dans l'espèce, il est évident que la Société la Muse n'a pas cherché à retirer un gain, ou lucre quelconque à son profit, au moyen du concert qu’elle a donné en Octobre 4890 à la Chaux-de-Fonds; ce concert a eu lieu dans le temple français, dont l'usage n'aurait pas été accordé à des marchands, et la modicité du prix d’entrée indique assez qu’il ne s'agissait que de couvrir les frais. C’est contre ce jugement que dame Strauss et son mari recourent au Tribunal fédéral, concluant à ce qu’il lui plaise mettre à néant le dit jugement, dire que le traité franco-suisse de 1882 est en pleine vigueur, et adjuger en conséquence à la partie recourante ses conclusions introductives d’instances.
Les recourants estiment être au bénéfice des droits plus étendus édictés par l’art. 2? de la Loi fédérale de 1883, et également au bénéfice du traité franco-suisse de 4882 ; dame Halévy a le droit de demander l'application en sa faveur de la législation française en matière de protection de la propriété artistique et littéraire, législation qui n’admet pas la privation du droit de l’auteur quand l'exécution publique de son œuvre à eu lieu sans but de lucre.
Dans leurs réponses, les sieurs Bosson et Collomb concluent au rejet du recours ; ce dernier présente, à l'appui de sa conclusion, entre autres les considérations suivantes : L'art. 21 de la convention de 1882 refuse à dame Strauss tout droit actuel en Suisse sur l'opéra la Juive; les négociateurs de cette convention n’ont pas eu en vue la protection des œuvres dont les auteurs étaient décédés et qui avaient été, comme c’est le cas du prédit opéra, publiées depuis plus de 80 ans; la dite convention n'assurant pas, ainsi, à dame Strauss, des droits plus étendus que ceux résultants de la convention de 1886, les premiers juges devaient retomber nécessairement dans l’application du principe de réciprocité de la convention de 1886, et, partant, dans l’application de la Loi fédérale de 1883; or cette loi forme un tout, et les tribunaux ne peuvent pas en appliquer l’art. 2 (droit de propriété plus étendu, quant à la durée, que celui indiqué dans la convention), sans faire en même temps l'application de Part. 14, litt. c et 10 qui demande pour caractériser la violation du droit d’auteur, l'existence du but de lucre, qui ne se rencontre pas dans l’espèce.
Considérants
1.
L'arrêt dont est recours part du point de vue que la stipulation de l’art. 21 de la convention de 1882, aux termes de laquelle le droit de propriété acquis en Suisse pour les compositions musicales dure pour l’auteur toute sa vie, et s’il meurt avant l’expiration de la 30% année à dater de la première publication, continuéra à subsister pour le reste du terme en faveur de ses successeurs, est contraire à la disposition de l’art. 2 de la convention de 1886, selon laquelle les ressortissants à l’un des pays de l’Union ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, des droits que les lois respectives accordent aux nationaux, la loi fédérale de 1883 édictant, à son art. 2, que le droit de propriété littéraire ou artistique dure pendant la vie de l’auteur et, pour ses ayants cause, pendant trente années à partir du jour de son décès. Le dit arrêt en conclut que l’art. 21 de la convention de 1882 précité doit être tenu pour modifié ensuite de la convention de 1886, et il repousse La demande des époux Strauss en se fondant uniquement sur la circonstance que l’art. 11, litt. e, N° 40 de la Loi fédérale de 1883, applicable aux compositeurs de musique français en Suisse, statue que l’exécution d’une œuvre musicale ou dramaticomusicale, organisée, comme celle dont il s’agit dans l’espèce, sans but de luere, ne constitue pas une violation du droit Les recourants invoquent à la fois les droits plus étendus, au point de vue de la protection, prévus à l’art. 2 de la Loi fédérale susvisée, lequel reconnaît le droit de propriété littéraire ou artistique pendant la vie de l'auteur et pendant 80 années à partir du jour de son décès, et, en ce qui concerne l'étendue de la protection, le bénéfice de l'art. 20 du traité franco-suisse de 1882, stipulant en leur faveur l’application de la législation française sur la matière, laquelle n’admet pas la privation du droit d'auteur, même lorsque l'exécution publique de son œuvre aurait eu lieu sans but de lucre.
Les opposants au recours, enfin, estiment que le litige est régi, non point par la convention de 1882, qui n’assure pas aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union internationale (voir convention du 9 Septembre 1886, article additionnel), mais par la Loi fédérale de 1883, applicable dans son entier, et par conséquent dans sa disposition de l’art. 11, précitée, exigeant, pour caractériser la violation du droit d’auteur, existence d’un but de lucre.
2.
Ces différents systèmes sont également inadmissibles.
Dans son Arrêt du 13 Décembre 1890 en la cause société Mayer Kunz et Ci c. Charles Gounod, le Tribunal fédéral à expressément reconnu que l’entrée en vigueur de la convention de 1886 n’a porté aucune atteinte à l’art. 20 du traité de 1882, lequel, conférant aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l’Union, continue à déployer ses effets aux termes de la réserve exprimée à l'alinéa 2? de l’article additionnel, rapproché de l’art. 15 de la convention de 1886 précitée. En effet, tandis que la Loi fédérale de 1883, — qui en l'absence de cet article additionnel trouverait son application, — soumet la protection qu’elle assure aux Compositeurs de musique à de nombreuses restrictions, l'art. 20 les admet au bénéfice des dispositions de la loi française qui, elles, sont absolues et ne prévoient aucune exceptionquelcon que.
_ 3° Les prescriptions de l’art. 20 de la convention de 1882, ‘ relatives à l'étendue de la protection, demeurant ainsi en vigueur, il doit en être de même de celles de l’art 21 ibidem, réglant ce qui à trait à la durée de cette protection. En effet, les dispositions de ces deux articles constituent un tout inséparable; ïls sont en intime corrélation, et les droits plus étendus prévus à l’art. 20 n’ont été évidemment introduits et sanctionnés que pour la période déterminée à l'art. 21. (Voir arrêt du Tribunal fédéral en la cause Knosp-Fischer, du 17 Juillet 1891.)
4.
Il suit de ce qui précède que la protection plus efficace au bénéfice de laquelle l’art. 20 mettait l’auteur, soit ses ayant cause, ne pouvait s'exercer, aux termes de l'art. 21, que pendant la vie de l'auteur lui-même, et, s’il était décédé avant l’expiration de la trentième année à dater de la publication de son œuvre, pour le reste de ce terme en faveur de ses dits successeurs.
Or, comme il est établi, d’une part, que l’opéra La Juive dont il peut seul être question dans le litige actuel, a été publié en 1835, et que son compositeur Halévy est décédé en 1862, le droit de propriété sur cet opéra s’est éteint, aux termes de l’art 21 de la convention de 1882, trois ans après ce décès, soit en 1865.
Même si l’on voulait admettre, conformément à une déclaration produite au dossier, que le dépôt du dit opéra n'ait été effectué, par la première fois, au ministre de l'intérieur 450 À. Staatsrechtliche Entseheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge.
de France, que le 3 Octobre 1853, le droit de propriété revendiqué par les recourants n’en serait pas moins éteint à partir du 3 Octobre 1885.
Il en résulte que le droit invoqué par les ayants cause de feu Halévy était en tout cas prescrit, et que le Tribunal civil de Genève, en déboutant les époux Strauss des fins de leurs conclusions, n'a point commis de violation du traité francosuisse du 23 Février 1882.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.
II. Auslieferung. — Extradition.
Vertrag mit Italien, — Traité avec l'Italie.
T1. Urtbeil tom 11. September 1891 in Saden Malatefta.
A. Durd Urtheil beS forreftionellen Geridtes von Mom (4 Geftion) vom 1. Februar 1884 wurde Enrico Malatefta von Santa Maria Capua Vetere gemeinjam mit fieben anbern AngeFagten ber Theilnafme an einer Verbrecherverbindung mit bem &wecde, Bergehen gegen Verfonen und Cigenthum gu veriben, féulbig erflûrt und qu brei Nabren Gefängnig verurtheilt. Dies Wtbeil fübrt in Welentlidjen aus: Malateita babe im Nabre 188L mit bent (ebenfalls verurtbeilten) Merlino an dem Sogiafiftenfongrele in London Theil genommen. Dort feien folgende Relolutionen gefaft worden : @vsidlrevolution bebufs Umiturzes beS beftebenden YegierungsfuitemS und Éroberung des Landes und des Rapitals. Aulammenmivfen aller Arbeiterflaffen zur Gr: ridtung be Meiches der Unardie! Motbiwenbdigfeit, die Mafjen Éiefiir voraubereiten burd Gembbnung an den Umjturz. Der IT. Auslieferungsvertrag mit Italien, K° 71. 451 Rongrek fei vom Präfibenten (Grapotfin) mit bec Mufforderung geféloifen worben, bie Méitgliever folften in ibre £ünber suriicfebren und fit in ibren oeen bejtürfen « facendo saltare qualche casa. » Malatefta und Merlino feien nad Stalien su: rüdgetebrt; erfterer babe id fobaun aunädit nat Cgupten begeben, um mit ben Oogialiften bes Orients Berbinbungen anzufnipfen. An Rom aber babe ein fogialiftifer Cercle beftanben und biefer fei nun von Merlino reorganiirt worben, aud untgetauft auf ben Mamen ,18. Mers” (au GCbren der Barifertommune). Gtatuten und Seglemente biejer neuen n Gefetfichaft” feien bei ben meiften der Ungeffagten gefunden worben, ein Beweis, bag eine regelredte Organijation (Generalausfhus, SubtomiteS, Gruppen mit Chefs 2e.) vorbanben gemwefen fei. Aus biefen Gtatuten ergebe fit im Sernern, baf bie um Xufnabme MRadfuhenden fit ganlié ber fogialen evolution Haben weiber miffen. Die Propaganba der Tbat fei von diefem Bereine intenfiv GŒurd Girfufare u. f. w.) betrieben worden. Beim Serannaben des 18. Mirz (1883) babe man befcloffen, biejen Tag mit einem principio di esecuzione 3u feiern. Sn ber Nacht des 17. feien an bie Mauern Roms Proflamationen angefdlagen worben, deren Snbalt bie Londoner Mefolutionen wiebergegen Babe; ebenfo fwarze Fabnen aufgebigt mit der vothen Auffbrift: ,@S lebe die Rommunel# Die Gefelliaft vom 18. Dirz erfcheine banad nidt mebr als ein politifer Berein, sondern als eine ,Berbrecerverbindung,” ba biefelbe bie Revolution mit nadfolgender
Mnardie beywedt Babe. Davon, dab bieje Bereinigung nicht mebr mit Propaganda in Borten id begnigt sondern begonnen babe, au Tbaten überzugeben, geugen bie Broflamationen und be erwébnten Sabnen. Der Verein Jei bemgemäg nidhts Unberes ge: iween, als eine Serbinbung gemeiner Berbrecher und swar eine srganifitte Berbinoung. Son burd biefe Organifation feien die Mitglieber nad Yrt, 406 be (bamals geltenden) italienijchen GStrafgejehes fdulbig. Der Uppellbof qu om beftûtigte burd Urtheil von 30. Desentber 1884 grunbfäibli biefe Enticheibung febte aber bie Strafe des Mafateita auf gwei Sabre Gefängnig und feds Monate BPoligciauffiht berunter. Gin Saffationsgefu des Malateta wurde im Upril 1885 verworfen,