18 I 29
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Rubrum
8. Arrêt du 15 Janvier 1892 dans la cause Kiefer.
Le 24 Mars 1882 est décédé à Soleure Jean Kiefer, mari de la recourante, laissant pour héritiers ses trois enfants mineurs ; la fortune laissée par le défunt s'élevait, selon inventaire dressé le 12 Mai 1882, à 29 259 fr. 85.
Faits
Aux termes des art. 269 et 511 du Code civil soleurois, veuve Kiefer-Girod a l'administration et l’usufruit des biens de ses enfants mineurs.
La recourante, après avoir plus ou moins complètement liquidé sa situation à Soleure, est venue s’établir à Lausanne en 1888.
Le 9 Juin 1888, la Chambre des Orphelins de Soleure a décidé que veuve Kiefer devait fournir des garanties pour la sûreté des biens de ses enfants, conformément à l’art. 275 du Code civil précité, statuant que l’autorité peut exiger des garanties des parents qui administrent la fortune de leurs enfants, qu’ils en aient la jouissance ou non.
La veuve Kiefer paraît avoir consenti d'abord à donner les garanties demandées, mais les parties n'ayant pu tomber d’accord sur les cautions offertes, la Chambre des Orphelins de Soleure, agissant au nom des enfants Kiefer, poursuivit, sous date du 23 Mars 1889, la recourante, lui réclamant des sûretés, par gage ou caution, pour la somme qu’elle détenait, formant l’héritage de ses enfants.
Veuve Kiefer a opposé à cette action une exception, consistant à dire qu’elle n’habite plus Soleure, qu’elle est établie à Lausanne depuis le 14 Novembre 1888 et que, par conséquent, à teneur de l’art. 59 de la constitution fédérale, comme elle est solvable et qu’elle a son domicile en Suisse, elle doit être recherchée pour réclamations personnelles devant le juge de son domicile. Par arrêt du 8 Mai 1889, le tribunal supérieur de Soleure a admis le déclinatoire soulevé par la défenderesse et la cause fut renvoyée devant les tribunaux du canton de Vaud, son domicile.
Par exploit du 17 Août 1889, la Chambre des Orphelins de Soleure a ouvert action à veuve Kiefer, aux fins d'obtenir d'elle les susdites garanties.
Acte de non-conciliation ayant été délivré le 20 Septembre suivant, la Chambre des Orphelins a déposé, le 19 Novembre de la même année, devant le tribunal civil de Lausanne, une demande tendant à faire prononcer :
1° Que dans le délai qui lui sera fixé par le jugement, la défenderesse doit lui fournir deux cautions solvables, domieiliées dans le canton de Soleure et agréées par la demanderesse, ou bien donner des gages suffisants Pour garantir la restitution à ses enfants des 29 259 fr. 85 qu’elle détient, leur appartenant.
2° Qu’éventuellement, à défaut par elle d’avoir fourni dans le délai indiqué les garanties susdites, la défenderesse doit verser entre les mains de la demanderesse, pour être administrée par elle et pour le compte des enfants mineurs de Ja défenderesse, la somme de 29 259 fr. 85.
Le 27 Mai 1890, dame Kiefer a déposé une demande exceptionnelle en déclinatoire, et par convention du 29 Mai 1891, les parties ont décidé que le procès en déclinatoire serait porté directement devant le tribunal cantonal vaudois, en vertu de l’art. 80 de la loi sur l’organisation judiciaire de 1886.
Statuant par jugement du 22 Septembre 1891, le tribunal cantonal, estimant que l’action de la Chambre des Orphelins de Soleure, bien que dérivant de relations de droit public, soit tutélaire, n’en revêt pas moins tous les caractères d’une action civile, personnelle et mobilière, a écarté les conclusions prises par veuve Kiefer dans sa demande exceptionnelle, et admis la compétence des tribunaux vaudois pour statuer sur les conclusions prises par la Chambre des Orphelins de So leure dans sa demande du 19 Novembre 1889.
C’est contre ce jugement que veuve Kiefer recourt au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il lui plaise l’annuler comme constituant à son préjudice une violation des art. 4, 46, 58 et 60 de la constitution fédérale. À l’appui de cette conclusion, la recourante fait valoir en substance :
L'autorité tutélaire soleuroise n’a pas le droit d'élever, si tardivement, des prétentions sur des biens dont elle n’a pas ladministration et qui existent dans un autre canton que le sien ; en autorisant un pareil abus, le tribunal cantonal vaudois à violé l’art. 46 de la constitution fédérale, statuant que les personnes établies en Suisse sont soumises à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil.
La déclaration d’incompétence de la Cour supérieure de Soleure n’impliquait pas la compétence des tribunaux civils du domicile de la recourante sur la même action.
Les cantons qui, comme Vaud, n’ont pas adhéré au concordat du 15 Juillet 1822 sur les tutelles ont, en vertu de leur souveraineté, le droit absolu de soumettre à la tutelle, si leur loi les y autorise, les individus domiciliés dans leur ressort territorial et de placer sous une administration légale la fortune qui s’y trouve. Si les cantons refusent de le faire, on peut les y forcer, en vertu de l'art. 46 précité de la constitution fédérale.
Admettre sans aucune enquête une décision administrative soleuroise datant de plus de trois ans constitue au détriment de la recourante une violation des art. 58 et 60 de la même constitution ; c’est, en effet, soustraire la recourante à son juge naturel que d'empêcher la Justice de Paix de Lausanne de procéder à l’enquête prévue par l’art. 279 C. c. v.; pour le canton de Vaud, c’est traiter un citoyen d’un autre Etat autrement que ses citoyens propres, en matière de législation. Enfin, ce mode de faire viole l'égalité garantie à tous les Suisses devant la loi.
Dans sa réponse, la Chambre des Orphelins de Soleure conclut au rejet du recours, par les motifs qui peuvent être résumés comme suit :
Dame Kiefer est usufruitière des biens de ses enfants et, comme telle, tenue de fournir caution, aux termes de l’art. 831 du Code civil soleurois ; il s’agit done d’une question de droit civil, réservée à la compétence des tribunaux vaudois, d’une action personnelle et mobilière, qui doit être intentée devant Do le juge du domicile du défendeur. Sans doute que l’action inrs tentée à dame Kiefer dérive aussi de l’art. 275 du même Code, j : en matière de tutelle, mais, dans l’espèce, la question de la ie tutelle ou de son for n’est nullement en cause ; aucun conflit n'existe à cet égard, ni entre les cantons de Vaud et de Soleure, ni entre les parties elles-mêmes. Vaud n’est pas forcé, comme le prétend le recours, d’user de son droit, d'appliquer sa loi tutélaire aux personnes et aux biens qui se trouvent sur Son territoire ; ni l’Etat de Vaud, ni ni la recourante ou ses enfants n’ont demandé le transfert de la tutelle aux autorités vaudoises. L'action actuelle, en exécution d’une décision tutélaire, quoique dérivant de la tutelle, constitue une action civile ordinaire, personnelle et mobilière ; elle est par conséquent soumise à l’art. 59 de la constitution fédérale et doit s'ouvrir devant le juge du domicile du défendeur. La recourante avait d’ailleurs soulevé elle-même le déclinatoire des tribunaux soleurois. Les griefs tirés de la prétendue violation des art. 58 et 60 de la constitution fédérale tombent devant la constatation, faite par le Tribunal cantonal vaudois, que dans des circonstances identiques les autorités tutélaires vaudoises seraient aussi obligées de procéder par voie d'action directe devant les tribunaux. Enfin, en présence du jugement motivé du tribunal cantonal, le reproche de déni de justice est sans aucune portée.
Considérants
1.
La compétence du Tribunal fédéral a été à tort contestée par la partie opposante au recours, puisque celui-ci consiste à alléguer, somme résultant du jugement attaqué, la violation de divers articles de la constitution fédérale, violation relevant, aux termes de l’art. 59 Jité. a de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale, de la connaissance du Tribunal de céans.
2.
La demande exceptionnelle de dame Kiefer conclut à ce que les tribunaux civils du canton de Vaud se déclarent incompétents pour statuer sur les conclusions prises par la Chambre des Orphelins de la commune de Soleure, dans sa demande déposée contre la recourante le 19 Novembre 1889. Il ne s'agissait dès lors que de savoir si les dites conclusions apparaissaient ou non comme une réclamation civile, auquel cas là compétence des tribunaux de Vaud, domicile de dame Kiefer, ne pouvait faire l'objet d’un doute en présence du prescrit de l’art. 59 de la constitution fédérale. Or il est incontestable que la demande de la Chambre des Orphelins se présente comme étant de nature exclusivement civile, que l’on se place au point de vue de l'art. 275 du Code civil soleurois Ou à celui de l’art. 831 ibidem.
ses autorités tutélaires, 84 À. Sfaatsrechtliche Entscheidungen. TJ. Abschnift. Bundesverfassung.
En effet, la première de ces dispositions, conférant à l’au torité tutélaire le droit d'exiger des garanties des parents qu administrent la fortune de leurs enfants et en ont l’usufruit, constitue évidemment une prescription de droit privé. Son ob: jet est, en effet, de régler la situation des biens du nu pro: priétaire entre les mains du tiers qui en a l’usufruit ou l’admi. nistration, ou les deux ensemble, et les autorités pupillaires chargées de veiller, au nom des mineurs, à ce que les parents s'acquittent de cette obligation, n'ayant, ainsi que le constate
3.
Tribunal cantonal, aucun moyen de coercition à cet effet, la compétence des tribunaux civils en cas d’une contestation sur les sûretés à fournir par les dits parents apparaît comme indéniable.
Les conclusions de la Chambre des Orphelins portent également un caractère civil indiscutable, en tant que fondées sur l’art. 831 précité du Code civil de Soleure, lequel règle les obligations de droit privé de l’usufruitier et en particulier les garanties qu’il est tenu de fournir au propriétaire.
C’est donc à juste titre que le Tribunal cañtonal a reconnu la compétence des tribunaux vaudois pour statuer en la cause.
8.
Même en se plaçant sur le terrain du recours, les griefs articulés par dame Kiefer sont dépourvus de tout fondement.
L'article 46 de la constitution fédérale, lequel n’est d’ailleurs applicable que « dans la règle, » et après la promulgation, non encore effectuée jusqu'ici, de la loi fédérale qu'il prévoit sur la matière, ne peut avoir pour effet de contraindre un canton à user de sa souveraineté pour appliquer sa loi tutélaire à toutes les personnes et aux biens qui se trouvent sur son territoire ; au contraire, en ne revendiquant pas la tutelle des enfants Kiefer, régulièrement ouverte à Soleure lors du
1.
, décès du père Jean Kiefer, l'Etat de Vaud a usé d’une faculté l fi dont rien ne pouvait entraver le libre exercice.
j.. Ainsi tombent également les moyens du recours empruntés li os à la prétendue violation des art. 58 et 60 de la constitution tit fédérale. Si c'est, ainsi qu’il a été démontré, à juste titre que il le Tribunal cantonal vaudois s’est déclaré compétent en la Ci cause, il n’a point, en ce faisant, distrait la recourante de son juge naturel, pas plus qu'il ne l’a traitée autrement, en ce qui Concerne les voies juridiques, qu’il ne l’eût fait à l'égard d’un ressortissant vaudois dans des conditions identiques.
Enfin la décision dont est recours r’implique aucune violation de l’art. 4 de la même constitution, puisque, d’une part, cette décision est appuyée sur des motifs dont aucun n’est entaché d’arbitraire et que, d'autre part, rien ne permet de supposer que, dans les mêmes circonstances, le Tribunal cantonal ait prononcé différemment et se soit ainsi rendu coupable d’une acception de personnes.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté.