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Rubrum
123. Arrêt du 17 Novembre 1876, dans la cause Blæsch et Bæppli contre la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale.
La Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, née de la fusion intervenue, en date du 7 Août 1872, des Compagnies de l’Ouest-Suisse, Franco-Suisse et des lignes Lausanne-Fribourg et Genève- Versoix, fut constituée définitivement par acte du 8 Mai 1873 avec un capital social de 71 millions en actions de 300 fr.
Faits
Le 31 Janvier 1873 déjà, la Suisse Occidentale avait assumé l'obligation de se charger de l’exploitation de la ligne Jougne-Eclépens à partir du 1° Juillet de dite année, ainsi que de procurer les fonds nécessaires soit à celte exploitation elle-même, soit au service des intérêts des emprunss contractés par la Compagnie de Jougne.
La Compagnie de la Suisse Occidentale augmenta en ontre l'étendue de son réseau par des conventions conclaes dans le courant de l’année 1873, d’une part avec le Comité constitué à Fribourg pour la construction de la ligne dite transversale, tendant dês cette ville à Yverdon par Payerne, et d’autre part avec la Compagnie da chemin de fer tongitudinal de la Valiée de la Broye : ces conventions imposent à la Suisse Occidentale diverses obligations relativement à ces deux lignes.
Le traité de fusion du 7 Août 1872 prévoyait l’émission d’un emprunt de dix millions en obligations : de cette somme, six millions devaient être consacrés aux travaux de parachêèvement de l’ancien réseau, ainsi qu’au remboursement d'emprunts précédemment contractés dans ce but. Cet emprunt ne fut tontesois émis que jusqu’à concurrence de huit millions obligations.
Le 3 Mars 1873, les Compagnies fusionnées avaient, en outre, autorisé lF’émissíon d’un emprunt de trois millions pour achat de matériel roulant : cet emprunt ne fat point effectué.
À la tête de la Compagnie de la Suisse Occidentale ge trouvaient un Conseil d’administration de trente et un membres, et une Commission administrative de neuf membres choisis parmi les membres de ce Conseil : le service permanent de l’administration était confié à un Comité de Direction de quatre membres. i A ja fin de 1873, la Compagnie de la Suisse Occidentale se trouvait dans une situation financière gênée, el nN'avait pas à sa disposition les moyens pécuniaires suffisants pour faire face aux obligations nombreuses auxquelles l’astreignaient, d’une part, les travaux de parachévement devenus nécessaires gur l’ancien réseanu, et, d’autre part, le Service de ses emprunts et les nouveaux engagements contractés par elle au sujet de la construction des chemins de fer de la Broye.
Le 16 Décembre 1873, le Comité de Direction soumit à ta Commission administrative, avec le projet de budget pour 1874, un rapport sur la situation financière générale de la Compagnie, d’où il résulte la nécessìté pour elle de se procurer, pour 41874 et années suivantes, des ressources nouvelles ascendant à la somme de 21 §§0 000 fr. y compris les frais de construction des gares de Lausanne et de Neuchâtel.
Le même jour, 16 Décembre 1873, la Commission administrative désigna, dans son seïn, une Commission financière de quatre membres avec mission d’examiner ce budget, ainsi que la question de savoir comment il pourrait être fait face aux dépenses prévues.
Cette Commission spéciale se réunit à Genève à la fin de Décembre et prit diverses décisions mentionnées au procèsverbal du Comité de Direction, séance du 2 Janvier 1874; on lit entre autres dans ce procés-verbal que la Commis- 8síon admel « la nécessìité de contracter un emprunt de 14 » millions dans le but de consolider la dette flottante de » la Société, et de salisfaire aux besoins extraordinaires ; » ce chiffre fat fixé sans opposiîtion, sur la proposition de » MM. Bonna et Weck. » La Commission financière du Conseil administratif resta chargée en même temps de prendre les mesures pour la réalisation de ces ressources. Le 26 Février 1874, M. Bonna, l’un de ses membres, soumit à cette Commission une note à teneur de laquelle une somme de 16 millions devait être procurée, à savoir 14 millions au moyen de l’émission d'actions privilégiées et de deux millions obligations de 1872. La Commission financière adopta ce projet et décida de le soumettre an Conseil d’administration; ce projet fut également adopté, le dit jour 26 Février 1876, par la Commission administrative.
Le Comité de Direction nantit, en date du 24 Mars 1874, 1° Conseil d’administration, leguel décida de proposer à l’assemblée des actionnaires de la Suisse Occidentale, dans le but de subvenir à la dépense extraordinaire de 16 millions reconnue nécessaire jusqu'’à fin 1877 :
4A) De créer 28 000 actions privilégiées rapportant 5 °/ SUr le versé et ayant droit au dividende sur le même pied que les actions anciennes.
B) D’émeltre à un moment favorable le solde de 2 millions obligations 3 °/, remboursables jusqu’en 1891, qui reste de l'emprunt stalutaire de 10 millions.
Le rapport du Conseil d’administration à Vassemblée générale des actionnaires du 16 Mai 1874, dont il sera parlé en détail par la suile, contient des données plus circonsfanciées gur les SOmmes NéCcesSaires, ainsì que 8ur les conditions d’émission des quatorze millions d’actions privilégiées. En ce qui concerne ces actions à émettre, le même rapport fait observer que leur souscription est réservée aux porteurs des actions anciennes, à raison de uné nouvelle pour cing anciennes : les versements seraient échelonnés jusqu’au 1°” Juillet 1877 : le rapport ajoute qu’un syndicat de maisons de banque de Genève, Lausanne et Neuchâtel s'est engagé à prendre au pair toutes celles des 28 000 actions qui n'auront pas été souscriles par les actionnaires ; ces actions donnent droit, avant toute répartition aux actions anciennes, à l’intérêt (dividende) de 5 °/% sur les soommes versées, et participent aux dividendes sur le même pied que les 142 000 actions primitives.
Ces propositions du Conseil d’administration furent adoptées définitivement par l’assemblée des actionnaires de la Suisse Occidentale du 16 Mai 1874.
Dans le but d'engager à la souscription à ces actions privilégiées, nouvellement créées, un prospectus imprimé, émané du Comité de Direction, fut adressé aux anciens actionnaires sous date du 18 Mai et reproduit par divers organes de publicité. La souscription était ouverte les 28, 29 et 30 Mai, 1° et 2 Juin 1874 ; entre autres dispositions, le prospectus statuait expressément que la libération anticipée des titres ne sera pas admise.
Gustave Blœsch, l’un des demandeurs actuels, souscrivit pour 39 de ces actions, en 8a qualité de porteur d’actions anciennes ; cette souscription fut effectuée chez MM. Paul Blœsch et Compagnie, à Bienne, l’une des adresses indiquées dans le prospectus ; G. Blæsch a acheté en outre, des agents Ormond et Thomas, à Genève, les 17 et 48 Août 1874, 123 actions privilégiées au cours de 508 sr. 28 c. et §10 fr., et, les 26 Septembre et 12 Octobre 1874, 80 dites au cours de 312 fr. 30 e. et 313 fr. 75 c., ce qui fait ascender à 242 le nombre total de ces aclions possédées par lui.
Le demandeur G. Bœæppli a acheté, le 25 Juin 1874, chez le banquier Schlæpfer, à Zurich, 100 actions privilégiées au cours de 347 fr. 50 c., et le 14 Novembre i874, 100 dites au cours de 501 fr. 25 c. G. Bæpp!i possède ainsi 200 actions privilégiées de la Suisse Occidentale.
La possession de ces actions par les demandeurs n'’est point contestée : elle résulte d’ailleurs des pièces produites.
Le premier versement de cent francs sur les actions privilégiées fut effectué en SOUSeTIVant : le deuxième versement, également de cent francs, dans les dix jours qui suivirent la sOusCription.
Dés fin Novembre 1874, le bruit se répandit que les 14 millions, obtenus par la Suisse Occidentale au moyen des actions privilégiées, ne suffiraient point, et que cette Compagnie se verrait bientôt dans la nécessîìté de contracter un autre emprunt pour faire face à Ses engagements divers. Ce bruit, ayant persisté malgré différents arlicles rassurants dans les journaux, fut accompagné d’une baisse sensible et croissante dans le cours des dites actions.
Dans un rapport, daté du 15 Juin 1875, à l’assemblée générale des actionnaires, qui eut lieu le 26 da dit mois, 2° Conseil d’administration de la Suisse Occidentale reconnaît être en face d’une nouvelle insuffisance de 16 millions (outre les 14 millions d'actions récemment émises) pour les exercices de 1875 à 1877 inclusivement.
En présence de cette situation, l'assemblée générale des aclionnaires décida, le même jour, de surseoir à l’approbation des comptes et de la gestion du Conseil d’administration en 1874, et nomma une Commission d'enquête chargée d'examiner la situation de la Compagnie, les causes de cette situation et les moyens d’y remédier.
Une nouvelle assemblée générale fat convoquée pour le 28 Août 1875. Sur la proposition de la Commission d'enquête, cette assemblée décida d'approuver les comptes pour 1874, mais refusa, en revanche, son approbation à la gestion du Conseil d’administration pour le même exercice. Ce Conseil ayant immédiatement démissionné ensuite de ce vote, ainsi que le Comité de Direction, l’assemblée désigna une Commission de neuf membres avec mandat de suivre aux négociations ayant pour but de pourvoir aux nécessités financières de la Compagnie et de proposer une révision des statuts.
L’assemblée générale des actionnaires du 141 Octobre 18753 résolut, entre autres, sur la proposition de la Commission nommée le 28 Août précédent : 1° de ratifier une convention signée, le 7 Octobre 1875, entre la dite Commission et MM. A. Chenevière, L. Lullin et TJ. Odier, agissant au nom de la Société suisse pour Pindustrie des chemins de fer, relativement à l’émission, par la Compagnie de la Suisse Occidentale, d’un emprunt de 20 millions de francs, dont se charge la dite Société ; 2° d'approuver le projet de révis10n des statuts. Dans cette séance, le demandeur G. Blœsch protesta contre la convention ci-dessus, par la raison qu'il la considère comme onéreuse et illégale. Cette protestation fut inscrite, sur sa demande, au procès-verbal, Le 23 Octobre 1875, les demandeurs Blœsch et Bœppli requièrent au Tribunal fédéral l’ordonnance de mesures provisionnelles tendant à être autorisés, eu égard à l'action qu'ils se proposent d'intenter à la Suisse Occidentale devant ce Tribunal, à déposer jusqu’à droit connu, en mains d’une Banque, le montant du troisième versement à opérer sur leurs actions privilégiées. Celte autorisation fut accordée par 3° Tribunal, qui la renouvela plus tard relativement au quatrième versement.
Par demande en date des 27 et 28 Novembre 418753, 6G. Blosch et G. Bœppli ont ouvert action à la Compagnie de la Suisse Occidenlale ; ils y concluent, ainsì que dans leurs autres pièces de procédure, à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral prononcer :
1° Que la défenderesse doit payer à M. le juge G. Blœsch et ce contre restitution par ce dernier des actions privilégiées qui lui appartiennent, le montant des versements par lui effectués sur ces titres par 48400 fr., avec intérêt à 8 %% dés le 1° Juillet 1874 ; que la défenderesse est déchue de tout droit à percevoir le montant des 3° et 4° versements déposés par le demandeur, et qu’elle doit lui payer, en outre, à titre d’intérêt de ces dépôts dès leur date jusqu’au jour du jugement, une somme à fixer par le Tribunal.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait établi que la défenderesse a causé par dol, ou par faute et négligence, un dommage pécuniaire au demandeur, que la Compagnie est tenue à bonifier au dit demandeur la différence entre le prix d'achat de ses actions, plus l'intérêt à $ °/, dès le jour de leur acquisition, et le produit de leur vente aux enchéres publiques, aussilôt après la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Très subsidiairement, et pour le cas où cette conclusion gerait repoussée, que la défenderesse est teriue d'accepter à titre de versement sur les 242 actions du demandeur, et dans un délai à fixer par le Tribunal, les sommes déposées à ce titre, avec intérêt au 6 °/ dès l'échéance des versements et que le demandeur soit, en outre, autorisé, à 80Nn Choix et contre renonciation de sa part aux dites actions, à reprendre le montant déposé des versements effectués sur ces actions.
2° Que la défenderesse doit payer à M. le notaire G. Bœppli et ce contre restitution par ce dernier des actions privilégiées qui lui appartiennent, le montant des versements par lai effectués sur ces titres, par 40 000 fr. avec intérêt à 5 °/, dès le 1° Juillet 1874; que la défenderesse est déchue de tout droit à percevoir le montant des 3° et 4° versements déposés par le demandeur, ef qu’elle doit lai payer, en outre, à titre d’intérêt de ces dépôts dès leur date jusqu’au jour du jugement, une somme à fixer par le Tribunal.
Subsidiairement, et pour le cas où il serait établi que la demanderesse a causé par dol, ou par fante et négligence, un dommage pécuniaire au demandeur, que la Compagnie est tenue à bonifier au dit demandeur la différence entre le prix d’achat de ses actions, plus l’intérêt à 5 °% dés le jour de leur acquisition et le produit de leur vente aux enchères publiques aussitôt après la publication de l’arrêt du Tribunal fédéral.
Très subsidiairement, que la défenderesse est tenue d’accepter, à titre de versement sur les 200 actions du demandeur, et dans un délai à fixer par le Tribunal, les sommes déposées à ce titre, avec intérêt au 6 °/, dès l'échéance des versements, et que le demandeur soit, en outre, autorisé, à son choix et contre renonciation de 8a part aux dites actions, à reprendre le montant déposé des versements effectués sur ces actions. .
Le Conseil des demandeurs ajoute que G. Blœsch et G. Bœppli se portent ensemble comme demandeurs au procès, à teneur de l’art. 43 de la procédure civile fédérale.
Ils font valoir et s'appliquent à démontrer, en résumé, à l’appui de leurs conclusions :
A} Que le programme financier du 16 Mai 1874, ainsì que le prospectus du 18 Mai 1874, par lesquels le public a été invité à la souscription d’actions privilégiées, soit à faire partie de la Compagnie défenderesse, contenaient des données fausses sur la sifuation financière et sur les besoins en capital de la dite Compagaie.
B) Que les représentants de la Compagnie, lesquels ont agi alors en son nom et disposé à 80n profit des versements SUT Ces actions, ont connu la fausseté des indications contenues dans ces deux pièces, ou qu'ils auraient dú la connaîlre, s’ils avaient examiné, comme c'était leur devoir, les documents qui étaient à leur disposition à cet égard.
C} Que les souscripteurs de ces actions ont été ainsi induits en erreur et lésés dans leurs intérêts, ainsì que dans leurs droits garantis, en ce sens que le rendement de leurs titres, leequels se trouvent primés par l'emprunt onéreux conclu avec la Société Suisse et par la constitution d’un nouveau fonds de réserve de cing millions, es devenu plus que problématique et ilusoire.
L’action en rescision du contrat intervenu, par le fait de la souscription, entre la Compagnie et les souscripteurs d’actions, ou tous tiers acquéreurs, est fondée, dans l’espèce, sur les manœuvres dolosives employées par les représentants de la Compagnie pour allécher les souscripteurs : or le dol est, aussì bien selon les principes généraux du droit que dans les législations modernes, une cause de nullité des contrats. C'est ainsi que le Code vaudois, art. 817, slatue que Je dol est une canuse de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évidenl que sans ces manœuvres l’autre partie n'aurait pas contracté. Or c'est ce qui a en lieu dans l’espèce.
En tous cas, les demandeurs soont autorisés, abstraction saite de leurs actions en rescision du contrat, à réclamer tous dommages-intérêts pour Te dommage à eux causé par les agissements des préposés de la Compagnie. Ce principe, généralement reconnu et appliqué, a trouvé également sa consécration dans le Code civil du Canton de Vaud, art. 1039; or 0n ne peut contester, ni la faute grave de ces préposés ou représentants, ni la réalité du dommage soufert par les demäándeurs, dommage qui se traduit par la différence du cours auquel ceux-ci ont acheté les actions privilégiées dont ils sont détenteurs, et le cours actuel de ces aclions.
Absiraction faite même de toute faute de la part de la Compagnie, ou de ses représentants, l’action actuelle ne serait pas moins justisiée comme condictio causa data causa non secula, puisque, d’une part, la somme de 14 millions, contrairement aux assertions du programme, était loin de suffire et que, d’autre part, la Compagnie n’a, contrairement aux promesses du programme, pas émis la totalité des 28 000 actions privilégiées.
Les demandeurs concluent enfin, subsidiairement, à l’annulation de la convention conclue avec la Société Suisse, et en particulier de la modification apportée à l’art. 8, alin. 4 des Statuts, comme allant à l'encontre des droits acquis de la minorité des porteurs d'actions privilégiées.
Dans sa réponse, datée du 20 janvier 1876, la Compagnie de la Suisse Occidentale conteste aux demandeurs leur vocation à lui intenter la présente action : elle estime que le demandeur Blæsch, en sa qualité de membre de la Société lors de l’assemblée générale dans laquelle fat résolue l’émiss10n des actions nouvelles, est à ce titre responsable de celte décision, comme de tous les engagements quelconques pris régulièrement au nom de la Compagnie par ses représentants : que Blœæsch ne saurait dès lors invoquer contre elle le dol dont serait entachée l’opération des privilégiées : comme associé, il ne pent pas se plaindre de la maurvaise foi qui aurait présiîdé aux décisions de la Société.
Les demandeurs Blœæsch et Bœppli, en tant qu’'acquéreurs d'actions privilégiées, n’ont aucun droit d'exercer, comme porteurs de ces actions, le droit qu’auraient les souscripteurs de celles-ci de demander, pour cause de dol, l’annulation de leur souscription : or tes souscripteurs n’ayant pas même ce droit, il ne saurait, a fortiori, pas être revendiqué par les simples porteurs.
En ce qui touche la saute lourde imputée aux administrateurs de la Compagnie, la défenderesse conteste qu’elle soit prouvée et réfute tous les faits et chisfres présentés pour l’établir : elle objecte, en outre, que c’est à ces administrateurs que les demandeurs avaient à s’adresser au moyen, soit de l’action pro socio, soit de celle eæ delicio, ou guasî ex delicto.
La condictio causa data causa non secula ne Saurait être admise en l’espèce que sì les demandeurs prouvaient, ce qu'ils ne font pas, que la Compagnie ne leur paie point les intérêts et dividendes conformément au prospectus et aux Statnts.
Enfin les demandeurs ne sont point fondés à attaquer les modifications apportées aux Statuts le 11 Octobre 1875 : ces modifications ont été régulièrement votées ‘par l’assemblée générale des actionnaires et approuvées par l’autorité compétente : elles sont donc à l’abri de toute critique.
La Compagnie conclut enfin à libération des conclusions prise contre elle par MM. Blœsch et Bœppli et à ce que ceux-ci soient condamnés à lui rembourser tous les frais OcCasÌonnés Par ce Procès.
Dans leurs réplique et duplique des 1” Mars et 20 Mai 1876, les parties reprennent, avec de nouveaux développements, leurs conclusions respectives.
Statuant en la cause et considérant en fait et en droit :
1° La compétence du Tribunal fédéral n'est pas contestée ; elle résulte avec évidence de l’article 39 des Statuts de la Suisse Occidentale du 8 Mai 1873, lequel édicte que toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les actionnaires et l'administration pendant la durée de la Société, seront soumises à l'arbitrage souverain, sans appel, révision, relief ni cassation, du Tribunal fédéral jugeant en vertu de Fart. 102 de la Constitution fédérale el du N° 4 de l’art. 47 de la loi fédérale sur l’organisation de la justice fédérale du $ Juin 1849. I n’esí pas douteux que l’objet de la présente conlestation ne dépasse, en principal, la somme de 3000 fr., minimum exigé par l’art. 31 al. 2 de la loi nouvelle gur l’organisation judiciaire fédérale du 27 Juin 1874, pour qu’un litige puisse être porté par-devant le Tribunal fédéral, ensuite de convention des parties.
2° Avant d’examiner les fins de non-recevoir présentées par la partie défenderesse et pour pouvoir les résoudre en connaissance de cause, il est nécessaire de compléter et de préciser les faits pour déterminer sì les divers actes et procédés de l’administration de la Suisse Occidentale ont revêtu les caractères du dol, ou de la faute grave, et s'il faut, selon le cas, statuer sur les conclusions de la demande, soit an point de vue de la nullité du contrat intervenu entre la Compagnie et les souscripteurs d'actions privilégiées, soit à celui de dommages-intérêts à payer par la dite Compagnie aux demandeurs, porteurs de ces actions.
3° Le grief principal des demandeurs consiste à alléguer quele programme financier et le prospectus de Mai 1874 contenaient des données sausses et sciemment insuffisantes en devisant à seize millions seulement le total des sommes à réaliser pour faire face aux besoins de la Compagnie dès 1874 à 1877 inclusivement.
Il importe de constater, dès l’abord, que le programme financier en quesltion fait précéder l’énnmération des diverses sommes nécessaires à Ces exercices de la phrase suivante : « Afin d'avoir une base certaine pour nos opérations, nous » avons dressé l’état aussì complet que possible des capitaux » que nous aurons à nous procurer d'ici à la fin de 1877, » soit dans une période de quatre ans.
» Voici le résultat de ce travail:
» a) Rescriptions , soit emprunts temporaires à rem- » bourrer C, Fr. 8000000 » d) Dépenses de parachèvement et con- » sfructions nouvelles sur l’ancien réseau, en ne » comptant que celles que le développement » du trafic ou les exigences du service rendent » absolument indispensables . . . . Fr. 83000000 » c) Construction de la ligne transversale 4A reporter, Fr. 8 000 000 Report, Fr. 8 000 000 » Fribourg-Payerne-Yverdon, subyentions dé- » dues E. Fr. 6000000 » d) Avances éventuelles à faire à la Com- » pagnie de la Broye, en vertu du traité de » fusion du 34 Mars 1873, pour la construction » de la ligne longitudinale Palézieux-Fraeschels » en cas d’insuffisance des autres res80ur- : SFr. 41300000 » €) Avances temporaires, notamment pour » couvrir l’insuffisance des recettes de la ligne » de ume Fr. 500 000 Total, Fr. 416 000 000 » dont deux millions déjà à la disposition de la Compagnie, en » 2000 obligations restant à placer de l'emprunt de dix mil- » lions prévu par le traité de fusion. » L’assurance donnée au début de ce programme devait aire, 0u tout au moins laisser croire aux actionnaires que es auteurs de cette pièce s'étaient assurés par tous les moyens à leur disposition de la rigoureuse exactitude de leurs affirmations.
Pour apprécier sì tel sat le cas en réalité, il est nécessaire de reprendre et de discuter séparément, en les contrôlant au moyen des nombreuses pièces du dossier, chacun des articles figurant au dit programme.
Ad A. Rescriptions, soit emprunts temporaires à rembourser, 5 000 000 fr.
I! ressort avec certitude, soit des données du Grand livre de la Suisse Occidentale pour l’année 1874, fol. 216 ef 217, soit de l’aveu contenu dans la réponse de la défenderesse (pag. 11 et 12 du mémoire), que le montant des rescriptions s'élevait, à fin Mars 1874, à six millions, lesquels se décomposent comme suit :
Rescription existant à fin Décembre 1873, Fr. 5 009 000 Nouvel emprunt temporaire contracié en Janvier et Mars 18744 Fr. 1000000 À ces deux sommes représentant en capital les rescriptions dues par la Suisse Occidentale venant à échéance en Juin et Juillet 1874, il faut encore ajouter 200 000 fr., montant des intérêts à payer aux dites échéances, ce qui fait ascender à - 6 200 000 fr. le total des rescriptions qui aurait dú figurer dans le programme de la Compagnie.
Le Conseil d’Administration a reconnu lui-même qu’il lui était impossible de faire face à ces échéances par les ressourCces ordinaires de la Compagnie : il émit, en effet, de nouvelles rescriptions pour 1 200 000 fr., et déclara expressément dans son rapport de Juin 1875 (pag. 5 et 29) que cette émission n’a pas été remboursée par le produit des versements gur les actions privilégiées.
C’est en vain que la défenderesse objecte qu’il n'a pas été fait mention du sixième million de rescriptions par la raison qu’il fat appliqué à des travaux de parachèvement, et se srouve ainsi compris dans le poste B.
Rien ne démontre l'exactitude de cet allégué: la circonstance que le sixième million fut émis dans le courant de Janvier et Mars 1874, tandis qu’à teneur du Grand livre (fol. 363, année 1874) il n’a été dépensé que 61 000 francs pour travaux de parachèvement pendant le premier trimestre de la dite année, rend l'explication de la Compagnie au moins invraisemblable. En tous cas, la totalité des emprunts teraporaires de six millions en capital constituait une dette définitive de la Compagnie, dette remboursable en Juin el Juillet 1874, sous le titre d’ « emprunt temporaire ou rescriptions, » et qui était absolument distincte dans le programme lui-même et dans la comptabilité générale de l’article « dépenses de parachèvement. » Enfin, il esf acquis au procés que la Commission administrative de la Suisse Occidentale savait positivement, avant Ïa publication du programme du 16 Mai 1874, que non-seulement cing millions, mais six millions de rescriptions devaient être remboursés dans le courant des mois de Juin et Juillet suivants. La preuve de ce fait, abstraction faite des données des livres qui devaient lui être connues, résulte avec certitude du procés-verbal du Comité de Direction du 25 Mars 1874, du procès-verbal de la Commission financière du 26 Mai 1874, et de l’aveu de la Compagnie elle-même qui reconnaît positivemenlt, à pag. 411 et 12 de la réponse, la dette de six millions de rescriptions, et ajoute « que la question sou- » levée dans les Conseils de la Compagnie, ‘de savoir s'il » fallait modifier pour ce motif les articles du programme » arrêtés bien longlemps avant le 16 Mai 1874, et aug- » menter d’un million les prévisions du budget en ce qui » concernait le premier poste du programme, fut résolue » négativement, » On doit ainsì conclure de ce qui précède que le premier poste de ce programme contient une fausse indication, en ce qu’il ne mentionne que cing millions de rescriptions à rembourser, au lieu de six millions, soit, en tenant compte des intérêts, 6 200 000 fr.
Ad B. Travaux de parachèvement et consìructions nouvelles indispensables sur l’ancien réseau :- 3000000 fr.
En l’absence d’une expertise juridique, qui n’a point été requise par les parties relativement à la fixation de cette soommme, son chiffre minimum pent se déduire des données du dossier.
Cette somme doit comprendre tontes les dépenses extraordinaires, en matiére de travaux de parachèvement et de constructions nouvelles, qui ne sont pas couvertes par le budget ordinaire. Il y a lien de faire figurer en première ligne les sommes déjà dépensées de ce chef, ou à dépenser de l’aveu même des représentants de la Compagnie : ce sont, à teneur des pièces de la canuse :
En 1874, pour travaux de parachèvement y compris le matériel roulant (rapport du 28 Juin 1875, annexe 4, d.) . Fr, 4398023 En 1875, pour idem (rapport de 1876, annexe A. ). . ._» 4256148 A reporter, Fr. 2634 171 606 B, Givilrechtspflege.
Report, Fr. 26541741 Réfection de voie extraordinaire (Rapport 1876, annexe XIV, après absorption totale - dau fonds spécial de renouvellement de voies. (Voir rapport du 26 Juin 1878, pag. 29, et du 14 Octobre 1875, pag. 38.). : » 346 326 En 1876, pour travaux de parachêvement, selon budget de 1876 . .. .…. » 470 000 Pour payement sur locomotives et ‘tenders antérieurement commandés (déposîìtion des témoins Bory-Hollard et Chéronnet) .. . » 152 000 En 1877, pour dites locomotives et tenders, suivant les mêmes témoins. .... Y» 486 900 Dépenses déjà faites ou reconnues nécessaires par la Compagnie . .. Fr. 3809397 Auquel total il faut ajouter pour ‘travaux de parachèvement en 1877, ainsì que la Compagnie le prévoit dans sa duplique (pas, 26), au moins . » 500 000 Et pour réfections extraordinaires de voie en 1876 et 1877, en ne comptant pour ces deux années ensemble, que la somme dépensée de ce chef en i878 ..... » 340 000 Total. . Fr. 4649397 ou, en chiffres ronds >» 46350000 Ce chiffre, représentant le minimum des dépenses absolument nécessaires à effectuer du présent chef, est inférieur même de plus de 809 000 fr. aux prévisions de la Commission d'enquête dans son rapport du 28 Août 1875, gans rien compter pour acquisitions de matériel roulant. TI démontre de nouveau, à la charge du programme de Mai 1874, une insuffisance d'évaluation d’au moins 1 630 000 fr.
Ad C. Construction de la ligne transversale FribourgPayerne-Yverdon, 6 000 000 fr.
L’exposé financier du Conseil d’administration de Juin 1875 reconnaît que le devis primitif à cet égard est trop faible, et que les sommes à se procurer par voie d'emprunt pour cette construction dépassent de 2 347 000 fr. les appréciations du programme de 1874.
La Commission d’enquête arrive approximativement au même résultat. L'excédant des dépenses nécessaires pour la construction de la ligne transversale se décompose comme Suit, Selon Ses Prévisions :
Intérêts du capital pendant la construction Fr, T30000 Travaux de jonction aux gares de Fribourg, Payerne et Yverdon...» 830000 Matériel roulant.» 810000 Ensemble, Fr. 2390 000 Aucune de ces trois sommes n’a été comprise dans les caleuls à la base du programme de 1874. Or les deux premières au moins devaient entrer alors en ligne de compte : en effet, en faisant abslraction des dépenses prévues pour matériel roulant, dont l’acquisition ne paraît pas acluellement nécessaire, il faut en tous cas admettre et compter, comme dépenses indispensables, les frais de jonction aux gares sus désignées, dont l’omission a été, ainsì que le reconnaît la Compagnie elle-même, la conséquence d'un oubli, et le montant du service des intérêts pendant la construction : ce dernier montant eût dû, en 1874 déjà, être ajouté aux frais de construction, comme le fait l’exposé financier de 41875, puisque vu l’absence de toute autre ressource disponible, il devait être couvert par le produit de l'emprunt. C’est donc, en réduisant à 733 000 fr., selon le devis de l’'ingénieur en chef Meyer, du 20 Février 1873, les dépenses nécessitées par les travaux de jonction, une somme de 4 488 000 fr. qui aurait dû être portée comme dépense indispensable au programme de 1874, en sus des 6 000 000 prévus pour cet article.
Il est à observer que du moment où la Compagnie défenderesse voulait exciper de l’exagération des évaluations du devis de son ingénieur en chef, elle aurait dû démontrer l'exactitude de ses affirmations soit par une expertise, soit par d’autres preuves.
Ad D. Avances éventuelles à faire à la Compagnie de la Broye en vertu du traité de fusion du 31 Mars 18783, pour la construction de la ligne longitudinale Palézieux-Fræschels, 1500000 fr.
Les demandeurs estiment qu’à cette Somme le programme aurait dá ajouter les suivantes :
Matériel roulant... Fr. 1665000 Emprunt ligne de la Broye...» 83930000 En ce qui concerne le dit emprunt, il esf certain qu’à teneur du traité de fusion du 31 Mars 1873, la Compagnie de la Suisse Occidentale s'était obligée à fournir le capital-obligations de cette ligne, pour le cas où le syndicat des banques, qui s'était engagé à le prêter, manifesterait la prétention, par suite de la fusiíon convenue, de ne pas exécuter cet engagement, et sì cette prétention était reconnue fondée ; il est vrai, en outre, que cette éventualité s’est produite et que, dans lVespèce, la Compagnie a dû fournir le capitalobligations en lieu et place du syndicat.
Mais bien que le dit syndicat des banques eût fait entrevoir, dès 1873 déjà, la possibilité de sa retraite, ce n’est que par lettres des 5 et 9 Juin 1874, soit après la publication du programme du 16 Mai dite année, que la Compagnie de la Broye fit connaître à la Suisse Occidentale que le sÿndicat 8e retirait définitivement. La prétention des demandeurs, que le programme du 16 Mai eût dû fenir compie d’un fait postérieur à sa publication, est donc dénuée de fondement.
Il est, en outre, à constater que le capital nécessaire fut procuré au moyen d’un emprunt spécial reposant en première hypothèque sur la ligne de la Broye elle-même et que la Suisse Occidentale, quoique débitrice de cet emprunt, ne se trouve chargée du payement de ses intérêts qu’en tant qu’ils ne pourraient être couverts par le rendement de la ligne.
En ce qui touche les dépenses pour matériel roulant, Finstruction de la cause n’a pas démontré qu’elles fussent nécessaires jusqu’en 1877. La Compagnie de la Suisse Occidentale a, au contraire , établi, par la déposition de son directeur actuel Chéronnet, qu’à moins d’une extension, anjourd’hui encore improbable, dau trafic, son matériel en locomotives et wagons est suffisant aux besoins du nouveau réseau. .
Ad E. Avances temporaires , notamment pour couvrir l’insuffisance des recettes de la ligne de Jougne, 500 000 fr.
L’exposé financier de Juin 1875 prévoit, de ce chef, sans compter les dépenses pour 1874:
Travaux de parachèvement pendant les années 1874487 Fr. 684000 Découverts d’exploitation pendant les exercices 1875, 1876 et 1877... » 660000 Acquisition de matériel roulant...» 428000 Total . . Fr. 1769000 Selon les demandeurs, cetle somme eût du être également prévue et figurer au programme de 1874.
Il y a lien de retrancher les 428 000 fr. destinés à l’acquisítion de matériel roulant, la Compagnie ayant établi, comme il a été dit plus haut, n'avoir pas à faire d'achats nouveaux de ce chef avant la fin de l’année 1877.
En ce qui concerne les découverts d’exploitation, il y a lieu de laisser subsister l’estimation originaire de 500 000 fr., bien qu’il soit certain que cette somme ne susfise pas à contrebalancer ces découverts pendant les quatre années visées par le programme (rapport du 26 Juin 1875, pag. 11 de l'exposé financier); il faut reconnaître que cette Somme ne pouvait être estimée que très approximativement et qu’il était impossible de prévoir en 1874 tous les facteurs saturs appelés à exercer une influence sur son montant, la jonction de cette ligne avec les lignes françaises devant avoir lieu dans un prochain avenir. Une erreur dans son évaluation probable ne saurait donc être imputée à faute à l’administration de la Suisse Occidentale.
En revanche, l’article concernant les travaux de parachévement nécessaires à cette ligne de Jougne en 1874-1877 consfituait une dépense absolument certaine lors de la rédaction du programme et eût dû y figurer pour une somme d’au moins 600 000 fr., reconnue nécessaire par la Commission d'enquête nommée par les actionnaires en 1875. Les dépenses effectuées réellement de ce chef s'élevaient, d’après les comptes, à 363 037 fr. pour les années 1874 et 1875 : le budget pour 1876 prévoyait une dépense de 120 000 fr. pour cet exercice : sì l’on tient compte des besoins pour 1877, le calcul de la Commission d’enquête paraît exact.
Le silence du programme sur une source de dépenses aussì certaines est d’autant plus inexplicable que, vu les expertises auxquelles la ligne de Jougne avait donné lieu, son état défectueux devait être connu de l’administration de la Suisse Occidentale.
Ad F. En ce qui touche, enfin, la part afférente à la Suisse Occidentale à l’acquisition de la ligne d’Italie et à la formation da capital de la Compagnie du Simplon, part s'élevant à 2 millions , les demandeurs estiment que cette soomme aurait dû figurer également au nombre des dépenses prévues par le programme, tandis qu’il n’en est fait aucune mention.
Bien qu’il soif constaté que le programme ne fait aucune mention de cet engagement, on ne saurait déduire de là un élément de faute de la part de la Suisse Occidentale, puisque le rapport du Conseil d’administration du 16 Mai 1874, comprenant le programme financier expédié à tous les actionnaires de la Compagnie, prévoit expressément et avec détails, pag. 32 et suivantes, non-seulement cette charge, mais encore des dépenses supérieures, en cas de ratification de l’achat de la ligne d'Italie, ratification réellement intervenue dans l’assembiée générale des actionnaires du dit jour. Les demandeurs sont donc mal venus à prétendre que l’omission de cette Somme de 2 millions dans le programme du 16 Mai 1874 puisse avoir eu pour conséquence d'induire en erreur les actionnaires de la Suisse Occidentale en leur cachant un engagement important souscrit par cette Compagnie. TI y a donc lieu de faire abstraction, lors de l’appréciation des indications du dit programme, des dépenses relatives à la ligne du Simplon.
4° TI résulte de l'examen de l’ensemble des articles cidessus visés que, pour être conforme à la situation réelle et à la vérité, le programme financier de Mai 1874 eût dû mentionner comme absoltument indispensables jusques et y compris 1877, en sus de ses indications, au moins les sommes Suivantes :
Pour rescriptios. Fr. 41200 000 Pour travaux de parachèvement (ancien réseuu). e» 41650000 Pour la ligne transversale. ...... » 41485 000 Pour la ligne de Joue Y 600 000 soit au total... Fr. 4 935 000 somme représentant uniquement les dépenses en dehors des données du programme, et que la Compagnie et ses administrateurs pouvaient et devaient prévoir.
5° L'étude et la comparaison des nombreux fails et pièces de la canse n’ont pas entraîné pour le Tribunal fédéral la conviction que les représentants de la Compagnie, par leur rapport administralif et exposé financier de Mai 1874, ainsì que par la publication du prospectus qui s'y rattache, se soient, dans les circonstances susrappelées, rendus coupables de dol, c’est-à-dire qu’ils aient, en pratiguant des manœuvres fallacienses, ou en dissimulant la vérité et affirmant des faits faux, intentionnellement cherché à surprendre le consentement des anciens actionnaires en vue d’obtenir leur souscriplion aux actions privilégiées, consentement qui ne serait évidemment pas intervenu sans de telles manœuvres.
Ce dol ne résulte point en particulier, comme le prétendent les demandeurs, de l’échelonnement des versements joint à l'interdiction, contenue dans le prospectus, de libérer les titres par anticipation : il ressort, en effet, des pièces que ce mode de payement était une condition sîne qua non de la participation du syndicat à l’opération, que la Compagnie a dû le subir, malgré les efforts répétés du Comité de Direction, à moins de compromettre d’une manière cerlaine le succès de l’êmission projetée.
6° Si les agissements des administrateurs de la Compagnie n’apparaissent pas avec les caractères distinctifs du dol, ou de manœuvres dolosives, ils n’en constituent pas moins une faute lourde à leur charge, faute par laquelle les actionnaires ont été induits en erreur sur la vraie situation financière de la Compagnie au moment de la souscription.
L’existence d’une pareille faute doit être évidemment déduite des circonstances suivantes :
a) De ce que les administrateurs de la Compagnie, anteurs du programme financier, après avoir dressé, selon leur dire exprès, « l’état aussì complet que possible des capitaux que » la Compagnie aura à se procurer pendant les quatre an- » nées 1874-1877, » ont indiqué comme résgultat de ce travail seize millions, alors qu’ils savaient, ou auraient dû savoir, à cette époque déjà, que cette évaluation était trop faible de cing millions environ, comme il a été démontré plus haut.
0) En particulier da fait, incontesté, de l’existence d’une dette de six millions de rescriptions remboursables en Juin et Juillet 1874, tandis que cete somme, dont le montant était connu par l’administration, a été réduite à cing millions dans le programme.
c) Du fait qu’à teneur du procès-verbal de la Commission financière du 26 Mai 1874, il est certain que lors de la discussion du projet Bonna, soit en Mars 1874 déjà, la CommissÌjon administrative et la Commission financière savaient que les dépenses extraordinaires nécessaires à effectuer jusqu’àla fin de cette année seulement s’élevaient à 11400 000 fr. environ ; en outre le même procès - verbal, 2° résolution, porte ce qui suit :
« I est décidé :
» 4° Que le Comité de Direction aura à s’assurer, auprès » des souscripteurs des bons formant les emprunts tempo- » raires de la Compagnie, le renouvellement dans la mesure » nécessaire d’une partie de ces bons.
» 2° Que les recettes courantes de l'exercice seront appli- » quées au payement des charges incombant à l’administration » pour les constructions nouvelles.
» 3° Enfin que, dans le courant de Novembre ou au » commencement de Décembre prochain, de nouvelles » mesures seront prises pour assurer l'échéance de fin » d'année. » d) De ce que Ze Conseil d’administration lui-même, dans son rapport du 26 Juin 1875 sur la situation financière de la Compagnie, reconnaît la nécessìté de nouvelles ressources s'élevant à seize millions de francs pour faire face aux besoins et aux engagements de la Compagnie.
Bien qu'il doive être reconnu que ces prévisions étaient exagérées en ce qui concerne certaines dépenses et iravaux, il n’en est pas moins certain qu’en tous cas, le Conseil d’administration en fonctions en Mai 1874 a lui-même reconnu, moins d’un an après, l’absolue nécessité de se procurer de nouvelles et importantes ressources, et qu’à la fin de 1875 déjà, la nouvelle administration a dû réaliser un nouvel etmnprunt de six millions par obligations, ayant produit 54100000 fr, somme nécessaire pour couvrir les engagements de la Compagnie.
7° La faute lourde contenue dans les renseignements erronés du programme et du rapport administratif, ainsi que dans le prospectus lancé sur cette base, a engagé les anciens actionnaires à souscrire des actions privilégiées. Ce fait leur a causé un dommage. En effet, malgré les assurances données dans ces pièces, la nécessité de nouveaux capitaux pour pourvoir aux besoins de la Compagnie se fit bientôt sentir, et l’émission de ces actions, qui devait consolider l’avenir pendant plusieurs années, fut insaffisanie à parer aux enga- 614 B, Civilrechtspflege.
gements et immédiatement suivie d’une baisse considérable et d’un nouvel emprunt onéreux.
Ce dommage doit être réparé, en conformité des disposìtions du droit commun, qui ont reçu une consécration positive dans les art. 1037 et 1638 du Code civil du Canton de Vaud, applicables à l’espêce, et qui statuent :
« Art. 1037, Tout fait quelconque de l’homme qui cause » à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il » est arrivé à le réparer. » « Art. 1088. Chacun est responsable du dommage qu'il » a Causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa » négligence ou par son imprudence. » II y a lien maintenant de résoudre les fins de non-recevoir déjà mentionnées sous N° 2, et présentées par la Compagnie de la Suisse Occidentale, 8°. Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que G. Blæsch, comme ancien actionnaire, est un associé n’ayant aucun droit d’action contre la Société dont il fait partie, à l’occasion de sa souscription à 39 actions privilégiées :
Cette exception n'’est point fondée.
En effet, G. Blœæsch, quoique ancien actionnaire de la Compagnie, agit en la cause comme souscripteur en 1874 d’action privilégiées ; il réclame à ce titre ou la rescision du nouveau contrat passé entre lui et la Suisse Occidentale, ou la réparation du dommage causé par la faute des administrateurs de la Société.
Dans cette position, G. Blœæsch doit évidemment être considéré, non comme un simple associé obligé de se soumettre aux décisìons Sociales, mais comme un tiers contractant, qui invoque la protection de la loi contre les actes de l’administration de la Société qui lui font grief.
U ne 8aurait donc être éconduit de son instance, et SonN droit d’action en la dite qualité de souscripteur de 39 actions privilégiées doit au contraire être reconnu. Mais ce droit doit être limité à la demande ou réparation du dommage éprouvé par suite de sa souscription. Le demandeur Blœsch à conclu, il est vrai, à l’annulation du contrat consenti entre lui et la Compagnie : cette conclusion ne peut toutefois lui être adjugée : il ne peut prétendre à la nullité de ce contrat ni pour cause de dol, ainsi que cela a été établi plus haut, Ni pour cause d'erreur portant sur la substance, seules causes admissibles pour la rescision d’un engagement synallagmatique.
9°, Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que G. Blœæsch, comme porteur de 203 actions privilégiées et G. Bœppli comme porteur de 200 dites actions par eux acquises d’agents de change à Genève et Zurich, dès fin Juin à Novembre 1874, n’ont aucun droit d’action contre la Compagnie de la Suisse Occidentale :
Celte exception doit être admise.
En effet, les deux demandeurs susdésignés sont en cette qualité des acheteurs en bourse, subrogés à leurs cédants pour les droits inhérents aux titres eux-mêmes, de Simples Porteurs ayant ainsîì une part privilégiée aux affaires sociales de la Compagnie de la Suisse Occidentale ; ils ne sauraient être reconnus comme cessionnaires des droits éventuels des souscripteurs primitifs à la réparation d’un préjudice né à l'occasion de l’émission de ces titres.
Le droit à une indemnité est attaché non au titre d’action (certificat au porteur), qui ne reproduit en aucune façon les données et affirmations du programme financier du 16 Mai 1874, mais il dérive du fait de la souscription et appartient à la seule qualité de souscripteur.
Le fait principal, qui justifie l’action en réparation du dommage causé, gît dans le rapport de cause à efffet qui peut exister entre les assurances trompeuses de la Compagnie et Pacquisítion de ses actions privilégiées; or cette connexité doit être déduite, pour les actions souscrites, du fait même de la souscription, tandis qu’elle n’a pu être éfablie en ce qui concerne les actions achetées en bourse postérieurement.
Blœsch doit être considéré, en ce qui touche les 203 actions en question, comme porteur d’une valeur donnant lieu à des opérations nombreuses de spéculation sur le marché financier, et soumise comme telle à toutes les chances aléatoires inséparables d’un cours variable : il a crn utile à ses intérêts de se porter acheteur volontaire de cette valeur et il doit se soumettre aux risques de cette posìtion.
Bœppli n’a point allégué et prouvé ni sa qualité d’ancien actionnaire de la Suisse Occidentale, ni même le fait d’avoir eu connaissance du programme financier du 16 Mai 1874.
En conséquence les dits demandeurs, en la qualité plus haut indiquée, ne peuvent s6 préraloir d’aucun aele de la Compagnie de la Suisse Occidentale de nature à appuyer la réparation d’un dommage à eux causé par la faute de ses adminisfrateurs.
410°. La Compagnie de la Suisse Occidentale peut être directement attaquée par G. Blœsch en réparation du dommage qu’il a souffert par le fait de ga souscription à 89 actions privilégiées.
En effet, c’esì avec cetie Société, représentée par Ses administrateurs, qu’il a traité comme souscripteur; c’est la Socióté qui a encaissé les versèments effectués et profilé des capitaux obtenus par suite de la confiance qu’il devait avoir dans les affirmations et données du programme financier : c’est elle qui doit répondre des actes de ses adminisirateurs, mandataires révocables, galariés ou gratuits, à teneur du principe posé à lart. 4039 du Code civil vaudois, en Ces termes :
« On est responsable non-seulement du dommage que » l'on canse par son propre fait, mais encore de celui qui » est causé par le fait des personnes dont 0n doit répondre. » Les commettants répondent du dommage causé par leurs » préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont em- » ployés. » Il n’y a pas lieu de rechercher sí la responsabilité des acles constatés incombe au Conseil d’administration, à la Commission administrative et financière, 0u au Comité de Direction, et il faut se borner à considérer ces actes comme émanant de l’administration statutaire de cette Société anonyme.
G.
Blœæsch, par sa protestation au procés-verbal de l’assemblée générale du 11 Octobre 1873, a nettement sauvegardé sa position et il ne saurait être déchu d’un droit qui lui esf reconnu par le droit commun.
Il n’est pas douteux qu’il n’eût été loisible à G. Blœsch d'intenter directement et personnellement contre les administrateurs de la Compagnie l’action en responsabilité des conséquences de la faute qui leur est imputable, comme cela a élé démontré plus haut, mais du moment qu’il n’a Pas jugé opportun de le faire, la Compagnie de la Suisse Occidentale ne saurait se faire un moyen de libération de l’omission de l'exercice de cette faculté.
1 y a lieu toutefois de réserver ici expressément le droit de recours de la Compagnie contre ses préposés et mandataires, en conformité de l’art. 1473 da Code civil vandois.
11° Quant à l’indemnité qui doit être bonifiée à G. Blœsch, il ne peut être admis qu’il ait le droit d'exiger la restitution intégrale des versements par lui effectués sur sa 80uscription à 39 actions privilégiées.
Cette restitution impliquerait la rescision du contrat de SOUSCTIPption, et il a élé reconnu que G. Blœæsch n'avait pas le droit d'exiger la nullité de ce contrat, ni pour cause d’erreur sur la subsfance, ni pour cause de dol.
Il y a donc lieu de proportionner la réparation au dommage éprouvé.
Dans ce but, il est certain que le cours actuel du jour pour le titre de souscription est la constatation de 8a valenr réelle, et que l'indemnité à bonifier au demandeur doit être fixée à la différence entre ce cours et le pair, base de la souscription, soit cing cents srancs par action.
Toutefois, la Compagnie de la Suisse Occidentale est admise, sì elle le requiert, à demander à G. Blœsch la rétrocessíon de ses trente-neuf actions souserites contre le remboursement des versements effectués avec accessooires de droit.
En ce faisant, il sera tenu un juste compte des faits constatés.
42° Les demandeurs estiment, en ouire, par le fait du non-placement de 676 des 28000 titres émis, être au bénéfice de la conditio causa dala causa non secuta, et pouvoir exiger au moyen de cette action la restitution des versements qu’ils ont effectués. Cette action, dont il ne peut être fait usage par un des contractants qu’en cas de nonexécution, par l’autre contractant, d’une prestation future à la base de l’obligation, ne peut recevoir son application dans le cas actuel. En effet, le placement de la totalité des titres à émettre n’était point une condition de la validité du contrat de souscription ; ce contrat était parfait, d’un côté, par l’effectuation des versements réclamés, et, de l’autre, par la remise à l’acheteur de certisicats au porteur en nombre proportionnel an montant des sommes versées. Les demandeurs n’ont d’ailleurs point entrepris de prouver que le produit de ces soommes ait reçu une affectation étrangère à sa destination.
43° En ce qui concerne enfin la conclusion subsidiaire prise en demande, et tendant à la résiliation, soit annulation de la convention conclue par la Compagnie, les 7 et 11 Octobre 1875, avec la Société Suisse, comme emportant la violation des droits acquis d’une minorité d'actionnaires , à l'encontre des dispositions des anciens et des nouveaux statuts de la Société :
Les demandeurs estiment être lésés par les avantages concédés à la Société Suisse en retour de son avance de fonds : ils n’ont toutesois pu établir, ni que la constitution du fonds de réserve spécial, préva à Vart. 8 des nouveaux statuts dans l’intérêt social général, présente le caractère d’une pareille lésion, ni que cette décision, prise pour sauvegarder les intérêts de l’ensemble des actionnaires, ait pu porter, ou ait réellement porté atteinte à des droits acquis, ni qu’une pareille intention ait guidé les résolutions de l’assemblée générale prises en conformité des statuts. i Ils n’ont pas établi davantage que les conditions onéreuSes, il est vrai, du traité avec la Société Suisse impliquent une pareille atteinte.
II y a done lien à écarter également cette dernière conclusion subsîdiaire.
Pour tous ces molifs, Le Tribunal fédéral prononce :
1° Gustfave Blœsch est débouté de ses conclusions principales formulées en demande sous N° 1.
Par contre la Compagnie de la Suisse Occidentale est tenue de payer au dit Blœsch, à titre de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice à lui causé par la faute de ses administrateurs à l’occas10n de sa souscription faite en Mai. 1874 à trente-neuf actions privilégiées émises par la dite Compagnie, la différence entre le pair , soit 500 fr., cours d’émissiíon, — mais sous réserve du non-versé, — et la valeur actuelle des dites actions, Cette valeur sera déterminée par une vente publique à la Bourse de Genève de ces trente-neuf actions privilégiées par les soins d'un agent de change, désigné par le Président du Tribunal, dans le délai de dix jours dés la date de l’expédition aux parties du présent arrêt.
La Compagnie de la Suisse Jccidentale est toutefois autorisée à exiger la rétrocession de ces trente-neuf actions privilégiées contre le payement au demandeur Blœæsch de la somme de 300 fr. par titre, sous réserve du non-versé, avec intérêt à 3 °/, dès la date des versements, mais sous déduction de fous inlérêts ou dividendes déjà perçus.
2° 6G. Bœppli est débouté de ses conclusions principales et subsidiaires formulées en demande sous N° 2.
3° Les demandeurs 6G. Blœsch et G. Bœppli sont autorìsés, à teneur de leur conclusion y relative, à reprendre en mains de la Bangue cantonale vaudoise, contre renonciation à leurs actions privilégiées, le montant, déposé à la dite Banque, des troisíième et quatrième versements sur ces actions.
4° Pour le cas où les demandeurs Blœæsch et Bœppli ne renonceraient pas à leurs actions, la Compagnie de la Suisse Occidentale est tenue de recevoir de G. Blœsch et G. Bœppli le montant des troisìème et quatrième versements appelés en 1875 et 1876 sur leurs 415 actions privilégiées, versements déposés à la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne, avec intérêts à 6 °/, dés les dates fixées, conformément au prospectus du 18 Mai 1874.
5° Toutes les autres conclusíions subsidiaires des demandeurs soont déclarées mal fondées.
6° Un émolament de justice de §500 fr. en faveur de la Caisse fédérale est mis à la charge de la partie défenderesse.
7° La Compagnie de la Suisse Occidentale est condamnée à Payer, en outre, au demandeur Blæsch Ia somme de 700 fr. à titre d'indemnité de procédure.
8° Les autres dépens sont compensés entre parties en ce sens que chacune d’elles gardera ses frais.
I. ALPHABETISCHES SACHREGISTER A Abænderung von Eisenbahn-Bauplæœnen Seite 154, Abgaben s. Zœlle.
Abstimmung. kantonale. über Staatsausgaben u. Anleihen 477 fffffl.
Abiretung von Privatrechten s. Expropriation Aktiengesellschafst, Voraussetzungen der Existenz einer Aktiengesellschaft nach bern. Recht 345, 347.
» rechtl. Constituirung 348 ff. 350 Erw. 9.
y Siatuten, wesentl, Inhalt 347 f.
» Staatliche Genehmigung 348 ff.
» Verœffentlichang der Genehmigung 347, 350 Erw. 9.
» Bestellung des Vorstandes. 347 f.
» Vebernahme der vor der rechil. Constituirung im Namen der Áktiengesellschaft eingegangenen Schuldverpflichtungen durch dieselbe 352 f.
“» Geschæftsführung für cine erst im Entstehen begriffene Aktiengesgellschaft 83534. » Verantwortlichkeit der Gesellschaftsbehörden für den bei Führung der Geschæfte der A. Dritten zugefügten Schaden 617 Erw, 10.
» Verantwortlichkeit der A. für den von ihren Behörden bei Führung der Geschæfte Dritten zugefügten Schaden 616 Erw. 10.
v Verpflichtung zum Schadenersatz wegen Veranlassung zum Ankauf von Aktien durch unrichtige Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft scitens des Vorslandes 602 ff, bes. 613 Erw, 7 ff.
» Actionære. Rechtverhæltniss derselben zu der Gesellschafst als Zeichner neuer Aktien bei Erhæhung des Grundkapitals 614 Erw. 8.