24 I 116
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Rubrum
49. Arrêt du 3 février 1898, dans la cause Ponet.
Dénonciation calomnieuse. Condamnation ou simple accusation.
Faits
_ Jean-Joseph-Adolphe Ponet, né à Peyrus (Drôme, Valence) est rédacteur du journal La comédie politique, paraissant à Lyon. ‘ Par jugement du 29 juillet 1897 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Lyon, Ponet a été condamné en application des art. 373, 463 du Code pénal, et 194 du Code d'instruction criminelle, à trois mois de prison pour dénonciation calomnieuse, et le dit tribunal a statué que cette peine serait confondue avec celle de huit mois de prison et 4000 fr. d'amende prononcée le 28 février 1897 par la Cour d'assises du Rhône.
Ensuite d'opposition faite par Ponet à ce jugement, le Tribunal correctionnel de Lyon à rendu, le 2 novembre 1897, un nouveau jugement par défaut, rejetant la prédite opposition et maintenant le premier jugement du 29 juillet 1897, Ensuite d'appel du Procureur de la République, la Cour d’appel de Lyon, par arrêt rendu par défaut le 9 décembre 1897, a confirmé la sentence des premiers juges sur la culpabilité de Ponet, maintenu la condamnation de celui-ci à trois mois de prison et aux dépens, réformé le dit jugement en tant qu’il a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée le 28 février 1897 par la Cour d’assises du Rhône, et dit que ces deux peines ne se confondront pas.
Sur nouvelle opposition de Ponet, la même Cour a maintenu, par arrêt du 23 décembre 1897, également rendu par défaut, son prononcé du 9 du même mois.
Par notes des 19 et 22 janvier 1898, l'Ambassade de France a réclamé l’extradition de Ponet, arrêté à Genève le 20 du même mois, et détenu dans les prisons de cette ville à partir du dit jour.
Dans son interrogatoire du même jour 20 janvier, Ponet a déclaré au commissaire de police du 2° arrondissement de Genève qu’il reconnaît avoir été condamné par la Cour d’appel de Lyon à la peine de trois mois de prison pour dénonciation calomnieuse, mais qu’il s'oppose formellement à son extradition, par les motifs suivants :
Ponet se considère comme prévenu, attendu qu’il a recouru à la Cour de cassation et qu’aucun arrêt définitif n’est encore intervenu sur son pourvoi. Or l’art. 1% avant-dernier alinéa du traité d’extradition entre la Suisse et la France, du 9 juillet 1869, prescrit que l’extradition en matière correctionnelle n’a lieu que lorsque la peine applicable au fait incriminé atteint un maximum de deux ans de prison. La peine maximum de la dénonciation calomnieuse étant d'un an seulement, Ponet estime ne pas tomber, comme prévenu, sous application du traité, et il ajoute qu’il résulte des termes mêmes de la dépêche demandant son extradition qu’il n’est qu’inculpé de dénonciation calomnieuse et non condamné pour ce fait.
Par office du 25 janvier 1898, le Département fédéral de justice et police a transmis, en application de l'art. 23 de la loi fédérale sur l’extradition, du 22 janvier 4892, le dossier de la cause au Tribunal fédéral, afin que celui-ci statue sur la demande d’extradition.
Le dit Département a joint à son office un préavis du Procureur-général de la Confédération, en date du 24 janvier 1898, lequel conclut à ce que l’extradition soit accordée, nonobstant l'opposition de Ponet, en vertu de Part. 1°, avant-dernier alinéa, chiffre 1°, du traité de 1869.
Dans diverses écritures versées au dossier par l’opposant à l’extradition et notamment dans un mémoire du 27 janvier 1898, celui-ci maintient son opposition, par les motifs susindiqués. Il y ajoute encore un autre moyen, consistant à dire que Ponet ayant été l’objet en France de deux condamnations à un an de prison pour délit de presse, — condamnations qui ne peuvent motiver son extradition, — la peine la plus faible se confond avec la plus forte, qui seule doit être subie. En conséquence, si Ponet était extradé, la peine qu’il subirait serait celle à laquelle il à été condamné pour délit de presse, et non la peine pour dénonciation calomnieuse, ce qui serait contraire au traité d’extradition.
Sous date du 2? courant, le conseil de Ponet a produit encore une déclaration du greffier en chef de la Cour de cassation, portant que les pièces d’un pourvoi formé par le sieur Ponet contre un arrêt de la Cour de Lyon du 23 décembre 1897 sont effectivement parvenues au greffe criminel de cette Cour le 17 janvier 1898.
Considérants
1.
Le sieur Ponet ne conteste pas les faits à la base de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Dans son mémoire du 27 janvier entre autres, il reconnaît avoir porté plainte « pour vol à main armée, » qui aurait été commis dans l'exercice de leurs fonctions par le juge de paix Bal et divers autres fonctionnaires publies, en vue de la saisie de documents à son domicile. Le délit relevé à la charge de l’opposant est dès lors celui visé au chiffre 28° de l’art. 1e" du traité de 1869. À ce premier point de vue la demande d’extradition apparaît ainsi comme justifiée, puisque, aux termes du premier alinéa du même article, les deux gouvernements contractants s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un de ces gouvernements adressera à T'autre, les individus réfugiés de France en Suisse ou de Suisse en France, et poursuivis ou condamnés comme auteurs et complices des crimes et délits énumérés au dit article.
Le délit pour lequel Ponet à été condamné est d'ailleurs punissable à Genève, aux termes de l’art. 302 du Code pénal de ce canton. Il est ainsi également satisfait à la condition posée au dernier alinéa de l'art. 1° du traité franco-suisse sur l’extradition. : 2. — Le moyen principal invoqué par le sieur Ponet à l'appui de son opposition à la demande d’extradition dirigée contre lui consiste à prétendre qu'ayant recouru-à la Cour de cassation contre l’arrêt qui le condamne, il ne saurait être envisagé comme un condamné dans le sens du chiffre 1° de l'avant-dernier alinéa de l’art. 1° précité, mais seulement comme un prévenu ou accusé, dont l’extradition ne peut être, aux termes du chiffre 2° ibidem, accordée au pays requérant que lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera dans le dit pays au moins de deux ans de prison ou d’une peine équivalente. Or cette dernière condition ne serait pas réalisée dans l'espèce, le Code pénal français ne punissant, à son art. 373, la dénonciation calomnieuse que d’un an de prison au maximum.
Ce moyen ne saurait toutefois être accueilli, au regard des dispositions du traité de 1869 lui-même. En eflet, pour que, en matière correctionnelle ou de délits, l’extradition doive être accordée conformément à l’art. {+ de cette convention internationale, il suffit, aux termes du chiffre 4°, pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, que la peine prononcée soit de deux mois d'emprisonnement au moins. Nulle part le traité n’exige que la condamnation prononcée contre l’inculpé soit devenue définitive, en d’autres termes que toutes les instances aient été épuisées; en particulier on ne saurait inférer d'aucune des dispositions du dit traité que le fait que l’inculpé se serait pourvu en cassation contre le jugement ou l’arrêt prononçant sa condamnation suffirait à lui conserver le caractère et le bénéfice d’un simple prévenu ou accusé, dans le sens du chiffre 2° de l’art. 1 du traité. En effet si l'intention des parties contractantes avait été de traiter, au point de vue de l’extradition, comme de simples inculpés les condamnés ayant formé un recours en cassation encore pendant, elles n’eussent pas manqué de le dire en termes exprès, tandis qu’il ressort de l’ensemble du traité, et notamment de son art. 6, qu’il suffit, pour que l’extradition d’un condamné doive être accordée, qu'il soit produit à l'appui de cette demande un arrêl ou jugement de condamnation, même non définitif. Ces termes tout à fait généraux démontrent qu’il suffit, pour qu’un individu doive apparaître comme un condamné, au sens du traité, qu’une peine ait été prononcée contre lui par un jugement ou par un arrêt émanant d’un tribunal compétent, et que le condamné conserve ce caractère, nonobstant le pourvoi en cassation qu’il peut avoir formé contre l'arrêt ou contre le jugement dont il s’agit.
Dans l'espèce il existe incontestablement un jugement de condamnation contre le sieur Ponet, à savoir l’arrêt de la Cour de Lyon du 9 décembre 1897 prononçant, en confirmation du jugement correctionnel de première instance du 9 juillet précédent, la peine de trois mois de prison contre l’inculpé. Cet arrêt a été en outre, ensuite d'opposition du condamné, confirmé par la même Cour par nouvel arrêt du 23 décembre 1897.
Il suit de ce qui précède que l’extradition du sieur Ponet doit être accordée puisque, aux termes de l’art. 1, avantdernier alinéa chiftre 1° du traité, il suffit, pour que l’extradition ait lieu pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, que la peine prononcée soit au moins de deux mois d'emprisonnement.
C’est en vain, finalement, que Ponet cherche à se prévaloir de ce que, dans sa demande du 19 janvier 1898, l'Ambassade de France ne l'aurait elle-même considéré que comme un inculpé. Cette allégation repose, en fait, sur une inexactitude ; à la vérité, la dite note désigne d'abord Ponet comme inculpé, mais elle ajoute immédiatement « que cet individu a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour dénonciation calomnieuse, par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 23 décembre 1897.»
2.
Dans cette situation il est superflu de rechercher si la déclaration du greffier en chef de la Cour de cassation, produite en dernier lieu par l’opposant à l'extradition, peut être considérée comme établissant à satisfaction de droit que le dit opposant s’est pourvu en cassation et que son pourvoi est encore pendant devant cette Cour. Le tribunal de céans n’a pas davantage à se préoccuper du point de savoir quels seraient, au regard de la législation française, les effets d’un semblable pourvoi, non plus qu'à rechercher si la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée contre Ponet pour dénonciation calomnieuse doit ou non se confondre avec les condamnations précédemment encourues par ce condamné. 1 convient toutefois de relever, en ce qui concerne ce dernier point, que l'arrêt de la Cour de Lyon du 9 décembre 4897 dispose expressément, en modification du jugement correctionnel de première instance, que cette confusion de peines n’aura pas lieu.
3.
Toutes les autres conditions requises pour lapplication du traité d’extradition entre la Suisse et la France se trouvant remplies dans l'espèce, aussi bien au point de vue de la forme de la demande, qu’à celui de la qualification du délit qui à amené la condamnation de l’inculpé, il y a lieu de déférer à la requête de l'Ambassade de France en Suisse.
4.
Il convient toutefois de réserver expressément, conformément à l’art. 8 du traité de 1869, que l’extradition de Ponet n’est accordée que pour la punition du délit de dénonciation calomnieuse, visé par la demande de l'Ambassade de France, et à la suite duquel il a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
L’'extradition du sieur Jean-Joseph-Adolphe Ponet, né à Peyrus, arrondissement de Valence (Département de la Drôme), rédacteur du journal La comédie politique, et actuellement détenu à Genève, est accordée conformément à la demande formée par l’Ambassade de France en Suisse, en application de l’art. 1, chiffre 28 du traité franco-suisse du 9 juillet 1869, sous la réserve mentionnée au considérant 5 du présent arrêt.