25 I 194
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Rubrum
34. Arrêt du 8 juin 1899 dans la cause Fawer contre Fribourg.
Impôt sur le revenu.
Faits
Le recourant Robert Fawer est domicilié à Münchenwyler (Willars-les-Moines) canton de Berne ; il y exerce ses droits. politiques et il y remplit les fonctions de secrétaire municipal. Il est en même temps occupé comme employé de la. Caisse d'épargne de Morat (Fribourg).
Fawer a été frappé dans ces deux cantons de l'impôt sur le revenu, attendu qu’il déploie son activité dans l’un et dans. l'autre ; il recourut, pour double imposition, contre l'impôt payé par lui à Fribourg pour les années 1895, 4896 et 1897, et contre l'impôt exigé par le canton de Berne pour les. années de 1897 et de 1898.
Ces deux recours furent rejetés, à savoir par la Direction. des finances du canton de Berne, en date du 22 novembre 1898, et par la Direction des finances du canton de Fribourg, par décision du 24 janvier 1899.
C'est contre cette dernière décision que Fawer a recouru en temps utile au Tribunal fédéral, concluant : 1° à ce qu'it lui plaise l’annuler, et 2° dire que l'Etat de Fribourg est tenu de restituer au recourant l'impôt payé par ce dernier pour: les années 1895 à 1897.
À appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en substance ce qui suit:
Fawer est frappé de l'impôt sur le même revenu, dans les. deux cantons de Berne et de Fribourg; on se trouve donc bien en présence d'une double imposition. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est dans la règle le domicile personnel du contribuable qui est décisif en matière de conflits intercantonaux touchant l'astriction à l'impôt sur le revenu. Le domicile civil et politique du recourant est à Münchenwyier, et non à Morat; Fawer se rend à la vérité chaque jour à Morat pour y remplir les devoirs de son emploi, mais il rentre chaque soir à Münchenwyler, où il prend également son repas du milieu du jour; il a sa famille et son ménage dans cette localité. Fawer n’exploite aucun commerce à Morat, et il n’y perçoit aucun revenu d’un semblable établissement ; il y gagne seulement son traitement d’employé de l'administrateur de la caisse d'épargne : ce traitement ne peut être considéré comme un revenu commercial (Geschäftseinkommen) et il ne saurait être astreint au paiement de l'impôt dans le canton de Fribourg.
Dans sa réponse, l'Etat de Fribourg reconnaît que le cas est douteux. Il invoque, à l'appui du rejet du recours, l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause Hurtault, le 28 novembre 1879 (Rec. off. V, p. 417 et suiv.).
L'Etat de Fribourg conclut à l’incompétence du Tribunal fédéral comme Cour de droit public, en ce qui concerne la conclusion formulée sous chiffre 2° ci-dessus.
Dans sa réponse, l'Etat de Berne conclut à Fadmission de la première conclusion du recours, et il s’attache à faire ressortir les notables différences qui existent entre le cas actuel et l'espèce Hurtault, et à contester l'application par analogie qu’on veut faire de ce dernier cas à la contestation actuelle. Quant à la seconde conclusion du recours, l'Etat de Berne estime, comme celui de Fribourg, qu’elle échappe à la compétence du Tribunal de céans.
Considérants
1.
I n’y a pas lieu d'entrer en matière sur la deuxième conclusion du recours, tendant à la restitution, par l'Etat de Fribourg, des impôts payés par Fawer pour les exercices de 1895 à 1897; cette question appelle l'application exclusive du droit cantonal, et elle échappe à la cognition du Tribunal de céans.
2.
En ce qui concerne la première conclusion, il est incontestable que lon se trouve dans l'espèce en présence d’une double imposition, puisque le recourant Fawer est soumis à l’impôt, — pour ce qui touche son traitement d’employé de la Caisse d'épargne de Morat, — simultanément par les cantons de Berne et de Fribourg.
3.
Le recourant n’exploite aueun commerce à Morat et n’y gagne dès lors aucun revenu commercial. En revanche il travaille les jours ouvrables, durant quelques heures de la matinée et de l'après-midi à Morat, et il perçoit de ce chef un salaire de 725 francs. Son domicile civil et politique est à Münchenwylier, localité bernoise à peu de distance de Morat; il y a également son ménage et sa famille. Fawer rentre à son domicile à midi et le soir; il y passe les dimanches et jours de fêtes, et il y exerce aussi les fonctions de secrétaire de la commune.
4.
Dans cette situation c’est le canton de Berne qui a incontestablement le droit préférable de frapper de l'impôt le revenu du recourant. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a reconnu entre autres dans l’arrêt Krüsi (Rec. off. XXIII, n° 186) c'est, dans la règle, le domicile du contribuable qui est décisif en matière de conflits intercantonaux touchant l’astriction à l'impôt sur le revenu, et cette règle ne souffre d'exception que pour ce qui concerne le revenu de l’exploitation d’un établissement commercial ou industriel autonome, situé sur le territoire d’un autre canton. Or, ainsi qu'il a été dit, on ne se trouve pas, dans l'espèce, en présence d’une semblable exception. sVoir en outre arrêts du Tribunal fédéral dans les causes Froidevaux, Rec. off. XX, p. 8 consid. 2; Gretener, tbidem, XXI, p. 332.) L'arrêt Hurtault (ibidem, V, p. 417 et suiv.), invoqué par l'Etat de Fribourg, n’est point en contradiction avec ce qui précède, attendu que les circonstances de ce cas étaient fort différentes de celles de l’espèce actuelle. Si, dans le cas Hurtault, le Tribunal de céans a reconnu le droit du canton de Berne de soumettre à l’impôt le traitement de ce professeur, bien que ce dernier eût son ménage à Barberêche, canton de Fribourg, c’est par la considération principale que le dit Hurtault était un fonctionnaire de l'Etat de Berne, tenu, de par ses fonctions mêmes et de par la loi, à avoir également un domicile à Berne, tandis que Fawer ne se trouve absolument pas dans les mêmes conditions, et ne saurait être astreint à une semblable exigence.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis, et la décision de la Direction des finances du canton de Fribourg, du 25 janvier 1899, soumettant le revenu du recourant Fawer à l'impôt dans le dit canton, est déclarée nulle et de nul effet.