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33 I 368

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Du 13 juin 1907

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bge-atf-dtf/33-i-368/fr/33-i-368

Consulté le 10 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

33 I 368

33 I 368

Rubrum

58. Arrêt du 13 juin 1907, dans la cause Etat de Genève et Procureur général du canton de Genève contre Kündig.

Qualité pour soulever un recours de droit public. Art. 178 ch.2 OJF.

Faits

A.

— L'article 20 de la loi genevoise sur la presse du 2 mai 1827 impose à l’imprimeur d’un écrit imprimé dans le canton l’obligation d’en déposer avant toute publication deux exemplaires À la Chancellerie d'Etat, L'article 25 de la même loi punit d'une amende l'imprimeur qui ne remplit pas cette obligation.

B.

— Le 7 novembre 1906, le procureur général à fait citer Albert Kündig devant le tribunal de police comme prévenu d’avoir contrevenu aux dits articles, soit d’avoir omis de déposer à la Chancellerie des exemplaires de trois ouvrages imprimés par lui.

Kündig a été libéré par jugement du tribunal de police du 21 décembre 1906, confirmé, —— ensuite d'appel interjeté par le procureur général, — par arrêt de la Cour de Justice du 9 mars 1907. Cet arrêt est motivé par la considération que les articles précités de la loi sur la presse sont inconciliables avec le principe de l’article 8 de la constitution cantonale de 1847. Cet article dispose: « La liberté de la presse » est consacrée. La loi réprime tout abus de cette liberté. » La censure préalable ne peut être établie. Aucune me- » sure fiscule ne pourra grever les publications de la presse. » Or le dépôt obligatoire équivaut à une prestation pécuniaire ; c'est un véritable impôt payé en nature; l’art. 20 de la loi sur la presse est donc contraire à la constitution cantonale.

C.

— C'est contre cet arrêt de la Cour de Justice que l'Etat de Genève, représenté par son Conseil d'Etat, et le Procureur général du canton de Genève ont formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, en concluant à ce que celui-ci annule soit l’arrêt de la Cour de Justice soit le jugement du tribunal de police.

Les recourants invoquent en substance les moyens suivants :

La décision de la Cour de Justice refusant d’appliquer une loi pénale non abrogée consacre une inégalité de traitement envers le procureur général et viole l’art. 4 CF.

Elle viole en outre l’art. 113 OJF'; en effet, en examinant la question de constitutionnalité de la loi genevoise sur la presse, la Cour de Justice a usurpé des compétences qui appartiennent au Tribunal fédéral seul.

Enfin elle viole les art. 94 et 95 const. cant. qui consacrent le principe de la séparation des pouvoirs et qui disposent que les tribunaux jugent les causes civiles et criminelles. La Cour de Justice n'avait pas à statuer en matière de droit public et en proclamant l’abrogation de l'art. 20 de la loi sur la presse elle s’est immiscée sans droit dans la matière législative,

D.

— Dans sa réponse, l'intimé Albert Kündig a conclu à ce que le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, V'Etat de Genève et le procureur général n'ayant pas qualité pour former un recours de droit public.

Au fond, il à conclu à ce que le recours soit écarté comme mal fondé.

Considérants

À teneur de l'art. 178 ch. ? OJF, le droit de former un recours au Tribunal fédéral pour cause de violation de droits constitutionnels appartient « aux particuliers ou corporations. » Et le Tribunal fédéral a toujours interprété cet article dans ce sens que le recours de droit public n’est pas accordé aux autorités ou aux fonctionnaires qui estiment avoir à se plaindre d’une décision en leur qualité d'organes de l'Etat. Le recours de droit public est en effet destiné à la sauvegarde des intérêts particuliers et des droits individuels des citoyens (voir entre autres arrêts du 21 avril 4904, Spuhler c. Argovie, RO 39 I, p. 244; Conseil communal de Neudorf e. Conseil d'Etat de Lucerne, 10 novembre 1904, RO 30 I, p. 633; Tribunal de Maienfeld c. Petit Conseil des Grisons, 4 mai 1905, RO 81 I, p. 274). Dès lors il est évident que ni le Conseil d'Etat de Genève, ni le Procureur général n’ont qualité pour recourir contre une décision qui 870 À. Staatsrechiliche Entscheïdungen. I. Abschnitt. Bundesgesetze.

ne porte aucune atteinte à leurs droits individuels et qui ne les intéresse qu’en tant que représentants du pouvoir public.

On pourrait, il est vrai, se demander si ce n’est pas au nom de la Bibliothèque publique et pour défendre les droits subjectifs de cette institution que le Conseil d'Etat a formé le recours. Mais rien dans l’acte de recours ne permet de supposer que le Conseil d'Etat ait entendu se placer à ce point de vue. Il est de même impossible d'admettre que le procureur général ait entendu recourir non seulement en sa qualité d’organe de l'Etat mais encore en tant que simple citoyen; d’ailleurs, même dans ce cas, on ne pourrait lui reconnaître la légitimation active qu'à l'égard d’un seul des griefs invoqués, à savoir le grief tiré d’une prétendue violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

Dispositif

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Il n’est pas entré en matière sur le recours.