Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

39 I 527

Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral

Du 15 oct. 1913

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bge-atf-dtf/39-i-527/fr/39-i-527

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

39 I 527

39 I 527

Rubrum

97, Arrêt âu 15 octobre 1913 dans la cause Banque fédérale 8. À, et Société anonyme de Champel-Beau-Béjour.

Lorsque le débiteur verse en mains de l’administration de la faillite la somme qu'il a été condamné à payer ensguite d’une action intentée par le créancier en vertu d’une cessíon au Sens de l’art. 260 LP, l’administration n’est tenue de livrer les fonds au cessionnaire que jusqu’à concurrence de §68 droits tels qu’ils résultent du tableau de distribulion. — La prétention du créancier cessionnaire tendant au paiement des frais du Pprocèòs doit être ligaidée par le dépôt d’un état de collocation supplémentaire donnant ouverture à la procédure de l’art. 250 LP. — Des intérèts ne sont dus au créancier cessionnaire que s'ils onl été admis dans l’état de collocation.

Faits

A.

— L'’Administration de la faillite Jacques Gay & Ci° a cédé conjointement à la Banque fédérale et à la Société Champel-Beau-Séjour, tous les droits de la Masse contre Me Des Gouttes, ancien commanditaire de la Société en faillite ; la cession était faite en vertu de l’art. 260 LP. ' Les cessionnaires ont actionné M° Des Gouttes en paiement de 100 000 fr. Par arrêt du 15 mars 1913, la Cour de Justice civile a condamné le défendeur à payer 25 000 fr. avec intérêts de droit, somme qu’il a versée en mains de M. Duchosal, administrateur de la faillite.

Les cessiounaires ont demandé que cette soomme leur füt remise pour être appliquée au paiement de leurs créances on capital, intérêts et frais. L’Administration de la faillite s'y étant refusée, la Banque fédérale a fait taxer la note d’honoraires de son avocat qui a été taxée à 10000 fr., et elles ont demandé le paiement de cette s80mme, de 2000 fr. mnontant des frais d’une expertise faite par la Société fiduciaire, et de 496 fr. 40 pour frais de justice.

528 G. Entscheidungen der SehuldbetreibungsL'’Administration a refusé de faire droit à celte demande et a déposé le 12 juillet 1913 un tableau de distribution pour la répartition de la somme versée par M° Des Gouttes. D’après ce tableau, l’administration admet par 7502 fr. et 9883 fr. 65 les créances respectives de la Banque fédérale et de la Société de Champel et par 1320 fr. 40 les frais de Procès ; elle repousse pour le Surplus les prétentions des ces- 8ionnaires. :

Les deux cessionnaires ont porté plainte à l’autorité de surveillance. Elles concluent à ce qu'il 80it prononcé :

que les sommes versées par M° Des Gouttes doivent être remises aux créanciers cessionnaires sauf justification par eux des frais, que les frais de la Banque fédérale doivent lui être payés en premier lieu, savoir :

expertise de la Société fiduciaire. . Fr. 2000 — frais de justice a, >» 496 40 honoraires. . , » 10000 — que le solde devra être réparti entre elles à Concurrence du montant de leur créance avec intérêts à 6 % dès le 19 août 1907 (Banque fédérale) et dès le 1‘ septembre 1907 (Société de Champel), qu’il est donué acte aux cessionnaires de leurs réserves quant à la validité de la quittance donnée des intérêts du capital versé par M° Des Gouttes et quant aux intérêts des Sommes reçues depuis leur réception.

Elles soutiennent que, d’après l’art. 260, le cessionnaire est en droit de déduire préalablement de la 80mme recouvrée le montant de ses frais, que les lois n’accordent à la masse aucun droit de contrôle sur le montant de ces frais, que d’ailleurs ceux-ci sont taxés par l’autorité compétente, que la réclamation d'intérêts est justifiée, car l’art. 209, d’après lequel la faillite arrête le cours des intérêts, n’est pas applicable aux créances garanties Par un gage: or la cessíon d’une créance en vertu de l’art. 260 implique constitution de gage, puisqu’elle confère au cessionnaire un droit de préférence pour le paiement de ses frais et de sa créance.

und Konkurskammer. Ne 97. tó

B.

— Par décision du 12 septembre 1913, l’Autorité de gurveillance a écarté le recours. Elle expose que la Ce88ÍoN a été faite sous la condition que le régultat da litige serait réparti par l’administration entre les cessionnaires au moyen d’un tableau de distribution, que l’administrateur avait donc le droit de percevoir la somme due par M° Des Gouttes et qu’il ne saurait être contraint de la remettre aux cessionnaires sans autres formalités. Quant à savoir quelle s80omme les cessionnaires peuvent réclamer pour frais d’instance et honoraires et sì elles ont droit à des intérêts, ce sont des questions qui soont de la compétence exclusive de Pautoritó judiciaire. Enfin, l’autorité de surveillance n’a pas à donner acte de leurs réserves aux recourants, car cette question d'intérêts n’est pas de 8a compétence.

La Banque fédérale et la Société de Champe! ont recouru au ‘Tribunal fédéral en reprenant les conclusions reproduites ci-dessus qu’elles avaient formulées devant l’instance cantonale.

Considérants

Le formulaire n° 7 annexé à l’ordonnance du 13 juillet 1914 reconnaît au cessíionnaire d’une créance que la masse a renoncé à faire valoir le droit d’en encaisser le montant, de lappliquer au paiement de sa créance et des frais et de ne remettre à l’administration que l’excédent éventuel. Mais lorsque le débiteur a préféré s'acquitter en mains de l’administration, le cessionnaire ne peut évidemment pas exiger que la soomme entière lui soit remise, quitte à restituer ensuite l’excédent éventuel. L’administration n’est tenue de lui livrer les fonds que jusqu’à concurrence de ses droits tels qu’il régultent du tableau de distribution et, le cas échéant, de l’état de collocation à dresser par elle (voir JAEGER, note 9 sur art. 260). La première conclusion du recours tendant à la remise de la s80mme entière versée par M° Des Gouttes doit donc être écartée.

La seconde conclusion, tendant au paiement d’une 80MmMe totale de 12496 40 fr. pour frais de procès et honoraires ne rentre pas dans la sphère des compétences de l’autorité de gurveillance. Il s'agit d'une prétention nouvelle qui doit être liquidée dans la forme prévue par la loi pour la liquidation de toutes les prétentions, c’est-à-dire que l’administration doit l’examiner, l’écarter ou l’admettre en entier ou partiellement ‘et déposer ensuite un état de collocation supplémentaire pour donner l’occasíon à tous les créanciers de faire valoir leurs droits découlant de l’art. 250 (v. JæGER, notes 8 et 9 gur art. 260). L’'administration n’ayant pas procédé ainsi et s'étant bornée à dresser un état de distribution, elle doit combler cette lacune en déposant un état de collocation 8upplémentaire relatif à la prétention pour frais et honoraires : c’est enguite par la voie judiciaire que, soit les Sociétés recourantes, soit les autres créanciers pourront attaquer cet état de collocation.

Enfin la conclusion du recours relative aux intérêts est dénuée de tout fondement. En dehors du remboursement des frais, les créanciers cessionnaires n’ont droit qu’au paiement de leur créance telle qu’elle régulte de l’état de collocation ; des intérêts ne sont dus par conséquent que dans la mesure où ils auraient été admis dans l’état de collocation. Or, en l’espèce, les créances des recourantes ont été colloguées sans intérêts. Quant à Fart. 209 LP, il ne saurait être invoqué, car il vise uniquement le gage constitué par le failli et reconnu dans l’état de collocation.

Par.ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites Prononce : Les deux recours sont écartés dans?le sens des considérants.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 250 et Art. 260 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.

Cité dans