41 III 389
41 III 389
Rubrum
86. Arrêt de la Ile section civile du 15 septembre 1915 dans la cause Jules-E, Perlet contre Faïllite Aurea S, À.
Art. 242 et 250 LP.— Notion de l’action intentée : droit fédéral et droit cantonal. — L'action est intentée, au point de vue du droit fédéral, dès que le demandeur a accompli Factivité exigée de lui dans ce but par la procédure cantonalc.
Faits
A.
— Le demandeur et recourant, Jules-E. Perlet, directeur de fabrique à Genève, a produit à la masse en faillite de l’Aurea S. A. à La Chaux-de-Fonds, une réclamation tendant à son inscription en premier rang pour une somme de 4175 fr., comme traitement non versé et en Ve classe pour une somme de 15,000 fr. à titre de dommages-intérêts. Par lettre du 26 avril 1915, l’administration de la masse Aurea S. A. a avisé le demandeur que ses réclamations étaient contestées et lui fixait un délai de dix jours pour intenter son action en contestation d'état de collocation conformément à l’art. 250 LP. Le 8 mai 1915, soit le dernier jour du délai, le représentant du recourant a consigné à la poste de Neuhâtel sous «pli exprès» sa demande introductive d'instance à Padresse du Greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds. Ce pli fut remis le même jour à 6 h. 20 m. du soir au greffier de ce tribunal, non à son bureau, qui était déjà fermé depuis 6 heures, mais à son domicile personnel. Dans sa réponse à la demande, la masse en faillite a conclu en premier lieu à l’irrecevabilité de la demande 380 * Entscheidungen pour cause de tardiveté, parce que l’art. 152 proc. civ. neuch. prévoit que «l'instance est introduite par le dépôt de la demande au Greffe », et que ce dépôt avait eu lieu en l'espèce, non le 8 mai dernier jour du délai, mais le lundi 10 mai seulement. A l'audience d'instruction du 1er juin 1915, le Président du Tribunal a. en application de l'art. 189 proc. civ. neuch., ordonné que ce premier moyen serait instruit et tranché avant tout autre acte d'instruction.
Par jugement du 3 juillet 1915, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a admis le moyen de tardiveté opposé par la masse défenderesse à la demande du recourant qu'il a ainsi rejetée comme irrecevable, sous suite de frais.
B.
— Par déclaration déposée le 17 juillet 1915. Jules-E. Perlet a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement et a conclu à son annulation, ainsi qu’au renvoi de l'affaire à l’instance cantonale pour instruction du procès.
Statuant sur ces faits et considérant
Considérants
1.
La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral à fait des mots «intenter action » employés aux art. 250 et 242 al. 2 LP une notion de droit fédéral complètement indépendante de ce que les lois cantonales entendent par introduction de l’action ou litis contestation. D’après cette jurisprudence, ces deux faits juridiques peuvent en effet avoir lieu à deux moments différents, la brièveté du délai accordé au créancier pour intenter action en contestation d'état de collocation exigeant que les actes à accomplir par lui puissent l’être rapidement, sans qu’il soit entravé par les formalités parfois longues et compliquées prévues par la procédure cantonale pour l'introduction d’un procès. Aussi la jurisprudence fédérale a-t-elle établi d’une manière uniforme que cette action est intentée dès que le demandeur a accompli le premier acte de la procédure dépendant de sa volonté seule et par lequel il a fait appel à la protection de la loi. (Voir RO 33 II p. 455 et 35 II p. 105.) 2.— L'instance cantonale rappelle cette jurisprudence ; elle paraît cependant n’en avoir pas compris exactement la portée puisqu’elle revendique toujours pour les cantons le droit absolu d'indiquer en quoi consiste ce premier acte de procédure. En ce faisant, elle enlève toute portée pratique à la notion établie par le Tribunal fédéral, ce premier acte pouvant dès lors être différent dans chaque canton et y être en outre subordonné à des formalités incompatibles avec la brièveté du délai de l’art. 250 LP. C’est au contraire en application du droit fédéral seul que les tribunaux doivent rechercher, parmi les divers actes de procédure prévu dans la loi cantonale, celui qui permet d’envisager que l’action en opposition à l’état de collocation a été intentée, parce qu’il constitue le premier acte accompli par le demandeur, et cela quand bien même il serait encore nécessaire, pour que l’action soit considérée comme introduite au point de vue de la procédure civile cantonale, que d’autres actes aient été accomplis par d’autres personnes (juges, greffiers ou huissiers). C’est du reste ce que le Tribunal fédéral avait déjà proclamé dans l’arrêt Hotz c. Kopp (RO 33 II p. 456)et c’est dans le même sens qu’il a, dans l’affaire Aebi c. Leulenegger (RO 35 II p. 104 et Journ. Trib. 1910 p. 118), considéré comme suffisante la remise par le demandeur à la poste le dernier jour du délai d’une requête adressée
au juge demandant la citation en conciliation de la masse défenderesse. En Ia cause, la loi cantonale neuchâteloise prévoyant que l’action est introduite par le dépôt de la demande au Greffe, l’activité déployée dans ce but par le demandeur est seule décisive au point de vue du droit fédéral, tandis que les formalités à accomplir par le greffier restent sans portée. Or en l'espèce l’activité exigée du recourant, à savoir l’expédition de sa demande à l'adresse du Greffe de La Chaux-de-Fonds ayant eu lieu pendant le délai légal, l'opposition intentée par lui contre 392 Entscheidungen der Zivilkammern. N° 86.
l'état de collocation doit être considérée comme ayant été valablement formée au sens de l’art. 250 LP, sans qu’il soit nécessaire encore d'examiner. comme le propose le recourant, si l'art. 35 LP ne pourrait pas trouver également application.
Dispositif
Par ces motifs,
1.
Tribunal fédéral prononce: Le recours est admis et le jugement rendu par le Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 3 juillet 1915, est annulé, l'affaire étant renvoyée à l'instance cantonale pour instruction et jugement au fond.
OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern Batscheïdungen der Scheldbetreïbungs- und Konkurskammer. Arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites.