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3. Arrêt do la IT: Section civile du 23 janvier 1918 dans la cause Gerber conire Jaccard.
Responsabilité du maître de pension: Art. 333 CCS. Blessure causée à un pensionnaire par l’emploi imprudent d’une arme À feu par un autre pensionnaire ; responsabilité du maître de pension à raison de l’insuffisance de la surveillanece des élèdes?
Les défendeurs Hermann et Ulysse Jaccard tiennent à Champagne un pensionnat, dit Institut Mont-Fleury, où ils recoivent un certain nombre d’élèdes (en général 16 ou 17). L’institut comprend une maison d'habitation entourée d’un vaste parc.
Hans Gerber, né le 16 juillet 1896, est entré comme pensionnaire à l’institut Jaccard le 4 juillet 1913. 11 est allé passer les fétes de Noël et de Nouvel-An à Zurich chez ses parents et est rentré à lVinstitut le 12 janvier 1914 dans l’après-midi. Après le souper il a joué au jass avec Ulysse Jaccard ; il est allé ensuite dans le parc, puis est rentré au réfecloire où il s’est mis à jouer «au détective » avec plusieurs autres pensionnaires âgés de 16 à 17 ans. Au cours du jeu, l’un des élèdes Otto Steffen, né le 3 décembre 1897, a tiré à bout portant un coup de pistolet (le jugement attaqué ne précise pas le genre de pistolet ; d’après le jugement pénal rendu contre Steffen, c’était un pistolet flobert) qui a atteint Hans Gerber à la tête. La scène s’est déroulée de la façon suivante :
8 Familienrecht. N° 3.
Pour commencer, Rodolphe Plattner avec le pistolet de Otto Steffen a tiré un coup sur le plancher, la balle ayant été au préalable enlevée de la cartouche. Puis il fut * fait prisonnier et confié à la garde de Hans Gerber qui tenait aussi un pistolet. Celui dont s'était servi Plattner avait été rendu à Steffen. Ce dernier s’est levé, s’est approché de Gerber et a tiré dans sa direction ; le pistolet étant chargé À balle (sans qu’il soit établi comment et par qui il avait été rechargé après le coup tiré par Plattner), le projectile a atteint Gerber à la tête lui causant une blessure qui a eu des conséquences graves, notamment sur son état intellectuel.
Il a été établi que trois des pensionnaires avaient des pistolets avec lesquels ils tiraient parfois à balle sur les oiseaux dans le parc. Les frères Jaccard avaient défendu à leurs élèdes, à plusieurs reprises, de se servir d’armes à feu. Aucun des défendeurs n’a assisté au jeu du détective au cours duquel le demandeur a été blessé ; Hermann Jaceard était sorti un moment et Ulysse Jaccard donnait une leçon dans une chambre voisine du réfectoire.
A la suite de laccident, une enquête pénale a été instruite. Elle a abouti à la condamnation de Otto Steffen pour lésions graves par imprudente.
Hans Gerber a ouvert action- aux frères Jaccard en paiement d’une indemnité de 20 000 fr. Les défendeurs ont conclu à libération. Par jugement du 2 novembre 1917, la Cour civile du canton de Vaud a écarté les conclusions du demandeur. Celui-ci a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement.
« Considérant en droit:
La responsabilité des défendeurs doit être appréciée en application de l’art. 333 CCS. Cette disposition,'qui a remPlacé celle de Vart. 61 CO ancien (v. Exposé des Motifs, 2me éd. I p. 273), règle la responsabilité du « chef de la famille » et par là il faut entendre, non pas seulement le pére de famille, mais, d’une façon générale (art. 331 al. 1), celui qui, en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage, exerce l’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun. Or 1l est bien évident qu’un. internat «comme celui des frères Jaccard constitue un « ménage commun. », au sens du CCS, et que les pensionnaires y sont soumis À l’autorité du maître de la pension (v. EGGER, Note 1 litt. c sur art. 331 et Note 3 litt. a sur art. 333). Rien ne s’oppose d’ailleurs à ce que l’autorité domestique appartienne conjointement à deux personnes — père et mére (v. EGGER, Note 1 Bitt. b sur art. 331) ou, comme en l’espèce, deux frères qui sont copropriétaires de l’établissement et qui le dirigent en commun ; en pareil cas la qualité de chef de famille doit être reconnue à ces deux personnes qui par conséquent se trouvent soumises solidairement à la responsabilité de l’art. 333.
Le dommage subi par le demandeur ayant été causé par l’un des pensionnaires de’‘lI’Institut Jaccard, le nommé Steffen, soit par l’une des personnes placées sous l'autorité des défendeurs, ceux-ci en sont responsables d’après l’art. 333, à moins qu'ils ne justifient avoir surveillé leurs élèdes « de la ‘manière ‘'usitée et avec l’attention commandée par Ies circonstances ». À cet égard ils ont prouvé qu’à plusieurs reprises ils avaient interdit aux Ppensionnaires de se servir d’armes à feu. Cette défense s’imposait certainement, car il n’est pas admissible qu’on permette le libre usage d’armes dangereuses à de tout jeunes gens. C’est en vain que l’instance cantonale fait observer que la plupart ‘des pensionnaires de l’Institut Jaccard étaient d’âge à être soumis au service militaire préparatoire et qu’ils pouvaient donc être appelés à avoir entre les mains un fusi] : les risques minimes que présente le maniement d’armes À feu sous la surveillance de chefs et avec les garanties qu'offre la discipline militaire ne peuvent naturellement pas être comparés à ceux qu’implique leur libre maniement à titre de sìmple divertissement soustrait à tout contrôle. Aussi bien les directeurs de linstitut Jaccard Font-ils compris puisqu’ils ont édicté la désense 10 Familienrecht, N° 3.
en question. Mais cette défense, sí elle était nécessaire, n’était pas à elle seule suffisante ; il incombait encore aux défendeurs de tenir la main à ce qu’elle fût observée. Or ils n’ont prouvé aucun fait de nature à établir qu’ils se sont préoccupés de savoir sì elle était respectée par leurs pensionnaires. On ne peut sans doute leur reprocher de n'avoir pas fait de pergquisitions pour découvrir sí leurs élèdes étaient en possession d’armes à feu, car cette mesure ne se serait pas justifiée à l’égard de jeunes gens de 16 à 18 ans (cf. RO 24 II, p. 835), mais ils n’ont pas même allégué qu’ils les eussent interrogés à ce sujet. Et en réalité tous les faits de la cause démontrent que l'interdiction était restée letire morte et que les jeunes gens de l’institut la violaient inpunément et presque ouvertement. Trois d'entre eux (sur quinze) possédaient des pistolets ; ils tiraient à balle sur les oiseaux dans le parc, il est même arrivé à l’un d’eux de tirer de la fenêtre de sa chambre. Bien plus, le jour de l'accident c’est dans le réfectoire même, à côté de la pièce où l’un des défendeurs donnait une leçon que plusieurs des pensionnaires ont organisé le jeu du détective et ont tiré des coups de feu — ce qui prouve qu’ils ne redoutaient pas de se voir confisquer leurs pistolets et qu’ils ne prenaient pas au sérieux une désense devenue illusoire. Du reste il résulte des déclarations d’Ulysse Jaccard lui-même (dans l’enquête pénale) qu’il a entendu une détonation ; comme il y a eu deux coups tirés (le premier à blanc, le second à balle), on ne peut affirmer qu’il ai entendu le premier et qu’il eût donc pu intervenir à temps pour empécher l’accident ; on ne’ saurait ainsì relever une contradiction formelle entre cet aveu et la constatation de l’instance cantonale qui estime peu probable qu’il ait perçu le bruit du coup tiré à blanc.
Mais il n’en reste pas moins qu’ayant entendu une détonation il n’a pas songé à s'en étonner; l’attribuant, dit-il, à un pétard, il a négligé de rechercher sì elle n’était pas plutôt produite par une arme à feu et cela contribue à faire penser que la direction de l’institut n’attachait guère Familienrecht, N° 3. 1i d'importance à la possessíon d’armes à feu par les pensionnaires et s’abstenait de toute mesure effective pour l’empêcher. Dans tous les cas les défendeurs, qui avaient le fardeau de la preuve à cet égard, ne justifient pas qu’ils aient exécuté leur obligation de surveillance avec le soin que l’on pouvait exiger d’eux. Ils ont, il est vrai, soutenu que Hans Gerber, âgé de plus de 17 ans et gui avait déjà été employé dans un bureau, jouissait, avec le consentement de ses parents, d’une liberté spéciale, qu’il traitait lui-même ses affaires, qu’il était autorisé à fumer, etc. Mais ces faits sont dépourvus de toute pertinence, car il ne s'agit pas de savoir sì les défendeurs étaient tenus de gurveiller la victime de l’accident, mais bien s'ils ont surveillé convenablement l’a u te ur du dommage, c’est à dire Otto Steffen, Or rien ne permet de supposer qu’il existàt des raisons particulières de traiter en adulte ce jeune homme qui était à peine âgé de 16 ans.
Les défendeurs n’ayant ainsi pas réussi à rapporter la preuve libératoire réservée par l’art. 333, ils doivent être déclarés en principe responsables du dommage subi par le demandeur. L’instance cantonale n’ayant examiné que cette question du principe de la responsabilité et l'ayant résolue d’une façon erronée, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Cour civile pour qu’elle statue sur les autres questions que soulève le procès (faute concurrente de la victime, quotité du dommage subi, etc.) et qu’elle fixe en conséquence le chiffre de l'indemnité à allouer au demandeur.
le Tribunal fédéral prononce:
Le recours es admis et le jugement attaqué est réforméen ce sens que les défendeurs soont déclarés responsables en principe, la cause étant renvoyée à l’instance cantonale pour qu’elle statue su la quotité de Vindemnité.