56 I 383
56 I 383
Rubrum
61, Arrêt âu 80 octobre 1980 dans la cause Mathez contre Département fédéral de Juatice ot Police, L'interdiction d’installer des appareils servant au jeu s’applique aussì aux appareils qui ne sont .pas automatiques. N°’en soont exemptés que les appareils dans lesquels FPissue du jeu dépend uni juement ou essentiellement de l’adresse (art. 1 et 3 de la loi féd. sur les maisoas de jeu).
384 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspiegs.
Faits
1. Le recourant 8e plaint de ce que le Département fédéral de justice et police a, par décision du 30 mai 1930, déclaré que le « jeu de quilles automatique » vendu par lui tombe sous le coup de l'interdiction prévue aux art. 35 CF et Lr de la loi fédérale gur les maisons de jeu.
Dans la décision attaquée, cet appareil esú décrit de façon exacte dans les termes suivants :
« L'appareil se compose d’une boîte assez longue (environ 110 cm.} et assez haute, mais plutôt étroite, dont la partie inférieure contient le mécanisme, qui est invisible, et dont la partie supérieure esb complètement vitrée. Dans celle-ci se trouvent un jeu de quilles, avec un joueur automatique, un quilleur, un simple spectateur sans rapport avec le jeu, et tous les accessoires de ce genre d’exertices. Pour mettre l’appareil en mouvement, on y introduit d’abord une pièce de 10 ou de 20 centimes (il peut être construit pour recevoir soit l’une, soit l’autre de ces pièces de monnaie, ou même un jeton métallique), puis l’on tourne un levier placé sur le côté longitudinal ; à un moment donné, le joueur automatique lance une boule, dans la direction à gauche du quillier. Cependant, cet automate se tient eur un disque horizontal et mobile, qui permet de changer son orientation, au moyen d’une poignée placée en dessous, sUur le petit côté de la boîte. La personne qui joue peut donc tourner le joueur automatique dans la direction qu’elle pense être la bonne. Si la boule abat les neuf quilles, le joueur a gagné et l’appareil lui verse le triple de sa mise, le cas échéant 3 jetons, convertibles en consommations. Si les quilles ne sont pas toutes abattues, le mécanisme continue à fonctionner, le joueur automatique saisit une deuxième boule, qu’il lance encore, ls personne qui joue restant en mesure de modifier son orientation, à l’aide de la poignée. Après le 2è coup, le mécanisme s’arrête et le joueur & perdu, sí les neuf quilles, cette fois encore, ne sont pas tombées. Les quilles abattues se relèvent automatiquement et la boule est saisíe sur le quillier par le quilleur, qui la renvoie par un chéneau à son point de départ. — Un dispositif dissimulé dans la boîte empêche le paiement de la prime lorsque l’on fait frauduleusement tomber les neuf quilles en secouant l’appareil. Un autre dispositif, sans influence sur lissue de jeu et placé surle côté de la boîte, enregistre automatiquement le nombre de quilles abattues à chaque coupP.» Il y a lieu d’ajouter à cebte prescription que le posesseur de l’appareil peut modifier l’inclinaison du disque gur lequel les quilles sont placées en aggravant ou en diminuant ainsì, à son gré, les difficultés du jeu.
Le Département observe, dans la décision attaquée, que l’appareil du recourant fait naître l’illusion que le joueur peut influencer l’iesue du jeu comme s'il s’agissait d’un jeu de quilles véritable. Tel n’est toutefois pas le cas car le résultab dépend en réalité de la marche d’un mécanisme fort compliqué, dans laquelle l’adresse du joueur n'intervient que pour une part impossible à déterminer. Pour le joueur qui n’esb pas spécialement exercé c’est une question de pure chance d’atbeindre le but, soit d'abattre les neuf quilles.
B.
— Makthez a formé contre cette décision un recours de droit administratif. TI conclut à ce que le Tribunal fédéral ordonne une expertise afin de déterminer les rôles respectifs de l’adresse et du hasard dans l’issue du jeu de quilles automatique, annule la décision attaquée et déclare que l’appareil fabriqué par lui ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de l’art. 35 CF. A l’appui de cee conclusions le recourant fait valoir que le Département a mal interprété l’art. 3 de la loi sur les maisons de jeu en déclarant qu’un appareil n’esf autorisé que s'il est incontestable que l’issue du jeu dépend uniquement ou essentiellement de l’adresse. Un appareil doit, au contraire, être autorisé dès que le rôle, essentiel ou secondaire, de l’adresse par rapport au hasard, peut être contesté. Dans le cas Pparticulier, il y a Leu de déterminer cette part en ordonnant une expertise. C’est à tort que le Département a basé 8a décisiíon sur l’adresse du joueur moyen. Tout jeu d’adresse exige en effet de l’exercice et de l’expérience. En l’espèce, 386 Verwaltungs- und Disziplinarrechtepflogse. le joueur peut pointer le départ du coup avec une Précision guffisante pour modifier le point d’arrivée de ia boule et pour atteindre à coup sûr la première quille. Le Département attribue un rôle essentiel au mécanisme et au degré de perfectionnement de Fappareil, mais le joueur peut connaître ces données ; il ne s’agit donc pas de hasard. Certes celui-ci a une part dans l’issue du jeu, mais i en - est ainsi dans tous les jeux d’adresse.
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejeb du recours avec suite de Îrais.
Au cours de l’insbruction le recourant a montré à la Cour de céans le fonctionnement de son appareil.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 3 de la loi fédérale sur les maisons de jeu, linstallation d’appareils automatiques ou d'appareils analogues servant au jeu est considérée comme une entreprise exploitant les jeux de hasard interdite, en conformité de l’art. L, s'il est incontestable que l’issue du jeu ne dépend pas uniquement ou essentiellement de l’adresse. Cette interdiction a une portée générale car elle s'applique non seulement aux appareils automatiques qui, une fois mis en mouvement, fonctionnent en tout ou en partie sans l’intervention du joueur, mais aussi aux « appareils analogues » lesquels, tout en n’étant pas des automates, remplissent les autres conditions prévues par la loi. Celle-ci n’a statué une exception qu’en faveur des appareils dans lesquels l’issue du jeu dépend uniquement ou essentiellement de l’adresse. Pour bénéficier de cette exception, il ne suffit donc pas que l’issue du jeu dépende, ou puisse dépendre en partie de l’adresse du joueur, mais il faut que cette adresse soit la condition unique ou essentielle du suceès.
2.
Dans son arrêt Schiess c. Département fédéral de justice et police (RO 56 I 279) le Tribunali fédéral a posé en principe que la question de savoir sì l’iasue d’un jeu dépend uniquement ou essentiellement de l’adresse doit être tranchée en tenant compte de l’habileté d’un joueur moyen et non de celle du joueur exceptionnellement adroit ou ayant une connaissance technique de l’appareil que, dans la règle, le public ne possède pas. L’historique de la loi (cf. Message du Conseil fédéral du 19 mars 1929, F. F. 1929-T P. 366 et 368 et suiv. ; Bull, Sten. Cons. des Etats Pp. 277, déclarations de M. Brügger) ne laisse aucun doute à cet égard. T1 s’ensuit que l’expertise réclamée par le recourant est superfiue car la Cour de céans est elle-même en mesure de juger sí l’issue du jeu de quilles automatique dépend essentiellement de ladresse d’un joueur d’habileté moyenne. C’est à juste titre que l’Autorité fédérale a donné une réponse négative à cette question. Certes Ll’adresse joue un certain rôle dans le jeu de quilles du recourant, étant donné que le joueur peut modifier la direction du quilleur automatique. Mais il n’en reste pas moins qu’il est fort difficile de viser au sens propre du mot, que l’issue du jeu dépend pour une part notable du fonctionnement d’un mécanisme compliqué, partant sujet à des variations, que la position du disque sur lequel les quilles sont placées peut être changée par le possesseur de l’appareil (ce qui modifie les données du jeu et prive les joueurs du bénéfice de lFexercice), que la boule ne peut, vu ses faibles dimensions, abattre qu’un petit nombre de quilles et que celles-ci ze renversent gans quitter leur base alors que dans le jeu de quilles habituel elles peuvent être chassées horizontalement et en renverser d’autres sur leur passage. L’ensemble de ees circonstances influe sur l’issue du jeu de quilles automatique d’une façon telle qu’il es6 impossible d’affirmer que l’adresse d’un joueur d’habileté moyenne y a une part essentielle. C’est par conséquent avec raison que le Département fédéral de justice eb police a déclaré que l’appareil du recourant tombe sous le coup de l’interdiction prévue par les art. 35 CF, 3 et 1er de la loi sur les maisons de jeu.
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.