56 II 63
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Rubrum
11. Arrêt do la IT° Section civile du 831 janvier 1930 dans la cause Begsoon contre Société électrique Vevey-Montroux.
Reaponsabilité civile des entreprises de chemin de fer. Interprétation de Part. 11 de la loi fédérale du 28 mars 1905.
Faits
En matière de réparation d’un dommage matériel, le principe de la responsabilité causale (dispense de la preuve d’une faute à la charge de l’entreprise) n’est applicable qu’autant que celui soous la garde duquel se trouvait l’objet perdu, détruit ou avarié a été lui-même tué ou bleasé. Loregu’un accident a eu pour conséquenece la destruction d’une automobile, le conducteur qui poursuit la réparation du dommage résultant de la perte de za voiture doit, s'il n’a pas été blessé, rapporter la Preuve de la faute de lFentreprise, lors même qu’auraient été blessées les personnes qui se trouvaient avec ku dans l’automobile. © FRésumé des faits :
FSF. Besson était propriétaire d’une automobile qu’il avait transformée en voiture-ambulance. Le 4 décembre 1926, il conduisait une malade d’Aigle à Genève. Dans l’automobile avaient également pris place une garde eb un infirmier. Comme il arrivait à la Tour de Peilz, Besson se trouva soudain devant un tramway. Il ne put éviter 64 Eisenbahnhaftpflicht. N° 11.
la collision. Prise de biais, l’automobile fut écrasée contre un arbre. Alors que les trois autres personnes furent plus ou moins grièvement atteintes, Besson s’en tira Sans aucune blessure.
Le 12 septembre 1927, il assigna la Société électrique Vevey-Montreux en payement de 11 242 fr., montant auquel il évaluait le dommage matériel régultant de Paccident, savoir : coût de remplacement de la voiture, perte de gain, salaire de l'infirmier eb frais divers, ef 3500 fr. à titre de réparation morale en application de Vart. 49 CO.
Par jugement du 9 juillet 1929, la. Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a alloué àu demandeur la somme de 8463 fr. 40.
Les deux parties ayant recouru au Tribunal fédéral, celui-ci a réduit l’indemnité à la somme de 6000 fr. correspondant à la valeur de l’automobile.
Extrait des motifs :
Le Tribunal fédéral ne peut également que se ranger à l’opinion des premiers juges touchant l’interprétation de l’art, 11 de la loi du 28 mars 1905. Ainsi qu’il régulte des termes mêmes de cette dispozsition et de l’opposition des al. 1 et 2, la responsabilité de l’entreprise, en cas de dommage matériel, esb réglée d’une manière différente guivant que la personne même soous la garde de qui se trouvaient les objets avariés, détruits ou perdus a été ou non tuée ou blessée. Tandis que dans le premier cas la responsabilité de lentreprise est subordonnée aux mêmes conditions que pour la réparation du dommage résultant de la mort ou des lésions corporelles, c’est-à-dire gans qu’il y ait lieu pour le lésé de rapporter la preuve d’une faute de l’entreprise, dans le second cas, au contraire, le lésé n’a droit à une indemnité que s'il y a eu faute de l’entreprise.
Que cette disbinction puisse parfois aboutir à des résultats non satisfaisants, cela n’est pas douteux. Il peut effectivement paraître « bizarre », suivant l’expression de FBisenbahnhaftpflieht, N° H, 65 la Cour, que, lorsgu’un accident, dû à la collision d’une automobile et d’un tramway, a eu pour conséquence, comme en l’espêce, que trois des occupants de l’automobile ont été plus ou moins grièvement blessés, le propriétaire de l’automobile, qui se trouvait également dans la voibure, doive néanmoins rapporter la preuve de la faute de lentreprizge pour obtenir la réparation des dégâts causés à l’automobile pour cette seule raison qu’il n’a pas été lui-même blessé, tandis que la lésion la plus légère, pour peu qu’il en eût été lni-même atteint, suffirait à le mettre au bénéfice du principe de la responsabilité causale. Mais, comme lobserve à juste titre le tribunal cantonal, Varticle 11 ne souffre pas une autre interprétation. La distinction qu’il pose était déjà consacrée par l’article 8 de la loi fédérale du 1 juillet 1875, c’est-à-dire à une époque où l'automobile n’existait pas eneore, et tient au fait que le législateur n’a vraisemblablement eu en vue que les dommages causés aux objets se trouvant sous la garde des personnes transportées par l’entreprise. Pil était naturel, loreque le voyageur avait été tué ou blessé, d'étendre à la réparation des dégâts matériels le principe consacré par l’article 1°” de la loi pour la réparation de dommages réeultant de la mort ou des lésions, il n’en était plus de même dans le cas où le dommage subi était purement matériel. Il n’y avait plus alors les mêmes raisons de soumettre l’entreprise au régime exceptionnel de l’article Ier, ' Le fait que les personnes qui se trouvaient avec le demandeur dans l’automobile ont été blessées n’est donc pas un motif pour s'écarter de la règle posée à Vart. 11 al. 2. La question serait, il est vrai, discutable si, le demandeur n’ayant pas subi de dommage matériel mais ayant été bleesé, la présente action avait pour but de faire condamner l’entreprise à la réparation du dommage résultant de la destruction, de l’avarie ou de la perte d’objets appartenant aux autres occupants de la voiture, et l’on pourrait alors se demander sì ces objets ne devraient 66 Muster- und Madellschutz. N° 12, Pas être considérés comme ayant été sous la garde du
demandeur, en tant que conducteur de l’automobile. Mais, en l’espèce, on ne peut évidemment pas dire que l’auto- * mobile était sous la garde des personnes qui ont été blessées. Ainsi que l’a jugé la Cour civile, la demande ne „ 8aurait donc être admise qu’autant que l'accident devrait être attribué, en partie tout au moins, à une faute de la défenderesse, autrement dit de son employé Monachon.
VIL. MUSTER- UND MODELLSCHUTZ PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS 12, Áuszag aus dem Urteil der I, Zivilabteilung vom 29. Januar 1990 i. S. Textor A.-G. gegen Jakob Rohner A.-G, Abgrenzung der Berufung von der kantonalen Nichtigkeitsbeschwerde,.
Art. 12 Ziîf. 1 Musterzchutzgesetz.
Gegenstand des Experten- und Zeugenbeweises bei der Frage, ob ein Muster bei der Hinterlegang neu gewesen sei.
Für die Frage der Neuheit eines Musters kommen grundsätzlich nur die Verhältnisse im Inland in Betracht. Eine einmalige Bestellung des Musters durch einen Agenten des Inhabers vor der Hinterlegung könnte der Neuheit nichts schaden, sguch wenn bei auseschliesslicher Exportware ausnahmsweise auch auf die Verhältnisse im Ausland Bbzustellen wäre.
13. Die Klägerin hat am 20. Februar 1925 ihre Stickereimuster Nr. 40,031 und 40,032 und am 22. Januar 1927 Nr. 43,§§5 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegt. Die den Mustern entsprechenden Erzeugnisse der Klägerin sind vorwiegend oder ausschliesslich für die Ausfuhr nach Marokko bestimmt. Im Jahre 1926, vor der Hinterlegung des Musters Nr. 43,§§5, war dort durch den Vertreter der Klägerin, Jakob Buenos & Fils ainé in Rabat eine Bestellung auf diesem Muster aufgenommen worden.
B.
— Die Klägerin stellte fest, dass die Bekiagte die drei Muster nachgemacht und in den Handel gebracht unter Nr. 6735, Nr. 40,032 der Klägerin unter Nr. 6597, 6320 A und 6597 A, und Nr. 43 §§5 der Klägerin unter Nr. 6594 und 6106 A. Sie hat deshalb am 18. Februar 1928 eine Klage gegen die Beklagte beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen anhängig gemacht und die Rechtsbegehren gestellt :
1. Es sei gerichtlich zu erkennen, die Beklagte habe sich der widerrechtlichen Kopie resp. Nachahmung der klägerischen Muster 40,031, 40,032 und 43,§§5 schuldig gemacht.
2. Die Beklagtsechaft habe die fraglichen Muster aus der Kollektion zu entfernen und die allfällig vorhandenen Warenbestände dem Gerichte resp. der Klägerschaft zur Verfügung zu stellen.
3. Die Beklagte habe der Klägerin je 25 % des direkten und indirekten Schadens auf den von der Beklagten nach diesen Mustern gelieferten Quantitäten und auf den klägerischen Preisen berechnet, eventuell einen Betrag nach gerichtlicher Expertisge und richterlichem Ermessen zu bezahlen.
4. — Beweiserhebung.
C.
— Die Beklagte hat Widerklage mit dem Rechtsbegehren erhoben, der Musterschutz der Nr. 40,031, 40032, und 43 §§5 der Klägerin sei ungültig zu erklären.
D.
— Durch Zwischenurteil vom 27. Juni 1928 hat das Handelsgericht des Kantons St. Gallen gefunden, dass der Vorwurf der Nachahmung begründet sei, da trotz geringfügiger Abweichungen der Gesamteindruck der Muster derselbe sei. Die Einrede der mangelnden Neuheit hat es abgewiesen, soweit sich die Beklagte auf die einmalige Bestellung in Marokko auf dem Muster N”. 43,§§5 berufen hatte.
Dureh Endurteil vom 21. November 1928 hat das Handelsgericht erkannt :