60 III 107
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Rubrum
28. Arrêt du 24 juillet 1984 dans Ia cause Sonn, L'enfant majeur qui aide ses parents dans l’exploitation d’une pension de famille peut, quelle que soit à cet égard la nature juridique des relations qui le lient à ses parents, être réputé avair la copaossesion des meubles et ustensîles servant à Pexploitation. TI y a lieu de rechercher uniquement sí, étant donnée la tâche qui lui incombe, il se trouve, en fait, dans une situation qui lui confère le pouvoir d’en disposer.
(Ari. 106 et suiv. LP.) SchKG Art. 106 ff. : Ob ein volljähriges Kind, das seinen Eltern beim Betrieb einer Familienpension mithilft, Mitgewahrzam an den für den Betrieb dienlichen Möbeln und Gerätschaften habe, ist ohne Rücksicht auf das zwischen den Eltern und dem Kinde bestehende Rechtsverhältnis einzig danach zu entscheiden, ob die dem Kind obliegenden Funktionen ihm die tatesächliche Verfügungsgewalt über jene Gegenstände verschafen.
Faits
Art. 106 e seg. LEF : Il figlio maggiorenne che coadiuva i genitori nell’esercizio di una pensíione di famiglia può essere ritenuto coposes8807re dei mobili e degl utensilì destinati a detto esercizio, qualunque sía il carattere giuridico dei rapporti giuridici intercorrenti fra i genitori ed esso. Basta ricercare se, dato il compito che gli è affidato, egli è di fatto in grado di disporre degli oggetti.
A.
— Au cours de poursuites exercées contre Charles Senn, maître de pension à Lausanne, à la réquisition de Robert Meystre à Neuchâtel, Dupasquier, Montmollin et Cie à Neuchâtel et Bally et Cie à Schönenwerd, I’office des pourzeuites de Lausanne a saisíi un mobilier d’appartement taxé 2000 fr. Ces biens ont été revendiqués par les filles du débitéur, Marguerite et Marie-Louise Senn. La revendication ayant été contestée par les créanciers, loffice a imparti aux revendicantes un délai de dix jours Pour ouvrir action et faire valoir leurs droits, conformément à l’art. 107 LP.
Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont porté plainte contre cette décision en soutenant que Yune d’elles exploitant la pension avec ses parents et l’autre 108 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 28.
venant y travailler également chaque semaine, elles devaient être réputées avoir la possession des meubles revendiqués. -
B.
— Par décisions des 26 avril et 3 mai 1934, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte.
Cette décision a été confirmée par l’autorité supérieure de surveillance par une décision en date du 20 juin 1934 motivée en régumé comme Il guit :
On ne pourrait admettre le point de vue des recourantes que s'il était établi que DIle Marie-Louise Senn (qui, à la différence de sa sœur, vit en ménage commun avec son Père) dirige avec lui la pension. En ce cas, elle aurait, en effet, la possibilité de disposer des meubles comme s80n père et elle en partagerait la possession avec lui. Sî, au contraire, elle ne participe pas à la direction de la pension, eft n’a chez son père qu’une situation analogue à celle d’une collaboratrice, d’une employée ou d’une aide rémunérée par le logement et l’entretien, on devrait en conclure qu’elle n'exerce pas la maîtrise effective sur le mobilier, dont elle ne pourrait disposer plus que ne le ferait une employée. Or il ressort des pièces du dossier que le débiteur dirige seul Ia pension et que sa fille ze trouve vis-à-vis de lui dans une situation subordonnée. .
C.
— Demoiselles Marguerite et Marie-Louise Senn ont recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de leur - plainte.
Considérants
L’autorité cantonale a admis à juste titre qu’il suffisait qu’une seule des deux plaignantes pût invoquer la possessíion des meubles saisíïs pour qu’elles bénéficient de la gituation de défendeur dans le procés relatif à la propriété des meubles saisis. Le litige se ramène done au point de Savoir si DIlle Marie-Louise Senn, qui vit avec son père et s’occupe également de la pension peut se prétendre copossesseur de ces meubles. La question doit être tranchée Par l’affirmative.
Il a été jugé déjà que pour décider sì la femme qui fait ménage commun avec son mari possède ou non la possessíon, dans le sens des art. 106 et suiv. LP, ce qu’il convenait de rechercher uniquement c'’est sì, en fait, elle avait ou non la possibilité de disposer des biens saisís (RO 57 IIT p. 179 et suiv.). Or il n’y a aucune raison d’adopter un critère différent dans les rapports entre le chef de famille et les enfants majeurs faisant ménage commun avec lui. Peu importe dès lors de savoir quels gont, au point de vue de l’exploitation de la pensiíon, les rapports qui peuvent exieter entre Dlle Marie-Louise Senn et son Père, autrement dit sì ces Tapports sont ceux d’un subordonné envers son employeur ou son patron, ou sí elle participe à la direction de la pension. Ce sont là des questions qui porteraient le problème sur un terrain juridique, ce qui, ainsi qu’il réeulte de la jurisprudence susrappelée, n’eet pae dans les intentions du législateur. Le seul fait à retenir est que l’exploitation de la pensíon se fait avec le concours de tous les membres de la famille, chacun exécutant les travaux plus particulièrement propres à 801 gexe et à son âge, et I’on doit admettre que, dans ces conditions Dlle Senn se trouve dans une gituation qui lui confère le pouvoir de disposer des meubles comme son père, Elle exerce donc sur eux la possession. visée à l’art. 109 LP et les conclusions de la plainte devaient être accueillies.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de PVoffice des poursuites de Lausanne impartissant aux recourantes un délai pour ouvrir action aux créanciers qui ont contesté leur revendication est annulée.