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BGE 67 III 19

67 III 19 · Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichts

Du 10 févr. 1941

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bge-atf-dtf/67-iii-19/de/bge-67-iii-19

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 3 décisions citantes n’a été analysée.

67 III 19

6. Arrêt du 10 février 1941 en la cause Fallet et Riedweg.

Insaisissabilité, gain de la femme, effets de l'annulation d’une saîs1e.

Le débiteur de mauvaise foi ne perd pas le bénéfice des règles gur l’insaisissabilité (changement de jurisprudence).

Il n’y a lieu de tenir compte du gain de la femme, dans le calcul de la part saisissable, que sí ce gain est appréciable. L'annulation de la saisie rétroagit au jour où elle a été opérée, _ même sií la, suspension n’a pas été ordonnée. Unpfändbarkeit, Arbeitsverdienst der Ehefrau, Wirkungen der Aufhebung einer Pfändung.

Die vom Gesetz vorgesehene Unpfändbarkeit. muss auch einem unredlichen Schuldner zugute kommen (Änderung der Rechtsprechung).

Ein ganz geringes Einkommen der Ehefrau aus selbständiger Arbeit ist bei Bemessung des pfändbaren Lohnes des Schuldners ausser Betracht zu lassen.

Die Aufhebung der Pfändung wirkt zurück auf den Tag des Vollzuges, auch wenn der Beschwerde nicht aufschiebende Wirkung erteilt wurde.

Impignorabilità, guadagno della moglie, effetti dell’annullazione di UN Pignoramento.

T1 debitore in cattiva fede non perde il beneficio delle norme relative all’impignorabilità (cambiamento di giurisprudenza).

Nel determinare la quota pignorabile devesì tener conto del guadagno della moglie soltanto se ess0 è apprezzabile.

L’annullazione del pignoramento deve agire retroattivamente al giorno in cui ess0 fu eseguito, anche se ha sospensione non è stata ordinata.

Sachverhalt

A. — A la requête de Fallet, l’Office des poursuites de Neuchâtel a opéré, le 27 novembre 1940, une retenue de 40 fr. par mois sur le salaire de Riedweg, la saisìe produisant effet dès le 12 novembre. Le procès-verbal constate que le débiteur est marié et père de deux enfants en bas âge, qu’il gagne, comme courtier en publicité, 250 à 260 fr. par mois ; l’acte relève en outre que l’épouse a une activité lucrative mais que celle-ci n’a pas été déclarée à l'office.

bB. Le débiteur a porté plainte contre cette saisie. Il a été débouté par l’autorité inférieure de surveillance. Celle-ci a pris en considération un gain mensuel de 290/ 300 fr., dont 30 fr. représentent le salaire de la femme comme sommelière-remplaçante à l’Hôtel du Soleil à Neuchâtel ; ce gain permettrait une saisie de 40 fr. par mois. :

20 Schuldbstreibangs- nnd Konkursreecht, Nov 8, Sur recours de Riedweg, l’Autorité cantonale a annulé la gsaisie de salaire, mais dès janvier 1941 seulement, attendu que la „plainte n’avait pas eu d’effet suspensif. L'Autorité fixe à 320 fr. le minimum indispensable an débiteur et à sa famille ; elle retient, avec l’office, un gain de 250 à 260 fr. ; elle fait abstraction du salaire de la femme, l'occupation de celle-ci ayant pris fin dès le cours de novembre 1940 ; elle refuse de tenir compte, pour maintenir la gaisie, du fait que le débiteur a dissimulé le gain de sa femme.

C. — Le créancier Fallet recourt contre cette décision en concluant à son annulation.

De son côté, le débiteur Riedweg recourt contre la décision dans la mesure où elle a maintenu la saisie pour les mois de novembre et de décembre 1940.

Erwägungen

L’attitude que le débiteur a pu avoir au cours de la poursuite est sans influence sur la fixation de la part saisissable. Le créancier fait, il esb vrai, allusion ici à la circonstance que le débiteur a dissimulé le gain réalisé par sa femme, ce dont l'office s’est autorisé Pour opérer une retenue qui empiète gur le minimum indispensable. Le Tribunal fédéral a en efffet déclaré que seul le débiteur honnête peut se mettre au bénéfice des règles sur l’insaisissabilité. Toutefois, dans l’application de ce principe, la jurisprudence sa’est bornée à refuser le privilège de l’art. 92 LP au débiteur qui a réussì par des manœuvres frauduleuses à soustraire à la saisie certains objets (RO 41 III 236). En l’espèce, l’office est allé beaucoup plus loin : pour avoir contesté que sa femme ait réalisé un gain durant le mois de novembre, le débiteur se Voit privé pour une année d’une partie de son nécessaire. Cela est de toute façon inadmissible. Mais on ne saurait non plus, après un nouvel examen, maintenir le principe tions frappant le débiteur qui n’indique- pas ses biens ; mais ce sont des sanctions pénales (art. 91/25 ch. 3 LP). D'autre part, sí la loi se préoccupe de réserver au débiteur des moyens d’existence, ce n’est pas seulement — encore qu’essentiellement — dans s0on intérêt et pour des rais0ns d’humanité, c’est aussìi dans l’intérêt général, pour éviter en particulier d’augmenter les charges de l’assistance (cf. RO 40 II 63 ; 57 IIT 37). De plus, lorsque la limitation de la saisíe doit, comme à l’art. 93 LP, profiter également à la famille, il serait inique que celle-ci ait à pâtir de la mauvaise foi du débiteur. La sanction instituée par la jurisprudence apparaît d’autant moins indiquée qu’en dissimulant un objet qui serait insaisissable, le débiteur ne cause aucun préjudice au créancier. C’est bien le cas en l’espèce où, ajoutée au salaire du mari, les 30 fr. qu’aurait gagnés la femme en novembre ne portaient pas le gain du ménage à la limite de l’insaisisgabilité.

A cet égard et sans préjudice de ce qui précède, il convient d’ailleurs de relever que, même sì le minimum indispensable se fût trouvé dépassé et qu’il se füt agi d’un gain constant et périodique, les autorités de poursuite n’auraient pas dû en tenir compte dans le calcul de la part saisissable. Lorsque la femme tire d’une activité indépendante un revenu aussi modique, on ne peut pas considérer qu’elle soit tenue, en vertu des art. 246 et 192 al. 2 CC, de l’affecter au paiement des frais du ménage. Elle est en droit de conserver ces s0mmes par devers elle pour satisfaire à ses besoins personnels en sus de Ventretien que lui procure le mari.

2. Le débiteur recourant reproche à juste titre à l’Autorité cantonale de n’avoir annulé qu’à partir de janvier 1941 la saisie opérée le 27 novembre 1940, sous prétexte que la plainte n’avait pas été dotée d’effet suspensif. Lorsque la suspension n’a pas été ordonnée, il s’ensuit uniquement que la mesure attaquée demeure en force durant la procédure de plainte, mais nullement qu’une fois annulée par l’autorité, elle continue nonobstant à déve- 22 Schuldbetreibungs- und Konkursreeht. N° 7.

lopper ses conséquences. Pour autant qu’elle n’a pas reçu exécution de telle sorte qu’il soit impossible d’y revenir, pour autant donc que l’annulation prononcée peut encore sortir ses efffets, tout se passe comme sì la mesure critiquée n’avait jamais été prise. Dès lors, il ne saurait être question, en l’espèce, d’encaisser pour novembre et décembre 1940 les montants précédemment saisis, que l’employeur a retenus durant la procédure de plainte ; l’office ne saurait même distribuer après coup le salaire qui aurait été versé (cf. RO 56 IIT 111).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours du créancier Fallet, admet le recours du débiteur Riedweg et réforme la décision attaquée en ce sens que la saisie de salaire pour les mois de novembre et de décembre 1940 est annulée.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 192 et Art. 246 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 92 et Art. 93 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.

Cité dans