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16. Arrêt du 1er ogectobre 1949 en la cause Viscolo.
Faillite. Etat de collocation.
Transaction entre l’administration de la faillite et un créancier gagiste aux termes de laquelle celui-ci retire son intervention moyennant que l’objet du gage lui soit abandonné en paiement. Créance colloguée parmi les créances garanties par gage, avec l’observation « affflaire liquidée ».
Droit pour les créanciers de la faillite d’attaquer cette transaction s0Us réserve de l’art. 237 ch. 3 LP (art. 66 al. 3 OF). D'où, suppression des mots « affaire liquidée » ei mention, dans la colonne des obseryations, de la transaction et de s0n objet.
Konkurs, Kollokationsplan.
Vergleich zwischen der Konkursverwaltung und einem Pfandgläubiger, des Inhalts, dass dieser seine Eingabe gegen ÜberIlassung des Pfandgegenstandes an Zahlungsstatt zurückziehe. Kollozierung der Forderung unter den pfandgesicherten Forderungen, mit der Bemerkung « Angelegenheit erledigt ».
62 Schuldbetireibungs- und Konkursrecht. N° 186.
Recht der Konkuregläubiger, diesen Vergleich anzufechten, unter Vorbehalt von Art. 237 Z. 3 SchKG (Art. 668 KV ). Mit Rücksicht hierauf ist die Bemerkung « Angelegenheit erledigt » zu streichen und in der entsprechenden Kolonne der Vergleich und sein Inhalt anzumerken.
Fallimento, graduatoria.
Transazione fra l’amministrazione del fallimento e un creditore Pignoratizio nel senso che quesb’ultimo ritira la notifica del SUO credito alla, condizione chs l’oggetto del pegno gli sia lasciato im Pagamento. Credito collocato tra i crediti garantiti da pegno, con l’'osservazione « affare liquidato ».
Diritto spettante ai creditori del fallimento d’impugnare questa Lransazione, riservato l’art. 237, cifra 3, LEF (art. 66 cp. 3 Reg.Fall.). Ne Segue che l’espressione « affare liquidato » dev’esSOTO SOPPressa © Nella colonna «osservazioni » deve farsi menzione della transazione e del suo oggetto.
Sachverhalt
A. — Dans la faillite d’'Armand Chappuis, à Chexbres, William Grandchamp a produit une créance de 15 500 fr. Plus accessoires, et a fait valoir un droit de gage gur 5009 bouteilles de vin, entreposées chez un tiers et estimées 10 018 francs.
L’administration de la masse et la commission de surveillance sont convenues avec Grandchamp que sa créance serait admise, mais qu’il retirerait son intervention moyennant abandon par la masse de Pobjet du gage.
L’état de collocation a été déposé le 18 mai 1949. La, créance Grandchamp a été colloquée parmi les créances garanties par gage ; dans la colonne des observations, ladministration a insecrit la mention « affaire liquidée ».
Un des créanciers de la faillite, Germain Froidevaux, a intenté action en contestation de Fétat de collocation.
B. — Par l’acte du 28 mai 1949, l’agent d’affaires Viscolo a porté plainte à l’autorité inférieure de surveillance, en concluant à ce que celle-ci ordonne « que la collocation et la revendication de la créance Grandchamp soient 80umises à l’appréciation des créanciers ».
Le Président du Tribunal de Lavaux a admis partiellement la plainte en ce sens qu’il a invité l’office à bifer lPannotation « affaire liquidée », apposée en marge de Vintervention de William Grandchamp.
Sur recours de Viscolo, la Chambre des poursuites et des faillites du Canton de Vaud a confirmé cette décision. Elle considère avec l’autorité inférieure que, sí la mention « affaire liquidée » était prématurée puisque seule la seconde assemblée des créanciers est compétente pour se prononcer gur les revendications, l’état de collocation révélait cependant clairement que la créance Grandchamp avait été admise dans sa totalité par la masse, de telle sorte que le recourant, qui entend contester cette admission, avait la faculté d'agir selon la procédure instituée par l’art. 250 LP, comme l’avait fait un autre créancier. - O. — Par le présent recours, Viscolo demande au Tribunal fédéral] d’ordonner la collocation de la créance Grandchamp et d'inviter l’Office des faillites de Lavaux à déposer à nouveau l’état de collocation.
Erwägungen
La masse en faillite et le créancier Grandchamp sont convenus que celui-ci retirerait son intervention mo yennant que l’objet de s0on gage lui fût abandonné en payement. Cette convention était subordonnée à la condition que Grandchamp füt définitivement collogué comme ‘créancier gagiste. Les créanciers de la faillite ne peuvent être déchus du droit d’attaquer la reconnaissance de prétentions d’un - créancier que sì une commission de surveillance a été instituée avec pouvoir de transiger (art. 237 ch. 3 LP ; cf. l’art. 66 al. OF qui doit s'appliquer aussi par analogie lorsqu’une transaction est conclue avant le dépôt de l’état de collocation). En l’espèce, rien dans le dossier n'indique que la commissíon de surveillance ait été investie d’un tel pouvoir, et l’administration de la faillite n’allègue d’ailleurs Pas que cette commission en ait fait usage. C’est donc avec raison que l’autorité inférieure de sgurveillance a ordonné la radiation de l’observation « affaire liguidée » inscrite dans la colonne des observations en regard de la créance Grandchamp. Mais cela n’était pas suffisant.
64 Sechuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 186, On ne peut en effet nier que lobservation en question ne fût de nature à induire en erreur les intéressés. L’interprétation la plus plausible était que Ia créance de Grandchamp ne pouvait plus être contestée parce qu’il s’agissaït d’une afaire définitivement liquidée par l’administration de la faillite — ce qui n’était précisément pas le cas. Vu cette inexactitude ou en tout cas cette obscurité sur un point important, il s’imposait d’ordonner que, pour ce qui concerne la créance Grandchamp, l’état de collocation corrigé par la suppressíion de la remarque sgusmentionnée fût déposé à nouveau afin que tous les intéressés pussent 8e Prononcer sur la collocation en pleine connaissance dé Cause.
A la vérité, pour cela, il ne suffit pas de supprimer la mention « affaire liquidée » en regard de l’intervention Grandchamp. Il apparaîtrait alors que, sí l’état de collocation n’esb pas attaqué, Grandchamp pourrait faire valoir sa créance entière, c’est-à-dire prétendre non seulement au produit du gage, mais encore au dividende pour le découvert. Or il entend au contraire se contenter du gage seul. Si l’état de collocation renseigne exactement les créanciers à ce sujet, il est possible que ceux-ci ne l’attaquent pas, alors qu’ils le feraient dans l'ignorance de la transaction intervenue. Il convient certes de maintenir telle quelle la collocation de Grandchamp, sans quoi celui-ci n'aurait plus la faculté, sì l’état est attaqué, de faire valoir sa créance entière. Mais il faut mentionner, dans la colonne des observations, l’existence et l’objet de Ia convention conclue avec Grandchamp, de manière que chaque créancier sache que, s’l attaque inutilement l’état de collocation, il s’éxpose non seulement aux frais de procès, mais à ce que sa part au dividende, comme celle de tous les autres créanciers, s0it réduite à due concurrence. Le nouvel état de collocation à déposer doit donc être complété par la mention de Ia transaction. Le créancier Froidevaux, qui a déjà attaqué l’état de collocation, n’a naturellement pas à intenter action à nouveau, ce dont il y a lieu de l’aviser.
Par ces moüfs, la Chambre des poursuites et des faillites Prononce :
Le recours est admis en ce sens que l’Office des faillites de l’arrondissement de Lavaux est invité à déposer à nouveau, en ce qui concerne la créance Grandchamp, l’état de collocation corrigé par la suppression, dans la colonne des observations, de l’annotation « affaire liquidée », et complété par Vindication, dans cette même colonne, de l’objeb de la transaction intervenue avec Grandchamp — avis étant donné au créancier Froidevaux qu’il n’a pas besoin d’ouvrir action à nouveau.
17. Entseheid vom 5. Oktober 1949 i. S. Schreiber.
Der Widerruf des Konkurses (Art. 195 SchKG) lässt die bei der Konkurseröffnung hängig gewesenen, durch sie aufgehobenen Betreibungen (Art. 206 SchKG) nicht wieder aufleben (Aenderung der Rechtsprechung).
La révocation de la faillite (art. 195 LP) ne farb pas revivre les poursuites qui étaient pendantes au moment où elle a été prononcés et qu'elle a fait tomber (art. 206 LP). (Modification de la jurisprudence.) La revoca del fallimento (art. 195 LEF) non fa rivivere le esecuzioni che erano pendenti allorchè esso fu pronunciato e che fece cessare (art. 206 LEF ). (Cambiamento della gnzrisprudenza.)
4. Über Hermann Schreiber, Fabrikant in Grenchen, wurde am 6. Juli 1948 der Konkurs eröffnet. Der Schuldner verständigte sich dann mit den Gläubigern über eine Abfindungsquote. Die Gläubiger zogen hierauf ibre Konkurseingaben zurück. Das führte zum Widerruf des Konkurses am 21. Dezember 1948.
B. — Der Gläubiger Max Überschlag, der den Schuldner im Januar 1948 betrieben hatte, liess sich, bevor er die Konkurseingabe zurückzog, vom Schuldner eine Erklärung i ausstellen, wonach er die bis dahin hängig gebliebene Ab- ‘ erkennungsklage fallen liess. Auf Grund dieser Erklärung erlangte Überschlag die Abschreibung des Aberkennungs- 5 ABS 75 ITT — 1949 Y *