76 I 34
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Rubrum
1. Arrêt du 22 février 1950 dans la cause Duchoud contre Iæ Banque Maurice Troillet.
Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, du 15 juin 1869. Acte additionnel du 4 octobre 1935. OTF du 29 juin 1936.
Faits
La convention n’est pas applicable lorsque l’une des parties possède à la fois la nationalité suisse et la française.
Schweïizerisch-franzôsischer Gerichissitandsvertrag vom 15. J'uni 1869. Zusatzakte vom 4. Oktober 1935. Verordnung des Bundesgerichts vom 29. Juni 1936.
Der Gerichtsstandsvertrag ist nicht anwendbar, wenn eine der Prozessparteien gleichzeitig die schweizerische und die franzôsische Staatsangehôrigkeit besitzt.
Convenzione tra la Svizzera e la Francia su la competenza di foro e l’esecuzione delle sentenze in materia civile (del 15 giugno 1869). Atto addizionale 4 otiobre 1935. Ordinanza 29 giugno 1936.
La convenzione non è applicabile quando una delle parti possiede simultaneamente la cittadinanza svizzera e la cittadinanza francese.
A.
— Le recourant, François Duchoud, domicilié à StGingoïiph (France), possède la nationalité suisse et la nationalité française. Le 17 octobre 1949, à la réquisition de la Banque Troillet, se disant créancière de Duchoud de la somme de 11 304 fr., l'Office des poursuites de Monthey a séquestré tous les immeubles appartenant au prénommé sur territoire des communes St-Gingolph (Suisse) et de Port-Valais. La Banque Troillet avait invoqué le cas de séquestre visé à l’art. 271 ch. 4 LP, à savoir le fait que Duchoud n'’habitait pas Ia Suisse.
Le 20 octobre 1949, la Banque Troillet à fait notifier à Duchoud un commandement de payer du montant de 11 304 fr. avec intérêt à 5 % du 1° janvier 1947. Duchoud ayant fait opposition, la Banque Troillet a requis la mainlevée provisoire qui lui a été accordée par le Juge-instructeur de Monthey aux termes d’un jugement du 30 novembre 1949.
B.
— Duchoud a interjeté contre ce jugement un recours de droit public en invoquant le Traité franco-suisse de 1869, l’acte additionnel du 4 octobre 1935 et l’ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936 relative à cet acte.
Son argumentation peut se résumer de la manière suivante : Le recourant, qui est domicilié à St-Gingolph (France), est Français et a fait son service militaire en France. S'il a conservé, il est vrai, la nationalité suisse, il n’a cependant plus aucune attache avec la Suisse. Il est. donc en droit de se prévaloir des dispositions du Traité franco-suisse de 1869 et d’invoquer le bénéfice de la juridiction de son domicile. Aux termes de l’art. 1 ch. 1 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 1936, le créancier qui à fait exécuter un séquestre en Suisse contre un Français domicilié en France doit, sauf le cas où le procès à déjà été introduit, intenter l’action en reconnaissance de dette devant le juge naturel du défendeur dans les trente jours de la réception du procès-verbal de séquestre, faute de quoi le séquestre cesse de produire effet. Il ne saurait donc être question en l'espèce de valider le séquestre par une poursuite introduite au for du séquestre et d’obliger ainsi indirectement le débiteur à venir se défendre en Suisse. On ne saurait tirer argument du fait que le recourant a conservé sa nationalité suisse. « La règle selon laquelle la loi du for relative à l’indigénat est considérée comme étant d’ordre public n’est pas absolue, ni même générale ». C’est ainsi que l’art. 5 de la loi sur les rapports de droit civil et l’art. 22 CC, applicables par analogie dans les relations internationales, permettent de faire prévaloir l’indigénat étranger sur la nationalité suisse si le premier est mieux fondé. En vertu de ces textes législatifs, doit être alors considérée comme loi nationale d’abord celle de l'Etat d'origine dans lequel le double-national a son domicile ou a eu son dernier domicile (cf. Sauser-Hall, « Le droit international privé en Suisse » dans la Vie juridique des peuples, 1935, VI, La Suisse, p. 405 note 10). « Dans le cas particulier l’indigénat français est de loin mieux fondé que l’indigénat suisse ».
C.
— La Banque Troillet à conclu âu rejet du recours. Elle soutient que Duchoud n’ayant pas renoncé à la nationalité suisse ne peut être considéré que comme Suisse en Suisse. Le Traité franco-suisse ne serait donc pas applicable en l’espèce.
Considérants
1.
En matière de recours pour violation de traités internationaux, l’épuisement préalable des instances cantonales n’est pas indispensable. D'autre part, comme les moyens soulevés par le recourant ne pouvaient être présentés au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale par une autre voie que le recours de droit public, le présent recours est certainement recevable.
2.
Le recours serait assurément fondé s’il fallait Staatsverträge. NS 7. 37 admettre que le recourant était en droit de se prévaloir du Traité franco-suisse de 1869, car si l’acte additionnel du 4 octobre 1935 permet actuellement au créancier suisse de faire séquestrer des biens appartenant à un Français en Suisse, les hautes parties contractantes n’ont pas entendu pour cela apporter une exception à la règle fondamentale inscrite à l’art. 1e7 du Traité et selon laquelle dans les contestations entre Suisses et Français ou entre Français et Suisses, en matière mobilière et personnelle, civile ou de commerce, le demandeur sera tenu de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur. Il en résulte que le créancier suisse qui a obtenu un séquestre contre un Français en Suisse reste tenu, nonobstant le séquestre et pour pouvoir même demeurer au bénéfice de cette mesure, d’assigner son prétendu débiteur devant les juges français, sans pouvoir profiter des avantages que lui assurerait à l’encontre d’un débiteur de la même nationalité Part. 278 LP, à savoir de faire notifier un commandement de payer au lieu du séquestre, avec les risques que comportent pour le débiteur les voies d’exécution forcée du droit suisse. C’est d’ailleurs ce que prévoit expressément lordonnance édictée par le Tribunal fédéral en exéeution de l'arrêté fédéral du 25 avril 1935 approuvant l’acte additionnel du Traité de 1869. Le motif de cette réglementation est en effet que, s’il est favorable au créancier, le jugement rendu sur la demande de mainlevée de l’opposition au commandement de payer — jugement rendu sur la seule preuve de vraisemblance de la créance — obligerait le débiteur à ouvrir action contre le créancier au domicile de ce dernier pour faire constater l’inexistence de la créance et ce sous peine ou de voir ses biens réalisés ou de payer la somme réclamée et de n'avoir alors d’autre ressource que d'agir en répétition de l’indu, ce qui serait évidemment contraire à l'esprit du Traité (RO 74 III 15).
Cependant, comme l’a reconnu à bon droit le juge de mainlevée, le Traité ne s'applique pas en l’espèce. Aïnsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le relever, il n’est pas applicable en effet lorsque, l’une des parties étant suisse, l’autre possède à la fois la nationalité suisse et la nationalité française. Cette solution, qui est admise également dans la doctrine française (cf. NiBoyer, Traité de droit international privé français, 1949, tome VI p. 477), n’est d’ailleurs que l’application d’un principe généralement suivi en droit international privé et selon lequel, sous réserve d’un traité, un individu possédant deux nationalités doit être considéré par chacun des deux Etats dont il à la nationalité comme son ressortissant (cf. Werss, Traité théorique et pratique de droit international privé, IIe éd. tome I p. 305 et suiv. ; ZITELMANN, Internationales Privatrecht, vol. I p. 171; LaPRADeLLe et NIBOYET, Répertoire de droit international, tome IX, p. 293 ; LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Précis de droit international privé, p. 153; Maxanov, Allgemeine Lehren des Staatsangehôrigkeitsrechts, p. 281 ; cf. également art. 3 de la « Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de loi sur la nationalité » adoptée le 12 avril 1930 par la conférence pour la codification du droit international). Aussi bien le Tribunal fédéral at-il déjà eu l’occasion de l’appliquer en matière successorale (RO 24 IT 317). Il n’y a apporté d’exception qu’en matière tutélaire, pour tenir compte de l’impossibilité de fait où se trouveraient les autorités tutélaires suisses d'exercer une surveillance quelconque sur un citoyen suisse domicilié dans un autre Etat dont il est également ressortissant.
Quant aux art. 8 de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour et 22 al. 3 CC, ils ne seraient applicables tout au plus que s’il s'agissait de déterminer la nationalité d’une personne qui posséderait deux nationalités, mais toutes les deux autres que la suisse (cf. STAUFFER, Das internationale Privatrecht der Schweiz, p. 10).
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.