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Rubrum
6. Arrêt du 27 janvier 1883 dans la cause Monney.
Par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 17 Août 1882, confirmant le jugement rendu par le Tribunal civil du district de Lausanne le 27 juin précédent, la femme Marie-Madeleine Monney, née Conus, domicilié à Lausanne, a été condamnée à payer à la commune de Rue la somme de 370 fr., montant de secours accordés au fils naturel de la défenderesse pendant les années 1868 à 1874.
Faits
‘Pour parvenir au paiement de cette valeur, la commune de Rue a séquestré, par exploit du 21 septembre 1882, sous le sceau du juge de paix de ce cercle, tous les biens de la femme Monney, et notamment les sommes déposées en mains de la Justice de Paix de Rue et provenant d'héritage advenu à la prédite Monney.
Ce séquestre fut notifié par la voie postale, puis par affiche au pilier publie et insertion dans la Feuille officielle.
Par actes du 9 décembre 1882, le conseil communal de Rue déclare d'une part que la femme Monney a été admise à plaider en la cause débattue à Lausanne au bénéfice du pauvre, ensuite du préavis favorable à elle accordé, « vu son insolvabilité, » par cette autorité, et d’autre part qu’elle ne possède aucun bien ni à Rue ni ailleurs, sauf Le dépôt susmentionné en mains de la Justice de Paix.
C’est contre le séquestre pratiqué sur cette somme que Marie Monney recourt au Tribunal fédéral: elle conclut à ce qu’il lui plaise annuler ce procédé comme contraire aux art. 59, 4 et 45 de la constitution fédérale.
À l'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir ce qui suit :
Les époux Monney sont domicilés à Lausanne ainsi que le reconnaît leur partie adverse elle-même : c'est à son domicile que la femme Monney eût dû être recherchée. La notification irrégulière du séquestre, par affiche au pilier public d’un canton où le séquestré n’est point domicilié, implique une violation des principes d'égalité devant la loi et de liberté d'établissement, consacrés par les art. 4 et 45 de la constitution fédérale.
Dans sa réponse, la commune de Rue conclut au rejet du recours. Il doit être d’abord écarté comme tardif: dirigé contre le séquestre du 24 septembre, le dit recours, daté du 20 novembre, soit du soixantième jour à partir de ce procédé, n’aura très probablement pas été déposé avant le lendemain.
Au fond les art. 4 et 45 de la constitution fédérale n’ont aucun rapport avec la difficulté pendante. La femme Monney ne peut davantage se placer au bénéfice de l’art. 59 ibidem; son insolvabilité n’est pas douteuse, puisqu'elle a plaidé au bénéfice du pauvre et obtenu dans ce but des déclarations constatant qu’elle ne possède aucun bien quelconque, ni dans son canton d'origine, ni dans celui de son domicile.
La recourante a d’ailleurs été actionnée, au lieu de son domicile, devant les tribunaux vaudois : il ne s’agit plus actuellement que de l’exécution de l’arrêt du 47 août 1882; or, aux termes de l’art. 61 de la constitution fédérale, ce jugement civil définitif est exécutoire dans toute la Suisse, et par conséquent dans le canton de Fribourg.
Dans sa réplique, la recourante conteste que le bénéfice du pauvre puisse être considéré comme impliquant une preuve d’insolvabilité. En outre, c’est vainement que la commune de Rue soutient que l'arrêt du 17 août susvisé est exécutoire dans le canton de Fribourg. L'art. 61 de Ia constitution fédérale n’a pas supprimé l'obligation, pour une partie, de faire revêtir un jugement rendu dans un canton de l’exequatur avant d’en poursuivre l’exécution dans un autre canton. Or cet exequatur, exigé par Fart. 653 du code de procédure civile fribourgeois, n’a point été demandé à l'autorité compétente.
Statuunt sur ces faits et considérant en droit :
Sur l’exception de tardiveté soulevée en réponse :
1° Le recours a été déposé à la poste à Fribourg le 20 novembre 1882, et est parvenu le même jour en mains du Président du Tribunal fédéral. Comme ce recours est dirigé contre le séquestre du 21 septembre précédent, il a été ainsi interjeté dans le délai de soixante jours fixé à l’art. 59 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale.
L'exception de tardiveté est rejetée.
Au fond :
2° Le Tribunal fédéral n’a point à se nantir du grief visant la violation du principe de la liberté d'établissement, attendu qu'aux termes de Part. 59 chiffre 5 de la loi sur l’organisation judiciaire précitée, la solution des contestations ayant pour objet l’art. 45 de la constitution fédérale rentre dans la compétence soit du Conseil fédéral, soit de l’Assemblée fédérale.
3° Le séquestre dont est recours ne porte aucune atteinte à l'égalité devant la loi garantie à Part. 4 de la constitution fédérale, La recourante n’a pas même prétendu que les autorités fribourgeoïises aient procédé à son égard d’une manière exceptionnelle pour la notification du séquestre du 21 septembre 1882 et méconnu à cet égard les prescriptions du droit cantonal pour les notifications à des personnes domiciliées hors du canton.
4° La seule question à examiner est dès lors celle de 5avoir si le séquestre de la commune de Rue peut subsister en présence de l’art. 59 de la constitution fédérale.
Cette question doit recevoir une solution négative. L'art. 59 statue en effet que « pour réclamations personnelles Le débiteur solvable, ayant domicile en Suisse, doit être recherché devant le Juge de son domicile, et que ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles. » Or le domicile de la femme Monney à Lausanne est incontesté, ainsi que la nature personnelle de la réclamation en vertu de laquelle la commune de Rue a pratiqué le séquestre dont est recours.
L’insolvabilité de la recourante n’est pas prouvée par les actes produits au dossier. La circonstance que le bénéfice du pauvre à été accordé à la femme Monney n’est point la preuve qu’elle doive être considérée comme ayant cessé d’être solvable, au sens de l’art. 59 susvisé ; on peut en inférer seulement, aux termes de l’art. 83 de la procédure eivile fribourgeoise, qu’elle ne possédait pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d’un procès, sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille.
La pratique constante du Tribunal fédéral a d’ailleurs toujours admis que pour qu’un débiteur puisse être privé du bénéfice de Part. 59, son insolvabilité devait ressortir avec évidence soit de son état de faillite, soit d’un acte constatant que des poursuites avaient été dirigées contre lui sans succès (acte de défaut de biens, de carence, leerer Pfandschein} soit enfin de son propre aveu. (Voy. Arrêts du Tribunal fédéral en les causes Leutenegger, Rec. IL, 320, considérant 3; Zuberbübler, ibid. VIIT, 220 et 221). La recourante ne se trouvant dans aucun de ces cas, il ne saurait être admis que son état d’indigence relative suffise pour la frustrer d’une garantie que la constitution n’a voulu refuser qu’aux individus se trouvant dans un état de déconfiture ou d’insolvabilité réelle et constatée.
* La preuve de l’insolvabilité de la femme Monney ne pouvant pas davantage être déduite de la déclaration produite au dossier, et émanée de sa partie adverse, il y a lieu d’accueillir le recours de ce chef.
5° C’est en vain enfin que la commune de Rue allègue qu'il ne s’agit point d’un séquestre prohibé par l’art. 59 de la constitution fédérale, mais seulement de l'exécution d’un jugement civil définitif, exécutoire dans toute la Suisse, conformément à l’art. 61 ibidem.
Pour être définitif et exécutoire dans Le canton de Fribourg, un jugement rendu par les tribunaux étrangers à ce canton doit avoir été au préalable examiné, au point de vue de son exécution, par le Tribunal cantonal (code de procédure civile art. 653); cette exécution elle-même doit, — si le jugement à pour objet une valeur péeuniaire, comme c’est le cas dans l'espèce, — avoir lieu par la voie ordinaire des poursuites juridiques (même code, art. 655), mais en respectant la garantie inscrite à l’art. 59 de la constitution fédérale. Aucune de ces prescriptions légales n'ayant été observée, la commune de Rue ne peut valablement invoquer en sa faveur Part. 61 précité.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est fondé. En conséquence, le séquestre imposé le 21 septembre 1882, à l'instance de la commune de Rue, sur les sommes appartenant à la recourante et déposées en mains de la Justice de paix de ce cercle, est déclaré nul et de nui effet.
3.
Gerichtsstand der belegenen Sache. — For de la situation de la chose.
7.
Urtbeil vom 26. Sanuar 1883 in Gaden Germann.
A. Matbiloe Müller geb. Cblit in Elgg, Rantons SBürid, Batte bem Gtatthalteramte Yinterthur, Ubtbeilung Straffadhen, am 31. Mai 1881 eine Raution von 500 tr. dur Hinterlegung eine Depofitenfdheines ber zürderifhen SRantonalbant geleiftet, um die Entlaffung ibreS ber Unterfblagung angejuldigten Cbemannes Rail Müller, gem. Bucbbaïlters der Hirma A. Büdi und Comp. in Clgg, au$ dem Unterjuhungsverbafte gu bewirfen. An ben Bejit des von ibr ber Rantonalbanf ein: gegablten Gelbes war bie De. Müller dur Verwertbung eines br von tbrem Gbemanne vor feiner Verbaftung übergeberen Medbfelafseptes über 517 Mar 75 Pfennig, weles der Raufmann $S. rünfel, jun. in Berlin der Firma PBüdi und Comp. als Dedung Für bezogene Maaren eingefandt baite, gelangt und gwar baite sie bie Berwerthung bes MfgepteS in ber Beife bewerfitelligt, baf Île bagjelbe den Raufmann Frântel jun. gurüdiandte unb fid bagegen von bemfelben ben Gegenwerth nac Mbaug von SinS und Opejen in baar an ibre Abrejfe Über- : fenben lie. Mad ber Pebauphmg ber M. Müller und ibres Ebemannes war lebterer burd Theilbaber der balb nadber in RonfurS gefallenen Hirma Büdi und Comp. ur Berfügung über bas fraglite Mecbjelafsept, mit Midjidt auf ibm auftebenbe rüdftänbige Salärioroerungen, ermäcdbtigt mworven. Dir Urtheil des Besirfägeridtes Mintertfur vom 12. Mai 1882 wurde Rart Müller von ber gegen ibn erbobenen Anflage, welthe auf bas Bergeben ber Gebülfenfhaft bein betrigerifhen Banferott ber Sirma Sidi und Comp. bedränft worden war, freigefprodhen. AIS GCeffionar ber M. Müller geb. Eblif verlangte nun S. À. Germann, geweener Ungeftellter der Firma Büdi und Comp, nunmebriger Ungefteter bei R5b und Sdônfed in Rorjbad, Rantons Gt. Gallen, AuSbänbigung bdes fragliden Rautionsbetrages von 500 Gr. Cine Verjügung des Ron: fuvarichters des Besirfageridtes Mintertbur vom 24 Oftober 1882, wonad biefer Betrag unter bie Uttiven ber Ronfurgmaffe ber Rirma Büdi und Comp. aufgenommen werden folie, wurbe, auf ergriffenen RefurS bin, von ber Mefursfammer bes Obergerihtes bes Rantons Sürid burd Entfbeioung vom 22. November 1882 aufgeboben, weil der ftreitige Betrag fid nidt im Belite beS GemeinjhulbnerS sondern eines Dritten befunden babe und folglié die Maffeberiwaltung, wenn sie benfelben gur Maffe zicben wolle, ibrerjeits flagenb auftreten müffe. Die Ronfursmaife Büdi und Comp. batte wirtlid auch
fon burd Cingabe (Rlageinleitung) vom 9. November 1882 an bas Gribensridteramt WBintertbur ,geftütt auf § 216 tes Progebgeebes" gegen M. Müller, S. Germann, sowie gegen die Supothefarbant in YBintertbur, — weld lebtere Anfprüdie auf ben fragliden RautionSbetrag geftübt auf eine gerictlice Pfânbung erboben batie, — ARlage erboben Getreffenb Die Redtafrage: ,Gebôrem bie 500 r., welhe Grau AR, Miller nom 31. Mai vorigen Sabrez als Raution für ibren bamals nvetbafteten Cbemann beponirte und betreffendb welder ein nDépofitumsfchein ber Rauntonalbant in Bermabrung ber Gentidtéfanglei liegt, sum Gigenthum ber falliten Girma À. Bibi nund Comp. von Elgg unb Haben bie Beflagten biejes Eigenntbum vorbebaltios anguerfennen ?* Sn ber geridtliden Ladung vor Besirfsgeridt MBinterthur vom 20. November 1882 ift, ent: fprechenb biefer Gormulivung des SMtedtsbegebrens, als Otreitgegenftand begeicinet ,Gigentbum, Vinbifation.” B. Der Beflagte S. À. Germann, welder bdie Rompeienz des Geridtes in YBintertbur bereits burd foriftlite Cingabe an bas SriebenSridteramt mit Berufung auf Art. D9 Mbfab 1 ber BunbeSverfafung beftritten batte, ergriff nunmebr gegen die Labung vom 20. November 1882 ben finatsrediligen Mefurs