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2C_150/2018

Tribunal fédéral

Du 15 févr. 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/2c-150-2018/fr/2c-150-2018

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

2C_150/2018

2C_150/2018

Rubrum

Arrêt du 15 février 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.

Objet

Avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 janvier 2018 (ATA/30/2018).

Considérants

1.

Par arrêt du 15 janvier 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 4 septembre 2017 rendu par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), faute pour lui de s'être acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai prolongé qui lui avait été imparti.

2.

Dans un courrier du 13 février 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son cas au vu des circonstances particulières, afin d'être entendu sur "le dossier d'origine". Il invoque des effractions de sa boîte aux lettres et la perte d'un courrier recommandé par les services postaux.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s. et les références citées). A cela s'ajoute que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est cependant toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176 et les références citées).

En l'occurrence, la Cour de justice, après avoir prolongé le délai qu'elle avait octroyé pour le versement de l'avance de frais et dûment informé l'intéressé qu'une absence de paiement conduirait à l'irrecevabilité du recours, a déclaré le recours pendant devant elle irrecevable, faute pour l'intéressé de s'être acquitté de l'avance de frais dans les délais. Elle a fait application de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), qui prévoit que si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Dans son écrit au Tribunal fédéral, le recourant n'invoque aucune disposition légale et ne motive pas en quoi l'arrêt entrepris méconnaît le droit. En outre, la Cour de justice ayant appliqué la procédure cantonale, le recourant aurait dû expliquer en quoi cette application était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune disposition constitutionnelle à suffisance (art. 106 al. 2 LTF).

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, le présent arrêt ne saurait être notifié au recourant, qui n'a pas élu domicile en Suisse. Celui-ci en est seulement avisé par écrit (cf. arrêt 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 7.3 et les références citées).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire.

Lausanne, le 15 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 39, Art. 42, Art. 66, Art. 68, Art. 95, Art. 96, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.