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2C_398/2015

Tribunal fédéral

Du 13 mai 2015

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Consulté le 10 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

2C_398/2015

2C_398/2015

Rubrum

Arrêt du 13 mai 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mars 2015.

Considérants

1.

Par arrêt du 23 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du 30 janvier 2015 dirigé par A.X.________, B.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, de nationalité italienne, contre la décision du Service de la population du 8 décembre 2014 refusant d'octroyer au premier une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour pour regroupement familial aux autres. Ils n'avaient pas donné suite aux injonctions du Tribunal cantonal ni payé l'avance de frais dans le délai imparti.

2.

Le 23 avril 2015, des certificats médicaux ont été déposés auprès de la loge du Tribunal fédéral ainsi qu'une copie de l'arrêt du 23 mars 2015. Par courrier du 27 avril 2015, le Greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a attiré l'attention de A.X.________ sur les modalités relatives au dépôt d'un recours auprès du Tribunal fédéral, le délai pour recourir courant encore jusqu'au 8 mai 2015.

3.

Par courrier en langue italienne déposé le 8 mai 2015 par porteur auprès de la loge du Tribunal fédéral, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de prolonger son permis de séjour pour activité lucrative en Suisse. Il expose que, pour des raisons de santé, il n'a pas pu faire parvenir les documents demandés par le Service de la population à Lausanne et que, depuis le 13 janvier 2014, c'est son frère qui aide toute la famille. Il expose également qu'il n'a pas su répondre aux courriers en français du Tribunal cantonal ni compris qu'il devait faire une avance de frais.

4.

Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

En l'espèce, l'irrecevabilité du recours relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à un droit fondamental le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF ou en quoi les conditions pour une restitution du délai également fondée sur le droit cantonal étaient remplies, ce qu'il n'a pas fait non plus.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 68, Art. 95, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 18 mai 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

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