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2D_18/2016

Tribunal fédéral

Du 9 mai 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/2d-18-2016/fr/2d-18-2016

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

2D_18/2016

2D_18/2016

Rubrum

Arrêt du 9 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour, renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mars 2016.

Considérants

1.

Par courrier du 28 avril 2016, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 mars 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce courrier contenait quelques documents, mais pas l'arrêt attaqué.

Par ordonnance du 29 avril 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité l'intéressé à remédier à cette irrégularité en produisant l'arrêt attaqué jusqu'au 9 mai 2016, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.

2.

Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).

En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

3.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Thalmann

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 66, Art. 68 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.