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4A_287/2008

Tribunal fédéral

Du 15 juil. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/4a-287-2008/fr/4a-287-2008

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

4A_287/2008

4A_287/2008

Rubrum

{T 0/2}

4A_287/2008/ech

Arrêt du 15 juillet 2008

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________,

intimée.

Objet

contrat de bail; évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du

canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil,

Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause opposant Eric et X.________, d'une part, à Y.________, d'autre part;

Vu la lettre, datée du 7 mai 2008, dans laquelle X.________ déclarait former ou vouloir former recours contre cet arrêt;

Vu la lettre du 9 mai 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait manifestement pas aux exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et que l'affaire serait classée sauf avis contraire à lui adresser jusqu'au 23 mai 2008;

Vu la lettre du 26 mai 2008, ainsi que les lettres subséquentes des 29 mai, 7 juin et 11 juin 2008, dont il ressort que l'intéressée entend maintenir son recours;

Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, dans la mesure où n'y figure pas l'indication des motifs permettant de savoir en quoi la recourante estime que l'arrêt attaqué viole le droit,

qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);

Considérant que toutes les écritures subséquentes sont irrecevables pour avoir été déposées après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), lequel ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF);

Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.

Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 15 juillet 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Corboz Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 47, Art. 66, Art. 100 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.