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4D_28/2018

Tribunal fédéral

Du 29 mai 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/4d-28-2018/fr/4d-28-2018

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

4D_28/2018

4D_28/2018

Rubrum

Arrêt du 29 mai 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

défendeur et recourant,

contre

Z.________,

agent d'affaires breveté,

demanderesse et intimée.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton

de Vaud (JL17.047764-180090, 108).

Considérants

Que par ordonnance du 12 janvier 2018, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a condamné le défendeur X.________ à l'évacuation d'un appartement avec dépendances qu'il avait pris à bail dans un bâtiment d'habitation de la commune de Prilly;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 février 2018 sur l'appel du défendeur;

Qu'elle a rejeté cet appel et renvoyé la cause au Juge de paix avec instruction de fixer un nouveau délai d'évacuation;

Que le défendeur saisit le Tribunal fédéral et déclare faire « appel »;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le recours adressé à ce tribunal doit comprendre des conclusions et doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ou le droit constitutionnel (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits prétendument violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que la déclaration en l'espèce déposée par le défendeur ne satisfait en aucune manière à ces exigences;

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Que son auteur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire;

Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut cependant renoncer à percevoir cet émolument.

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le greffier : Thélin

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.