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4D_50/2020

Tribunal fédéral

Du 11 sept. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/4d-50-2020/fr/4d-50-2020

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

4D_50/2020

4D_50/2020

Rubrum

Arrêt du 11 septembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,

intimé.

Objet

assistance judiciaire,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2020.45).

Considérants

1.

Le 22 août 2018, A.________ a assigné son ancien conseil devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en paiement de la somme de 3'327 fr. 50. De son côté, l'avocat a également déposé une demande auprès de ce même tribunal concluant à ce que A.________ soit condamné à lui verser divers montants. Il a requis simultanément la levée définitive des oppositions formées par son ancien mandant.

Après avoir ordonné la jonction des causes, le tribunal, par jugement du 22 avril 2020, a rejeté la demande de A.________ et a intégralement fait droit aux conclusions du mandataire professionnel.

A.________ a formé un recours contre cette décision en sollicitant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par ordonnance du 1er juillet 2020, le président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que le recours était dénué de chances de succès.

2.

Le 9 août 2020, A.________ (ci-après: le recourant) a adressé un recours au Tribunal fédéral dans lequel il lui demande de " rejeter " la décision attaquée.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

3.

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). Eu égard à la valeur litigieuse en cause inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

4.

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).

Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Son auteur affirme certes que l'ordonnance attaquée est contraire à l'art. 29 al. 3 Cst. Cependant, sa démonstration s'épuise dans le simple énoncé de ce droit constitutionnel prétendument méconnu par l'autorité précédente. En effet, le recourant ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il a bénéficié de l'assistance judiciaire devant la Juge de première instance, elle n'est pas décisive pour apprécier les chances de succès d'un recours devant le tribunal cantonal. Le recours au Tribunal fédéral se révèle donc manifestement irrecevable faute d'une motivation suffisante.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5.

A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut dispenser le recourant du paiement de l'émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.

N'entre pas en matière sur le recours.

2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais

3.

Communique le présent arrêt au recourant, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel ainsi qu'à B.________.

Lausanne, le 11 septembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 93, Art. 108 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.

Cité dans