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5A_493/2022

Tribunal fédéral

Du 20 sept. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/5a-493-2022/fr/5a-493-2022

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5A_493/2022

5A_493/2022

Rubrum

Arrêt du 20 septembre 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________et C.________,

représentés par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,

intimés.

Objet

action alimentaire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mai 2022 (C/28198/2019, ACJC/688/2022).

Vu :

le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant aux mineurs B.________ et C.________;

l'ordonnance du 24 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 11 juillet 2022;

l'ordonnance du 11 juillet 2022 octroyant à l'intéressé la possibilité de fournir l'avance de frais requise en trois acomptes de 350 fr., 350 fr. et 300 fr. payables respectivement jusqu'au 25 juillet 2022, 22 août 2022 et 19 septembre 2022;

l'ordonnance du 23 août 2022 constatant que le premier acompte n'a pas été payé dans le délai imparti et fixant en conséquence à l'intéressé un délai de grâce non prolongeable au 5 septembre 2022 pour fournir l'avance de frais totale de 1'000 fr. requise;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 septembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;

Considérants

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF);

que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 septembre 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 63, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.