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5A_551/2010

Tribunal fédéral

Du 19 août 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/5a-551-2010/fr/5a-551-2010

Consulté le 11 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5A_551/2010

5A_551/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 19 août 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Escher, juge présidante, Meyer

et Herrmann.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,

boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,

intimée.

Clinique de Belle-Idée.

Objet

privation de liberté à des fins d'assistance,

recours contre la décision de l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève du 30 juillet 2010.

Considérants

que le recourant, interné en clinique psychiatrique à treize reprises depuis 1963, l'a été à nouveau le 16 juillet 2010 en vertu de l'art. 397a al. 1 CC et a recouru contre le refus de sa demande de sortie;

que la décision attaquée confirme ce refus en considérant, sur la base d'expertises médicales et après audition de l'intéressé, que celui-ci, hospitalisé en état de décompensation de caractère psychotique, souffre de schizophrénie paranoïde, est anosognosique, refusant donc les traitements médicamenteux, et présente un risque d'hétéro-agressivité important comportant des idées persécutoires prononcées, de sorte que sa sortie de clinique n'est pas envisageable en l'état;

que le recourant ne soulevant pas de griefs répondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF à l'encontre des faits établis par l'autorité cantonale, ceux-ci lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF);

que sur la base de ces faits, la privation de liberté ordonnée en l'espèce est à l'évidence conforme à l'art. 397a al.1 CC, le grave danger que présente le recourant pour autrui en raison de sa maladie mentale ne pouvant être évité que par un traitement stationnaire en clinique;

qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;

que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité de recours de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève.

Lausanne, le 19 août 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidante: Le Greffier:

Escher Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 105 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 66 et Art. 397a — lu dans la version du 1 février 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.

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