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5A_890/2010

Tribunal fédéral

Du 21 déc. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/5a-890-2010/fr/5a-890-2010

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5A_890/2010

5A_890/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 21 décembre 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

Les hoirs de feu X.________, soit:

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Office des poursuites du district d'Aigle, avenue Chevron 2, 1860 Aigle,

intimé.

Objet

commandement de payer; restitution du délai d'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 novembre 2010.

Considérants

que l'arrêt attaqué rejette, sauf sur la question des frais, un recours de B.X.________ et A.X.________ dirigé contre un prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance refusant de leur restituer le délai pour former opposition au commandement de payer n° *** de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à l'instance de C.________ SA, et rejetant leur plainte contre un avis de saisie;

que les motifs de la cour cantonale sont en substance:

- l'absence d'empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP (B.X.________ était capable de discernement malgré ses 78 ans, avait valablement fait opposition à plusieurs commandements de payer antérieurs et n'était ni sous tutelle ni sous curatelle; en outre, la notification du commandement de payer à l'un des héritiers était, faute de représentant connu, conforme à l'art. 65 al. 3 LP; par ailleurs, un abus de droit de la part de la poursuivante n'était pas établi);

- le défaut de griefs dirigés contre l'avis de saisie;

que devant le Tribunal fédéral les recourants se contentent d'exposer leur version des faits et ne s'en prennent pas aux considérants de la cour cantonale en tentant de démontrer, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;

qu'ainsi, faute de contenir une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

Dispositif

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 5, Art. 42, Art. 66, Art. 106 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 33 et Art. 65 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.