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5D_104/2015

Tribunal fédéral

Du 2 juil. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/5d-104-2015/fr/5d-104-2015

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Tribunal fédéral
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_104/2015

5D_104/2015

Rubrum

Arrêt du 2 juillet 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne,

représentée par l'Intendance cantonale des impôts, Arrondissement du Jura bernois (ARJB), rue du Château 30c, domaine encaissement, 2740 Moutier,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition (assistance judiciaire),

recours constitutionnel contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Section civile,

2ème Chambre civile, du 15 juin 2015.

Considérants

que, par ordonnance du 15 juin 2015, la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure de recours dirigée contre une décision de première instance (dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.);

que l'autorité cantonale a jugé que les chances de succès du recours paraissaient inférieures au risque de le perdre au motif que le recourant ne présentait ni motivation ni conclusion;

que le recours interjeté par A.________ le 24 juin 2015 doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117 cum 108 al. 1 let. b LTF), faute de contenir une motivation conforme aux art. 117 cum 106 al. 2 LTF;

que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section civile, 2ème Chambre civile.

Lausanne, le 2 juillet 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.