Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

5D_134/2008

Tribunal fédéral

Du 17 oct. 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/5d-134-2008/fr/5d-134-2008

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

5D_134/2008

5D_134/2008

Rubrum

{T 0/2}

5D_134/2008 / frs

Arrêt du 17 octobre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne,

Objet

récusation (mainlevée d'opposition),

recours constitutionnel contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne

du 21 août 2008.

Considérants

que, par arrêt du 21 août 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la requête de X.________ tendant à la récusation de Y.________, Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville ainsi que celle des autres présidents dudit arrondissement;

que la décision attaquée concerne la récusation de magistrats dans une procédure de mainlevée définitive dont la valeur litigieuse s'élève à 7'860 fr. 60, de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF);

que, dès lors, la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF;

que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);

que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant se plaignant d'une violation du principe de la confiance, de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu, mais ne s'en prenant pas d'une manière intelligible aux motifs de la juridiction cantonale;

que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 17 octobre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Aguet

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 66, Art. 72, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 113 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.

Cité dans