Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

5D_66/2015

Tribunal fédéral

Du 23 avr. 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/5d-66-2015/fr/5d-66-2015

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

5D_66/2015

5D_66/2015

Rubrum

Arrêt du 23 avril 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

État de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, rue du Stand 26, 1204 Genève,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2015.

Considérants

que, par arrêt du 6 mars 2015, la Cour de Justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre un jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Tribunal de première instance, jugement prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé à un commandement de payer notifié à l'instance de l'intimé et portant sur les sommes de 766 fr. 40 et 78 fr. 30, réclamées sur la base d'un bordereau relatif à l'impôt fédéral direct 2007;

que la cour cantonale a jugé que les exigences minimales de motivation du recours n'étaient pas remplies, le recourant ne fournissant aucune explication, même succincte, sur les motifs pour lesquels il n'était pas d'accord avec les considérants du jugement attaqué;

qu'à l'évidence, le recours adressé au Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF; art. 113 LTF), ne satisfait pas aux exigences légales de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt querellé et contestant le bien-fondé des créances d'impôts, ce dernier grief ne pouvant être examiné dans le cadre de la procédure de mainlevée;

que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;

que, vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet;

qu'en tant que son recours est dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut par ailleurs se voir accorder l'assistance judiciaire qu'il réclame implicitement (art. 64 al. 1 LTF), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF);

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 64, Art. 66, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 et Art. 117 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.