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6B_282/2008

Tribunal fédéral

Du 21 mai 2008

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/6b-282-2008/fr/6b-282-2008

Consulté le 10 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_282/2008

6B_282/2008

Rubrum

{T 0/2}

6B_282/2008 /rod

Arrêt du 21 mai 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 mars 2008 (OCA/63/2008).

Faits

A.

Par une ordonnance du 12 mars 2008 (OCA/63/2008), la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de deux procédures ouvertes à la suite de diverses plaintes déposées par celui-ci. En résumé, elles visaient des médecins et le personnel infirmier d'une clinique où il avait été interné ainsi que le personnel médical d'une clinique dentaire accusé de l'avoir mal soigné et d'avoir violé le secret professionnel.

D'après l'autorité cantonale de recours, le mémoire présenté se limitait à l'affirmation que les preuves des griefs existaient. De plus, les faits reprochés échappaient à la justice pénale et aucune pièce à l'appui de l'accusation de violation du secret professionnel n'avait été produite.

B.

En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à ce que des enquêtes soient ouvertes.

Considérants

1.

Selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du mémoire doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

2.

Le recourant se limite à reprendre ses affirmations concernant les actes reprochés aux diverses personnes dont il se plaint. Il produit les copies d'une correspondance qu'il estime probante. Cependant, il n'indique pas, même succinctement, en quoi les considérants de la Chambre d'accusation violeraient le droit.

Ainsi, la motivation présentée est manifestement insuffisante.

De plus, s'agissant de la violation du secret professionnel, le plaignant n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il n'a donc pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; ATF 133 IV 228 consid. 2).

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.

A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2008

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42, Art. 81 et Art. 108 — lu dans la version du 1 avril 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.