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6B_306/2016

Tribunal fédéral

Du 1 juin 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/bger-tf-tf/6b-306-2016/fr/6b-306-2016

Consulté le 10 sept. 2026

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  3. Tribunal fédéral
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

6B_306/2016

6B_306/2016

Rubrum

Arrêt du 1er juin 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République

et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile), recours au Tribunal fédéral, avance de frais,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 janvier 2016 (ACPR/53/2016).

Considérants

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, elle ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 6 mai 2016, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire un délai supplémentaire jusqu'au 23 mai 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Saisi par la prénommée d'une demande de suspension de la procédure, il lui a précisé, par courrier subséquent du 17 mai 2016, qu'aucun examen du dossier ne serait opéré avant le versement de l'avance de frais. X.________ n'ayant pas procédé à celui-ci, son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), de sorte qu'il doit être écarté - ainsi que la demande de suspension de la procédure - en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 1 er juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 62, Art. 66 et Art. 108 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.